Code du cinéma et de l'image animée

En vigueur depuis le 21/03/1804En vigueur depuis le 21 mars 1804

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article 311-43

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Modifié par Délibération n°2025/CA/22 du 29 septembre 2025 - art. 1

Les coefficients applicables au titre des œuvres appartenant au genre fiction sont déterminés dans les conditions suivantes :

I. - Les œuvres sont réparties en deux groupes :

1° Premier groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 460 000 € ;

2° Deuxième groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 460 000 € et supérieur ou égal à 60 000 €.

II. - Les coefficients appliqués à la durée des œuvres sont les suivants :

1° Premier groupe : 3 ;

2° Deuxième groupe : le coefficient varie entre 3 et 0,5 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule.

III. - Pour les séries, les coefficients prévus au II sont réduits de :


- 20 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 2 500 et inférieur ou égal à 5 000 ;

- 30 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 5 000 et inférieur ou égal à 7 500 ;

- 40 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 7 500 et inférieur ou égal à 10 000 ;

- 50 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 10 000.

IV.-Pour les séries relevant du premier groupe mentionné au I, le coefficient applicable est bonifié de 25 % dans les conditions suivantes :

A.-Au titre des 850 premières minutes produites lorsque :

1° La durée de chaque épisode est comprise entre 36 et 60 minutes ;

2° Les œuvres font l'objet d'un contrat de préachat ou de coproduction avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande portant sur la production d'au moins 6 épisodes et correspondant à une durée minimale de 240 minutes.

B.-Au titre des 600 premières minutes produites lorsque :

1° La durée de chaque épisode est comprise entre 20 et 35 minutes ;

2° Les œuvres font l'objet d'un contrat de préachat ou de coproduction avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande portant sur la production d'un nombre d'épisodes compris entre 6 et 26 et correspondant à une durée minimale de 150 minutes.

V. - Le montant de la rémunération et des charges sociales de chaque artiste-interprète est pris en compte jusqu'à 10 % maximum du montant des dépenses horaires françaises.


Conformément à l'article 2 de la Délibération n° 2025/CA/22 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528067X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.