Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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    • Article D541-1

      Version en vigueur du 30/08/2009 au 10/06/2021Version en vigueur du 30 août 2009 au 10 juin 2021

      Modifié par Décret n°2009-1043 du 27 août 2009 - art. 1

      Le Conseil national des déchets est placé auprès du ministre chargé de l'environnement.

      Le ministre peut le saisir pour avis de toutes les questions relatives aux déchets, à l'exclusion des déchets radioactifs.

      Le Conseil national des déchets peut être consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine.

      Il peut, à son initiative, examiner toute question relative aux déchets.

      Le Conseil national des déchets assure le suivi de la mise en œuvre des orientations de la politique de gestion des déchets, en particulier telles qu'elles sont définies par les directives européennes et par les lois y afférentes.


      Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national des déchets).

      Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Conseil national des déchets).

      Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national des déchets est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

      Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, le Conseil national des déchets est renouvelé jusqu'au 8 juin 2021.



    • Article D541-2

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 24/02/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 24 février 2017

      Modifié par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 7

      I.-Le Conseil national des déchets comprend quarante-six membres répartis en six collèges :

      1° Collège de l'Etat :

      -deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;

      -sept représentants, désignés sur proposition des ministres chargés respectivement du budget, de l'intérieur, des outre-mer, de l'agriculture, de la santé, de la consommation et de l'industrie.

      Les représentants du collège de l'Etat assistent aux délibérations du Conseil national des déchets avec voix consultative.

      2° Collège des élus locaux :

      -trois représentants désignés par l'Association des maires de France (AMF) ;

      -trois représentants désignés par l'Assemblée des communautés de France (AdCF) ;

      -deux représentants désignés par l'Association des régions de France (ARF) ;

      -un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France (ADF).

      3° Collège des associations :

      - trois représentants d'associations nationales de consommateurs et d'usagers sur proposition du collège des consommateurs et des usagers du Conseil national de la consommation ;

      - cinq représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.

      4° Collège des professionnels :

      -quatre représentants des professionnels du secteur du traitement et du recyclage des déchets ;

      -quatre représentants des producteurs et distributeurs ;

      -un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitations agricoles ;

      -trois représentants des organismes agréés pour la gestion des déchets issus de certains produits ;

      -un représentant des entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire.

      5° Collège des salariés :

      - cinq représentants.

      6° Collèges des parlementaires :

      -un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

      -un sénateur désigné par le président du Sénat.

      II. - Sept personnalités qualifiées, dont une représentant l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, assistent aux délibérations du Conseil national des déchets avec voix consultative.

      III. - A l'exception de ceux mentionnés au 6° du I, les membres du conseil, leurs suppléants et les personnalités qualifiées sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.


      Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national des déchets est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).



    • Article D541-3

      Version en vigueur du 30/08/2009 au 24/02/2017Version en vigueur du 30 août 2009 au 24 février 2017

      Modifié par Décret n°2009-1043 du 27 août 2009 - art. 1

      Les membres du Conseil national des déchets, leurs suppléants et les personnalités qualifiées sont nommés pour la durée de prorogation des dispositions réglementaires relatives au Conseil national des déchets fixée par le décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

      Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace pour la durée du mandat restant à accomplir. Il est nommé un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à accomplir.

      Les fonctions des membres du Conseil national des déchets sont exercées à titre gratuit.


      Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national des déchets est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).



    • Article D541-4

      Version en vigueur du 30/08/2009 au 10/06/2021Version en vigueur du 30 août 2009 au 10 juin 2021

      Modifié par Décret n°2009-1043 du 27 août 2009 - art. 1

      Le président du Conseil national des déchets est désigné parmi les membres titulaires par le ministre chargé de l'environnement.

      Le secrétariat du Conseil national des déchets est assuré par la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement.


      Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national des déchets est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

      Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, le Conseil national des déchets est renouvelé jusqu'au 8 juin 2021.



    • Article D541-5

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 10/06/2021Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 10 juin 2021

      Le Conseil national des déchets arrête son règlement intérieur. Il peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être associées des personnalités autres que celles figurant à l'article D. 541-2. Les présidents des groupes de travail sont désignés au sein de ce conseil par le président du Conseil national des déchets.


      Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national des déchets est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

      Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, le Conseil national des déchets est renouvelé jusqu'au 8 juin 2021.


    • Article D541-6

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 10/06/2021Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 10 juin 2021

      Le Conseil national des déchets se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins deux fois par an.

      Il publie périodiquement un rapport d'activité.


      Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national des déchets est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

      Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, le Conseil national des déchets est renouvelé jusqu'au 8 juin 2021.



    • Article D541-6-1

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 24/02/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 24 février 2017

      Modifié par Décret n°2015-1826 du 30 décembre 2015 - art. 1

      I. - La commission des filières de responsabilité élargie des producteurs, placée auprès du ministre chargé de l'environnement, constitue l'instance mentionnée au XI de l'article L. 541-10.

      Elle comprend une formation transversale à l'ensemble des filières et des formations spécifiques à chacune d'elles, dénommées formations de filière.

      Elle rend compte annuellement de son activité en séance plénière du Conseil national des déchets.

      II. - La composition de la commission des filières de responsabilité élargie des producteurs est précisée à l'annexe du présent article.

      III. - Des personnalités qualifiées ou des experts peuvent être invités à participer, à titre permanent ou ponctuel, aux travaux de la commission. Ces personnalités qualifiées incluent notamment un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et un représentant des censeurs d'Etat.

      IV. - Pour chacune des formations de la commission, les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, pour une durée de trois ans.

      Sous réserve que les règles de quorum soient respectées, toute formation de la commission siège valablement lorsque les trois quarts des membres de cette formation prévus au II du présent article ont été nommés.

      Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace pour la durée du mandat restant à accomplir. Il est nommé un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à accomplir.

      Les fonctions des membres de la commission sont exercées à titre gratuit.

      V. - Le président de la commission est nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Il est assisté de deux vice-présidents, nommés dans les mêmes conditions.

      Le président peut demander à un vice-président, ou à un représentant de la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement, de le suppléer pour assurer la présidence de certaines réunions de la commission.

      Le secrétariat est assuré par la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement.

      VI. - 1° La commission, dans sa formation transversale, contribue à la médiation entre acteurs des filières de responsabilité élargie des producteurs, et à l'harmonisation des filières, notamment en assurant la cohérence des cahiers des charges d'agrément ou d'approbation des différentes filières. Elle constitue une instance de mutualisation et de suivi des données agrégées nationales et des expériences des filières.

      Elle est consultée pour avis par le ministre chargé de l'environnement sur :

      - les plans d'information et de communication des éco-organismes et des systèmes individuels agréés ou approuvés mis en place en application de l'article L. 541-10, comprenant notamment les campagnes de communication grand public de portée nationale, afin d'en garantir la cohérence ;

      - les projets de modifications de champ d'application des filières existantes et de création de nouvelles filières ;

      - les projets d'arrêtés portant cahiers des charges d'agrément ou d'approbation de chaque filière au regard de l'objectif de cohérence rappelé au premier alinéa.

      Elle peut également être consultée sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence sur les filières de responsabilité élargie des producteurs.

      Le président de la commission réunit la commission dans sa formation transversale au moins une fois par an et peut la réunir sur demande d'un de ses membres, du Conseil national des déchets ou des ministères signataires des décrets précisant les conditions d'application de la section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre V de la partie législative du code de l'environnement.

      La commission est informée annuellement d'un bilan des travaux de chaque formation de filière.

      2° Les formations spécifiques sont des lieux de dialogue, d'échange, de concertation, de partage d'initiatives et de mutualisation d'expériences entre les parties prenantes sur les sujets spécifiques à chaque filière. Elles contribuent au suivi des filières.

      Elles rendent les avis prévus aux troisième et quatrième alinéas et au 6° du II de l'article L. 541-10 sur :

      - les projets d'arrêtés portant cahiers des charges des agréments des éco-organismes ou d'approbation des systèmes individuels et sur les modifications de ces arrêtés relatifs à la filière ;

      - les demandes d'agrément des éco-organismes ou d'approbation des systèmes individuels de la filière ;

      - les plans annuels d'information et de communication des éco-organismes et des systèmes individuels agréés ou approuvés mis en place en application de l'article L. 541-10, comprenant notamment les campagnes de communication grand public de portée nationale.

      Les formations spécifiques sont informées par les éco-organismes agréés, les systèmes individuels ou les services de l'Etat :

      - du suivi et de la mise en œuvre de l'agrément et des approbations ainsi que du rapport annuel d'activité des éco-organismes et des systèmes individuels agréés ou approuvés en application de l'article L. 541-10 ;

      - des résultats des contrôles périodiques des éco-organismes agréés et des systèmes individuels approuvés réalisés en application du IV de l'article L. 541-10 ;

      - du bilan statistique des contrôles des non-contributeurs réalisés en application du III de l'article L. 541-10, et, le cas échéant, des suites administratives résultant de ces contrôles ;

      - des paramètres retenus par les éco-organismes agréés pour calculer le barème des contributions perçues auprès des producteurs, notamment la période de calcul des contributions, le taux de collecte retenu comme hypothèse, les solutions choisies en termes de traitement et la mise en œuvre des règles de modulation ;

      - des programmes de recherche et développement des éco-organismes agréés et des systèmes individuels approuvés.

      Les arrêtés portant cahiers des charges d'agrément et d'approbation de chaque filière peuvent prévoir des cas supplémentaires de consultation pour avis ou d'information de la commission dans la formation de filière concernée.

      Le président de la commission réunit la commission dans ses formations spécifiques au moins une fois par an et peut les réunir sur demande d'un de ses membres, de la formation transversale, du Conseil national des déchets ou des ministères signataires des décrets précisant les conditions d'application de la section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre V de la partie législative du code de l'environnement.

      Chacune des formations spécifiques est informée annuellement d'un bilan des travaux de la formation transversale.

      VII. - Les avis émis par la commission dans sa formation transversale sont rendus publics et communiqués aux formations spécifiques. Les avis émis par la commission dans ses formations spécifiques sont communiqués à la formation transversale.

      Les avis émis par la commission le sont à titre consultatif et viennent éclairer les décisions prises, dans le cadre des filières de responsabilité élargie des producteurs, par l'Etat et les éco-organismes et les systèmes individuels mis en place en application de l'article L. 541-10.

      Certains travaux et avis de la formation transversale peuvent être repris dans les arrêtés portant cahiers des charges d'agrément ou d'approbation.

      VIII. - La commission peut proposer au ministre chargé de l'environnement des missions d'expertise spécifiques et des contrôles ponctuels dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi des filières.

      IX. - En cas de vote, le président et les vice-présidents de la commission, les représentants de l'Etat et les personnalités qualifiées ou experts invités, les éco-organismes et les systèmes individuels mis en place en application de l'article L. 541-10 ne prennent pas part aux votes.

      X. - La commission arrête son règlement intérieur.


      Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission d'harmonisation et de médiation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets (CHMF))

      Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national des déchets est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

      Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission d'harmonisation et de médiation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets est renouvelée pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).



    • Article D541-6-2

      Version en vigueur du 30/12/2016 au 25/10/2018Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 25 octobre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-901 du 22 octobre 2018 - art. 1
      Modifié par Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 - art. 6

      I. – La commission consultative sur le statut de déchet est placée auprès du ministre chargé de l'environnement.

      Elle donne son avis dans tous les cas où la loi et les règlements l'exigent.

      Elle peut être saisie par le ministre chargé de l'environnement de toute question portant sur le statut de déchet. Elle est notamment consultée pour avis par ce ministre sur les projets d'arrêtés ministériels fixant des critères de sortie du statut de déchet mentionnés à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement.

      La commission rend compte annuellement de son activité en séance plénière du Conseil national des déchets.

      II. – La commission comprend :

      – au titre de l'Etat : trois représentants du ministre chargé de l'environnement, un représentant du ministre chargé de l'industrie et un représentant du ministre chargé des douanes ;

      – au titre des opérateurs de traitement des déchets : quatre représentants ;

      – au titre des producteurs de déchets : quatre représentants ;

      – au titre des associations agréées de protection de l'environnement : deux représentants ;

      – au titre des associations nationales de consommateurs et d'usagers : deux représentants sur proposition du collège des consommateurs et des usagers du Conseil national de la consommation.

      III. – Des personnalités qualifiées ou des experts peuvent être invités à participer, à titre permanent ou ponctuel, aux travaux de la commission. Ces personnalités qualifiées incluent notamment un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et un avocat en droit de l'environnement.

      IV. – Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de trois ans.

      Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace pour la durée du mandat restant à accomplir. Il est nommé un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à accomplir.

      Les fonctions des membres de la commission sont exercées à titre gratuit.

      V. – Le président de la commission est nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

      Le président peut demander à un représentant de la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement de le suppléer pour assurer la présidence de certaines réunions de la commission.

      Le secrétariat est assuré par la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement.

      VI. – En cas de vote, le président de la commission, les représentants de l'Etat et les personnalités qualifiées ou experts invités ne prennent pas part aux votes.

      VII. – La commission arrête son règlement intérieur.


      Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national des déchets est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).



    • Article D541-6-3

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 10/06/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 10 juin 2021

      Création Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 8

      L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie publie annuellement un rapport d'observation des coûts et des financements du service public de gestion des déchets. Elle le présente chaque année au Conseil national des déchets.

    • Article R541-7

      Version en vigueur depuis le 13/03/2016Version en vigueur depuis le 13 mars 2016

      Modifié par Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 6

      Il est établi une liste unique des déchets qui figure à l'annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux. Toutes les informations relatives aux déchets prévues par le présent titre et ses textes d'application doivent être fournies en utilisant les codes indiqués dans cette liste.

    • Article R541-8

      Version en vigueur du 13/03/2016 au 14/12/2020Version en vigueur du 13 mars 2016 au 14 décembre 2020

      Modifié par Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 6

      Au sens du présent titre, on entend par :

      Déchet dangereux : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers énumérées à l'annexe III de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. Ils sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets mentionnée à l'article R. 541-7.

      Déchet non dangereux : tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent un déchet dangereux.

      Déchet inerte : tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine.

      Déchet ménager : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur est un ménage.

      Déchet d'activités économiques : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur initial n'est pas un ménage.

      Biodéchet : tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable provenant des établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires.

    • Article R541-8-1

      Version en vigueur depuis le 22/05/2016Version en vigueur depuis le 22 mai 2016

      Création Décret n°2016-630 du 19 mai 2016 - art. 2

      Un combustible solide de récupération est un déchet non dangereux solide, composé de déchets qui ont été triés de manière à en extraire la fraction valorisable sous forme de matière dans les conditions technico-économiques du moment, préparé pour être utilisé comme combustible dans une installation relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Reste un combustible solide de récupération, celui auquel sont associés des combustibles autorisés au B de la rubrique 2910. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les caractéristiques de ces combustibles, la liste des installations où ils peuvent être préparés ainsi que les obligations auxquelles les exploitants de ces dernières installations sont soumis en vue de garantir la conformité des combustibles préparés à ces caractéristiques.

    • Les propriétés qui rendent les déchets dangereux ainsi que les méthodes d'essai à utiliser sont fixées à l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

    • Article R541-10

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 13/03/2016Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 13 mars 2016

      Abrogé par Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 6

      I. - En ce qui concerne les propriétés H 3 à H 8, H 10 et H 11, sont, en tout état de cause, considérés comme dangereux les déchets présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

      1° Leur point d'éclair est inférieur ou égal à 55 °C ;

      2° Ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme très toxiques à une concentration totale égale ou supérieure à 0,1 % ;

      3° Ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme toxiques à une concentration totale égale ou supérieure à 3 % ;

      4° Ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme nocives à une concentration totale égale ou supérieure à 25 % ;

      5° Ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R 35 à une concentration totale égale ou supérieure à 1 % ;

      6° Ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R 34 à une concentration totale égale ou supérieure à 5 % ;

      7° Ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes de la classe R 41 à une concentration totale égale ou supérieure à 10 % ;

      8° Ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes des classes R 36, R 37, R 38 à une concentration totale égale ou supérieure à 20 % ;

      9° Ils contiennent une substance reconnue comme étant cancérogène, des catégories 1 ou 2, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % ;

      10° Ils contiennent une substance reconnue comme étant cancérogène, de la catégorie 3, à une concentration égale ou supérieure à 1 % ;

      11° Ils contiennent une substance toxique pour la reproduction, des catégories 1 ou 2, des classes R 60, R 61 à une concentration égale ou supérieure à 0,5 % ;

      12° Ils contiennent une substance toxique pour la reproduction, de la catégorie 3, des classes R 62, R 63 à une concentration égale ou supérieure à 5 % ;

      13° Ils contiennent une substance mutagène, des catégories 1 ou 2, de la classe R 46 à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % ;

      14° Ils contiennent une substance mutagène de la catégorie 3 de la classe R 40 à une concentration égale ou supérieure à 1 %.

      II. - Le classement et le calcul des concentrations mentionnés dans les dispositions du I s'effectuent dans les conditions fixées par des arrêtés pris en application de l'article R. 231-51 du code du travail (1).

    • Article R541-11

      Version en vigueur du 13/03/2016 au 14/12/2020Version en vigueur du 13 mars 2016 au 14 décembre 2020

      Modifié par Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 6

      Le préfet peut décider, dans des cas exceptionnels, sur la base de preuves techniques et scientifiques fournies par le détenteur à partir d'expertises extérieures, qu'un déchet classé sur la liste mentionnée à l'article R. 541-7 comme dangereux ne possède aucune des propriétés de l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

      Le préfet peut également, dans des cas exceptionnels, par une décision motivée, prise après que le détenteur a été mis à même de présenter ses observations, décider qu'un déchet qui n'est pas classé comme dangereux sur la liste mentionnée à l'article R. 541-7 présente cependant une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

      Le préfet compétent est celui du lieu de détention des déchets.

      Les décisions prises en application du présent article sont communiquées annuellement à la Commission des Communautés européennes.

    • Article R541-11-1

      Version en vigueur du 12/07/2011 au 14/12/2020Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 14 décembre 2020

      Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 8

      Le déclassement de déchets dangereux en déchets non dangereux ne peut se faire par dilution en vue d'une diminution des concentrations initiales en substances dangereuses sous les seuils définissant le caractère dangereux d'un déchet.

    • Article R541-12

      Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

      Le décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public est applicable aux groupements d'intérêt public institués par l'article L. 541-43, sous réserve des dispositions suivantes :

      1° Les arrêtés d'approbation du contrat constitutif du groupement d'intérêt public et de ses modifications éventuelles sont signés par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé des collectivités locales et, le cas échéant, le ministre chargé de l'outre-mer ;

      2° Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé de l'environnement.

    • Article D541-12-1

      Version en vigueur du 13/03/2016 au 05/06/2026Version en vigueur du 13 mars 2016 au 05 juin 2026

      Modifié par Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 6

      Pour l'application de l'article L. 541-7-2, une catégorie de déchets dangereux est constituée par des déchets ayant le même état physique et présentant les mêmes propriétés de danger énumérées à l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

    • Article D541-12-2

      Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 mars 2017

      Création Décret n°2011-1934 du 22 décembre 2011 - art. 1

      Tout exploitant d'une installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement peut solliciter l'autorisation de procéder aux mélanges prévus au premier alinéa de l'article L. 541-7-2 auprès du préfet.

      L'exploitant fournit, à l'appui de sa demande, tous les éléments de justification nécessaires comprenant notamment :

      ― une description des types de déchets destinés à être mélangés ;

      ― le cas échéant, une description des types de substances, matières ou produits destinés à être mélangés aux déchets ;

      ― le descriptif des opérations de mélange prévues, en particulier au regard des meilleures techniques disponibles, ainsi que les mesures envisagées pour limiter les dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ;

      ― les procédures mises en place pour éviter un mélange inapproprié, soit un mélange de déchets qui ne s'effectuerait pas selon les meilleures techniques disponibles ou qui mettrait en danger la santé humaine, nuirait à l'environnement ou aggraverait les effets nocifs des déchets mélangés sur l'une ou l'autre ;

      ― les mesures organisationnelles et opérationnelles prévues en cas de mélange inapproprié, notamment celles visant à prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine dans l'attente de la séparation des matières ou de leur transfert vers une installation adaptée.

      Le préfet statue sur la demande d'autorisation de mélange selon les procédures prévues aux articles R. 512-31 ou R. 512-46-22.

    • Article D541-12-3

      Version en vigueur du 13/03/2016 au 05/06/2026Version en vigueur du 13 mars 2016 au 05 juin 2026

      Modifié par Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 6

      L'exploitant d'une installation autorisée à procéder aux mélanges prévus au premier alinéa de l'article L. 541-7-2 tient à jour un registre comprenant notamment :

      – les éléments de justification mentionnés à l'article D. 541-12-2 ;

      – la liste des déchets concernés et leur classification selon la nomenclature prévue à l'article R. 541-7 ;

      – le cas échéant, la liste des substances et leurs numéros du registre Chemical Abstracts Service (CAS) ainsi que la liste des matières et des produits mélangés aux déchets dangereux.

    • Article D541-12-4

      Version en vigueur du 01/10/2012 au 05/06/2026Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 05 juin 2026

      Création Décret n°2012-602 du 30 avril 2012 - art. 2

      Les dispositions de la présente sous-section définissent les modalités selon lesquelles sont adoptés les critères mentionnés à l'article L. 541-4-3 ainsi que la procédure applicable à la sortie du statut de déchet.
    • Article D541-12-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 9

      Dans le cas où les critères en fonction desquels des déchets cessent d'être des déchets ont été définis au niveau de l'Union européenne, en application du paragraphe 2 de l'article 6 de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, ces critères sont retenus pour l'application de l'article L. 541-4-3.

      Dans les autres cas, les critères mentionnés au même article sont fixés conformément aux articles D. 541-12-6 à D. 541-12-14.

    • Article D541-12-7

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 04/04/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 04 avril 2021

      Modifié par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 9

      L'exploitant d'une installation définie aux articles L. 214-1 ou L. 511-1, ou le mandataire de son choix, peut demander à l'autorité compétente de fixer des critères pour que des déchets qu'il produit ou détient cessent d'avoir le statut de déchets.

      La demande peut, le cas échéant, être présentée conjointement par plusieurs exploitants, le mandataire de chacun d'entre eux ou un mandataire unique les représentant tous.

    • Article D541-12-8

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 05/06/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 05 juin 2026

      Modifié par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 9

      Le demandeur adresse à l'autorité compétente un dossier comprenant les informations permettant d'établir que le déchet satisfait aux conditions définies à l'article L. 541-4-3 pour l'opération de valorisation envisagée. Ce dossier est accompagné d'un résumé non technique, ne contenant pas d'informations confidentielles, destiné à faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans le dossier. Le dossier et le résumé sont adressés en deux exemplaires et communiqués également par la voie électronique. L'autorité compétente en accuse réception auprès du demandeur.

      Le cas échéant, le demandeur peut adresser, en exemplaire unique et sous pli séparé, les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication.

      Le contenu du dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

      Le demandeur fournit toute information supplémentaire nécessaire à l'établissement des critères de sortie du statut de déchets demandée par l'autorité compétente.

    • Article D541-12-10

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 05/06/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 05 juin 2026

      Modifié par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 9

      L'autorité compétente peut exiger la production, aux frais du demandeur, d'une analyse critique d'éléments du dossier effectuée par un organisme extérieur expert. Le choix de l'organisme extérieur expert fait l'objet d'une validation préalable par l'autorité compétente.

      La décision de l'autorité compétente d'exiger la production d'une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure d'examen de la demande.

    • Article D541-12-11

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 25/10/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 25 octobre 2018

      Modifié par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 9

      Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après avis de la Commission consultative sur le statut de déchet, fixe les critères de sortie de statut de déchet ainsi que le contenu de l'attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13. Ces critères peuvent être fixés pour une durée déterminée.

      Tout exploitant d'une installation entrant dans le champ d'application de l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent peut mettre en œuvre la procédure de sortie de statut de déchets établie dans cet arrêté, s'il en respecte les dispositions.

    • Article D541-12-12

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 25/10/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 25 octobre 2018

      Modifié par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 9

      Le ministre chargé de l'environnement peut, après avis de la Commission consultative sur le statut de déchet, fixer par arrêté des critères de sortie de statut de déchet ainsi que le contenu de l'attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13, sans avoir été saisi d'une demande.

    • Article D541-12-13

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 04/04/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 04 avril 2021

      Modifié par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 9

      L'exploitant d'une installation définie aux articles L. 214-1 ou L. 511-1 qui met en œuvre la procédure de sortie du statut de déchet établit, pour chaque lot de substances ou objets qui ont cessé d'être des déchets, une attestation de conformité.

      Si l'arrêté fixant les critères de sortie de statut de déchet le prévoit, il transmet cette attestation de conformité à la personne à qui le lot de substances ou objets a été remis.

      Il conserve une copie de l'attestation de conformité pendant au moins cinq ans. Cette copie est tenue à disposition de l'autorité compétente.

    • Article D541-12-15

      Version en vigueur du 01/10/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 9
      Création Décret n°2012-602 du 30 avril 2012 - art. 2

      Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement fixent le contenu du dossier mentionné à l'article D. 541-12-6 et les principes du système de gestion de la qualité mentionné à l'article D. 541-12-14.
    • Article R541-12-16

      Version en vigueur du 13/04/2013 au 05/06/2026Version en vigueur du 13 avril 2013 au 05 juin 2026

      Création Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 2

      Sans préjudice de dispositions particulières, lorsque les dispositions du présent titre s'appliquent sur le site d'une installation classée pour la protection de l'environnement, l'autorité titulaire du pouvoir de police mentionnée à l'article L. 541-3 est l'autorité administrative chargée du contrôle de cette installation.
    • Article R541-12-17

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 juillet 2021

      Création DÉCRET n°2014-1577 du 23 décembre 2014 - art. 1

      Tout metteur sur le marché de produits pouvant faire l'objet d'un recyclage de manière effective au vu des conditions technico-économiques du moment, soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs, informe le consommateur par une signalétique commune que ceux-ci relèvent d'une consigne de tri.

    • Article R541-12-18

      Version en vigueur du 13/03/2016 au 01/07/2021Version en vigueur du 13 mars 2016 au 01 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 7

      I. – Pour tous les produits recyclables relevant d'une consigne de tri qui sont soumis aux dispositifs de responsabilité élargie du producteur sur les piles et accumulateurs usagés ou sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, la signalétique commune visée à l'article R. 541-12-17 est celle qui est prévue respectivement au 1° du I de l'article R. 543-127 et au deuxième alinéa de l'article R. 543-177 du code de l'environnement.

      II. – Pour tous les produits recyclables relevant d'une consigne de tri qui sont soumis au dispositif de responsabilité élargie du producteur sur les déchets ménagers des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, la signalétique commune visée à l'article R. 541-12-17 est celle qui est prévue à l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement.

      III. – Pour les produits recyclables relevant d'une consigne de tri qui sont soumis à un autre dispositif de responsabilité élargie du producteur, la signalétique commune visée à l'article R. 541-12-17 comporte au moins le pictogramme défini à l'annexe qui doit figurer sur le produit. A défaut, il peut figurer sur l'emballage, la notice ou tout autre support y compris dématérialisé.

      IV. – Les metteurs sur le marché de produits recyclables, soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs en France, peuvent, par une autre signalétique commune encadrée réglementairement par un autre Etat membre de l'Union européenne, informer le consommateur que ceux-ci relèvent d'une consigne de tri, conformément au principe de reconnaissance mutuelle prévu par les articles 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dès lors que cette autre signalétique informe le consommateur que les produits recyclables relèvent d'une consigne de tri, est d'application obligatoire, et est commune à l'ensemble des produits soumis à la présente sous-section.