Article L1212-1
Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
I.-Le Conseil d'orientation des infrastructures comprend parmi ses membres trois députés et trois sénateurs.
II.-Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.Article L1212-2
Version en vigueur du 01/12/2010 au 27/12/2019Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 27 décembre 2019
Abrogé par LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 3 (V)
Le schéma mentionné à l'article L. 1212-1 favorise les conditions de report vers les modes de transport les plus respectueux de l'environnement en poursuivant, de manière simultanée, les trois objectifs suivants :
1° A l'échelle européenne et nationale : la poursuite de la construction d'un système de transport ferroviaire à haut niveau de service pour les voyageurs et pour le fret, ainsi que d'un réseau fluvial ;
2° A l'échelle régionale : le renforcement du développement des régions sur plusieurs pôles ;
3° A l'échelle locale : l'amélioration des déplacements dans les aires métropolitaines.Article L1212-3
Version en vigueur du 01/12/2010 au 27/12/2019Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 27 décembre 2019
Abrogé par LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 3 (V)
Le schéma mentionné à l'article L. 1212-1 est actualisé et présenté au Parlement au moins une fois par législature.
Article L1212-3-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le schéma national des services de transport fixe les orientations de l'Etat concernant les services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt national.Article L1212-3-2
Version en vigueur depuis le 12/12/2020Version en vigueur depuis le 12 décembre 2020
Modifié par Ordonnance n°2018-1135 du 12 décembre 2018 - art. 6 (V)
Le schéma mentionné à l'article L. 1212-3-1 détermine, dans un objectif d'aménagement et d'égalité des territoires, les services de transport ferroviaire de voyageurs conventionnés par l'Etat qui répondent aux besoins de transport.
Article L1212-3-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le schéma mentionné à l'article L. 1212-3-1 est actualisé et présenté au Parlement au moins une fois tous les cinq ans.
Article L1212-3-4
Version en vigueur depuis le 09/12/2020Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020
Le schéma national des véloroutes est arrêté par le ministre chargé des transports. Il définit le réseau structurant de véloroutes sur le territoire national, y compris outre-mer, en s'appuyant sur les schémas régionaux lorsqu'ils existent. Il détermine les conditions dans lesquelles ce réseau est rendu continu.
Il est actualisé au moins une fois tous les dix ans.
Article L1212-4
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Afin de réduire les consommations d'hydrocarbures liées au transport de fret et de lutter contre l'émission de gaz à effet de serre, l'Etat accorde, pour les infrastructures concernées, une priorité aux investissements ferroviaires, fluviaux ou visant le développement du cabotage maritime.Article L1212-5
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Afin de réduire les consommations d'hydrocarbures liées au transport de personnes et de lutter contre l'émission de gaz à effet de serre, l'Etat accorde la priorité aux infrastructures de transports collectifs dans les zones urbaines et aux investissements ferroviaires par rapport au développement de projets routiers ou aéroportuaires.Article L1212-6
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Pour l'application des dispositions des articles L. 1212-4 et L. 1212-5, l'Etat tient compte des impératifs liés au développement économique et à l'aménagement du territoire.