Code du cinéma et de l'image animée

En vigueur depuis le 24/10/2024En vigueur depuis le 24 octobre 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article 311-10

Version en vigueur depuis le 22/12/2024Version en vigueur depuis le 22 décembre 2024

Modifié par Délibération n°2024/CA/37 du 5 décembre 2024 - art. 2

Par dérogation à l'article 311-9, pour le bénéfice des aides automatiques, la proportion minimale de l'apport initial est ramenée à :

1° 15 % en ce qui concerne les œuvres appartenant au genre animation lorsqu'elles répondent aux conditions suivantes :

a) Faire l'objet de contrats de prévente internationale ou d'un contrat conclu avec une entreprise de distribution disposant des droits d'exploitation de l'œuvre à l'étranger prévoyant le versement d'un minimum garanti, pour un montant au moins égal à la différence entre le montant de l'apport initial qui résulterait de l'application d'une proportion minimale de 25 % et le montant de l'apport initial effectivement réalisé ;

b) Obtenir un nombre minimum de 30 points au titre du groupe " Création " et un nombre minimum de 36 points au titre du groupe " Fabrication " sur le barème prévu, selon les conditions de réalisation de l'œuvre, au A ou au B du III de l'article 311-44 ;

2° 20 % en ce qui concerne les œuvres appartenant au genre documentaire de création lorsqu'elles font l'objet de contrats de prévente internationale pour un montant au moins égal au double de la différence entre le montant de l'apport initial qui résulterait de l'application d'une proportion minimale de 25 % et le montant de l'apport initial effectivement réalisé.

Sont considérés comme contrats de prévente internationale les contrats conclus, avant la fin des prises de vues ou, pour les œuvres appartenant au genre animation, avant la fin de la fabrication de l'animation ou, pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, avant le début du montage, avec un éditeur de services de télévision, un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou un autre service donnant ou permettant l'accès à titre gratuit ou payant à des contenus audiovisuels sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique, établi à l'étranger, soit directement par l'entreprise de production déléguée établie en France, soit par le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger.


Conformément à l'article 6 de la délibération n° 2024/CA/37 du 5 décembre 2024 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée et aménageant les aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles (NOR : MICK2434770X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2025.