Article R341-9
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
L'information préalable prévue au troisième alinéa de l'article L. 341-1 est adressée au préfet, qui recueille l'avis de l'architecte des bâtiments de France.
Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée, en application des dispositions du code de l'urbanisme, à la délivrance d'une autorisation d'urbanisme, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de l'information préalable mentionnée à l'alinéa précédent.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-291 du 17 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux procédures d'inscription et de classement pour lesquelles l'enquête publique est ouverte à compter du 1er juillet 2026. Elles s'appliquent aux demandes d'autorisation spéciale de travaux déposées à compter du 1er juillet 2026.
Article R341-9-1
Version en vigueur depuis le 27/03/2022Version en vigueur depuis le 27 mars 2022
La procédure prévue à l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement est applicable aux demandes d'autorisation spéciale prévues aux articles L. 341-7 et L. 341-10 lorsqu'elles ne sont pas soumises à autorisation ou déclaration au titre du livre IV du code de l'urbanisme.
Ces décisions d'autorisation spéciale de travaux font l'objet d'une publication par voie électronique au recueil des actes administratifs.
Article R341-10
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
I. - Le préfet est l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation spéciale prévue au premier alinéa de l'article L. 341-7 et au premier alinéa de l'article L. 341-10, lorsque la modification projetée de l'état des lieux ou de l'aspect d'un monument naturel ou d'un site relève de l‘une des catégories énumérées ci-dessous :
1° Constructions nouvelles dispensées de toute formalité, en application des articles R. 421-4 à R. 421-8-2 du code de l'urbanisme, à l'exception des installations et ouvrages définis à l'article R. 421-8-1 du même code ;
2° Constructions nouvelles soumises à déclaration préalable, en application des articles R. 421-11 et R. 421-12 du code de l'urbanisme ;
3° Travaux sur constructions existantes dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme en application de l'article R. 421-13 de ce code ;
4° Travaux sur constructions existantes soumis à permis de construire, en application du c de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme ;
5° Travaux sur constructions existantes soumis à déclaration préalable, en application des articles R. 421-17 et R. 421-17-1 du code de l'urbanisme ;
6° Travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable, en application des articles R. 421-23, R. 421-24 et R. 421-25 du code de l'urbanisme ;
7° Démolitions mentionnées au d de l'article R. 421-28 du code de l'urbanisme, lorsque la démolition porte sur une construction édifiée postérieurement à la date du classement du site ;
8° Modifications d'un permis en cours de validité délivré en application de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme. Dans un délai d'une semaine à compter de la réception du dossier complet, le préfet le transmet, pour information, au ministre chargé des sites ;
9° Edification ou modification de clôtures ;
10° Travaux dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ayant pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;
11° Affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, est inférieure à deux mètres et qui portent sur une superficie inférieure à cent mètres carrés ;
12° Plantations, coupes et abattages d'arbres, à l'exception des défrichements, au sens de l'article L. 341-1 du code forestier, et de l'abattage d'un arbre qui est l'objet d'un classement en tant que monument naturel ;
13° Travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques.
II. - Le préfet est l'autorité administrative chargée des sites compétente pour donner l'accord prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 341-10.
Le préfet est également l'autorité administrative compétente pour donner, au titre de la législation sur les sites, son accord au document de gestion mentionné à l'article L. 122-7 du code forestier à l'autorité chargée des forêts compétente pour approuver ce document.
III. - Par dérogation au I, le directeur de l'établissement public du parc national délivre l'autorisation en lieu et place du préfet, lorsque le site classé ou en instance de classement est situé en dehors des espaces urbanisés du cœur d'un parc national, délimités par le décret de création de ce parc, et lorsque les modifications projetées figurent sur la liste prévue par l'article R. 331-18.
IV. - Lorsque l'autorisation spéciale est sollicitée pour un projet entrant dans le champ d'application de l'article L. 181-1, l'autorisation environnementale prévue par cet article tient lieu de l'autorisation spéciale requise par les articles L. 341-7 et L. 341-10.
La demande est alors instruite et l'autorisation environnementale délivrée dans les conditions prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, notamment par ses articles L. 181-11 et R. 181-25, et les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-291 du 17 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux procédures d'inscription et de classement pour lesquelles l'enquête publique est ouverte à compter du 1er juillet 2026. Elles s'appliquent aux demandes d'autorisation spéciale de travaux déposées à compter du 1er juillet 2026.
Article R341-11
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Le préfet, ou le cas échéant le directeur de l'établissement public du parc national, décide après avis de l'architecte des Bâtiments de France et, chaque fois qu'il le juge utile, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc national se prononce sur la demande dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet, à l'exception des demandes portant sur des travaux soumis à déclaration préalable au titre du code l'urbanisme, sur lesquelles il se prononce dans un délai de quarante-cinq jours.
L'absence de décision du préfet ou, le cas échéant, du directeur de l'établissement public du parc national, à l'issue de ce délai, vaut décision implicite de rejet.
Le préfet, ou le cas échéant le directeur de l'établissement public du parc national, informe la commission des décisions qu'il a prises, au moins une fois par an.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-291 du 17 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux procédures d'inscription et de classement pour lesquelles l'enquête publique est ouverte à compter du 1er juillet 2026. Elles s'appliquent aux demandes d'autorisation spéciale de travaux déposées à compter du 1er juillet 2026.
Article R341-11-1
Version en vigueur depuis le 27/03/2022Version en vigueur depuis le 27 mars 2022
Lorsque le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article R. 122-2-1, le délai qui lui est imparti pour se prononcer sur la demande d'autorisation spéciale prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 est suspendu à compter de l'envoi de cette décision au demandeur.
Le demandeur transmet au préfet ou, le cas échéant, au directeur de l'établissement public du parc la décision prise en application du IV de l'article R. 122-3-1.
Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale, la suspension du délai prévue au premier alinéa est levée à compter de la réception de cette décision par le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc.
Lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale, la suspension du délai prévu au premier alinéa est levée à compter de la réception par le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc, du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
Article R341-12
Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Modifié par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 13 (V) JORF 23 mars 2007
L'autorisation spéciale est délivrée par le ministre chargé des sites dans les cas autres que ceux prévus à l'article R. 341-10, ainsi que lorsque ce ministre a décidé d'évoquer le dossier.
Article R341-13
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Lorsque, dans les cas prévus par l'article R. 341-12, l'autorisation spéciale est délivrée par le ministre chargé des sites, le préfet lui transmet le dossier de demande dans un délai maximal de quatre mois à compter de la date de réception par le préfet du dossier complet, accompagné de l'avis de l'architecte des bâtiments de France ainsi que de l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, si elle s'est prononcée dans ce délai.
Le ministre, après avoir recueilli l'avis de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages, s'il le juge utile, statue dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le préfet a reçu le dossier complet. L'absence de décision à l'issue de ce délai vaut décision implicite de rejet.
Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit faire l'objet d'une enquête publique en application de l'article L. 123-2 du présent code ou de l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée préalablement à l'enquête et son avis est joint au dossier d'enquête prévu à l'article R. 123-8 du présent code ou aux articles R. 112-4 à R. 112-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-291 du 17 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux procédures d'inscription et de classement pour lesquelles l'enquête publique est ouverte à compter du 1er juillet 2026. Elles s'appliquent aux demandes d'autorisation spéciale de travaux déposées à compter du 1er juillet 2026.
Article R341-13-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Dans le cas prévu à l'article R. 341-9-1, le dossier complet de demande d'autorisation spéciale de travaux est transmis par le préfet au ministre chargé des sites dès que possible et au plus tard cinq jours après son dépôt.
Lorsque le ministre chargé des sites soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article R. 122-2-1, le délai de six mois prévu au deuxième alinéa de l'article R. 341-13 est suspendu à compter de l'envoi de cette décision au demandeur.
Le demandeur transmet au ministre la décision prise en application du IV de l'article R. 122-3-1.
Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale, la suspension du délai prévue au deuxième alinéa est levée à compter de la réception de cette décision par le ministre.
Lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale, sur demande du ministre chargé des sites, le préfet compétent saisit sans délai la commission départementale de la nature, des paysages et des sites afin que son avis soit joint au dossier d'enquête prévu à l'article R. 123-8. La suspension du délai prévu au deuxième alinéa est levée à compter de la réception par le ministre chargé des sites du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-291 du 17 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux procédures d'inscription et de classement pour lesquelles l'enquête publique est ouverte à compter du 1er juillet 2026. Elles s'appliquent aux demandes d'autorisation spéciale de travaux déposées à compter du 1er juillet 2026.
Article R341-13-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
I. - Pour les travaux autres que ceux soumis à un régime d'autorisation au titre du code de l'urbanisme, à une autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du présent code, à l'accord au titre des sites classés sur les documents de gestion forestière en application des articles L. 122-7 et L. 122-8 du code forestier, la demande d'autorisation spéciale de travaux est transmise à la préfecture du département où se situe le projet.
Le dossier joint à la demande d'autorisation comprend :
1° Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance et adresse et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son numéro SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur du site classé ou en instance de classement ;
3° Un report des travaux projetés sur le plan cadastral à une échelle appropriée mentionnant les numéros des parcelles concernées ;
4° Une description de l'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;
5° Une note descriptive précisant les choix retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages ;
6° S'il y a lieu, un plan de masse, des élévations et des coupes précisant l'implantation du projet par rapport au profil du terrain ;
7° S'il y a lieu, la nature et la couleur des matériaux envisagés ainsi les modalités d'exécution des travaux ;
8° S'il y a lieu, le traitement des aménagements extérieurs et les éléments de végétation à supprimer, à conserver ou à créer ;
9° Des documents photographiques permettant de situer le terrain dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation ;
10° Des montages larges photographiques ou des dessins permettant d'évaluer les effets du projet sur le paysage dans l'environnement proche et, si possible, dans le paysage lointain ;
11° S'il y a lieu, l'évaluation des incidences Natura 2000 en application de l'article R. 414-19 ;
12° S'il y a lieu, l'étude d'impact réalisée en application des dispositions réglementaires de la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier.
II. - Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées par le I du présent article, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la préfecture, adresse au demandeur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes.
Cet envoi précise le délai dans lequel les pièces manquantes doivent être adressées à la préfecture, que le délai d'instruction ne commencera à courir qu'à compter de leur réception et qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans le délai indiqué, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet.
Une pièce manquante ne peut être demandée lorsque le délai d'un mois prévu au premier alinéa est expiré ou si elle ne porte pas sur l'une des pièces énumérées par le présent article.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-291 du 17 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux procédures d'inscription et de classement pour lesquelles l'enquête publique est ouverte à compter du 1er juillet 2026. Elles s'appliquent aux demandes d'autorisation spéciale de travaux déposées à compter du 1er juillet 2026.