Article 230-1
Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/07 du 28 mars 2024 - art. 1
Pour être admis au bénéfice des aides à l'exploitation cinématographique, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques répondent aux conditions suivantes au titre de l'ensemble des établissements qu'ils exploitent :
1° Etre à jour du paiement de la taxe sur les spectacles cinématographiques au titre du terme prévu au 1° de l'article L. 452-5 du code des impositions sur les biens et services ;
2° Respecter le délai imparti pour l'envoi de la déclaration de recettes prévue au 3° de l'article L. 212-32 du même code.Article 231-1
Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/07 du 28 mars 2024 - art. 1
L'attribution des aides financières à la programmation et aux actions d'animation dans les établissements de spectacles cinématographiques est soumise aux dispositions du régime d'aide exempté, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine, adopté sur la base de l'article 53 du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Article 231-2
Version en vigueur du 01/02/2023 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 01 janvier 2025
Abrogé par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 2
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des aides financières automatiques sont attribuées afin de soutenir la programmation d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai, au sens des articles D. 210-3 à D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée, dans les établissements de spectacles cinématographiques.
Ces aides donnent lieu à l'attribution d'allocations directes en complément des aides sélectives attribuées en application de l'article 231-8 dont elles constituent l'accessoire. Les allocations directes sont attribuées sous forme de subvention.Article 231-3
Version en vigueur du 01/02/2023 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 01 janvier 2025
Abrogé par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 2
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des allocations directes sont attribuées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques à raison de la programmation d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées " recherche et découverte ".
La liste des œuvres qualifiées " recherche et découverte " est établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée lors de l'établissement de la liste des œuvres cinématographiques d'art et d'essai prévue à l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée, au regard du caractère innovant de leur écriture ou de leur réalisation.Article 231-4
Version en vigueur du 01/02/2023 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 01 janvier 2025
Abrogé par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 2
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les allocations directes sont attribuées lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Les établissements de spectacles cinématographiques organisent un nombre de séances de spectacles cinématographiques par salle égal ou supérieur à 400 par an en moyenne au cours de la période de référence définie à l'article 231-13 ;
2° L'indice de diffusion des œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées " recherche et découverte " est égal ou supérieur à 6.
L'indice de diffusion des œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées " recherche et découverte " est calculé selon la formule suivante : i = (a + 2b)/3.
Dans cette formule :
-i représente l'indice de diffusion des œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées " recherche et découverte " ;
-a représente le rapport entre le nombre total d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées " recherche et découverte " programmées dans l'établissement et le nombre total d'œuvres cinématographiques programmées dans l'établissement, au cours de la période de référence définie à l'article 231-13 ;
-b représente le rapport entre le nombre total de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées " recherche et découverte " organisées dans l'établissement et le nombre total de séances de spectacles cinématographiques organisées dans l'établissement, au cours de la période de référence définie à l'article 231-13.
Article 231-5
Version en vigueur du 01/02/2023 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 01 janvier 2025
Abrogé par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 2
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le montant de l'allocation directe est obtenu en multipliant l'indice de diffusion par le rapport entre le montant des crédits affectés aux allocations directes et la somme des indices de diffusion de l'ensemble des établissements de spectacles cinématographiques bénéficiaires des allocations directes.
Article 231-6
Version en vigueur du 01/02/2023 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 01 janvier 2025
Abrogé par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 2
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des allocations directes sont attribuées à raison de l'octroi des labels prévus à l'article 231-21.
Article 231-7
Version en vigueur du 01/02/2023 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 01 janvier 2025
Abrogé par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 2
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le montant de l'allocation directe est égal à :
- 1,5 % du montant de l'aide sélective attribuée lorsqu'un label est octroyé, sans pouvoir être inférieur à 150 euros ;
- 3 % du montant de l'aide sélective attribuée lorsque deux labels sont octroyés, sans pouvoir être inférieur à 300 euros ;
- 6 % du montant de l'aide sélective attribuée lorsque trois labels sont octroyés, sans pouvoir être inférieur à 600 euros.
Article 231-8
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir la programmation et les actions d'animation dans les établissements de spectacles cinématographiques.Article 231-9
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des aides financières sélectives sont attribuées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques afin de récompenser la programmation et la mise en valeur d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai au sens des articles D. 210-3 à D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée.Article 231-10
Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 3
Les aides à l'art et essai donnent lieu au classement des établissements de spectacles cinématographiques en tant qu'établissements d'art et d'essai et, le cas échant, octroi de labels.
Les établissements de spectacles cinématographiques sont répartis en deux groupes, comprenant plusieurs catégories, en considération de leur implantation géographique.
Le classement de l'établissement est effectué et l'aide attribuée, en fonction des conditions et calculs prévus pour chaque groupe et catégorie.
Conformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.
Article 231-11
Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 4
I. - Le premier groupe comprend les deux catégories d'établissements de spectacles cinématographiques suivantes :
1° Catégorie A : établissements implantés dans des communes-centre dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 100 000 et dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 200 000 ;
2° Catégorie B : établissements implantés :
a) Soit dans des communes-centre dont le nombre d'habitants est inférieur à 100 000 et dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 200 000 ;
b) Soit dans des communes-centre dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 50 000 et dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est compris entre 100 000 et moins de 200 000.
II. - A. - Les établissements sont éligibles au classement et à l'aide si la proportion de base est égale ou supérieure à :
1° Catégorie A : 65 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai, représentées en version originale ;
2° Catégorie B : 50 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai, représentées en version originale.
B. - La proportion de base est calculée en faisant le rapport entre le nombre total de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai représentées en version originale organisées dans toutes les salles de l'établissement et le nombre total de séances de spectacles cinématographiques organisées dans l'établissement, au cours d'une période de référence.
Conformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.
Article 231-12
Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 5
I. - Le second groupe comprend les trois catégories d'établissements de spectacles cinématographiques suivantes :
1° Catégorie C : établissements implantés dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 100 000, à l'exception des établissements relevant des catégories A et B définies à l'article 231-11 ;
2° Catégorie D : établissements implantés dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 20 000 et inférieur à 100 000 ;
3° Catégorie E : établissements exploités sous la forme d'une activité itinérante quel que soit leur lieu d'implantation et autres établissements implantés :
a) Soit dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est inférieur à 20 000 ou dans des communes situées en zone rurale ;
b) Soit dans les départements et régions d'outre-mer.
II. - A. - Les établissements sont éligibles au classement et à l'aide si les conditions suivantes sont remplies :
1° La proportion de base est égale ou supérieure à :
- catégorie C : 20 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai ;
- catégories D et E : 15 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai ;
2° Le ratio de séances d'art et d'essai par salle est égal ou supérieur à :
-catégorie C : 40 % ;
-catégorie D : 30 % ;
-catégorie E : 20 %.
B. - La proportion de base est calculée en faisant le rapport entre le nombre total de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai organisées dans toutes les salles de l'établissement et le nombre total de séances de spectacles cinématographiques organisées dans l'établissement, au cours d'une période de référence.
C. - Le ratio de séances d'art et d'essai par salle est calculé en faisant le rapport entre le nombre de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai organisées dans toutes les salles de l'établissement et le nombre moyen de séances de spectacles cinématographiques organisées dans chacune des salles de l'établissement, au cours d'une période de référence.
Conformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.
Article 231-13
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour le classement et l'attribution de l'aide en année n, la période de référence court de la semaine cinématographique 27 de l'année n-3 à la semaine cinématographique 26 de l'année n-1.
Dans les cas mentionnés aux articles 231-27 et 231-28 pour le classement et l'attribution de l'aide en année n + 1, la période de référence court de la semaine cinématographique 27 de l'année n-1 à la semaine cinématographique 26 de l'année n. Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 231-26, la période de référence court de la semaine cinématographique 27 de l'année n à la semaine cinématographique 26 de l'année n + 1.Article 231-13-1
Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Lorsqu'au cours de l'instruction de la demande de classement et d'aide pour une année n, il est constaté un changement de catégorie d'un établissement pour lequel un classement et une aide ont été attribués en année n-1, l'établissement relève, pour le classement et l'attribution de l'aide en année n et en année n + 1, de son ancienne ou de sa nouvelle catégorie selon celle qui lui est la plus favorable.
Ces dispositions s'appliquent également en année n + 2 dans le cas d'une reconduction en application du second alinéa de l'article 231-26, sauf pour les établissements faisant l'objet d'une réévaluation au titre de l'article 231-27.
Conformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.
Article 231-14
Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 7
I. - Ne sont pas éligibles au classement et à l'aide les établissements de spectacles cinématographiques qui ne justifient pas :
1° D'au moins 32 semaines cinématographiques d'activité par an en moyenne au cours de la période de référence ;
2° D'un nombre minimum de séances par salle par an en moyenne au cours de la période de référence, fixé comme suit :
a) Pour les catégories A et B : 300 ;
b) Pour les catégories C et D : 200 ;
c) Pour la catégorie E : 150.
II. - Par dérogation aux 1° et 2° du I, sont éligibles au classement et à l'aide :
1° Les établissements de spectacles cinématographiques ayant réalisé des travaux de rénovation ou de restructuration ayant nécessité leur fermeture au public pendant au moins 20 semaines au cours de la période de référence, dès lors qu'ils justifient d'une activité supérieure à 26 semaines cinématographiques par an en moyenne au cours de la période de référence ;
2° Les nouveaux établissements de spectacles cinématographiques ou les établissements réouverts au public après une période de fermeture pour travaux de rénovation ou de restructuration d'au moins douze mois, dès lors qu'ils justifient d'une activité au cours des 26 semaines cinématographiques précédant la fin de la période de référence.
Conformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.
Article 231-15
Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 8
Lorsqu'au cours de l'instruction de la demande de classement et d'aide, il est constaté qu'un établissement ne répond pas aux conditions prévues aux articles 231-11 ou 231-12, cet établissement peut, par dérogation, être éligible au classement et à l'aide au regard des spécificités liées à son implantation géographique, à sa capacité d'accueil ou à l'offre cinématographique sur le territoire concerné.
La dérogation est attribuée après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai rendu à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
En cas de dérogation, le montant de référence mentionné à l'article 231-17-1 est égal à 800 €.
Conformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.
Article 231-16
Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 9
En cas de transfert de l'activité d'un ou de plusieurs établissements de spectacles cinématographiques dans un nouvel établissement de spectacles cinématographiques situé dans la même agglomération et exploité par le même exploitant, au cours de la période de référence, le classement est effectué et l'aide est attribuée au titre de ce nouvel établissement en tenant compte de l'activité cumulée, au cours de la période de référence, du ou des anciens établissements et du nouvel établissement.
Lorsque le transfert intervient entre la fin de la période de référence et la décision de classement et d'attribution de l'aide, est prise en compte l'activité cumulée du ou des anciens établissements.
Conformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.
Article 231-17
Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 10
Le montant de l'aide est déterminé en tenant compte :
- de la proportion de séances pondérée déterminée dans les conditions prévues à l'article 231-17-1 ;
- d'un coefficient multiplicateur en fonction du nombre de salles de l'établissement ;
- de l'appréciation globale de l'établissement, de sa programmation et de sa politique d'animation, effectuée au regard des critères prévus à l'article 231-18.
Conformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.
Article 231-17-1
Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Création Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 11
I.-A. La proportion de séances pondérée est calculée en faisant le rapport entre le nombre de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai auxquelles sont appliqués les coefficients prévus au B et au C et le nombre total de séances de spectacles cinématographiques organisées dans l'établissement au cours de la période de référence.
En ce qui concerne les établissements des catégories A et B, les œuvres cinématographiques d'art et d'essai prises en compte pour la détermination de la proportion de séances pondérée sont celles représentées en version originale.
B.-Un coefficient de 2 est appliqué aux séances composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées " recherche et découverte ", à l'exclusion de celles sorties en salles de spectacles cinématographiques plus de dix ans avant le début de la période de référence.
La liste des œuvres qualifiées " recherche et découverte " est établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée lors de l'établissement de la liste des œuvres cinématographiques d'art et d'essai prévue à l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée, au regard du caractère innovant de leur écriture ou de leur réalisation.
C.-Un coefficient de 0,5 est appliqué aux séances composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai ayant réalisé plus de 750 000 entrées, à l'exclusion de celles sorties en salles plus d'un an avant le début de la période de référence.
Le nombre d'entrées est apprécié en tenant compte des entrées réalisées à l'issue des dix premières semaines cinématographiques suivant la date de sortie nationale en salles de l'œuvre et, le cas échéant, de celles réalisées antérieurement à cette date dans le cadre de représentations commerciales soumises aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée.
II.-Pour le premier groupe, un montant de référence est déterminé dans les conditions suivantes :
A.-Un montant est affecté à la proportion de séances pondérée selon la catégorie d'établissements :
Pour les établissements de catégorie A :
Proportion de séances pondérée Montant affecté Inférieure à 70 % 800 € Supérieure ou égale à 70 % 185x-7500
x représentant la proportion de séances pondérée multipliée par centPour les établissements de catégorie B :
Proportion de séances pondérée Montant affecté Inférieure à 55 % 800 € Supérieure ou égale à 55 % 185x-7500
x représentant la proportion de séances pondérée multipliée par centB.-Le montant de référence est obtenu en multipliant le montant déterminé au A par un coefficient fixé en fonction du nombre de salles de l'établissement :
-1 salle : 1,26 ;
-2 salles : 2,1 ;
-3 salles : 3,15 ;
-4 salles : 3,9 ;
-5 salles : 4,8 ;
-6 et 7 salles : 5,5 ;
-8 et 9 salles : 6,2 ;
-10 et 11 salles : 6,9 ;
-12 et 13 salles : 7,6 ;
-14 salles et plus : 8,3.
III.-Pour le second groupe, un montant de référence est déterminé dans les conditions suivantes :
A.-Un indice de diffusion est déterminé en multipliant la proportion de séances pondérée par un coefficient fixé en fonction du nombre de salles de l'établissement :
-1 salle : 1,25 ;
-2 salles : 2,1 ;
-3 salles : 2,55 ;
-4 salles : 3 ;
-5 salles : 3,5 ;
-6 salles : 3,6 ;
-7 salles : 3,85 ;
-8 salles : 4,08 ;
-9 salles : 4,32 ;
-10 salles : 4,5 ;
-11 salles : 4,73 ;
-12 salles : 4,92 ;
-13 salles : 5,07 ;
-14 salles et plus : 5,18.
B.-Le montant de référence est obtenu en affectant à l'indice de diffusion déterminé au A un montant fixé selon la catégorie d'établissements :
Pour les établissements de catégorie C :
Indice de diffusion Montant affecté Inférieur à 40 % 800 € Supérieur ou égal à 40 % 0, 56x2 + 50x-600
x représentant l'indice de diffusion multiplié par centPour les établissements de catégorie D :
Indice de diffusion Montant affecté Inférieur à 30 % 800 € Supérieur ou égal à 30 % 0, 56x2 + 50x-600
x représentant l'indice de diffusion multiplié par centPour les établissements de catégorie E :
Indice de diffusion Montant affecté Inférieur à 25 % 800 € Supérieur ou égal à 25 % 0, 3x2 + 137x-2100
x représentant l'indice de diffusion multiplié par centConformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.
Article 231-17-2
Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Création Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 11
Pour l'application des coefficients multiplicateurs en fonction du nombre de salles, sont seules prises en compte les salles des établissements de spectacles cinématographiques justifiant d'au moins 32 semaines cinématographiques d'activité par an en moyenne, au cours de la période de référence.
Par dérogation à l'alinéa précédent :
1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article 231-14, sont prises en compte les salles justifiant d'une activité supérieure à 26 semaines cinématographiques par an en moyenne au cours de la période de référence ;
2° En cas d'ouverture de nouvelles salles ou dans les cas mentionnés au 2° de l'article 231-14, sont prises en compte les salles justifiant d'une activité au cours des 26 semaines cinématographiques précédant la fin de la période de référence.
Conformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.
Article 231-18
Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 12
I.-Le montant de l'aide est égal au produit du montant de référence déterminé en application de l'article 231-17-1 et d'un coefficient résultant d'une appréciation, sur laquelle se prononce la commission du cinéma d'art et essai, effectuée en considération des critères suivants :
1° La politique d'animation et d'accompagnement des œuvres cinématographiques d'art et d'essai mise en place dans l'établissement ;
2° Le volume d'activité de l'établissement, au regard du nombre de semaines de fonctionnement et du nombre de séances par salle constatés au cours de la période de référence ;
3° La diversité et le nombre d'œuvres d'art et d'essai proposées ;
4° La démographie et la sociologie de la population locale ;
5° L'environnement cinématographique et le contexte local ;
6° Les résultats atteints par l'établissement en termes de fréquentation pour les œuvres d'art et d'essai ;
7° Les actions réalisées pour l'obtention des différents labels ;
8° Le travail en réseau et les partenariats mis en place ;
9° Les actions mises en place à destination du public scolaire ;
10° Les actions mises en place à destination des spectateurs en situation de handicap et des publics dits empêchés ;
11° Les actions mises en place à destination du public adolescent et des jeunes adultes (15-25 ans) ;
12° La politique de diffusion d'œuvres cinématographiques de courte durée ;
13° La politique de diffusion d'œuvres documentaires ;
14° L'animation d'un ou plusieurs ciné-clubs et l'organisation d'évènements réguliers ;
15° Le confort des salles et la qualité technique de la projection ;
16° La situation économique de l'établissement ;
17° La mise en valeur de la programmation d'art et d'essai à travers une politique de communication appropriée, notamment au moyen des nouveaux modes de communication numériques.
II.-Le coefficient est fixé, selon la grille suivante, en fonction du nombre de points attribué sur un barème de 20 dans le cadre de l'appréciation prévue au I :
Nombre de points Coefficient multiplicateur 0 0 1 0,5 2 0,6 3 0,6 4 0,7 5 0,7 6 0,8 7 0,8 8 0,9 9 0,9 10 1 11 1,1 12 1,2 13 1,3 14 1,4 15 1,5 16 1,6 17 1,7 18 1,8 19 1,9 20 2 Un établissement n'est pas classé en tant qu'établissement d'art et d'essai lorsqu'aucun point ne lui a été attribué après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai rendu à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Conformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.
Article 231-19
Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 13
Le montant de l'aide est plafonné à :
- 1,5 € multiplié par le nombre moyen d'entrées annuelles aux séances d'art et d'essai enregistrées au cours de la période de référence pour les catégories A, B, C, D ;
- 2,5 € multiplié par le nombre moyen d'entrées annuelles aux séances d'art et d'essai ou 1,5 € multiplié par le nombre moyen d'entrées annuelles, enregistrées au cours de la période de référence pour la catégorie E. Le plafond appliqué est le montant le moins élevé.
Pour les établissements mentionnés au II de l'article 231-14, le nombre moyen d'entrées annuelles est déterminé au prorata du nombre de semaines d'activité de l'établissement au cours de la période de référence.
Conformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.
Article 231-20
Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 14
Le montant de l'aide, résultant de l'application des articles 231-17 à 231-19, peut faire l'objet d'une minoration au regard du montant des crédits affectés aux aides à l'art et essai.
Cette minoration n'est pas appliquée aux aides attribuées au titre des établissements pour lesquels le nombre de points obtenus en application du II de l'article 231-18 est supérieur ou égal à 18.
Conformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.
Article 231-21
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Lors du classement des établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai et de l'attribution des aides, des labels peuvent être octroyés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Les labels peuvent être cumulés.Article 231-22
Version en vigueur du 01/02/2023 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 01 janvier 2025
Abrogé par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 15
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les labels sont octroyés en considération :
1° Du nombre moyen de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai répondant aux conditions fixées pour chaque label par les articles 231-23 à 231-25, pour chacune de ces catégories d'œuvres ;
2° Du nombre de salles des établissements ;
3° De la diffusion des œuvres cinématographiques en version originale ;
4° De la régularité de la programmation, la majorité des œuvres cinématographiques ne devant pas avoir été programmées à l'occasion d'un festival ;
5° De la qualité de l'information spécifique ;
6° Du résultat en nombre de spectateurs par rapport à l'offre ;
7° De la qualité de l'accompagnement en salle des œuvres cinématographiques.Article 231-23
Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 16
Le label “ recherche et découverte ” (RD) est octroyé en considération :
1° Du nombre d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai qualifiées “ recherche et découverte ” mentionnées au second alinéa du B du I de l'article 231-17-1 représentées dans les établissements de spectacles cinématographiques et du nombre de séances de spectacles cinématographiques consacrées à ces œuvres ;
2° De la qualité de l'accompagnement en salles et des animations proposées autour de la diffusion de ces mêmes œuvres.
Conformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.
Article 231-24
Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 17
Le label " jeune public " (JP) est octroyé en considération :
1° Du nombre d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai représentées dans les établissements qualifiées " jeune public " et du nombre de séances de spectacles cinématographiques consacrées à ces œuvres.
La liste des œuvres qualifiées " jeune public " est établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée lors de l'établissement de la liste des œuvres cinématographiques d'art et d'essai prévue à l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée, au regard du sujet traité, du genre auquel appartiennent les œuvres et de leur présentation et promotion auprès du public ;
2° De la qualité de l'accompagnement en salles et des animations proposées autour de la diffusion de ces mêmes œuvres.
Conformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.
Article 231-25
Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 18
Le label “ patrimoine et répertoire ” (PR) est octroyé en considération du nombre d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai qualifiées “ patrimoine et répertoire ” représentées dans les établissements et du nombre de séances de spectacles cinématographiques consacrées à ces œuvres.
Les œuvres qualifiées “ patrimoine et répertoire ” sont :
a) Soit des œuvres cinématographiques d'art et d'essai sorties en salles de spectacles cinématographiques depuis plus de vingt ans ;
b) Soit des œuvres cinématographiques qualifiées “ patrimoine et répertoire ” dans le cadre d'une nouvelle sortie en salles de spectacles cinématographiques.
La liste des œuvres qualifiées “ patrimoine et répertoire ” est établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée lors de l'établissement de la liste des œuvres cinématographiques d'art et d'essai prévue à l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée, au regard de leur intérêt pour l'histoire et la culture cinématographiques.
Conformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.
Article 231-25-1
Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Création Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 19
Le label “ 15-25 ans ” est octroyé en considération des efforts particuliers réalisés pour renforcer l'attractivité de l'établissement auprès du public âgé de 15 à 25 ans, à l'exclusion des actions réalisées dans le cadre scolaire, et visant à :
1° La mise en place d'une programmation adaptée et identifiée ;
2° La mise en place d'évènements réguliers et d'animations s'adressant à cette catégorie de public, ainsi que les résultats atteints par ces initiatives en termes de fréquentation ;
3° La participation régulière d'adolescents et de jeunes adultes à la programmation ou à la mise en place d'actions d'animation ;
4° La mise en place d'une politique de communication s'adressant spécifiquement à cette catégorie de public ;
5° L'adhésion de l'établissement à des dispositifs nationaux ou locaux s'adressant à cette catégorie de public, notamment le “ pass Culture ” ;
6° La mise en place de relais réguliers auprès de cette catégorie de public par l'intermédiaire de réseaux de jeunes ambassadeurs ;
7° La mise en place d'offres tarifaires attractives à destination de cette catégorie de public.
Conformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.
Article 231-25-2
Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Création Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 19
Le label “ court métrage ” est octroyé en considération :
1° De l'adhésion de l'établissement à un organisme qui organise et promeut la diffusion d'œuvres cinématographiques de courte durée ;
2° Du nombre d'œuvres cinématographiques de courte durée représentées dans les établissements et du nombre de séances de spectacles cinématographiques consacrées à ces œuvres ;
3° De l'organisation de soirées thématiques, de festivals ou d'actions spécifiques dédiés aux œuvres cinématographiques de courte durée.
Conformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.
Article 231-26
Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 20
Le classement, les labels et l'aide attribués en année n sont reconduits en année n + 1.
Lorsque des mesures générales d'interdiction ou de restriction d'accès aux établissements de spectacles cinématographiques prises par les autorités publiques affectent la situation économique du secteur de l'exploitation d'art et d'essai, le classement, les labels et l'aide reconduits, réévalués en application de l'article 231-27, ou attribués en application de l'article 231-28, en année n + 1, peuvent être reconduits en année n + 2.
Ces reconductions s'effectuent sans préjudice d'un ajustement du montant de l'aide au regard du montant des crédits affectés aux aides à l'art et essai au titre de l'année concernée.
Conformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.
Article 231-27
Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 21
Par dérogation à l'article 231-26, le classement, les labels et l'aide attribués en année n font l'objet d'une réévaluation en année n + 1 dans les cas suivants :
1° Changement de l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n-1 ;
2° Ouverture de salles dans l'établissement de spectacles cinématographiques entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n-1 ;
3° Fermeture de salles dans l'établissement de spectacles cinématographiques entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n-1 ;
4° Transfert de l'activité d'un ou de plusieurs établissements dans un nouvel établissement, situé dans la même agglomération et exploité par le même exploitant, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n-1.
Conformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.
Article 231-28
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques peuvent déposer un dossier de demande pour un premier classement en année n+1 dans les cas suivants :
1° Ouverture de l'établissement de spectacles cinématographiques entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n-1 ;
2° Refus de classement de l'établissement de spectacles cinématographiques et d'attribution de l'aide en année n ;
3° Absence de demande de classement de l'établissement de spectacles cinématographiques et d'attribution d'une aide en année n.Article 231-29
Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 22
Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 231-26 :
1° Le classement, les labels et l'aide reconduits, réévalués ou attribués en année n + 1 font l'objet d'une réévaluation en année n + 2 si l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° de l'article 231-27 est intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n ;
2° Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques peuvent déposer un dossier de demande pour un premier classement en année n + 2 si le cas mentionné au 1° de l'article 231-28 est intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n ou si les cas mentionnés aux 2° et 3° du même article sont intervenus en année n + 1.
Conformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.
Article 231-30
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
I.-En année n, la décision d'attribution du classement, d'un label et d'une aide est prise après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai réunie en formation régionale.
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut, s'il l'estime utile, consulter la commission du cinéma d'art et d'essai réunie en formation nationale pour un nouvel examen.
II.-En année n + 1 :
1° La décision de reconduction est prise par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au vu du dossier de demande présenté au titre de l'attribution du classement, des labels et de l'aide en année n ;
2° Pour les cas prévus aux articles 231-27 et 231-28, la décision d'attribution du classement, d'un label et d'une aide est prise après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai réunie en formation nationale.
III.-En année n + 2, lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 231-26 :
1° La décision de reconduction est prise par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au vu du dossier de demande présenté au titre de l'attribution du classement, des labels et de l'aide en année n ou du dossier de demande présenté en année n + 1 dans les cas prévus aux articles 231-27 et 231-28 ;
2° Pour les cas prévus à l'article 231-29, la décision d'attribution du classement, d'un label et d'une aide est prise après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai réunie en formation nationale.
IV.-A l'initiative et sur demande motivée de l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques, la commission du cinéma d'art et d'essai réunie en formation nationale peut être saisie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour rendre un nouvel avis.Article 231-31
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'aide est attribuée sous forme de subvention.Article 231-32
Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 23
L'aide est attribuée aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai en activité au moment de la notification de la décision d'attribution.
Dans le cas d'un changement d'exploitant pendant la période de référence ou entre cette période et la date à laquelle est décidée l'attribution de celle-ci, l'aide est versée au nouvel exploitant.
Conformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.
Article 231-33
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des aides financières sélectives sont attribuées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui maintiennent face à la concurrence une programmation difficile et qui sont implantés soit dans les communes de plus de 200 000 habitants, soit dans les communes dont la population est égale ou inférieure à 200 000 habitants et sur le territoire desquelles ont été réalisées plus de 1 500 000 entrées durant l'année civile précédant l'année de la demande.Article 231-34
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les aides à la programmation difficile sont attribuées eu égard à la qualité de la programmation des établissements, à l'évolution de leur fréquentation, à la qualité des conditions d'accueil du public et de projection des œuvres cinématographiques, ainsi qu'à la situation financière de l'exploitant.
Le critère de la qualité de la programmation des établissements est apprécié en tenant compte de leur environnement concurrentiel pendant l'année civile précédant la date de la demande de l'aide. Les autres critères sont appréciés, le cas échéant, au regard de l'évolution de la situation des établissements pendant les années précédentes.
Article 231-35
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la programmation difficile.Article 231-36
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques.Article 231-37
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les bénéficiaires des aides à la programmation difficile sont des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques en activité au moment de la notification de la décision d'attribution.
Dans le cas d'un changement d'exploitant pendant la période servant de référence pour la détermination des aides ou entre cette période et la date à laquelle est décidée l'attribution de celles-ci, les aides sont versées au nouvel exploitant si celui-ci présente des garanties suffisantes quant à la poursuite des actions au titre desquelles elles ont été attribuées.
Article 231-38
Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 24
La commission du cinéma d'art et d'essai comprend une formation nationale et huit formations régionales compétentes en fonction du lieu où est situé l'établissement de spectacles cinématographiques.
Les formations régionales sont :
1° La formation régionale " Ile-de-France, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion " ;
2° La formation régionale " Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté " ;
3° La formation régionale “ Auvergne-Rhône-Alpes ” ;
4° La formation régionale “ Occitanie ” ;
5° La formation régionale “ Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse ” ;
6° La formation régionale “ Hauts-de-France, Normandie, Centre-Val de Loire ” ;
7° La formation régionale “ Bretagne, Pays-de-la-Loire ” ;
8° La formation régionale “ Nouvelle Aquitaine ” ;
Les membres de la commission du cinéma d'art et d'essai sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable.
Conformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.
Article 231-39
Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 25
La formation nationale de la commission du cinéma d'art et d'essai comprend :
1° Un président ;
2° Un vice-président ;
3° Quatre représentants des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ;
4° Trois représentants des distributeurs d'œuvres cinématographiques ;
5° Un représentant des producteurs d'œuvres cinématographiques ;
6° Un représentant des réalisateurs d'œuvres cinématographiques ;
7° Quatre personnalités qualifiées ;
8° Une personnalité qualifiée en matière d'œuvres cinématographiques de courte durée ;
9° Un représentant des directions régionales des affaires culturelles ;
10° Un représentant du ministre chargé de l'économie.
Conformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.
Article 231-40
Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 26
Chaque formation régionale de la commission du cinéma d'art et d'essai comprend :
1° Le président de la formation nationale de la commission du cinéma d'art et d'essai ;
2° Le vice-président de la formation nationale de la commission du cinéma d'art et d'essai ;
3° Quatre représentants des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ;
4° Trois représentants des distributeurs d'œuvres cinématographiques ;
5° Un représentant des producteurs d'œuvres cinématographiques ;
6° Un représentant des réalisateurs d'œuvres cinématographiques ;
7° Quatre personnalités qualifiées ;
8° Une personnalité qualifiée en matière d'œuvres cinématographiques de courte durée ;
9° Le conseiller en charge du cinéma de la direction régionale des affaires culturelles de chacune des régions administratives concernées ;
10° Un représentant du ministre chargé de l'économie.
Conformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.
Article 231-41
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le médiateur du cinéma ou son représentant peut assister, avec voix consultative, aux séances de la commission du cinéma d'art et d'essai.
Article 231-42
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La commission des aides à la programmation difficile est composée de quatre membres nommés, sauf en ce qui concerne le président, pour une durée de trois ans renouvelable.Article 231-43
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Sont membres de la commission :
1° Le président de la commission du cinéma d'art et d'essai, président ;
2° Un représentant de l'association dénommée " Agence pour le développement régional du cinéma " (ADRC) ;
3° Un expert financier ;
4° Un expert en matière de concurrence et de diffusion cinématographique.
Article 232-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des aides financières automatiques et des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir la création et la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques.Article 232-2
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les établissements de spectacles cinématographiques répondent aux conditions suivantes :
1° Etre en conformité avec les dispositions relatives à l'implantation et à la construction des établissements de spectacles cinématographiques prévues à l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée ;
2° Etre homologués dans les conditions prévues à l'article L. 212-14 du même code.
Article 232-3
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les aides financières automatiques à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement.Article 232-4
Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/07 du 28 mars 2024 - art. 1
Le calcul des sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma est effectué par application de taux au produit de la taxe sur les spectacles cinématographiques au titre du terme prévu au 1° de l'article L. 452-5 du code des impositions sur les biens et services, pondérés par un coefficient fixé en fonction de la taille de l'établissement.
Pour le calcul des sommes, n'est pas pris en compte le produit de la taxe perçue à l'occasion de la représentation des programmes relevant des genres suivants : retransmissions sportives ; émissions de divertissement et de variétés ; émissions autres que de fiction réalisées en plateau ; jeux. Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques font mention de la représentation de ces programmes sur la déclaration de recettes prévue au 3° de l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée.Article 232-5
Version en vigueur depuis le 14/04/2025Version en vigueur depuis le 14 avril 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/02 du 27 mars 2025 - art. 2
Les taux de calcul sont fixés à :
- 80 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle inférieure ou égale à 8 500 € ;
- 70 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 8 500 € et inférieure ou égale à 25 500 € ;
- 62 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 25 500 € et inférieure ou égale à 51 000 € ;
- 53 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 51 000 € et inférieure ou égale à 75 000 € ;
- 52 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 75 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;
- 50 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 100 000 € et inférieure ou égale à 136 200 € ;
- 30 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle dépassant 136 200 €.
Article 232-6
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le coefficient de pondération est de :
- 1,06 lorsque l'établissement est composé d'une, de deux ou de plus de douze salles de spectacles cinématographiques ;
- 1,11 lorsque l'établissement est composé de trois salles de spectacles cinématographiques ;
- 1,17 lorsque l'établissement est composé de quatre salles de spectacles cinématographiques ;
- 1,22 lorsque l'établissement est composé de cinq salles de spectacles cinématographiques ;
- 1,27 lorsque l'établissement est composé de six salles de spectacles cinématographiques ;
- 1,33 lorsque l'établissement est composé de sept à douze salles de spectacles cinématographiques.Article 232-7
Version en vigueur depuis le 14/04/2025Version en vigueur depuis le 14 avril 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/02 du 27 mars 2025 - art. 3
Les sommes calculées ne peuvent en aucun cas être inférieures au montant qui résulterait de l'application d'un taux de 33 % au montant total de la taxe acquittée au titre de l'établissement de spectacles cinématographiques concerné.
Article 232-8
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma sont investies pour le financement de travaux et d'investissements concourant :
1° A la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques existants, notamment par l'amélioration des conditions techniques d'exploitation ou de confort des salles existantes ou par la création de nouvelles salles ;
2° A la création de nouveaux établissements de spectacles cinématographiques situés sur le territoire de la France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.Article 232-9
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les sommes inscrites sur les comptes automatiques exploitation cinéma regroupés en circuit sont investies pour le financement de travaux et d'investissements concourant :
1° A la modernisation d'un établissement de spectacles cinématographiques à condition que celui-ci soit intégré à ce circuit ;
2° A la création d'un nouvel établissement de spectacles cinématographiques destiné à être intégré dans ce circuit.Article 232-10
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les travaux et investissements concernent :
1° L'acquisition et l'installation des équipements de projection ;
2° L'amélioration technique des conditions de projection, y compris l'utilisation de nouvelles techniques de projection ;
3° L'accessibilité des personnes handicapées ;
4° Les études techniques et le contrôle technique des salles ;
5° La construction, l'amélioration, la réfection et l'aménagement des bâtiments ;
6° L'achat, le remplacement et l'installation du matériel nécessaire à la continuité de l'exploitation ou à la modernisation des équipements à condition que ce matériel ne soit pas destiné à être stocké ;
7° L'équipement informatique lié à l'activité d'exploitation cinématographique ;
8° La maintenance des équipements de projection et de sonorisation, de l'équipement informatique ainsi que des ascenseurs et élévateurs et des appareils de chauffage et de climatisation ;
9° Les supports et matériels techniques nécessaires à la promotion de la programmation des établissements de spectacles cinématographiques ;
10° La mise en conformité avec les règles d'hygiène et de sécurité et avec les règles d'urbanisme ;
11° La construction d'aires de stationnement et l'amélioration des accès aux établissements de spectacles cinématographiques ;
12° L'aménagement des bâtiments ainsi que l'achat, le remplacement, l'installation et la maintenance d'équipements, en vue d'assurer ou de renforcer la sécurité des personnes et des biens ;
13° L'achat et la location de matériels et de logiciels, ou les frais d'abonnement y afférent, ainsi que la souscription à des services, servant à la mise en place et au développement de l'exploitation de données, de la communication électronique et du marketing numérique.
Sont exclus des travaux et investissements ceux réalisés dans le but de générer des recettes annexes à celles de l'activité principale de projection d'œuvres cinématographiques.
Sont également exclues les dépenses relatives à l'entretien des locaux et aux fournitures consommables de l'établissement de spectacles cinématographiques ou de ses dépendances.Article 232-11
Version en vigueur depuis le 16/10/2025Version en vigueur depuis le 16 octobre 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/21 du 29 septembre 2025 - art. 2
Les sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma ou sur les comptes automatiques exploitation cinéma regroupés en circuit sont également investies pour le financement de formations, à destination des personnels et bénévoles des établissements de spectacles cinématographiques, liées à l'activité des établissements.
Conformément à l'article 6 de la Délibération n° 2025/CA/21 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528065X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter de l'entrée en vigueur de ladite délibération.
Article 232-12
Version en vigueur du 01/02/2023 au 16/10/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 16 octobre 2025
Abrogé par Délibération n°2025/CA/21 du 29 septembre 2025 - art. 3
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les formations concernent :
1° L'utilisation, l'entretien et la maintenance des équipements de projection numérique ;
2° L'accueil des personnes handicapées ;
3° L'utilisation de nouveaux outils et méthodes liés à l'exploitation de données, à la communication électronique et au marketing numérique.
Article 232-13
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour une demande concernant des travaux et investissements à exécuter ou des formations envisagées, les factures définitives doivent être déposées dans un délai de six mois à compter de leur achèvement. Ce délai peut être prolongé en cas de circonstances exceptionnelles, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. En cas de non-respect de ce délai, les sommes allouées doivent être reversées.Article 232-14
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Toute demande pour des travaux déjà exécutés ou des formations déjà effectuées n'est recevable qu'à la condition que les factures correspondantes aient été communiquées au Centre national du cinéma et de l'image animée dans un délai de cinq ans à compter de la date de réalisation des travaux ou de la date de la formation.Article 232-15
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 123-4 et 123-5 et de l'attribution des avances prévues par les dispositions de la sous-section 4, les sommes allouées au titre d'un établissement de spectacles cinématographiques ne peuvent excéder le montant des sommes inscrites sur son compte automatique exploitation cinéma.
Article 232-16
Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/07 du 28 mars 2024 - art. 1
Des avances sur les sommes calculées peuvent être attribuées dans la limite de plafonds. Les plafonds sont calculés par application d'un coefficient au montant des sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma ouvert au titre de l'établissement concerné pendant les douze mois qui précédent l'attribution de l'avance.
Ce coefficient est fixé en fonction du montant de la taxe sur les spectacles cinématographiques au titre du terme prévu au 1° de l'article L. 452-5 du code des impositions sur les biens et services acquittée au titre de l'établissement dans les douze mois qui précèdent la demande.
Le coefficient est de :
-3 lorsque le montant de la taxe est inférieur ou égal à 152 000 € ;
-2 lorsque le montant de la taxe est supérieur à 152 000 € et inférieur ou égal à 305 000 € ;
-1,5 lorsque le montant de la taxe est supérieur à 305 000 €.Article 232-17
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les plafonds peuvent être majorés dans le cas de travaux substantiels de restructuration ou de rénovation d'établissements ainsi que dans le cas de création, à condition que les établissements relèvent de la petite et moyenne exploitation.Article 232-18
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le montant de l'avance majorée ne peut excéder six fois le montant des sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma de l'établissement bénéficiant de l'avance pendant les douze mois qui précèdent la demande.
Toutefois, ce montant peut être calculé sur la base des sommes inscrites sur les comptes automatiques exploitation cinéma de plusieurs établissements, dans la limite de trois, à condition que ceux-ci soient situés dans la même commune que l'établissement bénéficiant de l'avance et appartiennent au même propriétaire, directement ou dans les conditions prévues à l'article 123-5.Article 232-19
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La décision d'attribution d'une avance majorée est prise après avis d'un comité d'experts composé de cinq membres nommés pour une durée de trois ans renouvelable.Article 232-20
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques intégré dans un circuit fait l'objet d'une mutation ou d'un transfert dans un autre circuit pendant la période d'amortissement d'une avance, le remboursement de cette avance continue d'être imputé sur les comptes automatiques exploitation cinéma ouverts au titre des établissements regroupés dans son circuit initial.
En cas de mutation d'un établissement de spectacles cinématographiques non intégré à un circuit, les sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma du nouveau propriétaire sont affectées à l'amortissement du solde de l'avance consentie à son prédécesseur.
En cas de fermeture définitive d'un établissement de spectacles cinématographiques non intégré dans un circuit, le solde des avances consenties et non amorties à la date de la fermeture est immédiatement et de plein droit rendu exigible.Article 232-21
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'avance fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire.
Article 232-22
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La totalité des sommes allouées ne peut excéder 90 % du coût total des travaux, investissements ou formations exécutés ou à exécuter.
Dans le cas où la totalité des sommes allouées est inférieure au plafond précité, une nouvelle demande pour les travaux, investissements ou formations exécutés ou à exécuter qui n'ont pas pu être pris en compte peut être présentée ultérieurement dès lors que l'avance précédemment attribuée a été complètement amortie.
Les sommes allouées sont alors déterminées, dans la limite prévue au premier alinéa, au regard des sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma et des avances éventuellement attribuées.
Article 232-23
Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/07 du 28 mars 2024 - art. 1
L'attribution des aides financières sélectives à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques est soumise aux dispositions du régime d'aide exempté, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine, adopté sur la base de l'article 53 du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.Article 232-24
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Afin de favoriser l'émergence et la consolidation d'un tissu diversifié d'entreprises proposant une offre cinématographique diversifiée et de qualité, des aides financières sélectives sont attribuées pour la création et la modernisation d'établissements de spectacles cinématographiques relevant de la petite et moyenne exploitation.Article 232-25
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les bénéficiaires des aides sont les propriétaires du fonds de commerce ou les exploitants des établissements de spectacles cinématographiques.Article 232-26
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les aides ne peuvent être attribuées qu'en cas d'insuffisance des sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma et des avances auxquelles le bénéficiaire peut prétendre. Ces sommes et ces avances sont intégralement affectées au financement du projet.Article 232-27
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les aides sont attribuées pour des établissements dans lesquels sont organisées au moins cinq séances de spectacles cinématographiques par semaine. Par dérogation, les aides peuvent être attribuées pour des établissements ayant une activité moins importante, notamment ceux faisant l'objet d'une exploitation saisonnière.Article 232-28
Version en vigueur depuis le 16/10/2025Version en vigueur depuis le 16 octobre 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/21 du 29 septembre 2025 - art. 4
Les aides sont attribuées en vue de concourir à la prise en charge des travaux et investissements mentionnés à l'article 232-10 ou des formations mentionnées à l'article 232-11.
Conformément à l'article 6 de la Délibération n° 2025/CA/21 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528065X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter de l'entrée en vigueur de ladite délibération.
Article 232-29
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée compte tenu des spécificités du projet, la réalisation des travaux et investissements ne doit pas avoir été engagée ou la formation débutée avant la décision d'attribution de l'aide.Article 232-30
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les aides à la création et à la modernisation sont attribuées et leur montant déterminé en considération :
1° De l'intérêt cinématographique du projet ;
2° De l'intérêt du projet en termes de diversité de l'offre cinématographique offerte aux spectateurs ;
3° De l'utilité sociale du projet et de son rôle dans la desserte du territoire ;
4° De la qualité de l'aménagement, notamment la qualité de projection, la qualité de l'accueil, le confort des spectateurs et l'insertion du projet dans son environnement ;
5° Du rapport entre le montant des investissements et les enjeux du projet ;
6° Des conditions de l'équilibre financier du projet ;
7° De la qualité de l'animation et des orientations culturelles du projet ;
8° De l'existence d'une participation des collectivités territoriales au projet.
En outre, le montant de l'aide fait l'objet d'une majoration pour les projets de création ou de modernisation d'établissements implantés dans des zones géographiques dont les agglomérations sont insuffisamment équipées ou dans des agglomérations insuffisamment équipées en établissements de spectacles cinématographiques classés d'art et d'essai.Article 232-31
Version en vigueur depuis le 16/10/2025Version en vigueur depuis le 16 octobre 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/21 du 29 septembre 2025 - art. 5
Lorsque les aides sont demandées en vue de concourir à la prise en charge de formations, elles sont attribuées et leur montant déterminé en considération de l'intérêt de la formation envisagée.
Conformément à l'article 6 de la Délibération n° 2025/CA/21 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528065X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter de l'entrée en vigueur de ladite délibération.
Article 232-32
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides sélectives à l'exploitation.Article 232-33
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention établie avec le bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les engagements souscrits par le bénéficiaire.
Article 232-34
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La commission des aides sélectives à l'exploitation est composée de quinze membres nommés pour une durée de trois ans renouvelable :
1° Une personnalité qualifiée, président ;
2° Trois élus des collectivités territoriales ;
3° Un représentant du ministre chargé du budget ;
4° Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
5° Un représentant du ministre chargé de la culture ;
6° Un représentant de l'autorité administrative chargée de mettre en œuvre la politique de l'Etat en matière d'aménagement durable et de cohésion des territoires ;
7° Un représentant des directions régionales des affaires culturelles ;
8° Un représentant de la société anonyme dénommée " Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles " (IFCIC) ;
9° Un membre du comité d'experts professionnels pour l'exploitation cinématographique de l'IFCIC, désigné par son président ;
10° Deux représentants des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ;
11° Un représentant des distributeurs d'œuvres cinématographiques ;
12° Un représentant de l'association dénommée " Association française des cinémas d'art et d'essai " (AFCAE).Article 232-35
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les représentants des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques et des distributeurs d'œuvres cinématographiques sont nommés après consultation des organisations professionnelles ou syndicales intéressées.Article 232-36
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Deux représentants des banques et organismes financiers intéressés désignés sur la proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ainsi qu'un représentant de l'association dénommée " Agence pour le développement régional du cinéma " (ADRC) sont associés aux travaux de la commission en qualité d'observateurs.
Article 233-1
Version en vigueur depuis le 16/10/2024Version en vigueur depuis le 16 octobre 2024
Création Délibération n°2024/CA/25 du 27 septembre 2024 - art. 1
Afin de favoriser la diffusion cinématographique sur tout le territoire et à destination de tous les publics, des aides financières sélectives sont attribuées pour soutenir la création et le maintien d'emplois dans le secteur de l'exploitation cinématographique itinérante.
L'attribution de ces aides est soumise aux dispositions du régime d'aide exempté, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine, adopté sur la base de l'article 53 du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Article 233-2
Version en vigueur depuis le 16/10/2024Version en vigueur depuis le 16 octobre 2024
Création Délibération n°2024/CA/25 du 27 septembre 2024 - art. 1
Les bénéficiaires des aides sont les exploitants titulaires d'une autorisation d'exercice au titre d'une activité itinérante.
Article 233-3
Version en vigueur depuis le 16/10/2024Version en vigueur depuis le 16 octobre 2024
Création Délibération n°2024/CA/25 du 27 septembre 2024 - art. 1
Les aides sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des salaires versés aux personnels affectés à l'activité itinérante, ainsi que des charges sociales afférentes.
Article 233-4
Version en vigueur depuis le 16/10/2024Version en vigueur depuis le 16 octobre 2024
Création Délibération n°2024/CA/25 du 27 septembre 2024 - art. 1
Les aides sont attribuées et leur montant déterminé en considération :
1° De l'activité actuelle de l'exploitant au regard du contexte local, de l'environnement cinématographique, de sa programmation, de sa politique d'animation et d'accompagnement des œuvres, du volume d'activité et des résultats atteints en termes de fréquentation ;
2° Du projet de développement des emplois et des effets attendus sur l'activité cinématographique, notamment en termes de publics visés, de localités et lieux de projection, de volume de séances, de fréquentation, de programmation et d'animation ;
3° De la situation financière de l'exploitant et de ses perspectives économiques.
Le montant des aides ne peut excéder 80 % des dépenses mentionnées à l'article 233-3.
Article 233-5
Version en vigueur depuis le 16/10/2024Version en vigueur depuis le 16 octobre 2024
Création Délibération n°2024/CA/25 du 27 septembre 2024 - art. 1
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides au développement de l'emploi dans le secteur de l'exploitation itinérante.
Article 233-6
Version en vigueur depuis le 16/10/2024Version en vigueur depuis le 16 octobre 2024
Création Délibération n°2024/CA/25 du 27 septembre 2024 - art. 1
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention établie avec le bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les engagements souscrits par le bénéficiaire et l'échéancier de versement de l'aide qui, selon la nature et le budget du projet, peut couvrir plusieurs années.
Article 233-7
Version en vigueur depuis le 16/10/2024Version en vigueur depuis le 16 octobre 2024
Création Délibération n°2024/CA/25 du 27 septembre 2024 - art. 1
La commission des aides au développement de l'emploi dans le secteur de l'exploitation itinérante est composée de neuf membres nommés pour une durée de trois ans renouvelable :
1° Trois personnalités qualifiées en animation culturelle et cinématographique ou en aménagement du territoire, parmi lesquelles le président de la commission ;
2° Trois élus des collectivités territoriales ;
3° Trois représentants des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques.