Article L1632-1
Version en vigueur depuis le 31/07/2020Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020
Modifié par Ordonnance n°2020-934 du 29 juillet 2020 - art. 1
Les conditions dans lesquelles l'autorité compétente peut prescrire la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection par les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs relevant de l'activité de transport intérieur et les exploitants d'aéroports ouverts au trafic international, sont fixées par le chapitre III du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure.
Article L1632-2
Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
La transmission aux forces de l'ordre des images réalisées en vue de la protection des véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs lors de circonstances faisant redouter la commission d'une atteinte aux biens ou aux personnes est autorisée sur décision conjointe de l'autorité organisatrice de transport et de l'exploitant de service de transport. Les images susceptibles d'être transmises ne doivent concerner ni l'entrée des habitations privées ni la voie publique.
Cette transmission peut s'effectuer en temps réel, auquel cas elle est limitée au temps nécessaire à l'intervention des services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale.
Une convention préalablement conclue entre l'autorité organisatrice de transport et l'exploitant de service de transport concernés et le représentant de l'Etat dans le département précise les conditions et modalités de ce transfert. Cette convention prévoit l'information par affichage sur place de l'existence du système de prise d'images et de la possibilité de leur transmission aux forces de l'ordre.
Lorsque la convention a pour objet de permettre la transmission des images aux services de police municipale, elle est en outre signée par le maire.
Cette convention est transmise à la commission départementale de vidéoprotection mentionnée à l' article L. 251-4 du code de la sécurité intérieure qui apprécie la pertinence des garanties prévues et en demande, le cas échéant, le renforcement au représentant de l'Etat dans le département.
Les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercées, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France, par le préfet de police.
Article L1632-3
Version en vigueur depuis le 27/05/2021Version en vigueur depuis le 27 mai 2021
Sans préjudice de l'article L. 733-1 du code de la sécurité intérieure, les exploitants de services de transport public collectifs de personnes et les gestionnaires d'infrastructures ou de gares de voyageurs relevant de la deuxième partie du présent code sont autorisés à recourir à une équipe cynotechnique dans le seul but de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives, dès lors que cette équipe a fait l'objet d'une certification technique relative à l'environnement spécifique de travail dans lequel elle est amenée à intervenir.
Cette activité s'exerce dans les emprises immobilières des exploitants et gestionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article et, le cas échéant, dans les véhicules de transport public qu'ils exploitent. Elle ne peut s'exercer sur des personnes physiques.
L'exercice de la mission prévue au présent article, dans un lieu déterminé et pour une durée donnée, est conditionné à une déclaration préalable au représentant de l'Etat dans le département par l'employeur de l'équipe cynotechnique.Les conditions de formation, de qualification et d'exercice des équipes cynotechniques, les conditions de délivrance et de contrôle de la certification technique prévue au premier alinéa ainsi que les modalités de la déclaration préalable prévue au troisième alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat
Conformément à l'article 1er du décret n° 2024-393 du 27 avril 2024 :
Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 1632-15 du code des transports, la durée de validité des certifications techniques mentionnées à l'article L. 1632-3 du même code, délivrées du 1er mai au 15 septembre 2023 et en cours de validité le 30 avril 2024, est prorogée jusqu'au 31 octobre 2024.
L'alinéa précédent ne fait pas obstacle à leur renouvellement avant le 31 octobre 2024.
Article L1632-4
Version en vigueur depuis le 30/04/2025Version en vigueur depuis le 30 avril 2025
Dans les catégories de véhicules affectés au transport public de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports, tout bagage doit comporter de manière visible la mention des nom et prénom du voyageur.
Lorsque le dispositif prévu à l'article L. 1632-5 est disponible, le numéro de téléphone du voyageur doit également être renseigné. Ces informations peuvent alors figurer sur un support accessible aux seuls agents habilités des opérateurs et aux forces de sécurité intérieure. Lorsque cela est possible, le voyageur doit fournir un numéro de téléphone mobile.
Le présent article ne s'applique pas aux effets ou aux menus objets que le voyageur conserve à sa disposition immédiate.
Article L1632-5
Version en vigueur depuis le 30/04/2025Version en vigueur depuis le 30 avril 2025
Dans les catégories de véhicules et les emprises affectés au transport public de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports, les exploitants de services de transport public collectifs mettent à la disposition des voyageurs un service d'étiquetage des bagages permettant aux seuls agents assermentés des opérateurs et aux forces de sécurité intérieure d'obtenir leurs coordonnées. Ce service peut être rendu interopérable.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.