Article L1721-1
Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2029
Sous réserve des procédures qui sont régies par les dispositions des articles 529-3 et suivants du code de procédure pénale, les transactions à raison de la commission de certaines infractions prévues par des dispositions législatives particulières du présent code doivent se conformer aux conditions générales énoncées au présent chapitre.
Article L1721-2
Version en vigueur du 15/12/2011 au 01/01/2029Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 01 janvier 2029
Les amendes pénales correspondant aux contraventions pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire, en application de l'article 529 du code de procédure pénale, ne peuvent faire l'objet d'une transaction.
La transaction ne peut porter sur les peines privatives de liberté.Article L1721-3
Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2029
La transaction peut être effectuée, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement et après accord du procureur de la République.Article L1721-4
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
La proposition de transaction est formulée en fonction des circonstances de la commission de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise le montant de l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer.
Lorsque des dispositions législatives particulières du présent code prévoient, en outre, que des obligations peuvent être imposées à l'auteur de l'infraction aux fins de faire cesser l'infraction, d'éviter son renouvellement ou de réparer le dommage, la proposition de transaction, le cas échéant, les définit également.
La proposition fixe les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, pour l'exécution des obligations mentionnées à l'alinéa précédent.Article L1721-5
Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2029
L'acte par lequel le procureur de la République homologue la transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.Article L1721-6
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées, dans des conditions de nature à garantir l'accord libre et éclairé de l'auteur de l'infraction, par décret en Conseil d'Etat.