Code du cinéma et de l'image animée

En vigueur depuis le 22/03/2015En vigueur depuis le 22 mars 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 311-44

Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


Les coefficients applicables au titre des œuvres appartenant au genre animation sont déterminés dans les conditions suivantes :
I.-Les œuvres sont réparties en deux groupes :
1° Premier groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 350 000 € ;
2° Deuxième groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 350 000 € et supérieur à 122 000 €.
II.-Les coefficients appliqués à la durée des œuvres sont les suivants :
1° Premier groupe : 3,7 ;
2° Deuxième groupe : le coefficient varie entre 3,7 et 1,3 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule.
III.-Les coefficients prévus au II sont bonifiés de 20 % lorsque les œuvres obtiennent cumulativement un nombre minimum de 30 points au titre du groupe " Création " et un nombre minimum de 36 points au titre du groupe " Fabrication " sur le barème prévu au A ou au B selon les conditions de réalisation de l'œuvre.
A.-Pour les œuvres autres que celles réalisées en images de synthèse, il est institué un barème de 100 points répartis au sein d'un groupe " Création " et d'un groupe " Fabrication " dans les conditions suivantes :
1° Groupe " Création " :


-bible littéraire : 5 points ;
-bible graphique : 5 points ;
-scénario : 9 points ;
-direction d'écriture : 2 points ;
-réalisation : 7 points ;
-composition musicale : 3 points ;
-scénarimage : 9 points ;


2° Groupe " Fabrication " :


-décors de référence : 5 points ;
-développement des personnages : 5 points ;
-mise en place de l'animation et des décors : 10 points ;
-animation : 20 points ;
-exécution des décors : 5 points ;
-assemblage numérique et effets spéciaux : 5 points ;
-post-production image : 5 points ;
-post-production son : 5 points.


B.-Pour les œuvres réalisées en images de synthèse, il est institué un barème de 100 points répartis au sein d'un groupe " Création " et d'un groupe " Fabrication " dans les conditions suivantes :
1° Groupe " Création " :


-bible littéraire : 5 points ;
-bible graphique : 5 points ;
-scénario : 9 points ;
-direction d'écriture : 2 points ;
-réalisation : 7 points ;
-composition musicale : 3 points ;
-scénarimage : 9 points ;


2° Groupe " Fabrication " :


-modélisation des décors : 5 points ;
-modélisation des personnages : 5 points ;
-mise en place de l'animation et des décors : 4 points ;
-animation : 20 points ;
-rendu et éclairage : 8 points ;
-assemblage numérique et effets spéciaux : 8 points ;
-post-production image : 5 points ;
-post-production son : 5 points.


C.-Les œuvres dont la totalité des scénarios est écrite et enregistrée en version originale en langue française bénéficient de cinq points supplémentaires qui sont affectés en totalité à l'un ou l'autre des deux groupes pour atteindre le nombre minimum de points requis.
D.-Pour l'application des barèmes, les points sont obtenus si les œuvres sont réalisées avec le concours :
1° D'auteurs, d'artistes-interprètes, de techniciens collaborateurs de création, de techniciens collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation qui sont ressortissants français ou assimilés.
Le contrat conclu avec les auteurs, artistes-interprètes et techniciens précités désigne la loi française comme loi applicable.
2° D'entreprises effectuant les travaux de préparation, de fabrication et de post-production, y compris les effets spéciaux, établies en France.
Lorsqu'une partie seulement des personnes remplit les conditions prévues au 1° ou qu'une partie seulement des entreprises répond à la condition prévue au 2°, il est fait application d'un prorata pour l'attribution des points autres que ceux relatifs à la bible littéraire, à la bible graphique et à la composition musicale, calculé en fonction du pourcentage de personnes ou d'entreprises remplissant les conditions précitées. Pour les séries, ce prorata est calculé en fonction du nombre d'épisodes pour lesquels les conditions précitées sont remplies et, le cas échéant, en fonction du pourcentage de personnes ou d'entreprises remplissant ces conditions par épisode. Il peut également être tenu compte de la nature des emplois, de la durée des engagements et du montant des salaires.
IV.-Les dépenses liées à l'acquisition des droits d'adaptation d'une œuvre préexistante sont prises en compte au titre des dépenses horaires françaises dans la limite de 10 000 € par heure.