Code du cinéma et de l'image animée

En vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023En vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article 311-55

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Modifié par Délibération n°2023/CA/34 du 7 décembre 2023 - art. 4

Lorsque des sommes ont été inscrites sur le compte automatique production audiovisuelle au titre d'œuvres de référence appartenant au genre fiction, et que celles-ci excèdent le seuil mentionné au 1° de l’article 311-50, cette entreprise doit engager, au cours de l'année de notification, des dépenses correspondant à des travaux d'écriture de projets d'œuvres appartenant au genre fiction pour un montant équivalent à 10 % de ces sommes.

Les dépenses correspondant à des travaux d'écriture sont les suivantes :

1° Les rémunérations versées aux auteurs dans le cadre de contrats d'option ou de cession de droits, y compris au titre de leur participation à des ateliers d'écriture, ainsi que les charges sociales afférentes et, le cas échéant, les commissions d'agents ;

2° Les rémunérations versées aux directeurs de collection, ainsi que les charges sociales afférentes et, le cas échéant, les commissions d'agents ;

3° Les dépenses liées au recours à des consultants.


Conformément à l'article 9 de la délibération n° 2023/CA/34 du 7 décembre 2023 (NOR : MICK2333933X), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.