Code de l'environnement

En vigueur depuis le 01/07/2026En vigueur depuis le 01 juillet 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article R341-13-2

Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

Création Décret n°2026-291 du 17 avril 2026 - art. 1

I. - Pour les travaux autres que ceux soumis à un régime d'autorisation au titre du code de l'urbanisme, à une autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du présent code, à l'accord au titre des sites classés sur les documents de gestion forestière en application des articles L. 122-7 et L. 122-8 du code forestier, la demande d'autorisation spéciale de travaux est transmise à la préfecture du département où se situe le projet.

Le dossier joint à la demande d'autorisation comprend :

1° Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance et adresse et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son numéro SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

2° Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur du site classé ou en instance de classement ;

3° Un report des travaux projetés sur le plan cadastral à une échelle appropriée mentionnant les numéros des parcelles concernées ;

4° Une description de l'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;

5° Une note descriptive précisant les choix retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages ;

6° S'il y a lieu, un plan de masse, des élévations et des coupes précisant l'implantation du projet par rapport au profil du terrain ;

7° S'il y a lieu, la nature et la couleur des matériaux envisagés ainsi les modalités d'exécution des travaux ;

8° S'il y a lieu, le traitement des aménagements extérieurs et les éléments de végétation à supprimer, à conserver ou à créer ;

9° Des documents photographiques permettant de situer le terrain dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation ;

10° Des montages larges photographiques ou des dessins permettant d'évaluer les effets du projet sur le paysage dans l'environnement proche et, si possible, dans le paysage lointain ;

11° S'il y a lieu, l'évaluation des incidences Natura 2000 en application de l'article R. 414-19 ;

12° S'il y a lieu, l'étude d'impact réalisée en application des dispositions réglementaires de la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier.

II. - Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées par le I du présent article, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la préfecture, adresse au demandeur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes.

Cet envoi précise le délai dans lequel les pièces manquantes doivent être adressées à la préfecture, que le délai d'instruction ne commencera à courir qu'à compter de leur réception et qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans le délai indiqué, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet.

Une pièce manquante ne peut être demandée lorsque le délai d'un mois prévu au premier alinéa est expiré ou si elle ne porte pas sur l'une des pièces énumérées par le présent article.


Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-291 du 17 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux procédures d'inscription et de classement pour lesquelles l'enquête publique est ouverte à compter du 1er juillet 2026. Elles s'appliquent aux demandes d'autorisation spéciale de travaux déposées à compter du 1er juillet 2026.