Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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      • Article 311-3

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Pour être admises au bénéfice des aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes :
        1° Etre établies en France ;
        2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants ainsi que la majorité des administrateurs ressortissants français ou assimilés ;
        3° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que d'Etats européens, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale. Cette condition n'est pas requise pour l'admission au bénéfice des aides à la production de vidéomusiques.

      • Article 311-4

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Les éditeurs de services de télévision et les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande ne sont pas admis au bénéfice des aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles.
        Les établissements publics et leurs filiales sont exclus du bénéfice des aides financières sélectives.

        • Article 311-5

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Sont éligibles aux aides financières à la production et à la préparation les œuvres audiovisuelles à vocation patrimoniale qui présentent un intérêt particulier d'ordre culturel, social, scientifique, technique ou économique et qui appartiennent à l'un des genres suivants :
          1° Fiction ;
          2° Animation ;
          3° Documentaire de création ;
          4° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ;
          5° Magazine présentant un intérêt particulier d'ordre essentiellement culturel ;
          6° Vidéomusique.
          Les œuvres doivent faire l'objet d'une exploitation en cohérence avec leur vocation patrimoniale.

        • Article 311-6

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Ne sont pas éligibles aux aides financières à la production et à la préparation les œuvres audiovisuelles destinées à assurer la promotion d'autres œuvres audiovisuelles, ou d'œuvres cinématographiques ou multimédias, ou n'en constituant que l'accessoire.

        • Article 311-7

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Les œuvres audiovisuelles admises au bénéfice des aides financières automatiques et sélectives sont des œuvres destinées :
          1° Soit à une première diffusion sur un service de télévision ;
          2° Soit à une première mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande.
          La condition de première diffusion ou de première mise à disposition du public n'est pas requise pour l'éligibilité des œuvres audiovisuelles aux aides automatiques à la préparation et aux aides à la production de vidéomusiques.

        • Article 311-8

          Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024

          Modifié par Délibération n°2024/CA/07 du 28 mars 2024 - art. 1


          Pour être admises au bénéfice des aides financières automatiques et sélectives, les œuvres audiovisuelles doivent être financées par un apport initial provenant d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande répondant aux conditions suivantes :

          1° En ce qui concerne les éditeurs de services de télévision :

          a) Lorsque l'éditeur est établi en France, il est assujetti à la taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision prévue à l'article L. 454-1 du code des impositions sur les biens et services et son service est accessible en France ;

          b) Lorsque l'éditeur n'est pas établi en France et ne relève pas de la compétence de la France, il vise le territoire français et est soumis aux obligations prévues par les dispositions du chapitre II du titre II ou du chapitre 2 du titre III du décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. En outre, il doit avoir conclu la convention prévue à l'article 7 du même décret ou s'être vu notifier les modalités de sa contribution au développement de la production audiovisuelle conformément au même article ;

          2° En ce qui concerne les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande :

          a) Lorsque l'éditeur est établi en France, son offre est accessible en France et comporte au moins dix œuvres cinématographiques de longue durée ou dix œuvres audiovisuelles et son chiffre d'affaires annuel au sens de l'article 2 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande, réalisé l'année civile précédant celle de la demande d'aide, est supérieur ou égal à 500 000 € ;

          b) Lorsque l'éditeur n'est pas établi en France et ne relève pas de la compétence de la France, il vise le territoire français et est soumis aux obligations prévues par les dispositions du chapitre II du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande. En outre, il doit avoir conclu la convention prévue à l'article 9 du même décret ou s'être vu notifier les modalités de sa contribution au développement de la production audiovisuelle conformément au même article.

          La condition d'apport initial n'est pas requise pour l'éligibilité des œuvres audiovisuelles aux aides automatiques à la préparation et aux aides à la production de vidéomusiques.

        • Article 311-9

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          L'apport initial donne lieu à la conclusion d'un contrat avec l'entreprise de production déléguée avant la fin des prises de vues ou avant la fin de la fabrication de l'animation pour les œuvres appartenant au genre animation ou avant le début du montage pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes. Toutefois, lorsque le contrat n'a pas encore été conclu, l'apport initial peut, à titre provisoire, donner lieu à un engagement ferme et manifeste du ou des éditeurs.
          L'apport provenant d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande est réalisé en numéraire sous forme d'achat de droits de mise à disposition du public de l'œuvre. La durée des droits d'exploitation sur chaque service de médias audiovisuels à la demande n'excède pas, pour tout ou partie des territoires sur lesquels ces droits ont été acquis, soixante-douze mois dont trente-six mois à titre exclusif ou, le cas échéant, la durée des droits prévue par la convention en application du 7° de l'article 26 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande.
          Pour le bénéfice des aides automatiques, l'apport initial doit être au moins égal à 25 % du coût définitif de l'œuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale et comporter une part minimale en numéraire dont le montant horaire est fixé à 12 000 € pour les œuvres appartenant aux genres fiction, animation et documentaire de création et à 20 000 € pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.
          Pour le bénéfice des aides sélectives, l'apport peut être inférieur à 25 % et la part minimale en numéraire n'est pas requise.
          Pour l'application du présent chapitre, la participation française comprend l'ensemble des financements français et étrangers apportés par l'entreprise de production déléguée ou les autres entreprises de production établies en France, à l'exclusion des financements apportés par le ou les coproducteurs établis à l'étranger et compte tenu des stipulations du contrat de coproduction.

        • Article 311-10

          Version en vigueur depuis le 22/12/2024Version en vigueur depuis le 22 décembre 2024

          Modifié par Délibération n°2024/CA/37 du 5 décembre 2024 - art. 2

          Par dérogation à l'article 311-9, pour le bénéfice des aides automatiques, la proportion minimale de l'apport initial est ramenée à :

          1° 15 % en ce qui concerne les œuvres appartenant au genre animation lorsqu'elles répondent aux conditions suivantes :

          a) Faire l'objet de contrats de prévente internationale ou d'un contrat conclu avec une entreprise de distribution disposant des droits d'exploitation de l'œuvre à l'étranger prévoyant le versement d'un minimum garanti, pour un montant au moins égal à la différence entre le montant de l'apport initial qui résulterait de l'application d'une proportion minimale de 25 % et le montant de l'apport initial effectivement réalisé ;

          b) Obtenir un nombre minimum de 30 points au titre du groupe " Création " et un nombre minimum de 36 points au titre du groupe " Fabrication " sur le barème prévu, selon les conditions de réalisation de l'œuvre, au A ou au B du III de l'article 311-44 ;

          2° 20 % en ce qui concerne les œuvres appartenant au genre documentaire de création lorsqu'elles font l'objet de contrats de prévente internationale pour un montant au moins égal au double de la différence entre le montant de l'apport initial qui résulterait de l'application d'une proportion minimale de 25 % et le montant de l'apport initial effectivement réalisé.

          Sont considérés comme contrats de prévente internationale les contrats conclus, avant la fin des prises de vues ou, pour les œuvres appartenant au genre animation, avant la fin de la fabrication de l'animation ou, pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, avant le début du montage, avec un éditeur de services de télévision, un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou un autre service donnant ou permettant l'accès à titre gratuit ou payant à des contenus audiovisuels sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique, établi à l'étranger, soit directement par l'entreprise de production déléguée établie en France, soit par le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger.


          Conformément à l'article 6 de la délibération n° 2024/CA/37 du 5 décembre 2024 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée et aménageant les aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles (NOR : MICK2434770X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2025.

        • Article 311-11

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Les œuvres audiovisuelles ne doivent pas faire ou avoir fait l'objet :
          1° D'une demande d'aide à la production au titre des présentes dispositions et au titre des dispositions relatives aux aides à la production d'œuvres immersives ;
          2° D'une demande d'aide à la préparation au titre des présentes dispositions et au titre des dispositions relatives aux aides à l'écriture et à la préproduction de projets d'œuvres immersives, lorsque ces aides visent à contribuer au financement des mêmes dépenses.

        • Article 311-12

          Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

          Modifié par Délibération n°2023/CA/35 du 7 décembre 2023 - art. 2

          Pour les aides à la production, les œuvres audiovisuelles sont réalisées, dans une proportion minimale fixée par l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, avec le concours :

          1° D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création ressortissants français ou assimilés ou ressortissants d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord ;

          2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire d'Etats européens ou d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord.

        • Article 311-13

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Lorsqu'une œuvre audiovisuelle est produite uniquement par une ou plusieurs entreprises de production établies en France, cette œuvre doit :
          1° Etre d'expression originale française ;
          2° Faire l'objet de dépenses de production en France pour au moins 50 % de son coût définitif.

        • Article 311-14

          Version en vigueur depuis le 20/10/2023Version en vigueur depuis le 20 octobre 2023

          Modifié par Délibération n°2023/CA/19 du 28 septembre 2023 - art. 1


          Lorsqu'une œuvre est produite dans le cadre d'une coproduction internationale, cette œuvre doit :

          1° Etre financée par une participation française au moins égale à 30 % de son coût définitif, sauf disposition particulière prévue par un accord intergouvernemental ;

          2° Faire l'objet de dépenses de production en France pour au moins 50 % de la participation française.

          En outre, lorsque la participation française est supérieure ou égale à 80 % de son coût définitif, l'œuvre doit être d'expression originale française. Cette condition n'est pas requise pour les œuvres audiovisuelles mentionnées au dernier alinéa du 2 du VI de l'article 220 sexies du code général des impôts répondant aux conditions permettant de bénéficier du crédit d'impôt prévu à cet article.

        • Article 311-16

          Version en vigueur depuis le 22/12/2024Version en vigueur depuis le 22 décembre 2024

          Modifié par Délibération n°2024/CA/37 du 5 décembre 2024 - art. 3

          Les œuvres audiovisuelles doivent être produites par des entreprises de production déléguées.

          Pour l'attribution des aides à la production d'une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu'à deux entreprises de production au plus à la condition qu'elles agissent conjointement.

          Par dérogation à l'alinéa précédent, et sur demande motivée des entreprises concernées, la qualité d'entreprise de production déléguée peut être reconnue à trois entreprises de production à la condition qu'elles agissent conjointement dès la première demande d'aides automatiques ou sélectives à la production d'œuvres audiovisuelles.


          Conformément à l'article 6 de la délibération n° 2024/CA/37 du 5 décembre 2024 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée et aménageant les aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles (NOR : MICK2434770X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2025.

        • Article 311-17

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Pour être éligibles aux aides financières, les œuvres audiovisuelles appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant doivent être produites par des entreprises de production déléguées qui :
          1° Détiennent, en cas de coproduction, au moins 30 % des parts de producteur ;
          2° Détiennent les droits de propriété intellectuelle pour au moins deux modes d'exploitation distincts, au moins pour le territoire de l'Union européenne et pour une durée minimale de cinq ans. Cette durée minimale est ramenée à trois ans pour les adaptations audiovisuelles portant sur des musiques actuelles. Une partie de ces droits peut être détenue par un coproducteur qui n'agit pas en qualité d'entreprise de production déléguée ;
          3° Sont propriétaires ou copropriétaires à hauteur des parts minimales de producteur mentionnées au 1° des éléments matériels de l'œuvre pour la durée de détention des droits de propriété intellectuelle, sans rétrocession ;
          4° Contractent directement avec les prestataires techniques.

      • Article 311-18

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Le montant des aides à la production et la préparation d'une œuvre audiovisuelle déterminée ne peut être supérieur à 40 % du coût définitif de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 40 % de la participation française.
        Les aides ne peuvent avoir pour effet de porter l'ensemble des aides financières publiques à plus de 50 % du coût définitif de l'œuvre considérée et, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française.

      • Article 311-19

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Des dérogations aux seuils de 50 % peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 60 % et sur demande motivée de l'entreprise de production, pour les œuvres audiovisuelles difficiles ou à petit budget.
        La limite prévue au premier alinéa est portée à 80 % pour les œuvres difficiles appartenant au genre documentaire de création, admises au bénéfice des aides financières sélectives à la production et à la préparation, dont le coût définitif est inférieur ou égal à 150 000 € par heure.
        Une œuvre difficile est celle qui présente un caractère innovant, peu accessible ou délicat, en considération, notamment, du sujet, du format, de la dramaturgie, de la réalisation ou des conditions de production. Une œuvre à petit budget est celle dont le coût définitif est inférieur ou égal à 100 000 € par heure.

      • Article 311-20

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Lorsque le montant total des aides attribuées en application du présent titre pour la production et la préparation d'une œuvre audiovisuelle est supérieur ou égal à 50 000 €, leur attribution à titre définitif est subordonnée à la certification par un commissaire aux comptes du coût définitif de l'œuvre, faisant apparaître précisément les dépenses réalisées en France et les moyens de son financement.

      • Article 311-21

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Pour les œuvres appartenant au genre animation :
        1° L'attribution des aides financières automatiques à la production et à la préparation est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles ;
        2° L'attribution des aides financières sélectives à la production et à la préparation est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.

      • Article 311-22

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
        1° L'attribution des aides financières automatiques à la production et à la préparation est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles ;
        2° L'attribution des aides financières sélectives à la production et à la préparation est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.

      • Article 311-23

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, l'attribution des aides financières sélectives à la production et à la préparation est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.

      • Article 311-24

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Pour les œuvres appartenant au genre fiction, l'attribution des aides financières sélectives à la production et à la préparation est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.

      • Article 311-25

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Pour les œuvres appartenant au genre vidéomusique, l'attribution des aides financières à la production est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.

    • Article 311-26

      Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025

      Modifié par Délibération n°2025/CA/13 du 26 juin 2025 - art. 3

      Les aides financières automatiques à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement et d'allocations directes.


      Conformément à l'article 5 de la délibération n° 2025/CA/13 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520150X), ces dispositions s'appliquent aux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont les prises de vues débutent à compter du 1er septembre 2025.

      • Article 311-27

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Les entreprises de production au nom desquelles est ouvert un compte automatique production audiovisuelle sont, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, constituées sous forme de société commerciale.

        • Article 311-28

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Pour le calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production, une liste des œuvres de référence est arrêtée chaque année.

        • Article 311-29

          Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

          Modifié par Délibération n°2023/CA/34 du 7 décembre 2023 - art. 2

          Pour être inscrites sur la liste des œuvres de référence, les œuvres audiovisuelles répondent aux conditions suivantes :

          1° Appartenir aux genres fiction, animation, documentaire de création et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ;

          2° Lorsque les œuvres appartiennent au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, elles doivent satisfaire au niveau de qualité artistique et technique prévu au 3° de l'article 311-59 ;

          3° Avoir obtenu l'autorisation préalable et l'autorisation définitive ;

          4° Avoir bénéficié de l'apport initial prévu aux articles 311-8 et 311-9, au moins égal à 25 % du coût définitif de l'œuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale ;

          Cette proportion minimale de l'apport initial est ramenée à 15 % pour les œuvres appartenant au genre animation et à 20 % pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création dans les cas prévus à l'article 311-10.

          Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande est supérieur ou égal à 12 000 €.

          Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande est supérieur ou égal à 20 000 € ;

          5° Avoir fait l'objet, au cours de l'année précédente, d'une diffusion ou d'une mise à disposition du public sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande, dont l'éditeur répond aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-8 et a contribué à l'apport initial mentionné au même article, qui a été la première diffusion ou la première mise à disposition sur ce service. Toutefois, les œuvres peuvent avoir fait l'objet d'une acceptation de leur version définitive par les éditeurs de ces mêmes services, sous réserve que celle-ci soit dûment renseignée et certifiée. Lorsqu'une œuvre a été financée au moyen de l'apport conjoint de plusieurs des éditeurs de services précités, il n'est procédé à son inscription sur la liste des œuvres de référence qu'après acceptation dûment renseignée et certifiée de sa version définitive par l'ensemble de ces éditeurs de services.

        • Article 311-30

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Lorsque l'autorisation définitive est délivrée l'année suivant celle de sa première diffusion ou de sa première mise à disposition du public sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande, dont l'éditeur répond aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-8 et a contribué à l'apport initial mentionné au même article, il est procédé à l'inscription de l'œuvre sur la liste des œuvres de référence l'année suivant celle de la délivrance de l'autorisation définitive.

        • Article 311-31

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Pour une série, l'inscription sur la liste des œuvres de référence peut être effectuée, à titre provisoire, pour les épisodes ayant fait l'objet, au cours de l'année précédente, d'une diffusion ou d'une mise à disposition du public sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande, dont l'éditeur répond aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-8 et a contribué à l'apport initial mentionné au même article, qui a été la première diffusion ou la première mise à disposition sur ce service.
          L'inscription à titre définitif est subordonnée à la délivrance de l'autorisation définitive pour une saison.

        • Article 311-32

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          L'inscription d'une œuvre audiovisuelle sur la liste des œuvres de référence est effectuée jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle cette œuvre a été, pour la première fois, diffusée sur un service de télévision ou mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande dont l'éditeur répond aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-8 et a contribué à l'apport initial mentionné au même article, sous réserve que l'entreprise de production déléguée en ait fait la demande dans les quinze jours qui suivent la fin du trimestre au cours duquel a eu lieu cette diffusion ou cette mise à disposition.
          Toutefois, lorsqu'une œuvre n'a pas fait l'objet d'une diffusion ou d'une mise à disposition du public dans le délai d'un an après l'acceptation dûment renseignée et certifiée de sa version définitive par l'éditeur d'un des services précités, la demande doit être effectuée au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit l'expiration du délai précité.

        • Article 311-33

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          La demande d'inscription doit indiquer le titre, le genre et la durée de l'œuvre considérée.
          Elle est accompagnée :
          1° Soit d'un certificat de diffusion ou d'un certificat de mise à disposition du public, provenant de l'éditeur du ou des services concernés et indiquant la date de la diffusion ou de la mise à disposition du public, l'heure de la diffusion, ainsi que la durée de l'œuvre audiovisuelle ;
          2° Soit d'une acceptation dûment renseignée et certifiée par l'éditeur du ou des services concernés de la version définitive de l'œuvre audiovisuelle.

        • Article 311-34

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          En cas de contestation ou de difficulté d'interprétation sur l'appartenance d'une œuvre audiovisuelle à un genre déterminé pour son inscription sur la liste des œuvres de référence, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives.

        • Article 311-35

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont calculées en fonction de la valeur de la minute produite, dénommée " point minute ", définie comme le rapport existant entre, d'une part, le montant des crédits affectés aux aides automatiques, hors avances, et, d'autre part, la durée pondérée des œuvres inscrites sur la liste des œuvres de référence.

        • Article 311-36

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          La durée pondérée est fixée pour chaque genre d'œuvres audiovisuelles.
          Elle peut donner lieu, selon les cas, à des bonifications ou à des majorations en fonction notamment des conditions de réalisation des œuvres, de leur destination et de leurs conditions de diffusion, dans les conditions prévues par les articles 311-43 à 311-49.

        • Article 311-38

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Lorsque deux œuvres sont réalisées simultanément à partir d'éléments artistiques et techniques communs, l'une destinée à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques, l'autre, plus longue, destinée à une première diffusion sur un service de télévision ou à une mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande, seule la différence de durée entre ces deux œuvres est prise en considération pour le calcul.

        • Article 311-39

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Lorsqu'une œuvre de référence est constituée de documents audiovisuels préexistants, les sommes sont calculées en fonction, notamment, de la nature et de la durée de ces documents, de l'étendue et de la durée des droits afférents.

        • Article 311-40

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          La durée pondérée des œuvres audiovisuelles appartenant aux genres fiction, animation et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, est égale au produit de la durée de l'œuvre et d'un coefficient fixé en fonction du montant des dépenses horaires françaises.
          Pour la durée des œuvres audiovisuelles appartenant aux genres fiction et animation constituées sous forme de séries, la durée prise en compte au titre de chaque épisode comportant un générique, à l'exception du premier épisode de chaque saison, est la durée de l'épisode réduite de :
          1° Pour les œuvres appartenant au genre fiction :
          a) 15 secondes lorsque la durée de l'épisode est inférieure ou égale à cinq minutes ;
          b) 30 secondes lorsque la durée de l'épisode est supérieure à cinq minutes ;
          2° Pour les œuvres appartenant au genre animation :
          a) 10 secondes lorsque la durée de l'épisode est inférieure ou égale à dix minutes ;
          b) 15 secondes lorsque la durée de l'épisode est supérieure à dix minutes.

        • Article 311-41

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Le montant des dépenses horaires françaises est calculé en rapportant à une durée de 60 minutes le montant des dépenses suivantes effectuées en France :
          1° Rémunérations et charges sociales des auteurs, artistes-interprètes, techniciens collaborateurs de création, techniciens collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation et ouvriers de la production qui sont ressortissants français ou assimilés.
          Lorsque les techniciens et ouvriers précités sont employés à titre permanent, seuls sont pris en compte les salaires et charges sociales correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la production de l'œuvre concernée ;
          2° Dépenses liées à des prestations effectuées par des industries techniques ;
          3° Dépenses liées à des prestations effectuées par des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation ;
          4° Dépenses techniques et autres dépenses non forfaitaires directement liées au tournage et à la post-production. Pour les œuvres appartenant au genre animation, les dépenses techniques incluent les dépenses de matériels techniques nécessaires à la fabrication des images, à savoir les dépenses de matériels de prise de vues et d'éclairage, ainsi que les dépenses d'équipements, de fournitures, de matériels et logiciels informatiques directement affectés à la mise en place et à la fabrication de l'animation ;
          5° Dépenses liées à l'acquisition de droits artistiques ;
          6° Pour les œuvres appartenant au genre animation, frais financiers et frais d'assurance liés à la production de l'œuvre.
          Les dépenses mentionnées aux 2° à 6° sont considérées comme effectuées en France lorsqu'elles correspondent à des opérations ou prestations effectuées en France par des entreprises établies en France.
          Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, le coût du plateau artistique est regardé comme dépense horaire française pour l'ensemble des ayants droit le composant. En outre, n'est pas prise en compte, au titre des dépenses horaires françaises, la part des coûts administratifs, artistiques et techniques uniquement liée à la production du spectacle indépendamment de la production de l'œuvre audiovisuelle, lorsque cette part est valorisée en tant qu'apport en coproduction par le producteur de spectacle.
          La réduction de durée prévue à l'article 311-40 ne s'applique pas pour le calcul du montant des dépenses horaires françaises.

        • Article 311-42

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Sont seules prises en compte les œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal :
          1° A 60 000 € pour les œuvres appartenant au genre fiction ;
          2° A 122 000 € pour les œuvres appartenant au genre animation ;
          3° A 54 000 € pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.

        • Article 311-43

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Délibération n°2025/CA/22 du 29 septembre 2025 - art. 1

          Les coefficients applicables au titre des œuvres appartenant au genre fiction sont déterminés dans les conditions suivantes :

          I. - Les œuvres sont réparties en deux groupes :

          1° Premier groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 460 000 € ;

          2° Deuxième groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 460 000 € et supérieur ou égal à 60 000 €.

          II. - Les coefficients appliqués à la durée des œuvres sont les suivants :

          1° Premier groupe : 3 ;

          2° Deuxième groupe : le coefficient varie entre 3 et 0,5 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule.

          III. - Pour les séries, les coefficients prévus au II sont réduits de :


          - 20 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 2 500 et inférieur ou égal à 5 000 ;

          - 30 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 5 000 et inférieur ou égal à 7 500 ;

          - 40 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 7 500 et inférieur ou égal à 10 000 ;

          - 50 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 10 000.

          IV.-Pour les séries relevant du premier groupe mentionné au I, le coefficient applicable est bonifié de 25 % dans les conditions suivantes :

          A.-Au titre des 850 premières minutes produites lorsque :

          1° La durée de chaque épisode est comprise entre 36 et 60 minutes ;

          2° Les œuvres font l'objet d'un contrat de préachat ou de coproduction avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande portant sur la production d'au moins 6 épisodes et correspondant à une durée minimale de 240 minutes.

          B.-Au titre des 600 premières minutes produites lorsque :

          1° La durée de chaque épisode est comprise entre 20 et 35 minutes ;

          2° Les œuvres font l'objet d'un contrat de préachat ou de coproduction avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande portant sur la production d'un nombre d'épisodes compris entre 6 et 26 et correspondant à une durée minimale de 150 minutes.

          V. - Le montant de la rémunération et des charges sociales de chaque artiste-interprète est pris en compte jusqu'à 10 % maximum du montant des dépenses horaires françaises.


          Conformément à l'article 2 de la Délibération n° 2025/CA/22 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528067X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

        • Article 311-44

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Les coefficients applicables au titre des œuvres appartenant au genre animation sont déterminés dans les conditions suivantes :
          I.-Les œuvres sont réparties en deux groupes :
          1° Premier groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 350 000 € ;
          2° Deuxième groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 350 000 € et supérieur à 122 000 €.
          II.-Les coefficients appliqués à la durée des œuvres sont les suivants :
          1° Premier groupe : 3,7 ;
          2° Deuxième groupe : le coefficient varie entre 3,7 et 1,3 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule.
          III.-Les coefficients prévus au II sont bonifiés de 20 % lorsque les œuvres obtiennent cumulativement un nombre minimum de 30 points au titre du groupe " Création " et un nombre minimum de 36 points au titre du groupe " Fabrication " sur le barème prévu au A ou au B selon les conditions de réalisation de l'œuvre.
          A.-Pour les œuvres autres que celles réalisées en images de synthèse, il est institué un barème de 100 points répartis au sein d'un groupe " Création " et d'un groupe " Fabrication " dans les conditions suivantes :
          1° Groupe " Création " :


          -bible littéraire : 5 points ;
          -bible graphique : 5 points ;
          -scénario : 9 points ;
          -direction d'écriture : 2 points ;
          -réalisation : 7 points ;
          -composition musicale : 3 points ;
          -scénarimage : 9 points ;


          2° Groupe " Fabrication " :


          -décors de référence : 5 points ;
          -développement des personnages : 5 points ;
          -mise en place de l'animation et des décors : 10 points ;
          -animation : 20 points ;
          -exécution des décors : 5 points ;
          -assemblage numérique et effets spéciaux : 5 points ;
          -post-production image : 5 points ;
          -post-production son : 5 points.


          B.-Pour les œuvres réalisées en images de synthèse, il est institué un barème de 100 points répartis au sein d'un groupe " Création " et d'un groupe " Fabrication " dans les conditions suivantes :
          1° Groupe " Création " :


          -bible littéraire : 5 points ;
          -bible graphique : 5 points ;
          -scénario : 9 points ;
          -direction d'écriture : 2 points ;
          -réalisation : 7 points ;
          -composition musicale : 3 points ;
          -scénarimage : 9 points ;


          2° Groupe " Fabrication " :


          -modélisation des décors : 5 points ;
          -modélisation des personnages : 5 points ;
          -mise en place de l'animation et des décors : 4 points ;
          -animation : 20 points ;
          -rendu et éclairage : 8 points ;
          -assemblage numérique et effets spéciaux : 8 points ;
          -post-production image : 5 points ;
          -post-production son : 5 points.


          C.-Les œuvres dont la totalité des scénarios est écrite et enregistrée en version originale en langue française bénéficient de cinq points supplémentaires qui sont affectés en totalité à l'un ou l'autre des deux groupes pour atteindre le nombre minimum de points requis.
          D.-Pour l'application des barèmes, les points sont obtenus si les œuvres sont réalisées avec le concours :
          1° D'auteurs, d'artistes-interprètes, de techniciens collaborateurs de création, de techniciens collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation qui sont ressortissants français ou assimilés.
          Le contrat conclu avec les auteurs, artistes-interprètes et techniciens précités désigne la loi française comme loi applicable.
          2° D'entreprises effectuant les travaux de préparation, de fabrication et de post-production, y compris les effets spéciaux, établies en France.
          Lorsqu'une partie seulement des personnes remplit les conditions prévues au 1° ou qu'une partie seulement des entreprises répond à la condition prévue au 2°, il est fait application d'un prorata pour l'attribution des points autres que ceux relatifs à la bible littéraire, à la bible graphique et à la composition musicale, calculé en fonction du pourcentage de personnes ou d'entreprises remplissant les conditions précitées. Pour les séries, ce prorata est calculé en fonction du nombre d'épisodes pour lesquels les conditions précitées sont remplies et, le cas échéant, en fonction du pourcentage de personnes ou d'entreprises remplissant ces conditions par épisode. Il peut également être tenu compte de la nature des emplois, de la durée des engagements et du montant des salaires.
          IV.-Les dépenses liées à l'acquisition des droits d'adaptation d'une œuvre préexistante sont prises en compte au titre des dépenses horaires françaises dans la limite de 10 000 € par heure.

        • Article 311-45

          Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

          Modifié par Délibération n°2023/CA/34 du 7 décembre 2023 - art. 3

          Les coefficients applicables au titre des œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant sont déterminés dans les conditions suivantes :

          I.-Les œuvres sont réparties en deux groupes :

          1° Premier groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 400 000 € ;

          2° Deuxième groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 400 000 € et supérieur ou égal à 54 000 €.

          II.-Les coefficients appliqués à la durée des œuvres sont les suivants :

          1° Premier groupe : 3 ;

          2° Deuxième groupe : le coefficient varie entre 3 et 0,54 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule.

        • Article 311-46

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, lorsque les sommes calculées excèdent un plafond correspondant à une fois et demi le montant de l'apport en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou le montant de l'apport en numéraire du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-8, elles ne sont retenues qu'à concurrence de ce plafond.
          Pour la détermination du plafond, sont également pris en compte les apports en numéraire provenant d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision établis à l'étranger réalisés sous forme de contrats d'achat de droits de diffusion conclus avant la date d'achèvement de l'œuvre. Le contrat peut être conclu soit directement avec l'entreprise de production déléguée, soit avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits d'exploitation de l'œuvre à l'étranger.

        • Article 311-47

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          La durée pondérée des œuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire de création est égale au produit de la durée de l'œuvre et d'un coefficient fixé, sous réserve des dispositions du B du II de l'article 311-49, en fonction de l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-8, ainsi que de la durée totale de l'œuvre.

        • Article 311-49

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Les coefficients applicables au titre des œuvres appartenant au genre documentaire de création sont déterminés dans les conditions suivantes :
          I.-Les œuvres sont réparties en trois groupes :
          1° Premier groupe : œuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est supérieur ou égal à 160 000 € ;
          2° Deuxième groupe : œuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est inférieur à 160 000 € et supérieur ou égal à 25 000 € ;
          3° Troisième groupe : œuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est inférieur à 25 000 € et supérieur ou égal à 12 000 €.
          II.-A.-Les coefficients appliqués à la durée des œuvres sont les suivants :
          1° Premier groupe : 1,1 ;
          2° Deuxième groupe : le coefficient varie entre 1,1 et 0,5 proportionnellement au montant de l'apport horaire en numéraire. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule ;
          3° Troisième groupe : 0,5.
          B.-Le coefficient appliqué à la durée des œuvres est fixé à 2,2 pour les documentaires de création donnant lieu à l'utilisation de moyens artistiques et techniques relevant des genres de la fiction, de l'animation ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant et qui répondent aux conditions suivantes :
          1° Avoir fait l'objet des dépenses horaires françaises mentionnées aux 1° à 6° de l'article 311-41 d'un montant supérieur ou égal à 450 000 € ;
          2° Avoir fait l'objet de dépenses correspondant à des moyens artistiques et techniques relevant exclusivement de la fiction, de l'animation ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant pour plus de 50 % du coût définitif de production. Ne sont pas prises en compte dans ce coût définitif les dépenses transversales ne pouvant être exclusivement affectées à l'un des genres ;
          3° Avoir bénéficié d'un apport horaire en numéraire provenant d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, établis en France ou à l'étranger, supérieur ou égal à 150 000 €. Lorsque l'éditeur de services de télévision ou l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande est établi à l'étranger, le contrat d'achat de droits de diffusion est conclu avant la date d'achèvement de l'œuvre, soit directement avec l'entreprise de production déléguée établie en France, soit avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger.
          III.-A.-Les coefficients prévus au II peuvent être bonifiés dans les cas et selon les modalités suivantes, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par le B du présent III :
          1° L'œuvre a bénéficié d'une aide à l'écriture ou au développement, autre qu'une aide automatique à la préparation, d'un montant minimum de 3 000 €, attribuée par une personne publique ou privée ou dans le cadre du sous-programme " MEDIA " mentionné au e du 5°, ou a fait l'objet d'un apport horaire en numéraire d'un montant minimum de 6 000 € dans le cadre d'une convention d'écriture ou de développement avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-8. Cette convention est conclue au moins trois mois avant le début des prises de vues, ou pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, au moins trois mois avant le début du montage. Pour les séries dont la durée des épisodes est supérieure à 156 minutes, le montant minimum de l'apport en numéraire est fixé forfaitairement à 18 000 €.
          Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 lorsque l'œuvre a bénéficié d'une aide ou d'un apport et de 0,2 lorsque l'œuvre a bénéficié d'au moins deux aides ou apports ;
          2° Une musique originale a été spécialement créée pour l'œuvre et donne lieu, en application de contrats conclus avec l'entreprise de production déléguée établie en France, à une rémunération minimale brute cumulée du ou des auteurs et du ou des artistes-interprètes de 3 500 €, pour une œuvre d'une durée d'une heure. Pour les séries dont la durée des épisodes est supérieure à 156 minutes, cette rémunération minimale est de 2 800 € pour une durée d'une heure. Pour une œuvre d'une durée différente, la rémunération minimale est déterminée prorata temporis. La musique originale est utilisée pour une durée significative dans l'œuvre.
          Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 ;
          3° Le nombre de jours de travail du ou des chefs monteurs atteint un seuil minimum. Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 lorsque le nombre de jours est supérieur ou égal à 25 et de 0,2 lorsque ce nombre est supérieur ou égal à 35 pour une œuvre d'une durée de 52 minutes. Pour une œuvre d'une durée différente, le nombre de jours minimum est déterminé prorata temporis.
          Pour une œuvre unitaire, un seul chef monteur est pris en compte. Pour une série, un seul chef monteur par épisode est pris en compte.
          Le ou les chefs monteurs peuvent soit être engagés par l'entreprise de production déléguée établie en France et rémunérés conformément à la convention collective nationale de la production audiovisuelle, soit être engagés par un éditeur de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande mentionné au a du 1° ou au a du 2° de l'article 311-8 et rémunérés conformément aux conventions et accords collectifs applicables dans les secteurs concernés ;
          4° Le nombre de pays étrangers pour lesquels un éditeur de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande autre que ceux qui ont contribué à l'apport initial prévu aux articles 311-8 et 311-9 a conclu, au plus tard trois mois après la date d'achèvement de l'œuvre, un contrat pour l'exploitation de l'œuvre atteint un seuil minimum. Le contrat peut être conclu :
          a) Soit avec l'entreprise de production déléguée établie en France ;
          b) Soit avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger qui a contracté avec l'entreprise de production déléguée établie en France ;
          c) Soit, en cas de coproduction internationale majoritairement française, avec le coproducteur étranger ou avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger avec lequel ce coproducteur a contracté.
          Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 lorsque le nombre de pays est supérieur ou égal à 3 et de 0,2 lorsque ce nombre est supérieur ou égal à 5 ;
          5° L'entreprise de production déléguée établie en France a obtenu, pour la production de l'œuvre et avant la date de son achèvement, au moins deux financements en numéraire parmi les financements suivants :
          a) Financement provenant d'un éditeur de services de télévision ou d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande, autre que ceux qui ont contribué à l'apport initial prévu aux articles 311-8 et 311-9 et répondant aux conditions suivantes :


          -être établi en France ;
          -ne pas être contrôlé par les éditeurs qui ont contribué à l'apport initial précité, ou par une ou plusieurs personnes les contrôlant ;
          -ne pas contrôler l'entreprise de production déléguée établie en France ;
          -ne pas être contrôlé par l'entreprise de production déléguée établie en France ou par une ou plusieurs personnes la contrôlant ;


          b) Financement provenant d'une collectivité territoriale ou d'un fonds local ou régional d'un Etat membre de l'Union européenne ;
          c) Financement provenant d'une fondation française ou d'une association reconnue d'utilité publique française ;
          d) Financement provenant de l'Etat ou d'un établissement public français ;
          e) Financement provenant de l'Union européenne, notamment dans le cadre du sous-programme " MEDIA " du programme " Europe créative ", prévu par le règlement (UE) n° 2021/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant le programme " Europe créative " (2021 à 2027) ;
          f) Financement provenant d'un organisme de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins mentionné au titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle.
          Le montant de chaque financement est au moins égal à 4 500 € pour une œuvre d'une durée d'une heure. Pour une œuvre d'une durée différente, le montant minimum est déterminé prorata temporis.
          Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 ;
          6° Le nombre de jours de travail du ou des réalisateurs atteint un seuil minimum déterminé en fonction du montant de l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, selon les modalités suivantes :
          a) 35 jours lorsque l'apport est inférieur à 25 000 € ;
          b) 40 jours lorsque l'apport est supérieur ou égal à 25 000 € et inférieur à 50 000 € ;
          c) 50 jours lorsque l'apport est supérieur ou égal à 50 000 € et inférieur à 90 000 € ;
          d) 60 jours lorsque l'apport est supérieur ou égal à 90 000 €.
          Le nombre de jours minimum s'applique pour une œuvre d'une durée de 52 minutes. Pour une œuvre d'une durée différente, le nombre de jours minimum est déterminé prorata temporis.
          Pour une œuvre unitaire, un seul réalisateur est pris en compte. Pour une série, un seul réalisateur par épisode est pris en compte et le nombre de jours minimum est diminué de 20 % lorsque la durée des épisodes est supérieure à 156 minutes.
          Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1.
          B.-Les coefficients peuvent être bonifiés :
          1° Soit lorsque trois au moins des six bonifications prévues aux 1° à 6° du A sont obtenues ;
          2° Soit lorsque les bonifications obtenues ont pour effet d'augmenter les coefficients d'au moins 0,4.
          C.-L'application cumulée des bonifications ne peut avoir pour effet d'augmenter les coefficients de plus de 0,5.
          IV.-Les coefficients prévus au II font l'objet d'une majoration de 20 % pour les documentaires de création historiques, scientifiques, artistiques ou présentant plusieurs de ces caractéristiques à la fois.
          Sont considérés comme documentaires de création historiques les documentaires de création visant à faire connaître une ou plusieurs périodes de l'histoire antérieures d'au moins cinq ans à la date de dépôt de la demande d'aide.
          Sont considérés comme documentaires de création scientifiques les documentaires de création visant à faire comprendre des sujets relevant d'une ou plusieurs disciplines des sciences exactes et naturelles, des sciences de l'ingénieur et technologiques, des sciences médicales et sanitaires et des sciences agricoles telles que définies par le " Manuel de Frascati " publié par l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE).
          Sont considérés comme documentaires de création artistiques les documentaires de création visant à faire connaître un ou plusieurs des arts suivants : architecture, sculpture, gravure, peinture, dessin, théâtre, danse, musique, cirque, poésie, littérature y compris la bande-dessinée, photographie, cinéma et audiovisuel.
          Pour bénéficier de la majoration, les documentaires de création historiques, scientifiques ou artistiques doivent répondre aux conditions suivantes :
          A.-Donner lieu à un coefficient bonifié dans les conditions prévues au B du III.
          B.-Avoir bénéficié d'un apport horaire en numéraire provenant d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, établis en France ou à l'étranger, supérieur ou égal à 100 000 €. Lorsque l'éditeur de services de télévision ou l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande est établi à l'étranger, le contrat d'achat de droits de diffusion est conclu avant la date d'achèvement de l'œuvre, soit directement avec l'entreprise de production déléguée établie en France, soit avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger.
          C.-Enrichir significativement le récit par l'intégration d'images d'archives, de séquences d'animation, de séquences de fiction ou d'autres séquences d'images animées, de photographies, ou par l'utilisation de techniques stéréoscopiques ou d'effets visuels numériques.
          D.-Etre réalisés avec le concours d'au moins un conseiller historique, scientifique ou artistique ou, à défaut, avoir donné lieu à la consultation de plusieurs experts du sujet traité. Ces conseillers ou experts sont crédités au générique de l'œuvre.
          En cas de contestation ou de difficulté d'interprétation concernant l'éligibilité à la majoration, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives, ainsi que, le cas échéant, tout expert historique, scientifique ou artistique dont l'audition lui paraît de nature à éclairer sa décision.
          V.-Pour les œuvres insérées au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de programmes récurrents, dont la production est assurée par la même entreprise de production déléguée ou repose sur le même concept et les mêmes principes de réalisation, les coefficients résultant de l'application des II et III font l'objet d'un abattement de 10 % toutes les 416 minutes produites, sans que cet abattement puisse avoir pour effet l'application d'un coefficient inférieur à 0,5.

      • Article 311-50

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Les sommes calculées, le cas échéant plafonnées pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, ne sont effectivement inscrites sur le compte automatique production audiovisuelle qu'à la condition que le montant total obtenu pour au moins l'un des genres d'œuvres soit égal ou supérieur aux seuils suivants :
        1° Pour les œuvres appartenant au genre fiction : 200 000 € ;
        2° Pour les œuvres appartenant au genre animation : 200 000 € ;
        3° Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création : 80 000 € ;
        4° Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant : 130 000 €.

      • Article 311-51

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Les sommes inscrites sur le compte automatique production audiovisuelle sont majorées de 25 % lorsque les œuvres de référence répondent aux conditions suivantes :
        1° Pour les œuvres appartenant au genre fiction, documentaire de création ou adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
        a) Etre d'expression originale française ;
        b) Avoir fait l'objet de dépenses de production en France pour au moins 80 % de l'ensemble des dépenses suivantes directement liées à la production : droits artistiques hors acquisition de droits d'exploitation d'images d'archives, personnels techniques et charges sociales afférentes, artistes-interprètes et charges sociales afférentes, décors et costumes, moyens techniques ;
        2° Pour les œuvres appartenant au genre animation :
        a) Etre d'expression originale française ;
        b) Avoir fait l'objet de dépenses horaires françaises pour un montant supérieur ou égal à 350 000 € ;
        c) Obtenir un nombre minimum de 30 points au titre du groupe " Création " et un nombre minimum de 45 points au titre du groupe " Fabrication " sur le barème prévu, selon les conditions de réalisation de l'œuvre, au A ou au B de l'article 311-44.

      • Article 311-52

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        En cas de coproduction, les sommes calculées sont inscrites sur le compte automatique production audiovisuelle de chacune des entreprises de production au prorata du montant des aides automatiques ou des aides sélectives dont elles ont bénéficié.
        Toutefois, par dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur demande conjointe des entreprises de production effectuée avant l'inscription sur la liste des œuvres de référence, les sommes calculées peuvent être réparties et inscrites selon des modalités différentes.

      • Article 311-53

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        En application de l'article 311-31, les sommes calculées et inscrites sur le compte automatique production audiovisuelle au titre de certains épisodes d'une série sont déduites de ce compte en cas de non délivrance de l'autorisation définitive.
        Lorsque l'autorisation définitive a été délivrée, les sommes calculées et inscrites sur ce compte peuvent faire l'objet d'une régularisation au vu du coefficient et de la valeur du point minute définitivement applicables.

      • Article 311-55

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Délibération n°2023/CA/34 du 7 décembre 2023 - art. 4

        Lorsque des sommes ont été inscrites sur le compte automatique production audiovisuelle au titre d'œuvres de référence appartenant au genre fiction, et que celles-ci excèdent le seuil mentionné au 1° de l’article 311-50, cette entreprise doit engager, au cours de l'année de notification, des dépenses correspondant à des travaux d'écriture de projets d'œuvres appartenant au genre fiction pour un montant équivalent à 10 % de ces sommes.

        Les dépenses correspondant à des travaux d'écriture sont les suivantes :

        1° Les rémunérations versées aux auteurs dans le cadre de contrats d'option ou de cession de droits, y compris au titre de leur participation à des ateliers d'écriture, ainsi que les charges sociales afférentes et, le cas échéant, les commissions d'agents ;

        2° Les rémunérations versées aux directeurs de collection, ainsi que les charges sociales afférentes et, le cas échéant, les commissions d'agents ;

        3° Les dépenses liées au recours à des consultants.


        Conformément à l'article 9 de la délibération n° 2023/CA/34 du 7 décembre 2023 (NOR : MICK2333933X), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article 311-56

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        L'entreprise de production déclare au Centre national du cinéma et de l'image animée en application de l'article 311-55 les dépenses qu'elle a engagées au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle de la notification.
        Lorsque l'entreprise de production n'a pas procédé à la déclaration dans le délai imparti, le montant qui aurait dû être engagé est déduit des sommes inscrites sur le compte automatique production audiovisuelle l'année suivant celle de la notification.
        Lorsque le montant déclaré est inférieur à celui qui aurait dû être engagé, la différence entre ces deux montants est déduite des sommes inscrites sur le compte automatique production audiovisuelle l'année suivant celle de la notification.
        Toutefois, par dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, compte tenu notamment de l'activité de l'entreprise de production, cette dernière peut engager les dépenses non déclarées ou les dépenses restantes au cours de l'année suivant celle de la notification.

      • Article 311-57

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Les entreprises de production ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique production audiovisuelle pour la production et la préparation des œuvres audiovisuelles qui appartiennent à l'un des genres suivants :
        1° Fiction ;
        2° Animation ;
        3° Documentaire de création ;
        4° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.

      • Article 311-57-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Création Délibération n°2023/CA/35 du 7 décembre 2023 - art. 3

        Dans le mois suivant la notification du montant des sommes inscrites sur le compte automatique production audiovisuelle, les entreprises de production ont la faculté de demander au Centre national du cinéma et de l'image animée d'en affecter une fraction à l'investissement pour la préparation d'œuvres audiovisuelles. Cette fraction ne peut excéder :

        - 20 % du montant notifié lorsque celui-ci est supérieur ou égal à 80 000 € et inférieur à 500 000 € ;

        - 15 % du montant notifié lorsque celui-ci est supérieur ou égal à 500 000 € et inférieur à 1 500 000 € ;

        - 10 % du montant notifié lorsque celui-ci est supérieur ou égal à 1 500 000 €.

        Cette affectation vaut jusqu'à l'expiration du délai prévu au 4° de l'article 123-8.


        Conformément à l'article 38 de la délibération n° 2023/CA/35 du 7 décembre 2023 (NOR : MICK2333934X), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article 311-58

        Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

        Modifié par Délibération n°2023/CA/34 du 7 décembre 2023 - art. 5

        Les documentaires de création doivent, en ce qui concerne l'investissement pour la production, être financés par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-8, supérieur ou égal à 12 000 €.

      • Article 311-59

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant doivent, en ce qui concerne l'investissement pour la production :
        1° Etre financées par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-8, supérieur ou égal à 20 000 € ;
        2° Faire l'objet d'un montant de dépenses horaires françaises supérieur ou égal à 54 000 € ;
        3° Satisfaire à un niveau de qualité artistique et technique apprécié en fonction d'un nombre minimum de jours de travail fixé à :
        a) 26 jours lorsque la durée de l'œuvre est supérieure à 60 minutes ;
        b) 20 jours lorsque la durée de l'œuvre est inférieure ou égale à 60 minutes ou lorsque l'œuvre porte sur des musiques actuelles.
        Le nombre minimum de jours de travail est comptabilisé sur l'ensemble des postes de création et de production suivants : réalisateur, chef opérateur, scripte, ingénieur du son, ingénieur de la vision, chef monteur, mixeur, étalonneur, conseiller musical.

        • Article 311-60

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          L'investissement pour la production des sommes inscrites sur le compte automatique production audiovisuelle est subordonné à la délivrance d'une autorisation préalable et d'une autorisation définitive.
          L'autorisation préalable est délivrée avant achèvement de l'œuvre. Elle prévoit les modalités de versement des sommes investies.
          L'autorisation définitive est délivrée après achèvement de l'œuvre. Cette autorisation constitue la décision d'attribution à titre définitif des sommes investies. Elle constate, le cas échéant, l'admission au bénéfice des bonifications ou des majorations prévues aux articles 311-44,311-49 et 311-51.

        • Article 311-61

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          L'entreprise de production dispose d'un délai de trois ans à compter de la date de délivrance de l'autorisation préalable pour obtenir l'autorisation définitive.
          En cas de non-respect de ce délai, l'entreprise de production est tenue de reverser au Centre national du cinéma et de l'image animée l'aide dont elle a bénéficié. Toutefois, sur demande motivée de l'entreprise de production, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider, compte tenu de la spécificité de l'œuvre audiovisuelle considérée ainsi que de la gravité et de la nature des difficultés rencontrées par l'entreprise de production, d'accorder un nouveau délai ou, à titre exceptionnel, de renoncer au reversement de tout ou partie de l'aide déjà versée.

        • Article 311-62

          Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

          Modifié par Délibération n°2023/CA/34 du 7 décembre 2023 - art. 6

          Pour la délivrance de l'autorisation préalable, le dossier de demande est remis au moins un mois avant la fin des prises de vues ou, pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, au moins un mois avant la fin de la fabrication de l'animation

          Pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, le dossier est remis au moins un mois avant la fin du montage.

        • Article 311-64

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          La date d'achèvement de l'œuvre est celle figurant sur l'attestation de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande chargés d'en assurer la mise à disposition du public, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-8 et ayant contribué à l'apport initial mentionné au même article.
          Le délai de quatre mois est porté à six mois lorsque le coût définitif de l'œuvre doit faire l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, ainsi qu'en cas de coproduction internationale.

        • Article 311-65

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Modifié par Délibération n°2023/CA/35 du 7 décembre 2023 - art. 4

          Des avances peuvent être attribuées aux entreprises de production qui, soit au titre des œuvres audiovisuelles qu'elles ont antérieurement produites durant l'année en cours, soit au titre des œuvres audiovisuelles nouvelles dont elles engagent la production, ont épuisé les sommes disponibles sur leur compte automatique production audiovisuelle, à l'exception de la fraction affectée à l'investissement pour la préparation mentionnée à l'article 311-57-1.

          Ces avances ne peuvent être attribuées qu'à condition que les sommes précitées n'excèdent pas, au début de l'année en cours, 10 700 000 €.


          Conformément à l'article 38 de la délibération n° 2023/CA/35 du 7 décembre 2023 (NOR : MICK2333934X), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

        • Article 311-67

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Le montant maximum des avances susceptibles d'être attribuées à une entreprise de production au cours d'un exercice annuel est déterminé en fonction de la somme inscrite, au début de l'année en cours, sur le compte automatique production audiovisuelle de cette entreprise.
          Ce montant est :


          - de 1 525 000 € lorsque la somme inscrite sur le compte automatique est inférieure ou égale à 1 525 000 € ;
          - égal au montant de la somme inscrite sur le compte automatique lorsque cette somme est supérieure à 1 525 000 € et inférieure ou égale à 3 810 000 € ;
          - de 3 810 000 € lorsque la somme inscrite sur le compte automatique est supérieure à 3 810 000 €.

        • Article 311-68

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Pour la production d'une œuvre déterminée, l'avance est attribuée et son montant fixé après évaluation de la situation financière de l'entreprise de production en tenant compte des allocations d'investissement dont elle a bénéficié durant l'année en cours et de la gestion raisonnable de son compte automatique production audiovisuelle. Il est également tenu compte de la situation du compte automatique production audiovisuelle des entreprises contrôlant l'entreprise de production, de celles contrôlées par cette dernière ou de celles contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant cette entreprise de production.

        • Article 311-69

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Le montant de l'avance ne peut être supérieur à 90 % de la somme à laquelle l'entreprise de production pourra prétendre lors de l'inscription de cette œuvre sur la liste des œuvres de référence. Cette somme est évaluée en tenant compte de la valeur du point minute de l'année en cours.

        • Article 311-70

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Les avances sont remboursées à hauteur de 50 % sur les sommes calculées la ou les années suivantes au profit des entreprises de production bénéficiaires.
          La part des avances qui ne donne pas lieu à remboursement est conservée à titre de subvention.

      • Article 311-71

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        L'investissement pour la préparation des sommes inscrites sur le compte automatique production audiovisuelle est subordonné à la délivrance d'une autorisation de versement.

      • Article 311-72

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        L'entreprise de production dispose d'un délai de trois ans à compter de la notification de l'autorisation de versement pour obtenir l'autorisation préalable.
        A défaut, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider, selon l'état d'avancement du projet et les justificatifs des dépenses fournis par l'entreprise de production, soit de demander le reversement de l'aide déjà versée, soit de renoncer au reversement de tout ou partie de celle-ci.
        A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai mentionné au premier alinéa peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

      • Article 311-73

        Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

        Modifié par Délibération n°2023/CA/35 du 7 décembre 2023 - art. 5

        Seules ouvrent droit à l'investissement des sommes inscrites sur le compte production audiovisuelle les dépenses suivantes directement affectées à la préparation de l'œuvre, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'entreprise de production :

        1° Les rémunérations versées aux auteurs, y compris, le cas échéant, aux auteurs de l'œuvre originaire. Un versement effectif au bénéfice du ou des auteurs doit avoir été effectué au moment de la demande d'aide ;


        2° Les dépenses d'acquisition de droits littéraires et artistiques, y compris, le cas échéant, les achats de droits d'images d'archives ;

        3° Les salaires et rémunérations des personnels collaborant aux travaux de préparation de l'œuvre correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la préparation de l'œuvre ;

        4° Les dépenses de repérage ;

        5° Les dépenses de conception, de développement et de modélisation des personnages et des décors lorsque l'œuvre appartient au genre animation ;

        6° Les dépenses de tests d'effets spéciaux ;

        7° Les dépenses de conception et de fabrication de maquettes et de supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores de l'œuvre ;

        8° Les dépenses liées à la recherche et à la présélection d'artistes-interprètes ;

        9° Les dépenses d'expertise, de documentation et de recherche d'archives ;

        10° Les dépenses liées à la recherche de partenaires financiers.

        Les dépenses mentionnées aux 1° à 9° représentent au moins 80 % du montant total des dépenses prévues au présent article.

      • Article 311-74

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Les aides à la préparation sont allouées dans la limite de 40 % des sommes disponibles au début de l'année en cours sur le compte automatique production audiovisuelle.

      • Article 311-75

        Version en vigueur depuis le 22/12/2024Version en vigueur depuis le 22 décembre 2024

        Modifié par Délibération n°2024/CA/37 du 5 décembre 2024 - art. 4

        Pour une même œuvre audiovisuelle, le montant des sommes investies cumulé, le cas échéant, à celui de l'aide au développement de projets prévue à l'article 312-38, ne peut être supérieur à 40 % du montant des dépenses de préparation mentionnées à l'article 311-73 et ne peut excéder 100 000 €. Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre animation, ce montant ne peut excéder 150 000 €.

        Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre animation qui ne sont pas adaptées d'une œuvre préexistante, ci-après dénommées " créations originales ", la limite de 40 % est portée à 50 % et le montant mentionné à l'alinéa précédent est porté à 200 000 €. Pour les séries, cette dernière limite s'applique uniquement aux sommes investies pour la préparation de la première saison.

        La limite de 40 % est portée à 60 % lorsque les sommes sont investies en l'absence de convention d'écriture ou de développement avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande.


        Conformément à l'article 6 de la délibération n° 2024/CA/37 du 5 décembre 2024 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée et aménageant les aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles (NOR : MICK2434770X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2025.

      • Article 311-77

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant portant sur des regroupements exceptionnels d'artistes pour une prestation particulière ou consistant dans la compilation d'extraits de plusieurs spectacles vivants, les aides financières automatiques sont attribuées après avis de la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives, afin de s'assurer de la vocation patrimoniale de ces œuvres.
        Les aides financières automatiques ne peuvent être attribuées que pour une seule adaptation audiovisuelle d'un même spectacle vivant interprété par le même artiste au cours d'une même année. Elles ne peuvent être attribuées pour une deuxième adaptation qu'après avis de la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives, en considération de la cohérence et de l'ambition du répertoire de l'artiste, de l'originalité du dossier artistique et du dispositif de tournage, ainsi que de l'ambition de réalisation.

      • Article 311-78

        Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

        Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


        En cas de contestation ou de difficulté d'interprétation sur l'appartenance d'une œuvre audiovisuelle à un genre déterminé, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives.

          • Article 311-78-1

            Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025

            Création Délibération n°2025/CA/13 du 26 juin 2025 - art. 4

            Des allocations directes sont attribuées aux entreprises de production déléguées afin d'encourager la responsabilité sociétale de ces entreprises dans le cadre de la production d'œuvres audiovisuelles appartenant au genre fiction.


            Conformément à l'article 5 de la délibération n° 2025/CA/13 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520150X), ces dispositions s'appliquent aux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont les prises de vues débutent à compter du 1er septembre 2025.

          • Article 311-78-2

            Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025

            Création Délibération n°2025/CA/13 du 26 juin 2025 - art. 4

            Pour être admises au bénéfice des allocations directes, les œuvres répondent aux conditions suivantes :

            1° Faire l'objet d'un financement dans lequel la participation française est la plus importante ;

            2° Donner lieu à la délivrance de l'autorisation définitive ;

            3° Avoir une durée supérieure à une heure, par œuvre unitaire ou par saison ;

            4° Etre produites dans des conditions permettant d'atteindre le niveau 2 du référentiel “AFNOR SPEC 2308-Production cinématographique, audiovisuelle et publicitaire responsable”.


            Conformément à l'article 5 de la délibération n° 2025/CA/13 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520150X), ces dispositions s'appliquent aux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont les prises de vues débutent à compter du 1er septembre 2025.

          • Article 311-78-3

            Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025

            Création Délibération n°2025/CA/13 du 26 juin 2025 - art. 4

            L'attribution des allocations directes est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.


            Conformément à l'article 5 de la délibération n° 2025/CA/13 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520150X), ces dispositions s'appliquent aux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont les prises de vues débutent à compter du 1er septembre 2025.

          • Article 311-78-4

            Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025

            Création Délibération n°2025/CA/13 du 26 juin 2025 - art. 4

            La demande d'allocation directe est présentée par l'entreprise de production déléguée au moins un mois avant la fin des prises de vues.


            Conformément à l'article 5 de la délibération n° 2025/CA/13 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520150X), ces dispositions s'appliquent aux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont les prises de vues débutent à compter du 1er septembre 2025.

          • Article 311-78-5

            Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025

            Création Délibération n°2025/CA/13 du 26 juin 2025 - art. 4

            Pour le versement de l'aide, l'entreprise de production déléguée remet, au plus tard un mois après avoir obtenu l'autorisation définitive, l'attestation délivrée par la personne désignée par le Centre national du cinéma et de l'image animée certifiant que l'œuvre audiovisuelle est produite dans des conditions permettant d'atteindre le niveau 2 du référentiel “AFNOR SPEC 2308-Production cinématographique, audiovisuelle et publicitaire responsable”.


            Conformément à l'article 5 de la délibération n° 2025/CA/13 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520150X), ces dispositions s'appliquent aux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont les prises de vues débutent à compter du 1er septembre 2025.

          • Article 311-78-6

            Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025

            Création Délibération n°2025/CA/13 du 26 juin 2025 - art. 4

            En cas de coproduction, la demande d'allocation directe peut être présentée conjointement par les entreprises de production déléguées. Le versement de l'allocation directe est effectué aux entreprises de production déléguées en fonction des conventions intervenues entre elles.


            Conformément à l'article 5 de la délibération n° 2025/CA/13 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520150X), ces dispositions s'appliquent aux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont les prises de vues débutent à compter du 1er septembre 2025.

          • Article 311-78-7

            Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025

            Création Délibération n°2025/CA/13 du 26 juin 2025 - art. 4

            Le montant de l'allocation directe est fixé à 28 000 €.


            Conformément à l'article 5 de la délibération n° 2025/CA/13 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520150X), ces dispositions s'appliquent aux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont les prises de vues débutent à compter du 1er septembre 2025.

          • Article 311-78-8

            Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025

            Création Délibération n°2025/CA/13 du 26 juin 2025 - art. 4

            Les dispositions du présent paragraphe sont applicables pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2025, à titre expérimental. Au terme de cette période, une évaluation du dispositif est conduite en vue, le cas échéant, de sa pérennisation.


            Conformément à l'article 5 de la délibération n° 2025/CA/13 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520150X), ces dispositions s'appliquent aux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont les prises de vues débutent à compter du 1er septembre 2025.

        • Article 311-79

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production qui ne sont pas titulaires d'un compte automatique production audiovisuelle pour la production d'œuvres audiovisuelles qui appartiennent à l'un des genres suivants :
          1° Fiction ;
          2° Animation ;
          3° Documentaire de création ;
          4° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.
          Toutefois, ces aides ne sont pas attribuées pour la production d'œuvres audiovisuelles unitaires d'une durée inférieure ou égale à une heure, à l'exception des œuvres appartenant au genre animation financées par un apport en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande supérieur, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-8, ou égal à 3 000 € par minute, des œuvres appartenant au genre documentaire de création qui ne sont pas destinées à être insérées au sein de cases de programmation ou d'espaces éditorialisés consacrés à la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée et des œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.

        • Article 311-80

          Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

          Modifié par Délibération n°2023/CA/34 du 7 décembre 2023 - art. 7

          Des aides financières sélectives sont également attribuées aux entreprises de production, qu'elles soient ou non titulaires d'un compte automatique production audiovisuelle, pour la production d'œuvres audiovisuelles appartenant aux genres suivants :

          1° Documentaire de création financé par un apport horaire en numéraire d’un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou d’un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux conditions prévues au 1o ou au 2o de l’article 311-8, inférieur à 12 000 € ;

          2° Magazine, présentant un intérêt particulier d'ordre essentiellement culturel ;

          3° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.

          Les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant éligibles sont celles qui ne répondent pas à une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 311-59. Une entreprise de production titulaire d'un compte automatique production audiovisuelle ne peut bénéficier, à ce titre, de plus de deux aides sélectives chaque année.

        • Article 311-81

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, lorsque l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision répondant à la condition prévue au 1° de l'article 311-8 est inférieur à 12 000 €, l'apport initial prévu à cet article et à l'article 311-9 est réalisé, pour au moins 50 % de son montant, sous forme d'un contrat d'achats de droits de diffusion ou de mise à disposition du public conclu avant la fin des prises de vues, ou pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, avant le début du montage.

        • Article 311-82

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Les bénéficiaires des aides sont des entreprises de production qui, outre les conditions générales mentionnées à l'article 311-3, répondent aux conditions suivantes :
          1° Etre indépendantes de tout éditeur de services de télévision et de tout éditeur de services de médias audiovisuels à la demande, selon les critères suivants :
          a) L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production ;
          b) L'entreprise de production ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ;
          c) Aucun associé ou groupe d'associés détenant, directement ou indirectement, au moins 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ne détient, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production ;
          d) Le ou les associés contrôlant l'entreprise de production ne contrôlent pas l'éditeur de services ;
          2° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs entreprises de production titulaires d'un compte automatique audiovisuelle. Cette condition n'est pas requise pour l'attribution des aides financières sélectives à la production accessibles aux entreprises de production titulaires d'un compte automatique production audiovisuelle ;
          3° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant une entreprise de production titulaire d'un compte automatique production audiovisuelle. Cette condition n'est pas requise pour l'attribution des aides financières sélectives à la production accessibles aux entreprises de production titulaires d'un compte automatique production audiovisuelle.

        • Article 311-84

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          L'attribution d'une aide est subordonnée à l'obtention d'une première décision prise après avis de la commission spécialisée compétente.
          Cette décision retient le principe de l'attribution de l'aide et en fixe le montant. Elle est prise avant tout versement.

        • Article 311-85

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Pour l'obtention de la décision de principe, le dossier de demande est remis au moins un mois avant la date de la commission au cours de laquelle l'entreprise de production souhaite que sa demande soit examinée.

        • Article 311-86

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          L'attribution d'une aide dont le principe a été retenu est subordonnée à la délivrance d'autorisations.
          Une autorisation préalable est délivrée avant achèvement de l'œuvre. Elle prévoit les modalités de versement de l'aide.
          Une autorisation définitive est délivrée après achèvement de l'œuvre. Cette autorisation constitue la décision d'attribution à titre définitif de l'aide. Elle constate, le cas échéant, l'admission au bénéfice des bonifications ou des majorations prévues aux articles 311-44,311-49 et 311-51.

        • Article 311-87

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          L'entreprise de production dispose d'un délai d'un an à compter de la notification de la décision de principe pour obtenir l'autorisation préalable. A défaut, l'entreprise de production est déchue de la faculté d'obtenir le versement de l'aide.
          A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

        • Article 311-88

          Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

          Modifié par Délibération n°2023/CA/34 du 7 décembre 2023 - art. 8

          Pour la délivrance de l'autorisation préalable, le dossier de demande est remis au moins un mois avant la fin des prises de vues ou, pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, au moins un mois avant la fin de la fabrication de l'animation.

          Pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, le dossier est remis au moins un mois avant la fin du montage.

        • Article 311-89

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Pour la délivrance de l'autorisation définitive, le dossier de demande est remis au plus tard quatre mois après l'achèvement de l'œuvre. Ce délai est porté à six mois lorsque le coût définitif de l'œuvre doit faire l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, ainsi qu'en cas de coproduction internationale.

        • Article 311-90

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          L'entreprise de production dispose d'un délai de trois ans à compter de la date de délivrance de l'autorisation préalable pour obtenir l'autorisation définitive.
          En cas de non-respect de ce délai, l'entreprise de production est tenue de rembourser au Centre national du cinéma et de l'image animée l'aide dont elle a bénéficié. Toutefois, sur demande motivée de l'entreprise de production, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider, compte tenu de la spécificité de l'œuvre audiovisuelle considérée ainsi que de la gravité et de la nature des difficultés rencontrées par l'entreprise de production, d'accorder un nouveau délai ou, à titre exceptionnel, de renoncer au reversement de tout ou partie de l'aide déjà versée.

        • Article 311-91

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production qui ne sont pas titulaires d'un compte automatique production audiovisuelle pour la préparation d'œuvres audiovisuelles qui appartiennent à l'un des genres suivants :
          1° Fiction ;
          2° Animation ;
          3° Documentaire de création ;
          4° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.

        • Article 311-92

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Les bénéficiaires des aides financières à la préparation sont des entreprises de production qui, outre les conditions générales mentionnées à l'article 311-3, répondent aux conditions suivantes :
          1° Etre indépendantes de tout éditeur de services de télévision et de tout éditeur de services de médias audiovisuels à la demande, selon les critères suivants :
          a) L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production ;
          b) L'entreprise de production ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ;
          c) Aucun associé ou groupe d'associés détenant, directement ou indirectement, au moins 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ne détient, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production ;
          d) Le ou les associés contrôlant l'entreprise de production ne contrôlent pas l'éditeur de services ;
          2° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs entreprises de production titulaires d'un compte automatique production audiovisuelle ;
          3° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant une entreprise de production titulaire d'un compte automatique production audiovisuelle.

        • Article 311-97

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          L'entreprise de production dispose d'un délai de trois ans à compter de la notification de la décision pour obtenir, compte tenu de sa situation ou de la nature de l'œuvre, soit une décision de principe pour l'attribution d'une aide sélective à la production, soit une autorisation préalable lorsqu'un compte automatique a été ouvert à son nom dans ce délai.
          A défaut, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider, selon l'état d'avancement du projet et les justificatifs des dépenses fournis par l'entreprise de production, soit de demander le reversement de l'aide déjà versée, soit de renoncer au reversement de tout ou partie de celle-ci.
          A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai mentionné au premier alinéa peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

        • Article 311-98

          Version en vigueur depuis le 22/12/2024Version en vigueur depuis le 22 décembre 2024

          Modifié par Délibération n°2024/CA/37 du 5 décembre 2024 - art. 5

          Pour une même œuvre audiovisuelle, le montant de l'aide attribuée cumulé, le cas échéant, à celui de l'aide au développement de projets prévue à l'article 312-38, ne peut être supérieur à 40 % du montant des dépenses de préparation mentionnées à l'article 311-73 et ne peut excéder 100 000 €. Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre animation, ce montant ne peut excéder 150 000 €.

          Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre animation constituant des créations originales, la limite de 40 % est portée à 50 % et le montant mentionné à l'alinéa précédent est porté à 200 000 €. Pour les séries, cette dernière limite s'applique uniquement aux sommes attribuées pour la préparation de la première saison.


          Conformément à l'article 6 de la délibération n° 2024/CA/37 du 5 décembre 2024 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée et aménageant les aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles (NOR : MICK2434770X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2025.

        • Article 311-99

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production afin de soutenir la production d'œuvres audiovisuelles appartenant au genre vidéomusique destinées à une mise à disposition du public en France, qui présentent des qualités artistiques et techniques, tout en favorisant la diversité de la création.

        • Article 311-100

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Pour être éligibles aux aides financières, les vidéomusiques doivent être produites par les entreprises de production déléguées qui détiennent les droits de propriété intellectuelle pour au moins deux modes d'exploitation distincts, au moins pour le territoire de l'Union européenne et pour une durée minimale de trois ans.

        • Article 311-101

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          I. - Les vidéomusiques sont réalisées avec le concours :
          1° D'auteurs et de techniciens collaborateurs de création ressortissants français ou assimilés ;
          2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire d'Etats européens.
          II. - Pour l'application du I, il est affecté à chacun des éléments de réalisation le nombre de points suivant :


          - réalisateur : deux points ;
          - chef opérateur image : un point ;
          - chef monteur : un point ;
          - chef décorateur : un point ;
          - 50 % des autres techniciens collaborateurs de création : quatre points ;
          - 50 % des dépenses techniques de réalisation et de post-production : quatre points.


          III. - Pour être éligibles aux aides financières, les vidéomusiques obtiennent au moins neuf points.

        • Article 311-102

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Les vidéomusiques font l'objet d'un nombre minimum de dix jours de travail, comptabilisés sur l'ensemble des postes suivants : réalisateur, chef opérateur, chef monteur, étalonneur, animateur graphiste et chef décorateur, dont quatre jours minimum pour le réalisateur.

        • Article 311-106

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          L'aide est versée dans les conditions suivantes :


          - 75 % au moment de la décision d'attribution ;
          - 25 % après présentation, au plus tard un an après la décision d'attribution de l'aide, des documents justificatifs mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre.


          A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, ce délai peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

        • Article 311-107

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Une commission spécialisée est chargée de donner un avis sur les demandes d'aides financières sélectives à la production et à la préparation des œuvres appartenant aux genres fiction et animation.
          Cette commission est composée de neuf membres, dont un président et un vice-président, choisis en raison de leur compétence, nommés pour une durée de deux ans renouvelable. Un représentant du ministre chargé de la culture assiste aux séances de la commission, sans droit de vote.

        • Article 311-108

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Une commission spécialisée est chargée de donner un avis sur les demandes d'aides financières sélectives à la production et à la préparation des œuvres appartenant aux genres documentaire de création et à la production des œuvres appartenant au genre magazine, autres que ceux relevant de la commission spécialisée mentionnée à l'article 311-109.
          Cette commission est composée de douze membres, dont un président et un vice-président, choisis en raison de leur compétence, nommés pour une durée de deux ans renouvelable. Un représentant du ministre chargé de la culture assiste aux séances de la commission, sans droit de vote.

        • Article 311-109

          Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

          Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


          Une commission spécialisée est chargée de donner un avis sur les demandes d'aides financières sélectives à la production et à la préparation des œuvres appartenant aux genres adaptation audiovisuelle de spectacle vivant et documentaire de création portant sur le spectacle vivant, ainsi que des demandes d'aide à la production des œuvres appartenant au genre magazine portant sur le spectacle vivant.
          Cette commission est composée de douze membres, dont un président et un vice-président, choisis en raison de leur compétence, nommés pour une durée de deux ans renouvelable. Un représentant du ministre chargé de la culture assiste aux séances de la commission, sans droit de vote.

        • Article 311-110

          Version en vigueur depuis le 25/04/2026Version en vigueur depuis le 25 avril 2026

          Modifié par Délibération n°2026/CA/04 du 7 avril 2026 - art. 1

          Une commission spécialisée est chargée de donner un avis sur les demandes d'aides financières sélectives à la production des vidéomusiques.

          Cette commission est composée de douze membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.

    • Article 311-111

      Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

      Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


      Pour la délivrance des décisions mentionnées aux articles 311-60,311-66,311-71,311-86,311-96 et 311-104, le dossier de demande prévu à l'article 122-2 comprend également un formulaire spécifique relatif à l'identité et au sexe des personnes occupant les fonctions et postes suivants :
      1° Pour les œuvres appartenant au genre fiction : représentant légal de l'entreprise de production, personne agissant en qualité de producteur, directeur de production, auteur du scénario, réalisateur, directeur de la photographie ou chef opérateur de prises de vue, chef opérateur du son ou ingénieur du son, chef costumier, chef maquilleur, chef décorateur, chef monteur, directeur de la post-production et directeur de collection ;
      2° Pour les œuvres appartenant au genre animation : représentant légal de l'entreprise de production, personne agissant en qualité de producteur, réalisateur, auteur du scénario, auteur graphique, directeur de production, directeur ou chef scénarimage, directeur ou chef design des personnages ou mouleur volume, directeur ou chef décorateur ou modélisation décor ou décorateur volume, directeur ou chef couleur ou texture, directeur ou chef mise en place de l'animation, directeur ou chef animation, directeur ou chef armature des personnages ou plasticien volume, directeur ou chef éclairage et rendu ou directeur de la photographie ou chef opérateur volume, directeur ou chef assemblage numérique, compositeur, monteur son, mixeur et chef monteur image ;
      3° Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création : représentant légal de l'entreprise de production, personne agissant en qualité de producteur, directeur de production, directeur de la photographie ou chef opérateur de prises de vue, chef monteur, chef opérateur du son ou ingénieur du son, auteur, réalisateur, directeur de la post-production et documentaliste ;
      4° Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant : représentant légal de l'entreprise de production, personne agissant en qualité de producteur, directeur de production, réalisateur, premier assistant réalisateur, directeur de la photographie ou chef opérateur de prises de vue, conseiller musical, scripte, chef décorateur, directeur artistique ou graphiste, chef monteur, directeur de la post-production et chef opérateur du son ou ingénieur du son ;
      5° Pour les œuvres appartenant au genre magazine : représentant légal de l'entreprise de production, personne agissant en qualité de producteur, directeur de production, directeur de la photographie ou chef opérateur de prises de vue, chef monteur, chef opérateur du son ou ingénieur du son, réalisateur et directeur de la post-production ;
      6° Pour les œuvres appartenant au genre vidéomusique : représentant légal de l'entreprise de production, personne agissant en qualité de producteur, directeur de production, directeur de la photographie ou chef opérateur de prises de vue, chef monteur, réalisateur, premier assistant réalisateur, scripte, chef décorateur, directeur artistique ou graphiste, chef monteur son ou ingénieur du son et directeur de la post-production.
      Pour la délivrance des décisions mentionnées aux articles 311-71 et 311-96 sont seuls renseignés les fonctions et postes pourvus au stade de la préparation.