Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R121-12-1

      Version en vigueur depuis le 31/10/2016Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

      Création Décret n°2016-1467 du 28 octobre 2016 - art. 1

      Les associations régulièrement déclarées depuis aux moins trois années ayant pour activité statutaire de proposer une aide et un accompagnement aux personnes en situation de prostitution, aux victimes de traite des êtres humains, aux femmes victimes de violences, aux personnes en difficulté, peuvent faire l'objet d'un agrément délivré par le préfet de département du lieu d'implantation du siège de l'association.


      • Article R121-12-2

        Version en vigueur depuis le 31/10/2016Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

        Création Décret n°2016-1467 du 28 octobre 2016 - art. 1

        L'agrément mentionné à l'article L. 121-9 est délivré à toute association qui, à la date de la demande d'agrément, justifie :

        1° D'un engagement de sa part, par délibération de son assemblée générale, de mettre en œuvre une politique de prise en charge globale des personnes en situation de prostitution, des victimes de proxénétisme et de traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle dont la finalité est la sortie de la prostitution ;

        2° De moyens humains et matériels lui permettant d'assurer sa mission de mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution, ainsi que d'un réseau de partenaires institutionnels et associatifs y contribuant ;

        3° De la mise en place d'actions de formation de ses salariés et bénévoles ayant pour objet l'accompagnement des personnes prostituées dans la mise en œuvre d'un projet d'insertion sociale et professionnelle et permettant à ces personnes d'accéder à des alternatives à la prostitution.


      • Article R121-12-3

        Version en vigueur depuis le 31/10/2016Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

        Création Décret n°2016-1467 du 28 octobre 2016 - art. 1

        La demande d'agrément, signée par le représentant légal de l'association, est adressée au préfet de département du lieu d'implantation du siège de l'association. Elle précise les départements pour lesquels l'association souhaite mettre en œuvre le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle et sollicite l'agrément. La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé des droits des femmes.

        Le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut agrément.

        Le dossier est réputé complet si, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, le préfet de département compétent n'a pas fait connaître au demandeur la liste des pièces manquantes ou incomplètes, par tous moyens permettant de conférer date certaine à cette demande de complément.

        L'agrément est délivré par décision du préfet de département du lieu d'implantation du siège de l'association pour une durée de trois ans renouvelable.

      • Article R121-12-4

        Version en vigueur depuis le 31/10/2016Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

        Création Décret n°2016-1467 du 28 octobre 2016 - art. 1

        L'agrément peut faire l'objet, à l'initiative de l'association bénéficiaire, d'une demande de renouvellement dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets que celles et ceux énoncés à l'article R. 121-12-3.


      • Article R121-12-5

        Version en vigueur depuis le 31/10/2016Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

        Création Décret n°2016-1467 du 28 octobre 2016 - art. 1

        I. - L'agrément peut être retiré lorsque l'association :

        1° Cesse de satisfaire à l'une des conditions requises pour la délivrance de l'agrément dans le cadre de la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ;

        2° Ne remplit pas sa mission de mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ;

        3° N'a pas signalé aux autorités administratives le changement des statuts de l'association ;

        4° N'a pas transmis son compte rendu d'activité annuel ou son rapport financier annuel ;

        5° A refusé de communiquer des pièces justificatives exigées lors d'un contrôle effectué après l'octroi de l'agrément.

        II. - Lorsque le retrait de l'agrément est envisagé, il est fait application des dispositions de l'article L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

    • Article R121-12-6

      Version en vigueur depuis le 02/01/2026Version en vigueur depuis le 02 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1444 du 30 décembre 2025 - art. 1

      Une commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est créée dans chaque département. Elle est régie par les articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 modifié.

      La commission départementale exerce auprès du préfet du département les missions prévues par l'article L. 121-9 du présent code. A ce titre, elle :

      1° Favorise la cohérence et le développement des politiques de protection et d'assistance en faveur des victimes mineures et majeures de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle menées dans le département ;

      2° Rend un avis sur les demandes qui lui sont soumises de mise en place et de renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ;

      3° Coordonne des parcours d'accompagnement individuel de mineurs victimes de prostitution, de proxénétisme ou de traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle.

    • Article R121-12-7

      Version en vigueur depuis le 02/01/2026Version en vigueur depuis le 02 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1444 du 30 décembre 2025 - art. 1

      La commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est présidée par le préfet du département ou son représentant. Elle est composée :

      1° D'un magistrat judiciaire en fonction dans une juridiction du département, ou d'un magistrat honoraire. Ce magistrat est désigné par les chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le département ;

      2° Du directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités ou ses représentants ;

      3° Du directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ou son représentant ;

      4° Du directeur zonal de la police nationale ou son représentant ;

      5° Du commandant du groupement de gendarmerie départementale ou son représentant ;

      6° Du chef du service de la préfecture chargé des étrangers ou son représentant ;

      7° Du directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant ;

      8° D'un médecin désigné par le conseil départemental de l'ordre des médecins ;

      9° De représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale ;

      10° De représentants d'associations agréées conformément aux dispositions de l'article R. 121-12-2 ;

      11° Du président du conseil départemental ou son représentant ;

      12° De représentants du service de l'aide sociale à l'enfance du département ;

      13° De représentants de l'observatoire départemental de la protection de l'enfance ;

      14° Du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;

      15° De représentants d'associations ou d'organismes du champ de la protection de l'enfance.

      Les membres mentionnés aux 11° à 15° ne participent pas aux réunions d'examen des dossiers individuels relatifs aux demandes d'engagement et de renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle.

      Le préfet arrête la liste des membres de la commission départementale mentionnés aux 1°, 8°, 9°, 10° et 15°. Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

      A Paris, la commission départementale est présidée conjointement par le préfet de Paris ou son représentant et le préfet de police ou son représentant. La liste de ses membres est arrêtée par le préfet de Paris et le préfet de police.

      Le représentant d'une association agréée ne peut siéger à la commission départementale lorsque la commission statue sur la situation individuelle d'une personne ayant fait l'objet par elle de l'instruction prévue au deuxième alinéa de l'article R. 121-12-9.

    • Article R121-12-8

      Version en vigueur depuis le 02/01/2026Version en vigueur depuis le 02 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1444 du 30 décembre 2025 - art. 1

      La commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle se réunit au moins deux fois par an pour délibérer de la politique départementale en la matière.

      Elle se réunit autant que de besoin pour l'examen des dossiers individuels relatifs aux demandes d'engagement et de renouvellement du parcours de sortie de prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ainsi que pour la coordination de parcours d'accompagnement individuel de mineurs victimes.

      L'organisation et les modalités de l'examen préparatoire des dossiers individuels relatifs aux demandes d'engagement et de renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle soumis à la commission sont fixées par l'arrêté du préfet prévu à l'article 8 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.

    • Article R121-12-9

      Version en vigueur depuis le 31/10/2016Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

      Création Décret n°2016-1467 du 28 octobre 2016 - art. 1

      Les situations individuelles des personnes qui présentent une demande d'engagement dans un parcours de sortie de la prostitution ou qui en demandent le renouvellement font l'objet d'une instruction par l'association agréée. Celle-ci présente les engagements de la personne concernée, les actions prévues dans le cadre du projet d'insertion sociale et professionnelle, leur durée, les résultats attendus ou réalisés et émet un avis sur sa situation. La commission rend un avis sur la mise en place et le renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle qui lui sont soumis.

      Lors du renouvellement du parcours de sortie de la prostitution, la commission examine la mise en œuvre des actions menées au bénéfice de la personne et tient compte du respect des engagements figurant dans le document de suivi du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévu à l'article R. 121-12-12, ainsi que des difficultés rencontrées par la personne.


    • Article R121-12-10

      Version en vigueur depuis le 31/10/2016Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

      Création Décret n°2016-1467 du 28 octobre 2016 - art. 1

      Après avis de la commission, le préfet de département autorise ou refuse d'autoriser l'engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ou son renouvellement. Il lui notifie sa décision, ainsi qu'à l'association en charge de l'instruction de la demande.

      La décision de non-renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle met fin à compter de la date de notification à l'ensemble des droits ouverts au titre de l'engagement dans ce parcours prévus à l'article R. 121-12-13 après que la personne a été mise en mesure de présenter ses observations.

      Le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est autorisé pour une durée de six mois renouvelable, sans que sa durée totale n'excède vingt-quatre mois.

      En cas d'interruption et de reprise du parcours, le calcul de la durée du parcours de sortie prend en compte le cumul des différentes périodes durant lesquelles la personne concernée bénéficie des droits ouverts au titre du parcours prévus à l'article R. 121-12-13, sans que la durée totale de ces périodes cumulées n'excède vingt-quatre mois.

    • Article R121-12-11

      Version en vigueur depuis le 31/10/2016Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

      Création Décret n°2016-1467 du 28 octobre 2016 - art. 1

      La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévu à l'article L. 121-9 peut notamment bénéficier :

      1° D'un logement dans le respect des conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, d'un accueil en logement-foyer ou d'un hébergement adapté à sa situation dans les conditions des articles L. 345-2, L. 345-2-7 et L. 345-2-8 du code de l'action sociale et des familles ;

      2° D'un accompagnement visant à faciliter l'accès aux soins, sur le plan physique et psychologique, et aux droits, en particulier ceux mentionnés au cinquième alinéa du II de l'article L. 121-9 ;

      3° D'actions d'insertion sociale, visant à favoriser la socialisation, l'autonomie des personnes dans leur vie quotidienne et l'élaboration d'un projet d'insertion professionnelle.


    • Article R121-12-12

      Version en vigueur depuis le 31/10/2016Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

      Création Décret n°2016-1467 du 28 octobre 2016 - art. 1

      Le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est formalisé dans un document élaboré par l'association agréée et la personne concernée. Il retrace, d'une part, l'ensemble des actions prévues au bénéfice de la personne et, d'autre part, ses engagements à respecter les objectifs du parcours et son suivi.


    • Article R121-12-13

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Modifié par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 4

      La décision du préfet de département d'autoriser ou de renouveler le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ouvre droit au versement de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 121-9 et permet la délivrance aux personnes étrangères d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, dans les conditions prévues à l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R121-12-13-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Modifié par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 4

      La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévu à l'article L. 121-9 bénéficie de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle si elle remplit, à la date à laquelle l'autorité administrative se prononce sur sa demande, les conditions suivantes :

      1° Etre âgée de plus de dix-huit ans ;

      2° Etre française ou ressortissante d'un Etat de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou détenir l'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé de demande de renouvellement de l'un de ces documents de séjour ou une autorisation provisoire de séjour qui autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ;

      3° Justifier de ressources mensuelles, au sein du foyer, inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-2, pour une personne seule, cette condition étant appréciée au moment de la demande d'allocation sur la base des ressources perçues le mois précédent de la demande ;

      4° Ne pas percevoir ou pouvoir prétendre au bénéfice des allocations prévues à l'article L. 262-2 et à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R121-12-13-2

      Version en vigueur depuis le 02/12/2017Version en vigueur depuis le 02 décembre 2017

      Création Décret n°2017-1635 du 29 novembre 2017 - art. 1

      En cas de non-respect par le bénéficiaire de l'aide des engagements mentionnés à l'article R. 121-12-12 ou si ce dernier ne remplit plus les conditions mentionnées à l'article R. 121-12-13-1, le représentant de l'Etat dans le département peut décider de mettre fin au versement de l'aide à compter du mois suivant sa décision.

    • Article D121-12-14

      Version en vigueur depuis le 04/12/2025Version en vigueur depuis le 04 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1152 du 1er décembre 2025 - art. 1

      Le montant mensuel de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle mentionné à l'article L. 121-9 du présent code est composé d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre d'enfants à charge au sens de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale.

      Le montant mensuel de l'allocation est défini en application du barème suivant :

      COMPOSITION FAMILIALEMONTANT MENSUEL
      1 personne559,43 €
      1 personne et 1 enfant à charge665,51 €
      1 personne et 2 enfants à charge771,59 €
      1 personne et 3 enfants à charge877,67 €
      Par enfant à charge supplémentaire+ 106,08 €

      Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-1152 du 1er décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, sont applicables aux droits en cours et aux nouveaux droits dus à compter de décembre 2025.

    • Article D121-12-15

      Version en vigueur depuis le 02/12/2017Version en vigueur depuis le 02 décembre 2017

      I.-Une ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime sont chargées d'arrêter et de verser le montant de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle aux bénéficiaires de cette aide en application du II de l'article L. 121-9 du présent code.

      II.-L'Etat conclut une convention avec la caisse centrale de la mutualité sociale agricole définissant les modalités de gestion de l'aide et le remboursement par l'Etat des dépenses effectuées à ce titre.

    • Article D121-12-16

      Version en vigueur depuis le 02/12/2017Version en vigueur depuis le 02 décembre 2017

      L'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle est accordée, sauf changement de situation, pour la même période que celle définie par la décision d'autoriser ou de renouveler le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle mentionnée à l'article R. 121-12-13 du présent code. Elle est versée mensuellement à terme échu.

    • Article D121-12-17

      Version en vigueur depuis le 02/12/2017Version en vigueur depuis le 02 décembre 2017

      Dans le cadre de l'instruction de sa demande d'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle, le demandeur fournit à l'organisme mentionné au I de l'article D. 121-12-15 toutes informations relatives à son domicile, à sa situation de famille, à ses ressources et à ses biens, ainsi qu'à ceux des membres du foyer.

      L'organisme demande les informations et les pièces justificatives complémentaires nécessaires à l'établissement des droits du demandeur et au versement de l'aide.

      Le demandeur ou le bénéficiaire de l'aide doivent faire connaître à l'organisme toute modification d'un ou des éléments fournis dans le cadre de sa demande d'aide financière. L'organisme procède au réexamen du bénéfice de l'aide et de son montant.

    • Article D121-12-18

      Version en vigueur depuis le 02/12/2017Version en vigueur depuis le 02 décembre 2017

      L'organisme mentionné au II de l'article D. 121-12-15 a pour mission :

      1° De procéder à l'instruction des demandes d'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle ;

      2° De transmettre annuellement au ministre chargé des affaires sociales, au ministre chargé des droits des femmes et au ministre chargé du budget et des comptes publics les données, agrégées aux niveaux départemental et national, relatives aux effectifs et aux caractéristiques des bénéficiaires de l'aide précisées dans la convention de gestion prévue au II de l'article D. 121-12-15, portant notamment sur le sexe, l'âge, la nationalité et le département de résidence ;

      3° De transmettre sur une base trimestrielle les informations relatives aux montants versés au titre de l'article D. 121-12-15 au ministre chargé des affaires sociales et de la santé, au ministre chargé des droits des femmes et au ministre chargé du budget et des comptes publics.

    • Article R121-12-19

      Version en vigueur depuis le 09/04/2023Version en vigueur depuis le 09 avril 2023

      Création Décret n°2023-260 du 7 avril 2023 - art. 2

      Les dispositions des articles R. 1435-40 à R. 1435-42 du code de la santé publique sont applicables aux décisions prises par le directeur général de l'agence régionale de santé en application du présent code.