Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/02/2011Version en vigueur au 21 février 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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      • Article R*313-1

        Version en vigueur du 15/05/1981 au 11/05/2012Version en vigueur du 15 mai 1981 au 11 mai 2012

        Modifié par Décret n°81-540 du 12 mai 1981 - art. 4 () JORF 15 MAI 1981

        Pour l'application de l'article L. 313-1 sont considérés comme occupant au minimum dix salariés, les employeurs qui ont occupé des salariés dont le nombre mensuel moyen a été au moins égal à dix pendant l'année civile écoulée.

        Toutefois, ceux de ces employeurs qui ont occupé des salariés d'une manière intermittente, ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer à l'effort de construction que si le montant total des salaires versés pendant l'année a été au moins égal à 180 fois le salaire mensuel minimum interprofessionnel de croissance moyen. En cas de début d'exploitation, ce chiffre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'activité a été exercée.

        Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.



        Décret 81-540 1981-05-12 art. 4 : " Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux investissements qui doivent être réalisés à compter du 1er janvier 1983 en fonction des salaires payés au cours de l'année 1982. "

      • Article R*313-2

        Version en vigueur du 06/08/1998 au 11/05/2012Version en vigueur du 06 août 1998 au 11 mai 2012

        Modifié par Décret n°98-677 du 30 juillet 1998 - art. 1 () JORF 6 août 1998

        Le montant des salaires, traitements, indemnités et émoluments pris en considération pour l'assiette de la participation obligatoire est déterminé dans les conditions fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale et par les textes réglementaires pris pour l'application de ces chapitres.

      • Article R*313-3

        Version en vigueur du 23/03/2009 au 11/05/2012Version en vigueur du 23 mars 2009 au 11 mai 2012

        Transféré par Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 1
        Modifié par Décret n°2009-315 du 20 mars 2009 - art. 8

        Les employeurs sont tenus de produire chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, une déclaration mentionnant notamment, pour l'année écoulée, le montant des sommes à consacrer à la participation, le montant des sommes employées à ce titre et les modalités suivant lesquelles cet emploi a été réalisé. Cette déclaration est remise, en double exemplaire, au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un employeur passible de l'impôt sur les sociétés, la déclaration est remise au service des impôts du lieu du principal établissement.

        A la déclaration est annexé un état faisant apparaître la répartition de la participation des employeurs à l'effort de construction entre les différents établissements des entreprises.

      • Article R313-4

        Version en vigueur du 24/06/2009 au 11/05/2012Version en vigueur du 24 juin 2009 au 11 mai 2012

        Modifié par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2

        La déclaration prévue à l'article R. 313-3, qui est établie en double exemplaire sur des imprimés fournis par l'administration, doit indiquer :

        a) l'année au cours de laquelle devaient être réalisés les investissements ;

        b) le montant des salaires, traitements, indemnités et émoluments à prendre en considération pour l'assiette des investissements dans la construction de logements à réaliser au cours de cette même année ;

        c) la somme totale à investir, compte tenu, le cas échéant, des remboursements et aliénations d'investissements antérieurs ;

        d) (Abrogé)

        e) le montant des investissements réalisés au cours de l'année considérée, les modalités selon lesquelles ces investissements ont été effectués et la date à laquelle les sommes investies ont été effectivement versées ;

        f) le montant des investissements excédentaires antérieurs qui ont été reportés conformément à l'article L. 313-1 et, lorsque ces renseignements n'ont pas déjà été fournis, les modalités suivant lesquelles ces investissements ont été effectués et les dates auxquelles les sommes ainsi investies ont été effectivement versées.

        g) le montant total des investissements dont il y a lieu de faire état ;

        h) selon le cas, le montant des investissements à reporter sur les périodes ultérieures ou le montant de l'insuffisance d'investissement ainsi que la base de la cotisation de 2 p. 100 prévue à l'article 235 bis du code général des impôts ;

        i) Le montant de la cotisation de 2 % à verser, le cas échéant, à la caisse du comptable de la direction générale des impôts.

      • La cotisation prévue à l'article L. 313-4 est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

        Toutefois, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification de la déclaration mentionnée à l'article R. 313-3.

        Cette cotisation est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai d'un an prévu à l'article L. 313-4. Le versement de la cotisation doit accompagner le dépôt de la déclaration prévue à l'article R. 313-3.

        Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires après avis du directeur départemental de l'équipement.

        Les agents chargés des vérifications prévues à l'article L. 313-6 doivent avoir au moins le grade de contrôleur pour ceux du ministère chargé des finances et être de grade équivalent pour ceux du ministère chargé de la construction et de l'habitation.

      • En cas de cession, de cessation, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise, les déclarations afférentes à l'année en cours et à l'année précédente doivent être souscrites dans les soixante jours de la cession, de la cessation ou du jugement.

        Toutefois, le nouvel exploitant peut prendre à sa charge l'obligation incombant à l'ancien exploitant. L'engagement est annexé à la déclaration prévue à l'article R. 313-3.

        Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de décès de l'employeur. Dans ce cas, la déclaration est souscrite par les ayants droit du défunt dans les six mois du décès. Elle est accompagnée, s'il y a lieu, de l'engagement du nouvel exploitant.

      • Article R*313-8

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 11/05/2012Version en vigueur du 08 juin 1978 au 11 mai 2012

        L'obligation mise à la charge des employeurs par les articles L. 313-1 et L. 313-4 est satisfaite dans les conditions fixées par les articles suivants.

      • Article R*313-9

        Version en vigueur du 30/03/1993 au 11/05/2012Version en vigueur du 30 mars 1993 au 11 mai 2012

        Modifié par Décret n°93-748 du 27 mars 1993 - art. 1 () JORF 30 mars 1993

        La participation est, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 313-10, utilisée selon les modalités ci-après :

        1° Prêts aux salariés de l'employeur pour faciliter la construction de leur propre logement ;

        2° Versements, sous l'une des modalités fixées à l'article R. 313-23.

        a) A des associations à caractère professionnel ou interprofessionnel ayant pour objet exclusif de promouvoir l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, la construction de logements ou l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ;

        b) A des organismes dotés d'un statut qui leur permet de concourir au financement de l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, de la constructions de logements ou à l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ; ces organismes sont définis par un arrêté des ministres intéressés ;

        c) A des organismes ayant pour objet l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, la construction de logements ou l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ; ces organismes sont définis par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

        Il est interdit à tout organisme collecteur, sous peine de retrait de l'agrément prévu à l'article R. 313-21, de subordonner la passation d'un marché de travaux, de fournitures ou de prestations intellectuelles au versement par l'entreprise à ce collecteur de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou de faire figurer dans le marché une clause prévoyant un tel versement. Il lui est également interdit, sous peine de la même sanction, d'accorder un avantage matériel quelconque direct ou indirect à une personne qui est intervenue au nom de l'entreprise dans les versements qui lui sont faits par cette dernière au titre de la participation des employeurs.

        Les conditions habituelles d'emploi des versements font l'objet d'une publication par le collecteur, dans des formes et délais précisés par décret. Le défaut de publication peut, lui aussi, justifier le retrait de l'agrément.

        d) Aux sociétés mentionnées à la section VIII du présent chapitre.

        3° A titre exceptionnel, investissements par les employeurs dans la construction de logements locatifs dans les conditions fixées au a du 2° du I et au premier alinéa du III de l'article R. 313-17 ou les travaux d'amélioration d'immeubles anciens leur appartenant, loués ou destinés à être loués à leurs salariés et compris dans un programme d'intérêt général visant à améliorer des ensembles de logements et approuvé par le représentant de l'Etat dans le département.

        Cet investissement peut aussi être réalisé dans l'amélioration de logements occupés par leurs salariés bénéficiant du statut du personnel des exploitations minières et assimilés régi par le décret n. 46-1433 du 14 juin 1946 modifié.

        L'employeur devra signer avec l'Etat une convention en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.

        Cette utilisation ne peut avoir lieu que si elle est autorisée par le représentant de l'Etat dans le département, sur le rapport du directeur départemental de l'équipement et lorsque les autres formes de participation prévues ci-dessus ne peuvent répondre aux besoins des salariés.

      • Le démarchage en vue du versement de la participation des employeurs à l'effort de construction pour le compte d'une association mentionnée au a du 2° de l'article R. 313-9 est interdit lorsqu'il est rémunéré par une commission, des honoraires ou le paiement prévu par une convention de prestation de services quelle que soit la forme de celle-ci.

        Les associations mentionnées au a du 2° de l'article R. 313-9 doivent communiquer aux personnes qui en font la demande leurs comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe), leur rapport annuel de gestion et le rapport du commissaire aux comptes sur leurs comptes annuels.

      • Article R*313-10

        Version en vigueur du 26/10/1984 au 24/06/2009Version en vigueur du 26 octobre 1984 au 24 juin 2009

        Abrogé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2
        Modifié par Décret 84-949 1984-10-25 ART. 2 JORF 26 OCTOBRE 1984

        La fraction de la participation réservée en priorité au logement des travailleurs immigrés et de leurs familles conformément au troisième alinéa de l'article L. 313-1 est versée à l'un quelconque des organismes figurant à l'article R. 313-9 (2°, a, b ou c).

      • Article R*313-11

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/06/2009Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juin 2009

        Abrogé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2

        Pour l'application des articles L. 313-1, alinéa 2, et L. 313-4 les modes de participation prévus aux articles R. 313-9 et R. 313-10 sont indépendants l'un et l'autre et les sommmes qui doivent leur être consacrées ne peuvent faire l'objet de compensations entre elles.

      • Article R313-12

        Version en vigueur du 24/06/2009 au 27/03/2014Version en vigueur du 24 juin 2009 au 27 mars 2014

        Modifié par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 1

        La nature et les règles d'utilisation des emplois mentionnés à l'article L. 313-3 sont définies dans la présente section. Dans le respect des dispositions réglementaires, les modalités de mise en œuvre de ces règles peuvent être déterminées, en ce qui concerne les emplois de l'Union d'économie sociale du logement et de ses associés collecteurs, par recommandation de l'Union.

      • Article R313-13

        Version en vigueur du 24/06/2009 au 15/03/2012Version en vigueur du 24 juin 2009 au 15 mars 2012

        Modifié par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 1

        A défaut de disposition contraire, les aides relevant des emplois définis à la présente section sont accordées par les organismes collecteurs associés de l'Union d'économie sociale du logement et font l'objet de contrats entre les organismes collecteurs et les bénéficiaires de l'aide.

        Lorsque ces aides sont versées sous forme de prêts ou de subventions, ces contrats précisent, notamment, les conditions de leur versement, les contreparties qui y sont le cas échéant associées, ainsi que les modalités du contrôle exercé par les organismes collecteurs associés de l'Union d'économie sociale du logement. Ces contrats comprennent des clauses types approuvées par décret.

      • Article R313-14

        Version en vigueur du 24/06/2009 au 15/03/2012Version en vigueur du 24 juin 2009 au 15 mars 2012

        Modifié par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 1

        Seuls les logements ayant le caractère de résidence principale, au sens des septième et huitième alinéas de l'article R. 331-66, pour leurs occupants peuvent être financés à l'aide de la participation des employeurs à l'effort de construction. Toutefois, l'occupation à titre de résidence principale par les accédants à la propriété peut être différée ou suspendue dans les conditions prévues aux huitième et neuvième alinéas de l'article R. 331-66. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux logements mentionnés à l'article L. 353-19-2, aux structures d'hébergement, aux résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l'article L. 631-11 et aux logements meublés destinés aux salariés ou aux stagiaires tenus, pour des raisons professionnelles liées à l'exercice d'une activité à caractère saisonnier ou d'une activité temporaire d'une durée comprise entre trois mois et un an, ou pour des raisons de formation, de se loger hors de leur résidence principale.

        Les logements financés à l'aide de la participation des employeurs ne peuvent ni être transformés en locaux industriels, commerciaux, artisanaux ou professionnels, ni dépendre, pour leur accès, uniquement de locaux de cette nature. Ces logements ne peuvent pas être occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail, sauf lorsqu'ils sont loués meublés à des salariés ou des stagiaires tenus, pour des raisons professionnelles liées à l'exercice d'une activité à caractère saisonnier ou d'une activité temporaire d'une durée comprise entre trois mois et un an, ou pour des raisons de formation, de se loger hors de leur résidence principale.

      • Article R313-15

        Version en vigueur du 24/06/2009 au 15/03/2012Version en vigueur du 24 juin 2009 au 15 mars 2012

        Modifié par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 1

        Le fait qu'un logement fasse l'objet d'un démembrement de la propriété, d'un bail emphytéotique, d'un bail à construction ou d'un bail à réhabilitation ne fait pas obstacle au bénéfice des emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction.

        Au sens du présent chapitre :

        -les acquisitions de droits à construire ou de terrains suivies de la construction de logements dans le délai visé au 1°, II du A de l'article 1594-O G du code général des impôts sont assimilées à la construction de logements ;

        -les acquisitions de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation suivie de leur transformation ou aménagement en logements sont assimilées à la construction de logements ;

        -les travaux d'agrandissement ou de réhabilitation de logements sont assimilés à des travaux d'amélioration.

      • Article R313-16

        Version en vigueur du 24/06/2009 au 01/09/2019Version en vigueur du 24 juin 2009 au 01 septembre 2019

        Modifié par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 1

        Lorsque la participation des employeurs à l'effort de construction est utilisée pour financer une opération :

        I.-L'aide est versée au plus tard :

        1° S'il s'agit d'une opération de construction de logements ou d'acquisition de logements neufs, à l'expiration de celui des deux délais suivants dont le terme est le plus éloigné :

        a) Un an après la délivrance de la déclaration d'achèvement des travaux de l'opération considérée ;

        b) Trois mois après la première occupation du logement ;

        2° S'il s'agit d'une opération d'amélioration de logements : trois mois après l'achèvement des travaux ;

        3° S'il s'agit d'une opération d'acquisition de logements existants, trois mois après l'acquisition ou la décision favorable visée à l'article R. 331-3 ; ce délai est porté à vingt-quatre mois lorsque l'aide accordée finance également des travaux d'amélioration.

        II.-Les conditions d'occupation du logement doivent être maintenues conformes à celles prévues à la présente section :

        1° Si l'aide est accordée au titre du a de l'article L. 313-3 sous la forme d'un prêt, pendant la durée du prêt ; à défaut, le prêt doit être remboursé par anticipation ;

        2° Si l'aide est accordée au titre du b ou du c de l'article L. 313-3, pendant la durée de conventionnement du logement, ou, à défaut de conventionnement, pour une durée minimale de neuf ans.

      • Article R313-17

        Version en vigueur depuis le 24/06/2009Version en vigueur depuis le 24 juin 2009

        Modifié par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 1

        Les dirigeants, au sens du 3 de l'article 39 et de l'article 211 bis du code général des impôts, de l'entreprise exploitée en société, l'exploitant individuel, ainsi que leur conjoint et leurs enfants non émancipés ne peuvent bénéficier directement ou indirectement à quelque titre que ce soit de la participation des employeurs à l'effort de construction. Il en est de même des personnes qui exercent, au sein des organismes collecteurs agréés, des fonctions de dirigeants qui s'entendent des membres de l'organe délibérant et du directeur général de l'organisme, ainsi que de leur conjoint et de leurs enfants non émancipés.

        Toutefois, le conjoint du dirigeant de société ou d'un organisme collecteur agréé, de l'exploitant individuel, ainsi que leurs enfants non émancipés peuvent bénéficier, lorsqu'ils sont salariés d'une autre entreprise, d'une aide au titre de la participation des employeurs de cette entreprise.

      • Article R313-18

        Version en vigueur du 24/06/2009 au 27/03/2014Version en vigueur du 24 juin 2009 au 27 mars 2014

        Modifié par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 1

        Les ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction peuvent être transférées, sous forme de prêt ou subvention, entre organismes collecteurs associés de l'Union d'économie sociale du logement.

        Les ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction peuvent également être transférées, sous forme de prêt ou subvention, entre les organismes collecteurs associés de l'Union et sa section de fonctionnement au titre du prélèvement mentionné à l'article L. 313-25 ou les différents fonds gérés par celle-ci et prévus à l'article L. 313-20.

      • Article R313-18-1

        Version en vigueur du 24/06/2009 au 15/03/2012Version en vigueur du 24 juin 2009 au 15 mars 2012

        Créé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 1

        Les zones A, B1, B2 et C mentionnées dans la présente section s'entendent de celles définies pour l'application de l'article 2 terdecies B de l'annexe III au code général des impôts. La zone A bis est la partie de la zone A composée de Paris et de ses communes limitrophes.

      • Article R313-18-2

        Version en vigueur du 24/06/2009 au 27/03/2014Version en vigueur du 24 juin 2009 au 27 mars 2014

        Créé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 1

        Les contreparties mentionnées à l'article L. 313-3 pour les catégories d'emplois définies aux b, c, d et e du même article sont déterminées, de manière proportionnée et en prenant en compte les spécificités de chaque emploi, par accord entre les bénéficiaires et l'Union d'économie sociale du logement ou ses associés collecteurs.

      • Article R313-19-1

        Version en vigueur du 24/06/2009 au 15/03/2012Version en vigueur du 24 juin 2009 au 15 mars 2012

        Créé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 1

        Au titre du a de l'article L. 313-3, les aides suivantes peuvent être accordées à des personnes physiques :

        I.-Prêts à taux réduit à remboursement différé accordés à des personnes physiques pour le financement de l'acquisition ou de la construction d'un logement neuf affecté à leur résidence principale.

        Pour les logements individuels, ces aides peuvent également prendre la forme du financement par un organisme collecteur associé de l'Union d'économie sociale du logement de l'acquisition par une personne morale du terrain d'assiette du logement assortie d'un bail à construction contenant promesse de cession dudit terrain.

        II.-Prêts à taux réduit accordés à des personnes physiques pour le financement de l'acquisition, suivie ou non de travaux d'amélioration, ou de la construction d'un logement affecté à leur résidence principale ou de celle de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants.

        Ces prêts sont soumis à des conditions de performance énergétique du logement, qui sont au moins celles fixées en application des articles L. 111-9 et L. 111-10. Ces prêts peuvent notamment être accordés dans le cadre de contrats de location-accession conclus en application de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984.

        III.-Prêts à taux réduit accordés pour la réalisation de travaux d'amélioration à des personnes physiques. Ces prêts sont accordés en priorité à des personnes physiques placées ou dont le logement est placé dans l'une des situations particulières suivantes :

        a) Personnes en situation de handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ;

        b) Propriétaires occupants pour des travaux ouvrant droit à une subvention de l'Agence nationale de l'habitat ;

        c) Logements situés au sein de copropriétés faisant l'objet d'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 ou d'une convention d'opération programmée d'amélioration de l'habitat mentionnée à l'article L. 303-1, et comportant des actions destinées aux copropriétés dégradées ;

        d) Logements ou immeubles placés dans une situation d'insalubrité avérée, selon des modalités définies par le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat, et pour l'amélioration desquels les propriétaires occupants obtiennent une subvention de l'agence précitée ;

        e) Logements dont l'habitabilité est compromise à la suite d'une catastrophe mentionnée à l'article R. 318-1 ;

        f) Logements faisant l'objet de travaux d'amélioration de la performance énergétique.

        Toutefois, les aides accordées au titre du a du présent III peuvent prendre la forme de prêts ou de subventions à des personnes physiques ou à des bailleurs et peuvent également financer la réalisation de logements locatifs adaptés ou de travaux nécessaires à l'adaptation de logements ou d'immeubles existants.

        IV.-Prêts à taux nul accordés à des personnes physiques, en fonction, le cas échéant, de leur activité ou de leurs ressources, pour financer leur dépôt de garantie leur permettant l'accès à un logement locatif.

        V.-Garanties ou cautions accordées à des personnes physiques, en fonction, le cas échéant, de leur activité ou de leurs ressources, pour couvrir leur risque de non-paiement du loyer et des charges locatives afin de faciliter leur maintien dans un logement locatif.

        VI.-Prêts ou subventions accordés à des salariés ou des personnes âgées de trente ans au plus, en situation d'accès à l'emploi, de formation professionnelle ou de mobilité professionnelle, afin de supporter les coûts supplémentaires liés à l'accès au logement, à une double charge de logement ou au changement de logement.

        VII.-Prêts à taux réduit à court terme accordés à des salariés en situation de mobilité professionnelle ou d'accès à l'emploi pour l'acquisition ou la construction de leur logement, lorsque ces derniers ont pris l'engagement de vendre leur logement précédent dont l'occupation est incompatible avec l'exercice de leur activité professionnelle dans un nouveau lieu de travail.

      • Article R313-19-2

        Version en vigueur du 24/06/2009 au 15/03/2012Version en vigueur du 24 juin 2009 au 15 mars 2012

        Créé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 1

        Au titre du b de l'article L. 313-3, des aides peuvent être accordées sous les formes suivantes :

        I.-Souscriptions ou acquisitions de titres de sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-2, de sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-3, de sociétés d'économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d'acquisition ou de gestion de logements sociaux ou de sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété mentionnées à l'article L. 215-1.

        Les souscriptions ou acquisitions de titres peuvent également concerner, dès lors qu'elles sont autorisées à partir des ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction par les clauses statutaires types applicables aux organismes collecteurs associés de l'Union d'économie sociale du logement, toute société dont l'objet social répond aux objectifs fixés au b de l'article L. 313-3 et dont les organismes collecteurs associés de l'Union ont ou prennent, seuls ou collectivement, le contrôle au sens du III de l'article L. 430-1 du code de commerce.

        II.-Souscriptions de titres de créance subordonnés et à long terme émis par des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-2, par des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-3, par des sociétés d'économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d'acquisition ou de gestion de logements sociaux ou par des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété mentionnées à l'article L. 215-1.

        Les souscriptions de titres de créances subordonnés et à long terme peuvent également concerner les sociétés mentionnées au deuxième alinéa du I du présent article.

        III.-Subventions accordées pour financer des opérations d'acquisition, suivies ou non de travaux d'amélioration, ou de construction de logements locatifs bénéficiant des prêts mentionnés aux articles R. 331-14 et R. 372-1.

        IV.-Prêts à taux réduit à long terme accordés pour financer des opérations d'acquisition, suivies ou non de travaux d'amélioration, de construction ou d'amélioration de logements locatifs, lorsque ces logements bénéficient des prêts mentionnés à l'article R. 331-1 et R. 372-1 ou relèvent du champ d'application de l'article L. 353-1.

        Ces prêts peuvent notamment être accordés pendant la phase locative d'opérations de location-accession agréées en application de l'article R. 331-76-5-1.

        V.-Prêts à taux réduit à long terme accordés pour financer des opérations d'acquisition, suivies ou non de travaux d'amélioration, ou de construction de logements locatifs, lorsque ces logements bénéficient des prêts locatifs intermédiaires mentionnés à l'article R. 391-1, sont soumis aux conditions de loyers et de ressources prévues aux articles R. 391-7 et R. 391-8, font l'objet d'une convention avec l'Agence nationale de l'habitat mentionnée à l'article L. 321-4 ou bénéficient de l'avantage fiscal prévu au l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts.

        VI.-Prêts à taux réduit ou nul à court terme accordés pour financer des opérations mentionnées aux III à V.

        VII.-Subventions accordées par l'Union d'économie sociale du logement à l'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34.

        VIII.-Prêts à taux réduit ou nul à long terme accordés par l'Union d'économie sociale du logement à l'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34.

        IX.-Investissements réalisés par les organismes collecteurs agréés qui ne sont pas associés de l'Union d'économie sociale du logement à partir des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction, sous la forme d'opérations d'acquisition, de construction ou d'amélioration de logements locatifs, lorsque ces logements bénéficient des prêts mentionnés à l'article R. 331-1, à l'article R. 372-1 ou à l'article R. 391-1 ou relèvent du champ d'application de l'article L. 353-1.

      • Article R313-19-3

        Version en vigueur du 24/06/2009 au 15/03/2012Version en vigueur du 24 juin 2009 au 15 mars 2012

        Créé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 1

        Au titre du c de l'article L. 313-3, peuvent être accordées des interventions sous les formes suivantes :

        I.-Subventions ou prêts à taux réduit accordés pour le financement d'opérations de construction, d'acquisition suivies ou non de travaux d'amélioration, de réhabilitation d'immeubles, destinés en tout ou partie à des salariés, des demandeurs d'emplois ou des stagiaires rencontrant des difficultés particulières pour se loger, ou tenus, pour des raisons professionnelles ou de formation, de se loger hors de leur résidence principale ou à des personnes ou des familles mentionnées au II de l'article L. 301-1, sous l'une des formes suivantes :

        a) Logements-foyers faisant l'objet d'une convention mentionnée aux articles L. 353-1 et suivants ou à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale. Les aides accordées au titre du plan de traitement des foyers de travailleurs migrants donnent lieu à une programmation annuelle approuvée par l'Etat ; ces aides peuvent concerner des opérations de démolition.

        b) Structures d'hébergement ;

        c) Logements meublés destinés à des salariés ou des stagiaires tenus, pour des raisons professionnelles liées à l'exercice d'une activité à caractère saisonnier ou d'une activité temporaire d'une durée comprise entre trois mois et un an ou pour des raisons de formation, de se loger hors de leur résidence principale. Ces logements sont soumis à des conditions de loyers et de ressources des locataires qui n'excèdent pas les plafonds prévus pour les logements locatifs sociaux mentionnés à l'article R. 331-17 ;

        d) Résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l'article L. 631-11.

        II.-Subventions ou prêts à taux réduit accordés à des sociétés mentionnées au I de l'article R. 313-19-2 pour l'acquisition et la réhabilitation d'habitats indignes au sens de l'article 4 de loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, faisant l'objet d'un conventionnement au titre de l'article L. 353-1 et destinés au logement, principalement, de salariés.

        III.-Financement d'activités en faveur du logement ou de l'hébergement des personnes et des familles mentionnées au II de l'article L. 301-1, lorsque ces activités relèvent de l'ingénierie sociale, financière et technique et sont réalisées par des organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-3, de l'intermédiation locative et de la gestion locative sociale et sont réalisées par des organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-4. Ces aides peuvent également prendre la forme de garanties de loyers et charges dus aux propriétaires des logements par des organismes mentionnés à l'article L. 365-4 exerçant des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale, lorsque ces organismes sous-louent lesdits logements à des personnes et des familles éprouvant des difficultés particulières au sens du II de l'article L. 301-1.

        IV.-Financement de l'association pour l'accès aux garanties locatives mentionnée à l'article L. 313-33.

        V.-Interventions en faveur des personnes physiques locataires, copropriétaires ou accédant à la propriété de leur résidence principale rencontrant des difficultés financières graves ou une évolution très défavorable de leur situation, sous les formes suivantes :

        a) Prêts à taux réduit accordés à des personnes physiques pour refinancer des prêts immobiliers plus onéreux ;

        b) Prêts à taux réduit ou subventions accordés à des personnes morales pour le rachat de logements de personnes physiques accédant à la propriété en grande difficulté, sous réserve que la personne physique soit maintenue dans les lieux en qualité de locataire ; toutefois, cette obligation de maintien dans les lieux ne s'applique pas dans le cas des opérations prévues au I de l'article R. 313-19-1 ;

        c) Prêts à taux nul accordés à des personnes physiques pour alléger temporairement leurs charges de logement ;

        d) Financement par l'Union d'économie sociale du logement d'un dispositif de report en fin de prêt d'une fraction des mensualités des prêts accordés à des personnes physiques, lorsque ces prêts bénéficient de la garantie de l'Etat en application de l'article L. 312-1.

        VI.-Pour des territoires présentant une situation particulièrement difficile sur le plan du logement, financement d'activités d'ingénierie et d'accompagnement social dans le domaine du logement, prêts ou subventions accordés pour la mise en œuvre d'actions spécifiques, en particulier pour favoriser l'accession sociale à la propriété et le développement de la production de logements locatifs sociaux ou pour soutenir la consolidation financière d'organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 ou de sociétés d'économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d'acquisition ou de gestion de logements sociaux. La liste de ces territoires est arrêtée par le ministre chargé du logement

      • Article R313-19-4

        Version en vigueur du 24/06/2009 au 27/03/2014Version en vigueur du 24 juin 2009 au 27 mars 2014

        Créé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 1

        Au titre du d de l'article L. 313-3, l'Union d'économie sociale du logement contribue à la mise en œuvre du programme national de rénovation urbaine mentionné à l'article 6 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, sous la forme :

        I.-De subventions versées à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.

        Chaque année, un échéancier des versements est établi par arrêté du ministre chargé du logement, du ministre chargé de la ville et du ministre chargé du budget.

        II.-De prêts à taux réduit à long terme accordés pour financer des opérations d'acquisition, suivies ou non de travaux d'amélioration, de construction de logements locatifs sociaux, pour compenser les logements démolis dans le cadre du programme national de rénovation urbaine, ou des opérations de réhabilitation de logements locatifs sociaux relevant du champ d'intervention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, lorsque ces logements sont conventionnés au titre de l'article L. 353-1 ou bénéficient des prêts mentionnés à l'article R. 372-1.

      • Article R313-19-5

        Version en vigueur du 24/06/2009 au 27/03/2014Version en vigueur du 24 juin 2009 au 27 mars 2014

        Créé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 1

        Au titre du e de l'article L. 313-3, l'Union d'économie sociale du logement contribue :

        I.-A la mise en œuvre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés mentionné à l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion sous forme de subventions à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ;

        II.-Au soutien à l'amélioration du parc privé sous forme de subventions à l'Agence nationale de l'habitat.

        Chaque année, au titre du I et du II, un échéancier des versements est établi par arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget.

      • Article R313-19-6

        Version en vigueur du 24/06/2009 au 27/03/2014Version en vigueur du 24 juin 2009 au 27 mars 2014

        Créé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 1

        Au titre du f de l'article L. 313-3, peuvent être financées les interventions suivantes :

        I.-Subventions de l'Union d'économie sociale du logement à l'Agence nationale d'information sur le logement et aux agences départementales d'information sur le logement agréées par l'Agence nationale d'information sur le logement et le ministre chargé du logement.

        Chaque année, un échéancier des versements est établi par arrêté du ministre chargé du logement.

        II.-Subventions de l'Union d'économie sociale du logement à des associations à but non lucratif ayant pour objet l'information, la formation et la réflexion sur le logement agréées par le ministre chargé du logement.

        Ces subventions relèvent du reversement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-25.

      • Article R313-20-1

        Version en vigueur du 29/07/2010 au 15/03/2012Version en vigueur du 29 juillet 2010 au 15 mars 2012

        Modifié par Décret n°2010-876 du 26 juillet 2010 - art. 1

        I.-1° Les prêts mentionnés au I de l'article R. 313-19-1 sont accordés sous réserve du respect des conditions fixées par le 9 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts et précisées par l'article 70 quinquies B de l'annexe III du même code et sous réserve que le prix de vente ou de construction du logement n'excède pas les plafonds prévus au II de l'article R. 331-76-5-1. Ils sont soumis aux conditions suivantes :

        a) Le montant de ces prêts est égal à 30 % du coût total de l'opération, au sens de l'article R. 318-11, dans la limite de 10 000 € en zone C, 20 000 € en zone B2, 25 000 € en zone B1 ou 30 000 € en zone A ;

        b) Le prêt est amortissable après une durée de différé égale à la plus longue durée des autres prêts concourant au financement de l'opération, à l'exclusion de l'avance remboursable sans intérêt mentionnée aux articles R. 318-1 et suivants, dans la limite d'un maximum de vingt-cinq ans. La durée d'amortissement est au plus de dix ans après la durée de différé ;

        c) Pendant la durée du différé d'amortissement, les intérêts du prêt sont payés mensuellement au taux nominal annuel :

        -de 1, 25 % par an, lorsque l'accédant est salarié du secteur assujetti à la participation des employeurs à l'effort de construction ;

        -de 2, 5 % par an, sinon.

        A l'issue du différé d'amortissement, le taux d'intérêt nominal annuel du prêt est égal à 4, 5 % par an ;

        d) Pendant toute la durée du prêt, l'emprunteur a la faculté de rembourser le capital restant dû sans être redevable d'aucune pénalité de quelque nature que ce soit ;

        e) Pendant la durée du différé d'amortissement, l'organisme collecteur associé de l'Union d'économie sociale du logement offre à l'emprunteur une garantie de relogement sous condition de ressources et une garantie de rachat de son logement, mentionnées dans le contrat de prêt, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget. Pour la garantie de rachat, la réserve que la personne physique soit maintenue dans les lieux en qualité de locataire mentionnée au b du V de l'article R. 313-19-3 ne s'applique pas.

        2° Les baux à construction mentionnés au I de l'article R. 313-19-1 sont accordés sous réserve du respect des conditions fixées par le 9 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts et précisées par l'article 70 quinquies A de l'annexe III du même code et sous réserve que le prix de vente ou de construction du logement n'excède pas les plafonds prévus au II de l'article R. 331-76-5-1. Ils sont soumis aux conditions suivantes :

        a) Le montant de l'acquisition du terrain faisant l'objet du bail, diminué de l'avance versée par l'accédant, est fixé dans la limite de 10 000 € en zone C, 20 000 € en zone B2, 25 000 € en zone B1 ou 30 000 € en zone A ;

        b) Le prix auquel l'accédant peut lever l'option lui permettant de devenir propriétaire du terrain est égal au montant mentionné à l'alinéa précédent actualisé :

        -de 1, 5 % par an, lorsque l'accédant est salarié du secteur assujetti à la participation des employeurs à l'effort de construction ;

        -du taux de l'inflation, comprise entre 2 % et 4, 5 % par an, sinon ;

        c) La durée initiale du bail est au plus égale à la plus longue durée des autres prêts concourant au financement de l'opération, dans la limite d'un maximum de vingt-cinq ans ; l'accédant bénéficie, à l'expiration du bail, d'un engagement de l'organisme collecteur accordant le prêt de lui proposer une période de prorogation d'une durée maximale de quinze ans à l'issue de laquelle il devient propriétaire du terrain, contre un acompte fixé à la mensualité qui aurait résulté d'un prêt à remboursement constant à un taux d'intérêt égal au taux de l'emprunt d'Etat majoré d'un point ;

        d) Pendant la durée initiale du bail, l'organisme collecteur associé de l'Union d'économie sociale du logement offre à l'emprunteur une garantie de relogement sous condition de ressources et une garantie de rachat de son logement, mentionnées dans le contrat de prêt, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget. Pour la garantie de rachat, la réserve que la personne physique soit maintenue dans les lieux en qualité de locataire mentionnée au b du V de l'article R. 313-19-3 ne s'applique pas.

        II.-1° Les prêts mentionnés au II de l'article R. 313-19-1 ne peuvent se cumuler avec le bénéfice des prêts mentionnés au I du même article.

        2° Le montant des prêts mentionnés au II de l'article R. 313-19-1 n'excède pas 30 % du coût total de l'opération, au sens de l'article R. 318-11, dans la limite de 30 000 € en zone C, 40 000 € en zone B2, 45 000 € en zone B1 ou 50 000 € en zone A.

        3° La durée maximale de ces prêts n'excède pas vingt-cinq ans.

        4° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas 3 % par an.

        III.-1° Les aides mentionnées au III de l'article R. 313-19-1 ne peuvent excéder 100 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, dans la limite de 20 000 € par logement.

        2° La durée des prêts mentionnés au III de l'article R. 313-19-1 n'excède pas quinze ans.

        3° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas 1, 5 % par an.

        IV.-Les plafonds mentionnés au a du 1° et au a du 2° du I, au 2° du II et au 1° du III peuvent être actualisés par arrêté du ministre chargé du logement.

      • Article R313-20-2

        Version en vigueur du 24/06/2009 au 15/03/2012Version en vigueur du 24 juin 2009 au 15 mars 2012

        Créé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 1

        I.-1° Le montant des subventions mentionnées au III de l'article R. 313-19-2 n'excède pas 30 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, dans la limite de 30 000 € par logement en zone C, 40 000 € en zone B2, 45 000 € en zone B1, 50 000 € en zone A ou 70 000 € en zone A bis.

        2° La répartition à l'échelle nationale de ces subventions est effectuée par l'Union d'économie sociale du logement en tenant compte de la programmation des agréments et des aides de l'Etat en faveur des logements concernés. La répartition à l'échelle régionale de ces subventions est présentée par l'Union d'économie sociale du logement ou l'un de ses associés collecteurs au comité régional de l'habitat mentionné à l'article L. 364-1.

        II.-1° Le montant des prêts mentionnés au IV de l'article R. 313-19-2 n'excède pas 30 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, dans la limite de 30 000 € par logement en zone C, 40 000 € en zone B2, 45 000 € en zone B1, 50 000 € en zone A ou 70 000 € en zone A bis. La quotité de 30 % est portée à 50 % dans le cas des opérations d'amélioration. La quotité de 30 % est portée à 60 % et les montants maximums par logement sont doublés dans le cas des opérations mentionnées au II de l'article R. 331-1.

        2° La durée de ces prêts n'excède pas cinquante ans.

        3° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas 1, 5 % par an.

        III.-1° Le montant des prêts mentionnés au V de l'article R. 313-19-2 n'excède pas le montant prévu au 1° du II du présent article.

        2° La durée de ces prêts n'excède pas trente ans.

        3° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas 3 % par an.

        IV.-La durée des prêts mentionnés au VI de l'article R. 313-19-2 n'excède pas trois ans.

        V.-1° La durée des prêts mentionnés au VIII de l'article R. 313-19-2 n'excède pas cinquante ans.

        2° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas 1, 5 % par an.

        VI.-Les plafonds mentionnés au 1° du I et au 1° du II peuvent être actualisés par arrêté du ministre chargé du logement.

      • Article R313-20-3

        Version en vigueur du 24/06/2009 au 15/03/2012Version en vigueur du 24 juin 2009 au 15 mars 2012

        Créé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 1

        Un compte rendu annuel de l'ensemble des interventions mentionnées à l'article R. 313-19-3 dans chaque département est présenté par l'Union d'économie sociale du logement ou par un de ses associés collecteurs au comité responsable du plan départemental d'actions pour le logement des personnes défavorisées, au plus tard le 30 avril de l'année suivante.

        I.-1° Les structures d'hébergement mentionnées au b du I de l'article R. 313-19-3 comprennent les établissements prévus au 8° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que les établissements d'hébergement destinés aux personnes sans domicile mentionnées à l'article L. 322-1 du même code et faisant l'objet d'une convention avec l'Etat ou une collectivité territoriale.

        2° Les aides mentionnées au I de l'article R. 313-19-3 ne peuvent excéder, lorsqu'elles prennent la forme de subventions, 30 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, dans la limite de 30 000 € par logement ou par lit en zone C, 40 000 € en zone B2, 45 000 € en zone B1, 50 000 € en zone A ou 70 000 € en zone A bis. Pour les prêts, cette quotité et ce montant sont doublés.

        3° La durée des prêts mentionnés au I de l'article R. 313-19-3 n'excède pas cinquante ans.

        4° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas 1 % par an.

        II.-1° Les aides mentionnées au II de l'article R. 313-19-3 ne peuvent excéder 30 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, dans la limite de 30 000 € par logement en zone C, 40 000 € en zone B2, 45 000 € en zone B1, 50 000 € en zone A ou 70 000 € en zone A bis.

        2° La durée des prêts mentionnés au II de l'article R. 313-19-3 n'excède pas cinquante ans.

        3° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas 1, 5 % par an.

        III.-Les plafonds mentionnés au 2° du I et au 1° du II peuvent être actualisés par arrêté du ministre chargé du logement.

      • Article R313-21

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 11/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 11 mai 2012

        Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

        Les organismes énumérés au 2° de l'article R. 313-9 sont habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction en vertu d'un agrément accordé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et de l'économie et des finances qui tient compte notamment des politiques locales de l'habitat. Cet arrêté est contresigné par le ministre chargé du commerce lorsque l'agrément concerne une chambre de commerce et d'industrie territoriale, ou par le ministre chargé des affaires sociales lorsqu'il concerne une caisse d'allocations familiales.

        L'arrêté d'agrément est pris après avis de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction en ce qui concerne les associations, organismes et sociétés mentionnés au 2° (a, b et d) de l'article R. 313-9.

        Les organismes mentionnés au 2° de l'article R. 313-9 doivent rendre compte chaque année à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction et au directeur départemental de l'équipement du lieu de leur siège social de l'importance des sommes recueillies et de l'utilisation de ces sommes selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du logement.

        Ils doivent utiliser les sommes qui leur sont versées par les employeurs dans les conditions prévues par le présent chapitre. Des conventions peuvent être conclues entre l'Etat et les organismes collecteurs en vue de définir les modalités d'affectation de ces sommes pour répondre aux orientations sociales de la politique du logement.

        Le contrôle des organismes mentionnés au 2° (c) de l'article R. 313-9 est exercé par le ministre chargé de l'économie et des finances et par le ministre chargé du logement.A ce titre, sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'inspection générale des finances et à la mission interministérielle d'inspection du logement social, le contrôle sur place de ces organismes est assuré dans chaque département par le trésorier payeur général et par le directeur départemental de l'équipement.

        Le contrôle des organismes énumérés au 2° (a, b et d) de l'article R. 313-9 est exercé, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement et, le cas échéant, du ministre chargé de la tutelle de l'organisme en cause, par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction dans les conditions prévues à l'article R. 313-35-7, sans préjudice des contrôles exercés par ces ministres dans les conditions qu'ils fixent.

      • Les organismes énumérés au 2° c de l'article R. 313-9 qui ne remplissent plus les conditions prévues aux articles R. 313-28, R. 313-34, R. 313-35, ou qui ne peuvent justifier d'une utilisation des sommes recueillies conformément aux dispositions des sections I à V du présent chapitre ou qui n'ont pas fait diligence pour utiliser ces fonds peuvent, par décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation, se voir interdire de recueillir cette participation.

        Les versements qui seraient faits à ces organismes par des employeurs postérieurement à la date d'effet de cette décision ne seraient pas libératoires de l'obligation d'investir.

        Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, en outre, en cas de défaillance grave, d'un organisme mentionné au c du 2° de l'article R. 313-9, soit enjoindre à l'organisme intéressé de transférer à un autre organisme collecteur désigné par lui la situation active et passive résultant de l'encaissement et de l'emploi des ressources au titre de la participation obligatoire, à charge pour ce dernier de l'utiliser aux fins prévues par la réglementation, soit confier à une personne physique ou morale qu'il désigne la mission de reconstituer les comptes au regard de la réglementation en vigueur, de conserver et de gérer les fonds recueillis au titre de la participation obligatoire, les produits de ces fonds ainsi que les prélèvements réglementaires effectués au titre de l'article R. 313-33 et d'arrêter les comptes. La personne désignée par le ministre rend compte de sa mission dans le délai qui lui est imparti. L'acte arrêtant les comptes est approuvé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Les conditions du transfert à un autre organisme collecteur de la situation active et passive résultant de l'encaissement et de l'emploi des ressources au titre de la participation obligatoire sont fixées par décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

        Les décisions prises par le ministre chargé de la construction et de l'habitation en application du présent article font l'objet d'une publicité dans les formes et conditions fixées par arrêté ministériel.

        Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes à la fondation ou à la gestion desquels participent les personnes désignées par l'article L. 313-29.

      • Les versements des employeurs aux organismes collecteurs, effectués au titre de l'article R. 313-9, sont faits, soit à titre de prêts sans intérêts, soit à titre de subventions, soit en vue d'être affectés à la souscription de parts ou d'actions.

        Les parts ou actions souscrites ne peuvent être que celles :

        a) De sociétés habilitées à collecter les versements en application de l'article R. 313-9 (2. c) ;

        b) Des sociétés immobilières, autres que celles régies par le livre II, titre Ier, chapitres Ier, II et III, du présent code (1re partie), répondant aux conditions prévues soit au b du premier alinéa de l'article R. 313-18, soit au 2° du premier alinéa de l'article R. 313-31 lorsque leur objet est la réalisation des opérations prévues aux 1° et 2° du I de l'article R. 313-17 ;

        c) De sociétés immobilières autres que celles régies par le livre II, titre Ier, chapitre Ier, II et III du présent code (première partie), ayant pour objet la construction de logements locatifs ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existants destinés à la location qui répondent aux conditions prévues au 2° bis du I de l'article R. 313-31 et qui bénéficient à cet effet des prêts prévus au 2° du I de l'article R. 313-17.

        Les acquisitions de titres sont assimilées à des souscriptions lorsque le cédant est un souscripteur et que le prix d'acquisition n'est pas supérieur au montant des sommes dont ces titres sont libérés.

        Les employeurs qui désirent investir leur participation dans les opérations de construction entreprises par les organismes prévus à l'article R. 313-9 (2., c) peuvent effectuer leurs versements aux associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2., a), à charge pour celles-ci de reverser les sommes reçues aux organismes constructeurs, conformément aux conventions intervenues entre ces organismes et les employeurs.

      • Article R*313-25

        Version en vigueur du 25/04/2003 au 11/05/2012Version en vigueur du 25 avril 2003 au 11 mai 2012

        Modifié par Décret n°2003-386 du 17 avril 2003 - art. 1 () JORF 25 avril 2003

        Les sommes recueillies au titre de la participation des employeurs par les organismes collecteurs énumérés aux b, c et d du 2° de l'article R. 313-9 comprennent :

        a) Les versements effectués par les employeurs en application des articles R. 313-8 à R. 313-11 ;

        b) Les versements effectués par d'autres organismes collecteurs, par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction ou par l'Union d'économie sociale du logement.

        c) Les remboursements de prêts consentis à l'aide de la participation des employeurs ainsi que le produit net de la cession d'éléments d'actif constitués à l'aide de cette participation, à l'exclusion des plus-values sur valeurs mobilières de placement ;

        d) Le produit net des intérêts de chacun des prêts visés à l'article R. 313-31 pour la fraction excédant 4 p. 100 ;

        e) Les produits résultant du placement des fonds en attente d'un emploi conforme aux articles R. 313-31, R. 313-34 et R. 313-52 à R. 313-56 pour la part excédant une limite fixée par décret.

        f) Le surplus du produit net de la liquidation excédant la moitié du capital social des sociétés mentionnées à l'article R. 313-31-2.

        Les versements faits par ces organismes à d'autres organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b), à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction et à l'Union d'économie sociale du logement, sont déduits de ces sommes.

      • Les sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction par les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) comprennent :

        a) Les versements effectués par les employeurs en application des articles R. 313-8 à R. 313-11 ;

        b) Les versements effectués par d'autres organismes collecteurs, par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction ou par l'Union d'économie sociale du logement.

        c) Les remboursements des prêts consentis à l'aide de la participation des employeurs ;

        d) La part du résultat non affectée au réserves prévues aux articles R. 313-31-1 et R. 313-33-3 ou au report à nouveau débiteur.

        e) Le surplus du produit net de la liquidation excédant la moitié du capital social des sociétés mentionnées à l'article R. 313-31-2.

        Les versements faits par ces organismes à d'autres organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b), à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction et à l'Union d'économie sociale du logement, sont déduits de ces sommes.

      • Article R*313-26

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 11/05/2012Version en vigueur du 08 juin 1978 au 11 mai 2012

        Les associations prévues à l'article R. 313-9 (2, a) doivent comprendre des employeurs et des salariés ou leurs représentants.

        Le directeur départemental de l'équipement dispose des pouvoirs d'information les plus étendus sur l'activité de ces associations. Il se fait communiquer les comptes et tous les documents de l'association ; il est convoqué à toutes les séances des assemblées générales et du conseil d'administration et peut s'y faire représenter.

      • L'agrément comme organisme collecteur des associations mentionnées à l'article précédent est subordonné au respect des conditions suivantes :

        1° Ces associations doivent grouper au moins cent employeurs assujettis à la participation ; ce minimum est réduit à trente si la majorité des membres de l'association est composée de syndicats professionnels ou interprofessionnels ;

        2° Elles ne doivent pas admettre parmi leurs administrateurs ou dirigeants une personne à laquelle sont applicables les dispositions de l'article L. 313-29 ou qui a appartenu à un conseil d'administration suspendu en application de l'article L. 313-13 ;

        3° Leurs statuts comportent les clauses types prévues à l'article R. 313-30.

        L'arrêté d'agrément précise, s'il y a lieu, le domaine d'intervention particulier de l'association et les modalités d'utilisation des fonds recueillis qui en résultent.

      • Article R*313-28

        Version en vigueur du 17/03/1992 au 11/05/2012Version en vigueur du 17 mars 1992 au 11 mai 2012

        Modifié par Décret n°92-240 du 16 mars 1992 - art. 10 () JORF 17 mars 1992

        L'agrément des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) est retiré si elles cessent de satisfaire à l'une des conditions mentionnées à l'article R. 313-27.

        Il en est de même pour les associations qui, au terme d'un exercice et au titre des versements mentionnés au a du premier alinéa de l'article R. 313-25-1, n'ont pas collecté une somme minimale fixée, par zone géographique, par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie.

      • Les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) doivent indiquer, avant le 31 janvier de chaque année, au préfet du département de leur siège social et à l'agence nationale mentionnée à l'article R. 313-35-1, le nombre d'employeurs assujettis à la participation qui leur sont affiliés au 1er janvier de ladite année, les modifications éventuellement apportées à leurs statuts ainsi que les changements d'administrateurs intervenus au cours de l'année échue.

      • Les statuts des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) comportent obligatoirement les clauses types auxquelles se réfère l'article R. 313-35-5. A chaque modification des clauses type, les associations sont tenues, dans le délai fixé par le texte qui introduit ces modifications, de les incorporer à leurs statuts et d'apporter à ces derniers toutes autres modifications qu'elles impliquent.

        Les statuts sont adressés au préfet du département du siège social des associations et à l'agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction.

        Ils comportent obligatoirement l'indication de l'objet social, la composition du conseil d'administration et la désignation d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes. Ils font mention des limites dans lesquelles, dans l'attente d'un emploi conforme à la réglementation, les associations peuvent conserver des fonds disponibles. Ils prévoient l'obligation pour celles-ci de se soumettre au contrôle de l'agence nationale.

        Lorsque le contrôle de l'agence nationale fait l'objet d'un rapport communiqué à l'association, celle-ci doit y répondre dans un délai de deux mois.

      • Article R*313-31

        Version en vigueur du 01/01/2008 au 24/06/2009Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 24 juin 2009

        Abrogé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2
        Modifié par Décret n°2007-1595 du 9 novembre 2007 - art. 2 () JORF 11 novembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

        I. - Pour l'application des dispositions des sections II et IV du présent chapitre, les associations mentionnées au a du 2° de l'article R. 313-9 doivent utiliser sous leur responsabilité les sommes recueillies au titre de l'article R. 313-25-1 sous l'une ou plusieurs des formes suivantes :

        1° Prêts à des personnes physiques dans les conditions prévues à l'article R. 313-15. Ces prêts ne doivent pas constituer un accessoire du contrat de travail.

        1° bis Subventions à des personnes physiques pour la réalisation d'opérations mentionnées à l'article R. 313-15 et remplissant les conditions précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie.

        2° Souscriptions de titres de sociétés immobilières dont les parts ou actions ne permettent pas l'attribution de logements en toute propriété ou en jouissance et qui réalisent des opérations prévues aux articles R. 313-16, R. 313-17 et R. 313-18.

        Le capital de ces sociétés doit être détenu à plus de 50 p. 100 par des organismes collecteurs mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-9.

        Toutefois, le capital des sociétés prévues au a du premier alinéa de l'article R. 313-18 doit être détenu à au moins 95 p. 100 par ces mêmes collecteurs.

        2° bis Souscriptions de titres de sociétés immobilières autres que celles régies par le livre II, titre Ier, chapitres Ier, II et III, du présent code, dont les parts ou actions ne permettent pas l'attribution de logements en toute propriété ou en jouissance et qui bénéficient de prêts prévus au 2° du I de l'article R. 313-17.

        Lorsque ces sociétés bénéficient d'un prêt visé à l'article R. 331-67, elles doivent respecter les plafonds de loyer et de ressources des locataires prévus au III de l'article R. 313-17. Ces plafonds sont expressément mentionnés dans le contrat de réservation prévu par l'article L. 313-26.

        2° ter Acquisition, à l'expiration de la durée prévue au premier alinéa de l'article R. 313-20, de titres des sociétés immobilières mentionnées aux 2° et 2° bis du présent article et réalisant des opérations prévues à l'article R. 313-17 ainsi que des sociétés immobilières locatives constituées avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975 à l'aide de fonds de la participation des employeurs à l'effort de construction.

        Le prix d'acquisition des titres ne doit être supérieur ni à leur valeur dans la situation nette de la société, ni à la valeur pour laquelle ils ont été libérés majorée au maximum de 50 p. 100.

        Une convention d'une durée minimale de vingt ans conclue entre l'Etat et la société dont les titres sont achetés fixe notamment, par immeuble ou groupe d'immeubles, le montant maximal des loyers et le plafond des ressources des locataires dans la limite des plafonds prévus au III de l'article R. 313-17.

        L'acquisition est autorisée par le ministre chargé du logement, qui vérifie, notamment au vu de la convention mentionnée à l'alinéa précédent, que l'opération contribue au maintien de la vocation sociale de la société.

        Les titres achetés ne peuvent être cédés pendant la durée de la convention qu'à des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction.

        3° Prêts à des sociétés immobilières réalisant des opérations définies aux articles R. 313-16, R. 313-17 et R. 313-18.

        4° Prêts à des sociétés coopératives de construction régies par le livre II, titre Ier, chapitre III, du présent code, ou à des sociétés immobilières créées par des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété réalisant des opérations définies à l'article R. 313-16.

        5° Prêts à des personnes physiques ou morales pour des opérations prévues au II de l'article R. 313-17.

        6° Prêts ou subventions à des organismes désintéressés, en vue de participer au financement d'opérations prévues à l'article R. 313-17.

        7° Prêts ou subventions à des organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, en vue de participer au financement d'opérations prévues à l'article R. 313-17.

        8° Prêts, subventions ou versements en vue de la souscription de titres, à d'autres associations à caractère professionnel ou interprofessionnel et à des chambres de commerce et d'industrie agréées pour collecter.

        9° Souscription ou achat d'actions de sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété ou prêts à ces sociétés, les sommes provenant de la participation des employeurs devant être utilisées dans les conditions prévues à l'article R.* 313-16.

        Souscription ou achat d'actions d'organismes mentionnés au c du 2° de l'article R.* 313-9 ou prêts et subventions à ces organismes, les sommes provenant de la participation des employeurs devant être utilisées par ces derniers, qu'ils soient ou non agréés pour collecter la participation, dans les conditions prévues à l'article R.* 313-35 ;

        10° Prêts à des collectivités territoriales en vue de la participation au financement d'opérations de construction, d'acquisition, d'acquisition-amélioration ou d'amélioration, en application du 3° du premier alinéa de l'article R. 331-14.

        11° Prêts à des personnes morales pour le financement d'opérations mentionnées au II de l'article R. 313-17 et portant sur des logements occupés ou destinés à être occupés par des personnes relevant du statut du personnel des exploitations minières et assimilées prévu par le décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 modifié.

        12° Versements à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction.

        13° Prêts à d'autres personnes morales pour la réalisation de logements de catégorie intermédiaire, mentionnés au d du 2° du I de l'article R. 313-17.

        14° Versements au fonds d'intervention de l'Union d'économie sociale du logement mentionné à l'article L. 313-20 en application de conventions conclues avec l'Etat.

        15° Prêt de tout ou partie de la trésorerie au fonds d'intervention de l'Union d'économie sociale du logement.

        16° Souscription au capital social de l'Union d'économie sociale du logement.

        II. - Lorsqu'il s'agit d'opérations d'aménagement de logements destinés à des handicapés physiques, la participation peut être investie sous forme de subvention.

        Les statuts des sociétés mentionnées aux 2° et 2°bis ci-dessus doivent comporter des clauses types fixées par décret pour chaque catégorie de sociétés.

        Les prêts et subventions mentionnés au présent article font l'objet de conventions entre les parties. Ces conventions prévoient les conditions des prêts et les modalités du contrôle exercé par les collecteurs mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-9 ainsi que, le cas échéant, les plafonds de loyer et de ressources des bénéficiaires des logements concernés. Elles comprennent des clauses types approuvées par décret.

      • En dehors des cas prévus à l'article R. 313-31, les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) ne peuvent attribuer, sur leurs ressources propres, à leurs ressortissants des prêts destinés à faciliter leur logement que si la différence entre l'encours de cette catégorie de prêts et les emprunts contractés pour leur financement constatée à la fin du dernier exercice n'excède pas cette même différence telle que constatée à la fin de l'exercice précédent, majorée :

        1° D'une fraction, déterminée par décret, de l'accroissement au cours de l'exercice précédent de la différence entre l'encours total de prêts géré et les emprunts contractés pour leur financement ;

        2° Le cas échéant, des versements autres que ceux prévus à l'article L. 313-1 effectués par les employeurs au cours du même exercice pour le financement de ces prêts ;

        3° Le cas échéant, de l'accroissement de la réserve destinée au financement de ces prêts.

        Lorsque l'application des règles mentionnées au 1° ci-dessus détermine un accroissement de l'encours des prêts mentionnés au premier alinéa du présent article supérieur au total des remboursements perçus au cours de l'exercice écoulé pour la même catégorie de prêts, la différence peut être prélevée sur les sommes recueillies au titre de la participation.

        La gestion des prêts mentionnés ci-dessus peut être confiée à un établissement de crédit mandataire, sous réserve du respect de conditions et de clauses types fixées par décret.

      • Les clauses types mentionnées à l'article L. 313-28 figurent en annexes à la présente section. Ces annexes sont au nombre de six et sont respectivement relatives aux clauses que doivent insérer dans leurs statuts :

        1° Pour l'annexe I, les sociétés immobilières mentionnées au 2° du I de l'article R. 313-31 qui ont pris la forme de sociétés anonymes ou de sociétés par actions simplifiées ; ces sociétés peuvent réaliser des opérations locatives prévues à l'article R. 313-17 et des opérations à finalité d'accession à la propriété prévues à l'article R. 313-16 financées dans les conditions dudit article.

        2° Pour l'annexe II, les sociétés immobilières mentionnées au 2° du I de l'article R. 313-31 qui ont pris la forme de sociétés civiles et qui ne peuvent réaliser que des opérations locatives prévues à l'article R. 313-17.

        3° Pour l'annexe III, les sociétés immobilières mentionnées au 2° du I de l'article R. 313-31 qui ont pris la forme de sociétés civiles et qui ne peuvent réaliser que des opérations à finalité d'accession à la propriété prévues à l'article R. 313-16 et financées dans les conditions prévues audit article.

        4° Pour l'annexe IV, les sociétés immobilières mentionnées au 2° bis du I de l'article R. 313-31 et qui bénéficient de prêts prévus au 2° du I de l'article R. 313-17 ; ces sociétés ne peuvent réaliser qu'une seule opération, à finalité locative, prévue au 1° du I de l'article R. 313-17.

        5° Pour l'annexe V, les sociétés immobilières mentionnées au 2° du I de l'article R. 313-31 qui réalisent des opérations prévues au b de l'article R. 313-18.

        6° Pour l'annexe VI, les sociétés immobilières constituées à l'aide des fonds de la participation des employeurs à l'effort de construction et dont 50 p. 100 au moins du capital ont été souscrits ou acquis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction par des employeurs ou par des organismes habilités ou agréés à collecter cette participation.

        Les clauses types mentionnées au 2° du présent article sont également applicables aux sociétés civiles immobilières existant à la date de publication du décret n° 93-750 du 27 mars 1993 qui réalisent à la fois des opérations à finalité locative prévues à l'article R. 313-17 et des opérations à finalité d'accession à la propriété prévue à l'article R. 313-16. Ces sociétés doivent procéder à la liquidation de leurs programmes d'accession à la propriété en cours à la date de la publication du décret n° 93-750 du 27 mars 1993 au plus tard au terme de la cinquième année suivant cette publication.


        Selon un arrêt du Conseil d'Etat (1994-10-03 Société continentale foncière et mobilière) les mots ou acquis figurant au 6° inséré par l'article 1er du décret n° 93-750 du 27 mars 1993, et le deuxième alinéa du 3 de l " annexe VI du même décret sont annulés.

      • Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation des logements locatifs appartenant aux sociétés mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article R. 313-31-2 peut demander soit à chaque organe délibérant des organismes collecteurs détenteurs de parts ou d'actions de ces sociétés pour celles qui sont mentionnées aux 1°, 2° et 3° dudit article, soit à l'organe délibérant de ces sociétés pour celles qui sont mentionnés au 6° du même article, de délibérer une seconde fois sur la cession des logements, lorsqu'il est envisagé de réaliser cette cession dans les conditions dérogatoires mentionnées à la clause 5 des clauses types des sociétés. Cette demande doit intervenir dans le mois qui suit la réception, par le représentant de l'Etat, de la décision d'autorisation de cession délivrée par lesdits organismes collecteurs.

      • Article R*313-32

        Version en vigueur du 06/08/1998 au 24/06/2009Version en vigueur du 06 août 1998 au 24 juin 2009

        Abrogé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2
        Modifié par Décret n°98-677 du 30 juillet 1998 - art. 7 () JORF 6 août 1998

        Sont déterminées, par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, les conditions des prêts consentis par les organismes collecteurs en application de l'article R. 313-31 (1°) pour l'acquisition ou la construction d'un logement dans le cas où le bénéficiaire a pris l'engagement de vendre son logement précédent dont l'occupation est incompatible avec l'exercice de sont activité professionnelle dans un nouveau lieu de travail.

        Ces prêts peuvent être accordés aux salariés en situation de perte d'emploi lorsque le bénéficiaire du prêt a pris l'engagement de vendre son logement précédent.

      • Les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) peuvent imputer sur les fonds de la participation des employeurs qu'elles ont collectés les prélèvements prévus aux articles L. 313-10, L. 313-12 et L. 313-25 ainsi que, dans les limites fixées par le ministre chargé du logement, leurs frais généraux.

        La contribution versée par ces associations à l'Union d'économie sociale du logement pour couvrir la différence de coût entre les concours financiers que l'union leur consent et les emprunts contractés à cet effet par celle-ci, de même que la contribution qu'elles versent à l'union en cas de non-remboursement par un collecteur des concours qu'il en a reçus, peuvent être imputées sur les fonds collectés.

      • Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) ne peuvent utiliser leurs ressources qu'à la couverture de leurs charges et aux opérations prévues aux articles R. 313-31, R. 313-31-1, R. 313-33, R. 313-33-3, R. 313-36 et R. 313-37.

      • Le résultat de l'exercice clos des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) est affecté dans les conditions suivantes :

        1° Le bénéfice est affecté en priorité au compte de report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte.

        Lorsque le surplus éventuel est inférieur au total du prélèvement pour frais généraux visé à l'article R. 313-33, des plus-values autres que les plus-values sur valeurs mobilières de placement, et des produits résultant du placement des fonds en attente d'emploi pour la part excédant les limites prévues dans les clauses types des statuts, ce surplus est affecté intégralement à une réserve destinée aux activités réglementées. Lorsque la différence entre le surplus éventuel et le total ci-dessus est positive, une fraction, définie par décret, de la différence entre ces deux sommes peut être affectée aux reserves destinées aux activités définies aux articles R. 313-31-1 et R313-33-3, le solde du résultat étant affecté à une réserve destinée aux activités réglementées.

        2° La perte est affectée en report à nouveau débiteur ou, sur autorisation du ministre chargé de la construction et de l'habitation, en diminution des comptes de réserves.

      • Outre les cas prévus à l'article R. 313-31, les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) ne peuvent :

        1° Souscrire d'autres titres que ceux de sociétés commerciales dont les dispositions statutaires et les modalités particulières de contrôle et de financement respectent les règles fixées par les statuts prévus par l'article R. 313-35-5 ;

        2° Accorder des prêts qu'à ces mêmes sociétés et pour une durée au moins égale à un an.

        Le total des titres détenus et de l'encours des prêts ci-dessus ne peut excéder le montant de la réserve constituée à cette fin.

      • Article R*313-34

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 11/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 11 mai 2012

        Abrogé par Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 2
        Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

        L'agrément prévu à l'article R. 313-21 est subordonné à un minimum de sommes collectées fixé pour chaque catégorie d'organismes par arrêté conjoint des ministres intéressés.

        Les sommes dont les organismes énumérés au 2° (b et d) de l'article R. 313-9 sont redevables au titre des prélèvements prévus aux articles L. 313-10 et L. 313-12 ainsi que, dans les limites fixées par le ministre chargé du logement, leurs frais de gestion peuvent être imputés sur les fonds qu'ils ont collectés au titre de la participation des employeurs. Les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent également imputer sur ces fonds le prélèvement prévu à l'article L. 313-25 et les contributions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 313-33.

      • Article R*313-34-1

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 11/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 11 mai 2012

        Abrogé par Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 2
        Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

        Une commission consultative est créée dans chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale habilitée à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction.

        1° La composition de cette commission est la suivante :

        a) Cinq représentants des salariés désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national ;

        b) Cinq représentants des employeurs :

        quatre désignés par le Conseil national du patronat français (CNPF) ;

        un désigné par la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

        c) Cinq membres représentant l'organisme collecteur, nommés pour trois ans par l'organe délibérant de celui-ci.

        Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant assiste aux réunions de la commission.

        La non-désignation ou le retrait par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs de représentants n'affecte pas la validité de la composition ou des travaux de la commission.

        2° La commission est obligatoirement consultée sur l'orientation générale de la politique d'investissement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction par l'organisme collecteur, sur les rapports relatifs à l'activité des sociétés filiales immobilières dans lesquelles la participation des employeurs a été investie, ainsi que sur le budget et les comptes afférents à l'activité de collecte et d'emploi des fonds de la participation.

        3° Le président est élu par la commission pour une durée maximale de trois ans, éventuellement renouvelable, parmi les membres nommés par l'organisme collecteur.

        La commission se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an. Les convocations précisent l'ordre du jour de chaque réunion et sont envoyées aux membres de la commission au minimum huit jours avant la date de la réunion. Le président communique aux membres les documents nécessaires à leur information sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour.

        Le président porte à la connaissance des membres les rapports d'organismes de contrôle sur la collecte et l'utilisation du produit de la participation des employeurs, ainsi que les réponses apportées à ces rapports.

      • Article R*313-35

        Version en vigueur du 24/06/2009 au 11/05/2012Version en vigueur du 24 juin 2009 au 11 mai 2012

        Abrogé par Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 2
        Modifié par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2

        Le versement prévu à l'article L. 313-32-1, effectué par les organismes mentionnés au c du 2° de l'article R. 313-9, aux collecteurs associés de l'Union d'économie sociale du logement, s'effectue sous forme de subvention.L'assiette de calcul de ce versement ne comprend aucun fonds de la participation mentionnée à l'article R. 313-10.

        Les organismes dans lesquels la fonction d'administrateur ou un emploi de direction a été confié à une personne à laquelle sont applicables les dispositions de l'article L. 313-29 ou qui a siégé au conseil d'administration d'une association suspendu en application de l'article L. 313-13, ne pourront pas être agréés ou conserver l'agrément prévu à l'article R. 313-21.

    • Article R313-35-1

      Version en vigueur du 27/12/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 27 décembre 2010 au 01 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1596 du 23 décembre 2014 - art. 6
      Modifié par Décret n°2010-1617 du 23 décembre 2010 - art. 1

      L'agence est administrée par un conseil d'administration dont la composition est la suivante :


      1° Cinq représentants de l'Etat :


      a) Deux représentants du ministre chargé du logement nommés par ce dernier ;


      b) Un représentant du ministre chargé de l'économie nommé par ce dernier ;


      c) Un représentant du ministre chargé du budget nommé par ce dernier ;


      d) Le chef de la mission interministérielle d'inspection du logement social ;


      2° Trois personnalités désignées par le ministre chargé du logement en raison de leurs compétences en matière de logement.


      Le mandat des administrateurs est de trois ans. Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés. Leurs remplaçants sont désignés pour la durée du mandat restant à courir.


      Les administrateurs mentionnés au 1° peuvent disposer d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions ou, pour l'administrateur mentionné au d du 1°, proposé par ce dernier parmi ses collaborateurs et nommé conjointement par le ministre chargé du logement et le ministre chargé de l'économie.

    • Article R313-35-2

      Version en vigueur du 27/12/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 27 décembre 2010 au 01 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1596 du 23 décembre 2014 - art. 6
      Modifié par Décret n°2010-1617 du 23 décembre 2010 - art. 1

      Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de l'agence. Il règle par ses délibérations les affaires de l'agence.


      Le conseil d'administration :


      -adopte l'état prévisionnel des recettes et des dépenses annuelles et ses modificatifs ;


      -arrête les comptes annuels, l'affectation des résultats et les règles générales d'emploi des disponibilités et réserves ;


      -adopte son règlement intérieur ;


      -approuve le rapport annuel d'activité de l'agence ;


      -détermine les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés, conventions et contrats de toute nature conclus par l'agence et approuve lesdits marchés, conventions et contrats dont le montant excède un seuil qu'il fixe ;


      -détermine les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels de l'agence.


      Au titre des missions particulières de l'agence, le conseil d'administration :


      1° Délibère sur les avis de l'agence concernant l'agrément aux fins de collecter mentionné à l'article L. 313-1 ;


      2° Délibère sur les décisions de mise en demeure, les avis et les propositions mentionnés aux articles L. 313-13 à L. 313-16-3 ;


      3° Approuve le programme annuel de contrôle et est informé de son exécution ainsi que, le cas échéant, des compléments qui lui sont apportés en application de l'article R. 313-35-6 ou sur demande du ministre chargé du logement ;


      4° Approuve le rapport annuel d'activité de contrôle ;


      5° Approuve le programme annuel d'études et est informé de son exécution ainsi que, le cas échéant, des compléments qui lui sont apportés par décision du directeur général ou sur demande du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget ;


      6° Approuve le rapport annuel sur les emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction et sur la situation financière des organismes gestionnaires de la participation des employeurs à l'effort de construction ;


      7° Approuve les indicateurs et les objectifs permettant d'apprécier la performance des collecteurs en termes de gestion ; ces indicateurs peuvent être complétés à la demande du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget ;


      8° Approuve le rapport annuel de suivi des indicateurs permettant d'apprécier la performance des collecteurs en termes de gestion ;


      9° Autorise le directeur général à saisir l'Autorité des normes comptables pour la mise en place des adaptations comptables sectorielles applicables aux organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 ;


      10° Détermine le montant du prélèvement annuel opéré au profit du fonds de garantie mentionné à l'article L. 313-10 et décide d'accorder des concours à partir de ce fonds.

    • Article R313-35-3

      Version en vigueur du 27/12/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 27 décembre 2010 au 01 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1596 du 23 décembre 2014 - art. 6
      Modifié par Décret n°2010-1617 du 23 décembre 2010 - art. 1

      Les délibérations relatives à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et à ses modificatifs sont exécutoires dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.


      Les délibérations relatives aux conditions générales qui régissent les marchés, conventions et contrats de toute nature conclus par l'agence et au règlement intérieur sont exécutoires dans le délai d'un mois à compter de la date de leur transmission aux ministres représentés au conseil d'administration, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition ou ne demande qu'il soit sursis à leur application.


      Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit.

    • Article R313-35-4

      Version en vigueur du 27/12/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 27 décembre 2010 au 01 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1596 du 23 décembre 2014 - art. 6
      Modifié par Décret n°2010-1617 du 23 décembre 2010 - art. 1

      Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Il est également réuni de plein droit, sur convocation du président, à la demande d'au moins un tiers de ses membres ou d'au moins un des ministres représentés au conseil d'administration.


      L'ordre du jour est arrêté par le président et peut être complété par toute question dont un ou plusieurs membres du conseil demandent l'inscription. La convocation comportant l'ordre du jour et les documents nécessaires à l'examen des points qui y sont inscrits sont transmis aux administrateurs dix jours au moins avant la date de la réunion du conseil.


      En cas d'urgence, notamment dans le cas prévu au III de l'article L. 313-13, le délai de transmission de la convocation peut être réduit à cinq jours et le délai de transmission des documents nécessaires à l'examen des points qui y sont inscrits peut être réduit à deux jours.


      Un administrateur peut, en cas d'empêchement, donner mandat à un autre administrateur pour le représenter. Un administrateur ne peut disposer que d'un seul mandat de représentation.


      Le conseil délibère valablement si au moins quatre de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué avec le même ordre du jour dans un délai minimum de quinze jours ; il délibère alors sans condition de quorum.


      Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


      Les membres du conseil d'administration sont tenus au secret des délibérations.


      Le directeur général et le membre du corps du contrôle général économique et financier participent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.


      Peuvent être entendues par le conseil d'administration des personnalités invitées par le président en raison de leur compétence.

    • Article R313-35-5

      Version en vigueur du 27/12/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 27 décembre 2010 au 01 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1596 du 23 décembre 2014 - art. 6
      Modifié par Décret n°2010-1617 du 23 décembre 2010 - art. 1

      Le président du conseil d'administration de l'agence est nommé par décret, pour une durée de trois ans, parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article R. 313-35-1.


      Sa fonction cesse de plein droit lorsqu'il atteint l'âge de soixante-dix ans.


      Il transmet les délibérations du conseil d'administration prises en application du 1° et du 2° de l'article R. 313-35-2.


      Il veille à la diffusion, selon des modalités appropriées, du résultat des études, des évaluations et de l'activité de contrôle effectuées par l'agence ainsi que des informations de caractère général et statistiques recueillies par l'agence pour l'exécution de ses missions.


      Le conseil d'administration élit pour trois ans un vice-président chargé de suppléer le président en cas d'empêchement de celui-ci ou de vacance du poste de président.


      Le président du conseil d'administration ne peut prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction ni dans les organismes soumis au contrôle de l'agence en application de l'article L. 313-7, ni dans les organismes d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d'acquisition ou de gestion de logements sociaux.

    • Article R313-35-6

      Version en vigueur du 27/12/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 27 décembre 2010 au 01 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1596 du 23 décembre 2014 - art. 6
      Modifié par Décret n°2010-1617 du 23 décembre 2010 - art. 1

      Il est créé un comité permanent, présidé par le président de l'agence qui le convoque et en fixe l'ordre du jour.


      Outre le président, y participent avec voix délibérative un des administrateurs mentionnés au a du 1° de l'article R. 313-35-1, l'administrateur mentionné au b du 1° du même article ou leurs suppléants ainsi que l'une des personnalités mentionnées au 2° du même article.


      Les membres du comité permanent sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'économie et du logement.


      Le comité permanent arrête le projet de programme annuel de contrôle mentionné au 3° de l'article R. 313-35-2 et examine le rapport annuel d'activité de contrôle mentionné au 4° du même article, antérieurement à leur présentation au conseil d'administration.


      Il peut décider, si l'urgence le justifie, de compléter le programme annuel de contrôle en cours d'année, une information étant alors faite au conseil d'administration suivant de l'agence.


      Il définit la doctrine en matière de contrôle et de suites à donner aux constatations.


      Il approuve les rapports définitifs portant sur les contrôles effectués par l'agence. Au vu des rapports, il prépare les projets de délibérations soumis au conseil d'administration en application du 2° de l'article R. 313-35-2 et arrête les autres suites à donner aux contrôles. Il est informé des suites effectivement données aux rapports.


      Il peut être consulté par le président de l'agence sur tout sujet.


      Le directeur général et le membre du corps du contrôle général économique et financier participent avec voix consultative aux séances du comité permanent. Peuvent également participer à titre consultatif à tout ou partie des travaux du comité permanent des personnalités invitées par le président en raison de leur compétence.

    • Article R313-35-7

      Version en vigueur du 27/12/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 27 décembre 2010 au 01 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1596 du 23 décembre 2014 - art. 6
      Modifié par Décret n°2010-1617 du 23 décembre 2010 - art. 1

      Le fonctionnement de l'agence est assuré par un directeur général nommé pour une période de trois ans par le ministre chargé du logement, après avis du conseil d'administration.


      Le directeur général dirige l'ensemble des services.


      Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Dans les rapports avec les tiers, il engage l'agence pour tout acte entrant dans son objet.


      Il prépare les réunions du conseil d'administration.


      Il arrête le rapport provisoire de contrôle et le transmet aux organismes contrôlés qui disposent d'un délai de deux mois pour y répondre. Il assure l'exécution des décisions du conseil d'administration et du comité permanent.


      Il organise la mission d'assistance à l'administration pour l'élaboration des règles applicables aux organismes collecteurs agréés mentionnée au f de l'article L. 313-7.


      Il assure la diffusion auprès des organismes collecteurs des recommandations de l'agence sur les modalités d'application des normes comptables qui leur sont applicables.


      Si l'urgence le justifie, il peut décider de compléter le programme annuel d'études en cours d'année, une information étant alors faite au conseil d'administration suivant de l'agence.


      Il fait tous actes utiles au fonctionnement de l'agence en dehors des attributions réservées au conseil d'administration et au président.


      Il signe les contrats.


      Il a autorité sur l'ensemble des services de l'établissement, recrute et gère les personnels.


      Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de l'agence.


      Il liquide les dépenses de l'agence et met en recouvrement les recettes ; il donne tous reçus, quittances et décharges.


      Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.


      Le directeur général ne peut prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction ni dans les organismes soumis au contrôle de l'agence en application de l'article L. 313-7, ni dans les organismes d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d'acquisition ou de gestion de logements sociaux.

    • Article R*313-36

      Version en vigueur du 06/08/1998 au 24/06/2009Version en vigueur du 06 août 1998 au 24 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2
      Modifié par Décret n°98-677 du 30 juillet 1998 - art. 11 () JORF 6 août 1998

      Dans le cadre des priorités définies par le Gouvernement, l'agence nationale établit le programme annuel d'emploi des fonds mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 313-1.

      Dans la limite des autorisations d'engagement résultant de cette programmation, les fonds sont affectés :

      a) Soit à des opérations dont la nature et les modalités sont définies par une convention conclue en application du 2° de l'article L. 313-19 par l'Etat et par l'Union d'économie sociale du logement au nom de ses associés collecteurs ;

      b) Soit à des opérations agréées par les ministres chargés du logement et des affaires sociales.

    • Article R*313-37

      Version en vigueur du 06/08/1998 au 24/06/2009Version en vigueur du 06 août 1998 au 24 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2
      Modifié par Décret n°98-677 du 30 juillet 1998 - art. 12 () JORF 6 août 1998

      Les paiements afférents aux opérations définies par une convention conclue entre l'Etat et l'Union d'économie sociale de logement sont autorisés par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction, sur proposition du préfet du département de localisation de chaque opération. Ces paiements sont réalisés par les associés collecteurs désignés par l'agence nationale, lesquels reçoivent les sommes nécessaires par appel de fonds auprès de l'Union d'économie sociale du logement.

      Les paiements afférents aux opérations ayant été agréées sont effectués sur autorisation de l'agence nationale par les organismes habilités à collecter la participation des employeurs.

      L'agence nationale reçoit des organismes collecteurs les sommes qu'elle ne les a pas autorisés à décaisser, ces sommes servant au paiement des opérations agréées pour lesquelles les ressources sont insuffisantes. A cette fin :

      a) Les organismes collecteurs doivent reverser à l'agence, dans les trois mois qui suivent la clôture de leur exercice, les sommes qu'elle ne les a pas autorisés à décaisser ; passé ce délai, les sommes sont majorées d'une pénalité dont le montant résulte de l'application d'un barème établi par une délibération du conseil d'administration de l'agence approuvée par un arrêté des ministres chargés du logement et de l'économie ;

      b) Elle peut, en tant que de besoin, enjoindre aux organismes collecteurs le versement de sommes sans emploi.

    • Article R*313-38

      Version en vigueur du 26/10/1984 au 11/05/2012Version en vigueur du 26 octobre 1984 au 11 mai 2012

      Modifié par Décret 84-949 1984-10-25 ART. 13 JORF 26 OCTOBRE 1984

      Les plafonds des prêts aux salariés consentis par les employeurs selon les modalités définies à l'article R. 313-9 (1°) sont déterminés en fonction des ressources du ménage occupant le logement, du nombre de personnes composant le ménage et de la zone géographique d'habitation, dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie. Les investissements réalisés directement par les employeurs selon les modalités définies à l'article R. 313-9 (3°) sont pris en compte selon des barêmes fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la consstruction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie, en fonction des types de logements construits ou améliorés et de leur lieu d'implantation.

      Les achats de terrains ne sont pris en compte que si la construction intervient dans les délais et conditions fixés par l'article 691 II du code général des impôts.

    • Article R*313-39

      Version en vigueur du 26/10/1984 au 11/05/2012Version en vigueur du 26 octobre 1984 au 11 mai 2012

      Modifié par Décret 84-949 1984-10-25 art. 14 JORF 26 octobre 1984

      Les prêts consentis par les employeurs à leurs salariés au titre de l'article R. 313-9 (1°), ne peuvent comporter le paiement d'intérêts excédant 3 p. 100 l'an.

      Les logements auxquels sont destinés ces prêts doivent constituer, dès la fin des travaux, la résidence principale du salarié bénéficiaire d'un prêt ou de l'un de ses ascendants ou descendants ou de l'un des ascendants ou descendants de son conjoint.

      Ces prêts ne doivent pas constituer un accessoire du contrat de travail.

    • Article R*313-40

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 11/05/2012Version en vigueur du 08 juin 1978 au 11 mai 2012

      Lorsque les sommes versées par les employeurs à leurs salariés ou les investissements réalisés dans la construction de logements ne sont pas utilisés conformément à la réglementation relative à la participation, l'investissement n'est pas libératoire.

    • Article R*313-41

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 11/05/2012Version en vigueur du 08 juin 1978 au 11 mai 2012

      Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé des finances, du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du commerce peut préciser les modalités particulières d'application aux entreprises nationalisées.

    • Article R*313-42

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 17/03/1992Version en vigueur du 08 juin 1978 au 17 mars 1992

      Abrogé par Décret n°92-240 du 16 mars 1992 - art. 15 () JORF 17 mars 1992

      Dans la région d'Ile-de-France, telle qu'elle est définie par la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, modifiée par la loi n° 76-394 du 6 mai 1976, les attributions dévolues par le présent chapitre aux préfets et aux directeurs départementaux de l'équipement sont exercées respectivement par le préfet de région et par le chef du service régional de l'équipement.

    • Article R*313-43

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/05/2007Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-891 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007

      Demeurent en vigueur en tant qu'elles concernent les opérations entreprises avant le 10 novembre 1966, les dispositions reprises aux articles R. 313-46 à R. 313-51.

      Les conventions conclues en application des textes réglementaires précédemment en vigueur demeurent soumises aux dispositions de l'arrêté du 30 janvier 1973.

      Sont maintenues provisoirement en vigueur les dispositions reprises aux articles R. 313-52 à R. 313-56.

    • Article R*313-44

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 11/05/2012Version en vigueur du 08 juin 1978 au 11 mai 2012

      Toutes références aux décrets abrogés par l'article 37 du décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975 sont, en tant que de besoin, réputées faites aux dispositions correspondantes du présent chapitre.

    • Article R*313-45

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/05/2007Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-891 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007

      A titre transitoire, les arrêtés pris pour l'application des décrets abrogés par l'article 37 du décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975 sont maintenus en vigueur jusqu'à la publication des arrêtés prévus par le présent chapitre dans la mesure où leurs dispositions ne sont pas incompatibles avec les dispositions de celui-ci.

    • Article R*313-45-1

      Version en vigueur du 16/02/1997 au 08/06/2006Version en vigueur du 16 février 1997 au 08 juin 2006

      Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 1 () JORF 8 juin 2006
      Modifié par Décret n°97-143 du 14 février 1997 - art. 3 () JORF 16 février 1997
      Modifié par Loi n°96-1237 du 30 décembre 1996 - art. 6 () JORF 1er janvier 1997
      Modifié par Décret n°88-313 du 28 mars 1988 - art. 16 () JORF 4 avril 1988

      Il est créé un Comité national de la participation des employeurs à l'effort de construction présidé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son représentant.

      Ce comité est consulté sur tous les projets de textes relatifs à la réglementation de la participation des employeurs à l'effort de construction, à l'exception de ceux pris en application des articles L. 313-7 à L. 313-16 et L313-33 ; il peut faire toute proposition relative à l'application de cette réglementation.

      Ce comité est composé :

      a) Des représentants des employeurs et des salariés désignés par leurs organisations représentatives au plan national ;

      b) Des représentants des organismes collecteurs désignés par l'organisme qui fédère ces organismes au plan national ;

      c) De représentants des ministères intéressés ;

      d) De personnes qualifiées.

      Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du commerce et de l'artisanat.

    • Article R*313-46

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/05/2007Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-891 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007

      Les associations à caractère professionnel ou interprofessionnel qui, avant la date d'application du décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 modifié, s'étaient constituées en vue de collecter la participation des employeurs et qui ont cessé de pouvoir le faire par l'effet dudit décret, sont soumises aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 313-29.

    • Article R*313-47

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/05/2007Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-891 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007

      Les dispositions de l'article R. 313-46 sont applicables aux autres groupements à caractère professionnel et aux organismes désintéressés qui, avant la date d'application du décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 modifié, collectaient la participation des employeurs.

    • Article R*313-48

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/05/2007Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-891 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007
      Créé par Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

      Les sociétés qui, avant la date d'application du décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 modifié, étaient constituées ou fonctionnaient sous l'égide d'une chambre de commerce et d'industrie, d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ou d'un organisme désintéressé et qui ne se sont pas soumises, dans un délai d'un an à compter de cette même date, au contrôle prévu à l'article R. 313-30, ont cessé, à l'expiration de ce délai, de pouvoir recueillir la participation des employeurs sauf pour assurer le financement des programmes en cours, dans les limites fixées par le préfet du lieu de leur siège social.

      Les sociétés mentionnées au précédent alinéa qui seraient dans l'impossibilité d'utiliser pour le financement des programmes en cours les sommes recueillies par elles doivent, dans le délai fixé par le préfet du lieu de leur siège social, soit les restituer aux employeurs qui les ont versées et qui doivent les réinvestir dans les conditions prévues à l'article R. 315-51, soit, avec l'accord des mêmes employeurs, reverser lesdites sommes à un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article R. 313-9.

      A défaut du remboursement de ces sommes ou de leur reversement dans les conditions et délais prévus ci-dessus, le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut confier à un administrateur qu'il désigne la mission d'effectuer ces opérations au lieu et place de la société.

      A titre transitoire, à Paris, le représentant du ministre chargé de la construction et de l'habitation et, dans les communes des départements des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne ayant fait partie de l'ancien département de la Seine, le directeur départemental de l'équipement, sont compétents pour fixer les limites et délais prévus aux deux premiers alinéas.

    • Article R*313-49

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/05/2007Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-891 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007

      Les dispositions de l'article R. 313-48 sont applicables aux associations syndicales de reconstruction, aux coopératives de reconstruction, aux sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, ainsi qu'aux sociétés immobilières de construction dont les statuts prévoient le réinvestissement des bénéfices dans la construction de logements, la limitation à 6 p. 100 de la rémunération des capitaux engagés et l'incessibilité des titres pendant dix ans et qui, avant la date d'application du décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 modifié, collectaient la participation des employeurs.

    • Article R*313-50

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/05/2007Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-891 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007

      Par dérogation aux dispositions des articles 9, 23 (I, 3°), 25 et 26 du décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 modifié, les sommes versées pour l'amortissement d'emprunts contractés antérieurement au 9 novembre 1966 en vue de financer, au titre de la participation des employeurs, la construction de logements, demeurent libératoires de l'obligation prévue par l'article L. 313-1.

    • Article R*313-51

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/05/2007Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-891 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007

      Les sommes investies par les employeurs avant la date d'application du décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 modifié doivent, si elles sont remboursées avant l'expiration d'un délai de dix ans, être réinvesties pour la durée restant à courir, dans la limite de ce délai, sous l'une des formes prévues à la présente section.

    • Article R*313-52

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/05/2007Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-891 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007

      Pour l'application des dispositions du présent chapitre les établissements publics à caractère industriel et commercial institués par la loi n° 46-1072 du 17 mai 1946 portant nationalisation des combustibles minéraux solides sont considérés comme une entreprise unique. La déclaration spéciale prévue à l'article R. 313-3 est produite par les Charbonnages de France, au nom desquels est établie éventuellement sous une cote unique la cotisation instituée par l'article L. 313-4.

    • Article R*313-53

      Version en vigueur du 16/02/1997 au 16/05/2007Version en vigueur du 16 février 1997 au 16 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-891 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007
      Modifié par Décret n°97-143 du 14 février 1997 - art. 3 () JORF 16 février 1997

      Les investissements prévus par les articles L. 313-1 à L. 313-6 et afférents aux salaires versés par la société nationale des entreprises de presse créée par la loi n° 46-994 du 11 mai 1946, en vue de gérer à titre provisoire et au profit d'entreprises de presse les biens transférés en attendant leur dévolution, sont à la charge des entreprises intéressées.

    • Les investissements prévus par les articles L. 313-1 à L. 313-6 et afférents aux salaires versés par la société nationale des chemins de fer français peuvent être effectués sous forme de souscription d'actions ou d'obligations de la société immobilière des chemins de fer français ou de subventions ou de prêts à ladite société.



      Décret 97-143 1997-02-14 art. 3 : Les renvois aux articles L. 313-1-1 à L. 313-2 sont respectivement remplacés par les articles L. 313-26 à L. 313-29 du code de la construction et de l'habitation.

    • Article R*313-55

      Version en vigueur du 16/02/1997 au 16/05/2007Version en vigueur du 16 février 1997 au 16 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-891 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007
      Modifié par Décret n°97-143 du 14 février 1997 - art. 3 () JORF 16 février 1997

      Les investissements prévus par les articles L. 313-1 à L. 313-6 et afférents aux salaires versés par la société "Mines de potasse d'Alsace" peuvent être effectués sous forme de souscriptions d'actions ou d'obligations de la société auxiliaire des mines de potasse d'Alsace ou de subventions ou de prêts à ladite société.

    • Article R*313-56

      Version en vigueur du 16/02/1997 au 16/05/2007Version en vigueur du 16 février 1997 au 16 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-891 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007
      Modifié par Décret n°97-143 du 14 février 1997 - art. 3 () JORF 16 février 1997
      Créé par Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

      Les investissements prévus par les articles L. 313-1 à L. 313-6 et afférents aux salaires versés par la Régie nationale des usines Renault et les sociétés filiales dans lesquelles sa participation est majoritaire peuvent être effectués sous forme de souscription d'actions ou d'obligations de la société immobilière de la Régie nationale des usines Renault ou de subventions ou de prêts à ladite société.

      Les participations dans des sociétés de construction, sociétés immobilières et autres organismes doivent remplir les conditions prévues à l'article R. 313-31.

      La quotité de la participation de la Régie nationale des usines Renault dans ses sociétés filiales s'apprécie au premier jour de la période au cours de laquelle doivent être réalisés les investissements.

      Les prêts et obligations prévus au premier alinéa ne doivent pas comporter le paiement d'intérêts excédant 3 p. 100.

    • Lorsqu'elle est consultée par le ministre chargé du logement en application du quatrième alinéa de l'article L. 313-13 ou du troisième alinéa de l'article L. 313-16, l'Union d'économie sociale du logement rend son avis dans le délai d'un mois. A défaut d'avis rendu à l'expiration de ce délai, la sanction peut être prononcée par le ministre.

    • Lorsqu'elle est consultée par un associé collecteur en application du 4° de l'article L. 313-19, l'Union d'économie sociale du logement doit notifier à celui-ci son avis ou sa demande de seconde délibération dans le délai de deux mois à compter de la réception par l'union du dossier de demande d'avis. L'union peut majorer ce délai, sans qu'il puisse excéder quatre mois au total, par décision qu'elle notifie à l'associé dans les deux mois de la réception du dossier.

      A défaut de notification de l'avis ou de la demande de seconde délibération dans le délai ci-dessus, l'avis de l'union est réputé rendu.

    • Les deux commissaires du Gouvernement représentant l'Etat auprès de l'Union d'économie sociale du logement sont désignés nominativement l'un par le ministre chargé de l'économie et des finances et l'autre par le ministre chargé du logement.

      Les deux commissaires du Gouvernement disposent d'un délai d'un mois pour notifier à l'Union d'économie sociale du logement qu'ils demandent conjointement une seconde délibération en application de l'article L. 313-23. Ce délai court à compter de la date du conseil d'administration ayant adopté la première délibération.

      Toutefois, les deux commissaires du Gouvernement peuvent, avant l'expiration du délai susmentionné, faire connaître à l'union qu'ils n'entendent pas demander une seconde délibération.

    • Toute augmentation du capital de l'Union d'économie sociale du logement par incorporation des réserves, bénéfices ou primes d'émission est interdite, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du logement.

    • Les disponibilités financières du fonds d'intervention de l'Union d'économie sociale du logement en attente de l'emploi fixé par les conventions prévues au 2° de l'article L. 313-19 sont déposées auprès du Trésor, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou d'un établissement de crédit agréé en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

      Ces disponibilités sont placées en bons du Trésor ou valeurs assimilées, en rentes sur l'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat. Elles peuvent en outre être placées en parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières dits court terme monétaire prévus par l'article 13-1 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances.