Code du patrimoine

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

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    • Article L720-1

      Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016

      Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 92

      I. – Les articles L. 122-1 à L. 122-10, L. 543-1, L. 621-30 à L. 621-32, L. 623-1, L. 633-1 et L. 641-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

      II. – A Saint-Pierre-et-Miquelon, est punie d'une amende comprise entre 1 200 € et un montant qui ne peut excéder soit, dans le cas de la construction d'une surface de plancher, 6 000 € par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable, soit, dans les autres cas, 300 000 €, la réalisation de travaux :

      1° Sans l'autorisation prévue à l'article L. 621-9 relatif aux travaux sur immeuble classé au titre des monuments historiques et au détachement d'un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à l'immeuble ;

      2° Sans la déclaration ou l'accord prévu à l'article L. 621-27 relatif aux travaux sur l'immeuble ou partie d'immeuble inscrit au titre des monuments historiques et au détachement d'un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à l'immeuble ;

      3° Sans l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 relatif aux travaux sur les immeubles situés dans un site patrimonial remarquable.

      En cas de récidive, outre l'amende prévue au premier alinéa du présent II, un emprisonnement de six mois peut être prononcé.

    • Article L720-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)

      Pour l'application du code dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

      a) Les mots : " tribunal judiciaire " par les mots : " tribunal de première instance " ;

      b) Les mots : " cour d'appel " par les mots : " tribunal supérieur d'appel " ;

      c) Le mot : " département " par le mot : " collectivité " ;

      d) Les mots : " préfet " ou " préfet de région " par les mots : " représentant de l'Etat dans la collectivité " ;

      e) Les mots : " arrêté préfectoral " par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité " .


      Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

    • Article L720-3

      Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004

      En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

    • Article L740-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par LOI n°2021-1901 du 30 décembre 2021 - art. 5 (V)

      I.-Pour l'application de l'article L. 112-22, les mots : “ les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat ou tout service public d'archives compétent ”.

      Pour l'application de l'article L. 112-23, les mots : “ en application de l'article 1626 du code civil ” sont supprimés.

      II.-Les articles L. 123-1, L. 123-2, L. 123-4, L. 131-1, L. 131-2, L. 132-3, L. 132-4 et L. 132-6 et L. 133-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et l'article L. 123-2, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004, devient l'article L. 123-3.

      Pour l'application des articles L. 123-1 et L. 123-2, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

      Les articles L. 132-1 à L. 132-2-2, L. 132-5 et L. 132-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter 1'économie du livre et à renforcer 1'équité et la confiance entre ses acteurs.

    • Article L740-4

      Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004

      Pour l'application des articles L. 740-1 et L. 740-2 en Nouvelle-Calédonie, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi qu'il suit :

      a) Les mots : " département " ou " région " par les mots : " Nouvelle-Calédonie " ou " province " ;

      b) Les mots : " cour d'appel " par les mots : " tribunal supérieur d'appel " ;

      c) Le mot : " préfet " par les mots : " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ".

    • Article L740-5

      Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004

      En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

    • Article L750-1

      Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

      Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 110 (V)

      I.-Pour l'application de l'article L. 112-22, les mots : “ les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat ou tout service public d'archives compétent ”.

      Pour l'application de l'article L. 112-23, les mots : “ en application de l'article 1626 du code civil ” sont supprimés.

      II.-Les articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 123-4 sont applicables en Polynésie française.

      Pour l'application de ces articles, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

      III.-Les articles L. 221-1 à L. 221-5, L. 222-1 et L. 222-3 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

    • Article L750-3

      Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004

      Pour l'application des articles L. 750-1 et L. 750-2 en Polynésie française, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi qu'il suit :

      a) Les mots : " département " ou " région " par les mots : " territoire de la Polynésie française " ;

      b) Le mot : " préfet " par les mots : " représentant de l'Etat dans le territoire " ;

      c) Les mots : " conseil général " ou " conseil régional " par les mots : " assemblée de la Polynésie française ".

    • Article L750-4

      Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004

      En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Polynésie française, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

    • Article L770-1

      Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

      Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 202

      Les articles L. 131-1, L. 131-2, L. 132-3, L. 132-4 et L. 132-6, L. 133-1, L. 211-1 à L. 211-6, L. 212-1 à L. 212-5, L. 212-15 à L. 212-28, L. 212-31 à L. 212-33, L. 212-37, L. 213-1 à L. 213-8, L. 214-1 à L. 214-10, L. 221-1 à L. 222-1, L. 510-1, L. 532-1 à L. 532-14 et L. 544-5 à L. 544-11 du présent code sont applicables au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.

      Les articles L. 132-1 à L. 132-2-2, L. 132-5 et L. 132-7 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter 1'économie du livre et à renforcer 1'équité et la confiance entre ses acteurs.

    • Article L770-2

      Version en vigueur du 24/02/2004 au 17/07/2008Version en vigueur du 24 février 2004 au 17 juillet 2008

      Abrogé par LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 23 (V)

      Pour l'application de l'article L. 770-1 au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, à l'article L. 213-6, les mots : "ou de dation au sens des articles 1131 et 1716 bis du code général des impôts" sont supprimés.

    • Article L770-3

      Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004

      Pour l'application de l'article L. 770-1 au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi qu'il suit :

      a) Les mots : " département " ou " région " par le mot : " territoire " ;

      b) Le mot : " préfet " par les mots : " représentant de l'Etat dans le territoire ".

    • Article L770-4

      Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004

      En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.