Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article D541-1

    Version en vigueur du 30/08/2009 au 10/06/2021Version en vigueur du 30 août 2009 au 10 juin 2021

    Modifié par Décret n°2009-1043 du 27 août 2009 - art. 1

    Le Conseil national des déchets est placé auprès du ministre chargé de l'environnement.

    Le ministre peut le saisir pour avis de toutes les questions relatives aux déchets, à l'exclusion des déchets radioactifs.

    Le Conseil national des déchets peut être consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine.

    Il peut, à son initiative, examiner toute question relative aux déchets.

    Le Conseil national des déchets assure le suivi de la mise en œuvre des orientations de la politique de gestion des déchets, en particulier telles qu'elles sont définies par les directives européennes et par les lois y afférentes.

  • Article D541-2

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 24/02/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 24 février 2017

    Modifié par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 7

    I.-Le Conseil national des déchets comprend quarante-six membres répartis en six collèges :

    1° Collège de l'Etat :

    -deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;

    -sept représentants, désignés sur proposition des ministres chargés respectivement du budget, de l'intérieur, des outre-mer, de l'agriculture, de la santé, de la consommation et de l'industrie.

    Les représentants du collège de l'Etat assistent aux délibérations du Conseil national des déchets avec voix consultative.

    2° Collège des élus locaux :

    -trois représentants désignés par l'Association des maires de France (AMF) ;

    -trois représentants désignés par l'Assemblée des communautés de France (AdCF) ;

    -deux représentants désignés par l'Association des régions de France (ARF) ;

    -un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France (ADF).

    3° Collège des associations :

    - trois représentants d'associations nationales de consommateurs et d'usagers sur proposition du collège des consommateurs et des usagers du Conseil national de la consommation ;

    - cinq représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.

    4° Collège des professionnels :

    -quatre représentants des professionnels du secteur du traitement et du recyclage des déchets ;

    -quatre représentants des producteurs et distributeurs ;

    -un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitations agricoles ;

    -trois représentants des organismes agréés pour la gestion des déchets issus de certains produits ;

    -un représentant des entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire.

    5° Collège des salariés :

    - cinq représentants.

    6° Collèges des parlementaires :

    -un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

    -un sénateur désigné par le président du Sénat.

    II. - Sept personnalités qualifiées, dont une représentant l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, assistent aux délibérations du Conseil national des déchets avec voix consultative.

    III. - A l'exception de ceux mentionnés au 6° du I, les membres du conseil, leurs suppléants et les personnalités qualifiées sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

  • Article D541-3

    Version en vigueur du 30/08/2009 au 24/02/2017Version en vigueur du 30 août 2009 au 24 février 2017

    Modifié par Décret n°2009-1043 du 27 août 2009 - art. 1

    Les membres du Conseil national des déchets, leurs suppléants et les personnalités qualifiées sont nommés pour la durée de prorogation des dispositions réglementaires relatives au Conseil national des déchets fixée par le décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

    Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace pour la durée du mandat restant à accomplir. Il est nommé un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à accomplir.

    Les fonctions des membres du Conseil national des déchets sont exercées à titre gratuit.

  • Article D541-4

    Version en vigueur du 30/08/2009 au 10/06/2021Version en vigueur du 30 août 2009 au 10 juin 2021

    Modifié par Décret n°2009-1043 du 27 août 2009 - art. 1

    Le président du Conseil national des déchets est désigné parmi les membres titulaires par le ministre chargé de l'environnement.

    Le secrétariat du Conseil national des déchets est assuré par la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement.

  • Article D541-5

    Version en vigueur du 16/10/2007 au 10/06/2021Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 10 juin 2021

    Le Conseil national des déchets arrête son règlement intérieur. Il peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être associées des personnalités autres que celles figurant à l'article D. 541-2. Les présidents des groupes de travail sont désignés au sein de ce conseil par le président du Conseil national des déchets.

  • Article D541-6

    Version en vigueur du 16/10/2007 au 10/06/2021Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 10 juin 2021

    Le Conseil national des déchets se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins deux fois par an.

    Il publie périodiquement un rapport d'activité.

  • Article D541-6-1

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 24/02/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 24 février 2017

    Modifié par Décret n°2015-1826 du 30 décembre 2015 - art. 1

    I. - La commission des filières de responsabilité élargie des producteurs, placée auprès du ministre chargé de l'environnement, constitue l'instance mentionnée au XI de l'article L. 541-10.

    Elle comprend une formation transversale à l'ensemble des filières et des formations spécifiques à chacune d'elles, dénommées formations de filière.

    Elle rend compte annuellement de son activité en séance plénière du Conseil national des déchets.

    II. - La composition de la commission des filières de responsabilité élargie des producteurs est précisée à l'annexe du présent article.

    III. - Des personnalités qualifiées ou des experts peuvent être invités à participer, à titre permanent ou ponctuel, aux travaux de la commission. Ces personnalités qualifiées incluent notamment un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et un représentant des censeurs d'Etat.

    IV. - Pour chacune des formations de la commission, les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, pour une durée de trois ans.

    Sous réserve que les règles de quorum soient respectées, toute formation de la commission siège valablement lorsque les trois quarts des membres de cette formation prévus au II du présent article ont été nommés.

    Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace pour la durée du mandat restant à accomplir. Il est nommé un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à accomplir.

    Les fonctions des membres de la commission sont exercées à titre gratuit.

    V. - Le président de la commission est nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Il est assisté de deux vice-présidents, nommés dans les mêmes conditions.

    Le président peut demander à un vice-président, ou à un représentant de la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement, de le suppléer pour assurer la présidence de certaines réunions de la commission.

    Le secrétariat est assuré par la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement.

    VI. - 1° La commission, dans sa formation transversale, contribue à la médiation entre acteurs des filières de responsabilité élargie des producteurs, et à l'harmonisation des filières, notamment en assurant la cohérence des cahiers des charges d'agrément ou d'approbation des différentes filières. Elle constitue une instance de mutualisation et de suivi des données agrégées nationales et des expériences des filières.

    Elle est consultée pour avis par le ministre chargé de l'environnement sur :

    - les plans d'information et de communication des éco-organismes et des systèmes individuels agréés ou approuvés mis en place en application de l'article L. 541-10, comprenant notamment les campagnes de communication grand public de portée nationale, afin d'en garantir la cohérence ;

    - les projets de modifications de champ d'application des filières existantes et de création de nouvelles filières ;

    - les projets d'arrêtés portant cahiers des charges d'agrément ou d'approbation de chaque filière au regard de l'objectif de cohérence rappelé au premier alinéa.

    Elle peut également être consultée sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence sur les filières de responsabilité élargie des producteurs.

    Le président de la commission réunit la commission dans sa formation transversale au moins une fois par an et peut la réunir sur demande d'un de ses membres, du Conseil national des déchets ou des ministères signataires des décrets précisant les conditions d'application de la section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre V de la partie législative du code de l'environnement.

    La commission est informée annuellement d'un bilan des travaux de chaque formation de filière.

    2° Les formations spécifiques sont des lieux de dialogue, d'échange, de concertation, de partage d'initiatives et de mutualisation d'expériences entre les parties prenantes sur les sujets spécifiques à chaque filière. Elles contribuent au suivi des filières.

    Elles rendent les avis prévus aux troisième et quatrième alinéas et au 6° du II de l'article L. 541-10 sur :

    - les projets d'arrêtés portant cahiers des charges des agréments des éco-organismes ou d'approbation des systèmes individuels et sur les modifications de ces arrêtés relatifs à la filière ;

    - les demandes d'agrément des éco-organismes ou d'approbation des systèmes individuels de la filière ;

    - les plans annuels d'information et de communication des éco-organismes et des systèmes individuels agréés ou approuvés mis en place en application de l'article L. 541-10, comprenant notamment les campagnes de communication grand public de portée nationale.

    Les formations spécifiques sont informées par les éco-organismes agréés, les systèmes individuels ou les services de l'Etat :

    - du suivi et de la mise en œuvre de l'agrément et des approbations ainsi que du rapport annuel d'activité des éco-organismes et des systèmes individuels agréés ou approuvés en application de l'article L. 541-10 ;

    - des résultats des contrôles périodiques des éco-organismes agréés et des systèmes individuels approuvés réalisés en application du IV de l'article L. 541-10 ;

    - du bilan statistique des contrôles des non-contributeurs réalisés en application du III de l'article L. 541-10, et, le cas échéant, des suites administratives résultant de ces contrôles ;

    - des paramètres retenus par les éco-organismes agréés pour calculer le barème des contributions perçues auprès des producteurs, notamment la période de calcul des contributions, le taux de collecte retenu comme hypothèse, les solutions choisies en termes de traitement et la mise en œuvre des règles de modulation ;

    - des programmes de recherche et développement des éco-organismes agréés et des systèmes individuels approuvés.

    Les arrêtés portant cahiers des charges d'agrément et d'approbation de chaque filière peuvent prévoir des cas supplémentaires de consultation pour avis ou d'information de la commission dans la formation de filière concernée.

    Le président de la commission réunit la commission dans ses formations spécifiques au moins une fois par an et peut les réunir sur demande d'un de ses membres, de la formation transversale, du Conseil national des déchets ou des ministères signataires des décrets précisant les conditions d'application de la section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre V de la partie législative du code de l'environnement.

    Chacune des formations spécifiques est informée annuellement d'un bilan des travaux de la formation transversale.

    VII. - Les avis émis par la commission dans sa formation transversale sont rendus publics et communiqués aux formations spécifiques. Les avis émis par la commission dans ses formations spécifiques sont communiqués à la formation transversale.

    Les avis émis par la commission le sont à titre consultatif et viennent éclairer les décisions prises, dans le cadre des filières de responsabilité élargie des producteurs, par l'Etat et les éco-organismes et les systèmes individuels mis en place en application de l'article L. 541-10.

    Certains travaux et avis de la formation transversale peuvent être repris dans les arrêtés portant cahiers des charges d'agrément ou d'approbation.

    VIII. - La commission peut proposer au ministre chargé de l'environnement des missions d'expertise spécifiques et des contrôles ponctuels dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi des filières.

    IX. - En cas de vote, le président et les vice-présidents de la commission, les représentants de l'Etat et les personnalités qualifiées ou experts invités, les éco-organismes et les systèmes individuels mis en place en application de l'article L. 541-10 ne prennent pas part aux votes.

    X. - La commission arrête son règlement intérieur.

  • Article D541-6-2

    Version en vigueur du 30/12/2016 au 25/10/2018Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 25 octobre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-901 du 22 octobre 2018 - art. 1
    Modifié par Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 - art. 6

    I. – La commission consultative sur le statut de déchet est placée auprès du ministre chargé de l'environnement.

    Elle donne son avis dans tous les cas où la loi et les règlements l'exigent.

    Elle peut être saisie par le ministre chargé de l'environnement de toute question portant sur le statut de déchet. Elle est notamment consultée pour avis par ce ministre sur les projets d'arrêtés ministériels fixant des critères de sortie du statut de déchet mentionnés à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement.

    La commission rend compte annuellement de son activité en séance plénière du Conseil national des déchets.

    II. – La commission comprend :

    – au titre de l'Etat : trois représentants du ministre chargé de l'environnement, un représentant du ministre chargé de l'industrie et un représentant du ministre chargé des douanes ;

    – au titre des opérateurs de traitement des déchets : quatre représentants ;

    – au titre des producteurs de déchets : quatre représentants ;

    – au titre des associations agréées de protection de l'environnement : deux représentants ;

    – au titre des associations nationales de consommateurs et d'usagers : deux représentants sur proposition du collège des consommateurs et des usagers du Conseil national de la consommation.

    III. – Des personnalités qualifiées ou des experts peuvent être invités à participer, à titre permanent ou ponctuel, aux travaux de la commission. Ces personnalités qualifiées incluent notamment un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et un avocat en droit de l'environnement.

    IV. – Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de trois ans.

    Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace pour la durée du mandat restant à accomplir. Il est nommé un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à accomplir.

    Les fonctions des membres de la commission sont exercées à titre gratuit.

    V. – Le président de la commission est nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

    Le président peut demander à un représentant de la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement de le suppléer pour assurer la présidence de certaines réunions de la commission.

    Le secrétariat est assuré par la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement.

    VI. – En cas de vote, le président de la commission, les représentants de l'Etat et les personnalités qualifiées ou experts invités ne prennent pas part aux votes.

    VII. – La commission arrête son règlement intérieur.

  • Article D541-6-3

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 10/06/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 10 juin 2021

    Création Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 8

    L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie publie annuellement un rapport d'observation des coûts et des financements du service public de gestion des déchets. Elle le présente chaque année au Conseil national des déchets.