Voir le sommaire du code
Article L1231-1
Version en vigueur du 01/12/2010 au 29/01/2014Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 29 janvier 2014
Les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes de transports sont, dans les conditions générales énoncées au présent chapitre, les autorités compétentes pour organiser les services réguliers de transports public urbain de personnes. Elles peuvent, en outre, organiser des services de transports à la demande.Article L1231-2
Version en vigueur du 01/12/2010 au 09/08/2015Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 09 août 2015
Les services mentionnés à l'article L. 1231-1 concernent les transports routiers, fluviaux et maritimes et, sur les réseaux relevant de la compétence des autorités organisatrices, les transports ferroviaires et guidés.