Article L1452-1
Version en vigueur depuis le 13/01/2011Version en vigueur depuis le 13 janvier 2011
Modifié par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 10
Les sanctions administratives, notamment la radiation du registre, ne peuvent être prononcées à l'encontre des commissionnaires de transport qu'après avis d'une commission des sanctions administratives placée auprès de l'autorité compétente dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Une commission nationale des sanctions administratives placée auprès du ministre chargé des transports est saisie pour avis des recours hiérarchiques formés contre les sanctions administratives prononcées par l'autorité compétente après avis de la commission mentionnée à l'alinéa précédent.
Article L1452-2
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait pour un commissionnaire de transport de présenter sciemment de faux renseignements à l'occasion d'enquêtes relatives aux conditions d'inscription au registre mentionné à l'article L. 1422-3.Article L1452-3
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour une entreprise qui n'y a pas été autorisée conformément aux dispositions des articles L. 1422-1 à L. 1422-5 d'exercer une activité de commissionnaire de transport.Article L1452-4
Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour un commissionnaire de transport, de refuser aux agents et fonctionnaires mentionnés au I de l'article L. 1451-1 :
1° De leur présenter les documents ;
2° De leur communiquer les renseignements ;
3° De les laisser effectuer les contrôles ou investigations prévus au III du même article L. 1451-1.