Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R121-12-13-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Modifié par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 4

    La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévu à l'article L. 121-9 bénéficie de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle si elle remplit, à la date à laquelle l'autorité administrative se prononce sur sa demande, les conditions suivantes :

    1° Etre âgée de plus de dix-huit ans ;

    2° Etre française ou ressortissante d'un Etat de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou détenir l'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé de demande de renouvellement de l'un de ces documents de séjour ou une autorisation provisoire de séjour qui autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ;

    3° Justifier de ressources mensuelles, au sein du foyer, inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-2, pour une personne seule, cette condition étant appréciée au moment de la demande d'allocation sur la base des ressources perçues le mois précédent de la demande ;

    4° Ne pas percevoir ou pouvoir prétendre au bénéfice des allocations prévues à l'article L. 262-2 et à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


    Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

  • Article R121-12-13-2

    Version en vigueur depuis le 02/12/2017Version en vigueur depuis le 02 décembre 2017

    Création Décret n°2017-1635 du 29 novembre 2017 - art. 1

    En cas de non-respect par le bénéficiaire de l'aide des engagements mentionnés à l'article R. 121-12-12 ou si ce dernier ne remplit plus les conditions mentionnées à l'article R. 121-12-13-1, le représentant de l'Etat dans le département peut décider de mettre fin au versement de l'aide à compter du mois suivant sa décision.

  • Article D121-12-14

    Version en vigueur depuis le 04/12/2025Version en vigueur depuis le 04 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1152 du 1er décembre 2025 - art. 1

    Le montant mensuel de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle mentionné à l'article L. 121-9 du présent code est composé d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre d'enfants à charge au sens de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale.

    Le montant mensuel de l'allocation est défini en application du barème suivant :

    COMPOSITION FAMILIALEMONTANT MENSUEL
    1 personne559,43 €
    1 personne et 1 enfant à charge665,51 €
    1 personne et 2 enfants à charge771,59 €
    1 personne et 3 enfants à charge877,67 €
    Par enfant à charge supplémentaire+ 106,08 €

    Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-1152 du 1er décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, sont applicables aux droits en cours et aux nouveaux droits dus à compter de décembre 2025.

  • Article D121-12-15

    Version en vigueur depuis le 02/12/2017Version en vigueur depuis le 02 décembre 2017

    I.-Une ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime sont chargées d'arrêter et de verser le montant de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle aux bénéficiaires de cette aide en application du II de l'article L. 121-9 du présent code.

    II.-L'Etat conclut une convention avec la caisse centrale de la mutualité sociale agricole définissant les modalités de gestion de l'aide et le remboursement par l'Etat des dépenses effectuées à ce titre.

  • Article D121-12-16

    Version en vigueur depuis le 02/12/2017Version en vigueur depuis le 02 décembre 2017

    L'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle est accordée, sauf changement de situation, pour la même période que celle définie par la décision d'autoriser ou de renouveler le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle mentionnée à l'article R. 121-12-13 du présent code. Elle est versée mensuellement à terme échu.

  • Article D121-12-17

    Version en vigueur depuis le 02/12/2017Version en vigueur depuis le 02 décembre 2017

    Dans le cadre de l'instruction de sa demande d'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle, le demandeur fournit à l'organisme mentionné au I de l'article D. 121-12-15 toutes informations relatives à son domicile, à sa situation de famille, à ses ressources et à ses biens, ainsi qu'à ceux des membres du foyer.

    L'organisme demande les informations et les pièces justificatives complémentaires nécessaires à l'établissement des droits du demandeur et au versement de l'aide.

    Le demandeur ou le bénéficiaire de l'aide doivent faire connaître à l'organisme toute modification d'un ou des éléments fournis dans le cadre de sa demande d'aide financière. L'organisme procède au réexamen du bénéfice de l'aide et de son montant.

  • Article D121-12-18

    Version en vigueur depuis le 02/12/2017Version en vigueur depuis le 02 décembre 2017

    L'organisme mentionné au II de l'article D. 121-12-15 a pour mission :

    1° De procéder à l'instruction des demandes d'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle ;

    2° De transmettre annuellement au ministre chargé des affaires sociales, au ministre chargé des droits des femmes et au ministre chargé du budget et des comptes publics les données, agrégées aux niveaux départemental et national, relatives aux effectifs et aux caractéristiques des bénéficiaires de l'aide précisées dans la convention de gestion prévue au II de l'article D. 121-12-15, portant notamment sur le sexe, l'âge, la nationalité et le département de résidence ;

    3° De transmettre sur une base trimestrielle les informations relatives aux montants versés au titre de l'article D. 121-12-15 au ministre chargé des affaires sociales et de la santé, au ministre chargé des droits des femmes et au ministre chargé du budget et des comptes publics.