Code de l'environnement

En vigueur depuis le 01/07/2026En vigueur depuis le 01 juillet 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article R341-13

Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

Modifié par Décret n°2026-291 du 17 avril 2026 - art. 1

Lorsque, dans les cas prévus par l'article R. 341-12, l'autorisation spéciale est délivrée par le ministre chargé des sites, le préfet lui transmet le dossier de demande dans un délai maximal de quatre mois à compter de la date de réception par le préfet du dossier complet, accompagné de l'avis de l'architecte des bâtiments de France ainsi que de l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, si elle s'est prononcée dans ce délai.

Le ministre, après avoir recueilli l'avis de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages, s'il le juge utile, statue dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le préfet a reçu le dossier complet. L'absence de décision à l'issue de ce délai vaut décision implicite de rejet.

Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit faire l'objet d'une enquête publique en application de l'article L. 123-2 du présent code ou de l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée préalablement à l'enquête et son avis est joint au dossier d'enquête prévu à l'article R. 123-8 du présent code ou aux articles R. 112-4 à R. 112-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-291 du 17 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux procédures d'inscription et de classement pour lesquelles l'enquête publique est ouverte à compter du 1er juillet 2026. Elles s'appliquent aux demandes d'autorisation spéciale de travaux déposées à compter du 1er juillet 2026.