Code du cinéma et de l'image animée

En vigueur depuis le 31/12/2023En vigueur depuis le 31 décembre 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article 311-8

Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024

Modifié par Délibération n°2024/CA/07 du 28 mars 2024 - art. 1


Pour être admises au bénéfice des aides financières automatiques et sélectives, les œuvres audiovisuelles doivent être financées par un apport initial provenant d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande répondant aux conditions suivantes :

1° En ce qui concerne les éditeurs de services de télévision :

a) Lorsque l'éditeur est établi en France, il est assujetti à la taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision prévue à l'article L. 454-1 du code des impositions sur les biens et services et son service est accessible en France ;

b) Lorsque l'éditeur n'est pas établi en France et ne relève pas de la compétence de la France, il vise le territoire français et est soumis aux obligations prévues par les dispositions du chapitre II du titre II ou du chapitre 2 du titre III du décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. En outre, il doit avoir conclu la convention prévue à l'article 7 du même décret ou s'être vu notifier les modalités de sa contribution au développement de la production audiovisuelle conformément au même article ;

2° En ce qui concerne les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande :

a) Lorsque l'éditeur est établi en France, son offre est accessible en France et comporte au moins dix œuvres cinématographiques de longue durée ou dix œuvres audiovisuelles et son chiffre d'affaires annuel au sens de l'article 2 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande, réalisé l'année civile précédant celle de la demande d'aide, est supérieur ou égal à 500 000 € ;

b) Lorsque l'éditeur n'est pas établi en France et ne relève pas de la compétence de la France, il vise le territoire français et est soumis aux obligations prévues par les dispositions du chapitre II du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande. En outre, il doit avoir conclu la convention prévue à l'article 9 du même décret ou s'être vu notifier les modalités de sa contribution au développement de la production audiovisuelle conformément au même article.

La condition d'apport initial n'est pas requise pour l'éligibilité des œuvres audiovisuelles aux aides automatiques à la préparation et aux aides à la production de vidéomusiques.