Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D262-65

    Version en vigueur depuis le 01/06/2009Version en vigueur depuis le 01 juin 2009

    Modifié par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2

    Le montant des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle en deçà duquel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, en application de l'article L. 262-28, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle est égal, en moyenne mensuelle calculée sur le trimestre de référence, à 500 €.

  • Article R262-65-1

    Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

    Modifié par Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 6

    Lorsque l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 notifie la décision d'attribution du revenu de solidarité active, il informe le bénéficiaire de l'ensemble des droits et des obligations qui en résultent.

    Lorsque l'un des organismes mentionnés au premier alinéa constate qu'un bénéficiaire satisfait les conditions prévues à l'article L. 262-28, il en informe l'intéressé et notifie simultanément cette information au président du conseil départemental et à l'opérateur France Travail.

  • Article D262-65-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Création Décret n°2024-1244 du 30 décembre 2024 - art. 2

    En l'absence d'orientation du bénéficiaire du revenu solidarité active, par le président du conseil départemental, dans un délai de six semaines à compter de la réception par ses services de l'information relative soit à l'ouverture du droit au revenu de solidarité active, soit au transfert du droit au revenu de solidarité active dans son département, l'opérateur France Travail procède à son orientation.

  • Article D262-65-2-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Création Décret n°2024-1244 du 30 décembre 2024 - art. 2

    Le délai mentionné à l'article L. 262-31 est porté à douze mois lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active rencontre des vulnérabilités ou des difficultés particulières identifiées dans le cadre du diagnostic global mentionné à l'article L. 5411-5-2 du code du travail ou au cours de l'accompagnement qui constituent, en elles-mêmes ou cumulées, un obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d'emploi nécessitant un accompagnement préalable à vocation d'insertion sociale d'une durée supérieure à six mois en raison notamment de leur durée prévisible ou de la complexité de leur résolution. Ces difficultés tiennent notamment à :

    1° Son état de santé ;

    2° Une situation de handicap ;

    3° Un état d'invalidité ;

    4° Ses conditions de logement ;

    5° Sa situation familiale, en particulier s'agissant de la garde d'un ou de plusieurs enfants ou liée à sa situation de proche aidant.

  • Article R262-65-2

    Version en vigueur du 22/03/2015 au 01/01/2025Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 janvier 2025

    Abrogé par Décret n°2024-1242 du 30 décembre 2024 - art. 2
    Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

    Le président du conseil départemental décide de l'orientation du bénéficiaire prévue à l'article L. 262-29 dans un délai de deux mois à compter de la réception par ses services de la notification mentionnée à l'article R. 262-65-1.

  • Article R262-65-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-1242 du 30 décembre 2024 - art. 2

    Lorsque, du fait du bénéficiaire, le président du conseil départemental ne dispose pas des informations sur sa situation lui permettant de prendre une décision d'orientation dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 262-29, il l'oriente vers le conseil départemental ou l'un de ses organismes délégataires. Lorsqu'il a connaissance de l'existence d'un accompagnement déjà en cours par l'un des autres organismes mentionnés au IV de l'article L. 5411-5-1 du code du travail, il peut orienter le bénéficiaire vers cet organisme.

    Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au premier alinéa, lorsque l'opérateur France Travail est compétent pour l'orientation, il oriente le bénéficiaire vers le conseil départemental. Lorsqu'il a connaissance de l'existence d'un accompagnement déjà en cours par l'un des autres organismes mentionnés au IV de l'article L. 5411-5-1 du code du travail, il peut orienter le bénéficiaire vers cet organisme.


    Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.

  • Article R262-65-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Création Décret n°2024-1242 du 30 décembre 2024 - art. 2

    Dans le cas où un bénéficiaire du revenu de solidarité active élit domicile dans un autre département, il fait l'objet, ainsi que, le cas échéant, son conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, d'une nouvelle décision d'orientation par le président du conseil départemental de ce département, dans les conditions prévues à l'article L. 262-29.


    Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.

  • Article R262-66

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-1242 du 30 décembre 2024 - art. 2

    Lorsque les conventions mentionnées au I de l'article L. 262-25 le prévoient, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 apportent leur concours au président du conseil départemental dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 262-29.


    Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.

  • Article R262-66-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Création Décret n°2024-1242 du 30 décembre 2024 - art. 2

    Les dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la cinquième partie du code du travail sont applicables au contrat d'engagement des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de leurs conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.


    Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.

  • Article R262-67

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Modifié par Décret n°2015-1709 du 21 décembre 2015 - art. 2

    Les personnes titulaires du contrat unique d'insertion mentionné à l'article L. 5134-19-1 du code du travail ou du contrat à durée déterminée signé avec un atelier ou chantier d'insertion, prévu à l'article L. 5132-15-1 du même code, lorsqu'elles ne sont plus tenues aux obligations mentionnées à l'article L. 262-28 du présent code, bénéficient, jusqu'à l'échéance de la convention individuelle attachée à ce contrat, du droit à l'accompagnement dans les conditions déterminées en application de l'article L. 262-29.

  • Article R262-68

    Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

    Modifié par Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 6

    Le manquement mentionné au 1° du I de l'article L. 262-37 est, sauf motif légitime, sanctionné :

    1° Par la suspension d'au moins 30 % du montant de l'allocation pour une durée d'un à deux mois ;

    2° En cas de persistance ou de réitération du manquement, par la suspension ou la suppression d'au moins 30 % du montant de l'allocation pour une durée d'un à quatre mois.

    Il est mis fin à la suspension de l'allocation lorsque, avant le terme de celle-ci, le bénéficiaire procède à l'élaboration ou à l'actualisation de son contrat d'engagement.

    Lorsque le président du conseil départemental supprime totalement l'allocation pour une durée de quatre mois, il propose à l'opérateur France Travail la radiation de l'intéressé de la liste des demandeurs d'emploi pour la durée de la période de suppression prononcée. Si, au terme de cette période de suppression, l'intéressé ne s'est pas mis en conformité avec ses obligations, le président du conseil départemental peut mettre fin à son droit au revenu de solidarité active et radier l'intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active.

  • Article R262-68-1

    Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

    Création Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 6

    Le manquement mentionné au 2° du I de l'article L. 262-37 est, sauf motif légitime, sanctionné :

    1° Par la suspension d'au moins 30 % du montant de l'allocation pour une durée d'un à deux mois.

    2° En cas de persistance ou de réitération du manquement, par la suspension ou la suppression d'au moins 30 % du montant de l'allocation pour une durée d'un à quatre mois.

    Il est mis fin à la suspension de l'allocation lorsque, avant le terme de celle-ci, le bénéficiaire se conforme, dans les conditions définies conjointement avec le référent unique mentionné à l'article L. 262-27, à tout ou partie des obligations dont le non-respect a été constaté.

    Lorsque le président du conseil départemental supprime totalement l'allocation pour une durée de quatre mois, il propose à l'opérateur France Travail la radiation de l'intéressé de la liste des demandeurs d'emploi pour la durée de la période de suppression prononcée. Si, au terme de cette période de suppression, l'intéressé ne s'est pas mis en conformité avec ses obligations, le président du conseil départemental peut mettre fin à son droit au revenu de solidarité active et radier l'intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active.

  • Article R262-68-2

    Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

    Création Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 6

    Lorsque le manquement mentionné au 2° du I de l'article L. 262-37 est constitué par le refus à deux reprises et sans motif légitime d'une offre raisonnable d'emploi mentionnée au I de l'article L. 5411-6-1 du code du travail, l'intéressé est, dans les conditions prévues à l'article R. 262-68-1 du présent code, sanctionné et, le cas échéant, radié de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active.

    Le président du conseil départemental propose à l'opérateur France Travail la radiation de l'intéressé de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée identique à celle de la sanction prononcée.

  • Article R262-68-3

    Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

    Création Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 6

    Le manquement mentionné au 3° du II de l'article L. 262-37 est, sauf motif légitime, sanctionné :

    1° Par la suppression d'au moins 30 % du montant de l'allocation pour une durée d'un à trois mois ;

    2° En cas de persistance ou de réitération du manquement, par la suppression d'au moins 30 % du montant de l'allocation pour une durée d'un à quatre mois.

    Si, au terme d'une période de suppression totale de l'allocation de quatre mois, l'intéressé ne s'est pas mis en conformité avec ses obligations, le président du conseil départemental peut mettre fin à son droit au revenu de solidarité active et radier l'intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active.

  • Article R262-68-4

    Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

    Création Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 6

    Pour l'application des dispositions des articles R. 262-68 à R. 262-68-3 :

    1° Un manquement est réitéré lorsqu'il est constaté dans un délai de vingt-quatre mois à compter du jour de la notification de la décision sanctionnant le premier manquement ;

    2° La persistance d'un manquement est constatée à l'expiration de la mesure de sanction précédemment prononcée.

    Lorsque l'intéressé fait l'objet d'une nouvelle décision d'orientation, la persistance ou la réitération d'un manquement est constatée au regard du premier manquement sanctionné après cette réorientation.


    Conformément au III de l'article 12 du décret n° 2025-478 du 30 mai 2025, pour l'application du 1° de l'article R. 5412-3-4 du code du travail et du 1° de l'article R. 262-68-4 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction résultant dudit décret, seuls les manquements commis à compter de l'entrée en vigueur dudit décret sont pris en compte pour déterminer le point de départ du délai de vingt-quatre mois pour l'appréciation du caractère répété des manquements.

  • Article R262-68-5

    Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

    Création Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 6

    Les sanctions prévues aux articles R. 262-68 à R. 262-68-3 sont fixées en prenant en compte :

    1° La situation du bénéficiaire, en particulier l'existence de vulnérabilités sociales ou de difficultés liées à la santé ou à une situation de handicap ou d'invalidité ;

    2° La composition de son foyer, en particulier la présence d'enfants ou de personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie ;

    3° La nature et la fréquence des manquements constatés ;

    4° Les conséquences potentielles des manquements sur l'atteinte des objectifs d'insertion sociale et professionnelle définis dans le contrat d'engagement.

  • Article R262-68-6

    Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

    Création Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 6

    Lorsque le foyer de la personne sanctionnée est composé de plus d'une personne ou d'une personne bénéficiant de la majoration mentionnée à l'article L. 262-9, la part de l'allocation suspendue ou supprimée ne peut excéder 50 % de son montant.

  • Article R262-69

    Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

    Modifié par Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 6

    Les organismes mentionnés aux 3°, 4° et 5° du IV de l'article L. 5411-5-1 du code du travail, qui assurent, en leur qualité d'organisme référent, l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active signalent au président du conseil départemental tout manquement du bénéficiaire pouvant donner lieu à une procédure de suspension ou de suppression du revenu de solidarité active et lui transmettent toute information utile à l'instruction du manquement.

    Ils l'informent, dans les mêmes conditions, des démarches accomplies par l'intéressé pour se conformer à ses obligations lorsqu'une décision de suspension de l'allocation a été décidée.

  • Article R262-69-1

    Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

    Création Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 6

    Lorsque le président du conseil départemental envisage de prononcer une sanction dans les conditions prévues à l'article L. 262-37, il notifie à l'intéressé, par tout moyen donnant date certaine à leur réception :

    1° Les faits qui lui sont reprochés ;

    2° La sanction qu'il envisage de prononcer ainsi que, le cas échéant, celle de radiation de la liste des demandeurs d'emploi qu'il proposera à l'opérateur France Travail ;

    3° Le délai de dix jours dont il dispose pour présenter ses observations écrites ou, s'il le souhaite, demander à être entendu, le cas échéant assisté d'une personne de son choix.

    Le présent article n'est pas applicable lorsque le président du conseil départemental a été saisi par l'opérateur France Travail dans les conditions prévues au IV de l'article L. 262-37 d'une proposition de sanction portant suspension du revenu de solidarité active ou radiation de la liste des demandeurs d'emploi, sauf s'il envisage de prononcer une sanction plus sévère que celle qui lui a été proposée.

  • Article R262-69-2

    Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

    Création Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 6

    Par dérogation au 3° de l'article R. 262-69-1, lorsque le président du conseil départemental envisage de prononcer une mesure de suppression du versement du revenu de solidarité active, il notifie à l'intéressé qu'il a la possibilité d'être entendu par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 et, à l'occasion de cette audition, d'être assisté de la personne de son choix. L'intéressé dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de ce courrier pour présenter ses observations à l'équipe pluridisciplinaire compétente.

  • Article R262-69-3

    Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

    Création Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 6

    La décision de sanction est motivée et notifiée à l'intéressé. Elle indique les voies et délais de recours.

    Le président du conseil départemental ou, le cas échéant, l'opérateur France Travail transmet à l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 dont relève l'intéressé, en vue de leur mise en œuvre, cette décision et, le cas échéant, celle levant la sanction de suspension du versement du revenu de solidarité active.

    La décision par laquelle le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active dans les conditions prévues aux articles R. 262-68 à R. 262-68-3 est transmise dans les mêmes conditions.

  • Article R262-69-4

    Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

    Création Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 6

    Il est mis fin par l'autorité qui l'a prononcée à la sanction de suspension du versement du revenu de solidarité active conformément aux quatrièmes alinéas des articles R. 262-68 et R. 262-68-1.

  • Article R262-69-5

    Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

    Création Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 6

    Lorsque l'opérateur France Travail envisage de proposer ou de prononcer une sanction dans les conditions prévues aux IV et V de l'article L. 262-37, il notifie à l'intéressé les informations prévues à l'article R. 262-69-1 dans les formes qui y sont mentionnées.

  • Article R262-69-6

    Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

    Création Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 6

    Le délai mentionné au deuxième alinéa du IV de l'article L. 262-37 est fixé à quinze jours à compter de la réception de la proposition formulée par l'opérateur France Travail.

  • Article R262-69-7

    Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

    Création Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 6

    Dans les conditions prévues par la présente section et sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 5312-25 du code du travail, le directeur régional de l'opérateur France Travail prend, le cas échéant sur proposition du président du conseil départemental, les décisions de sanction des bénéficiaires du revenu de solidarité active et formule les propositions de sanction prévues au IV de l'article L. 262-37 du présent code.

  • Article R262-69-8

    Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

    Création Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 6

    La durée de la sanction court à compter de la date de sa notification au bénéficiaire.

    La sanction de suspension ou de suppression s'applique à compter du versement de l'allocation portant sur le mois au cours duquel la décision est notifiée au bénéficiaire ou, si cette application immédiate est susceptible de donner lieu à la constitution d'un indu, à compter du versement de l'allocation du mois suivant.

  • Article R262-71

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-1242 du 30 décembre 2024 - art. 2

    Lorsqu'elle est saisie, en application de l'article L. 262-39, d'une demande d'avis, l'équipe pluridisciplinaire compétente se prononce dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, s'il y a lieu au vu des observations écrites ou orales présentées par le bénéficiaire. Si elle ne s'est pas prononcée au terme de ce délai, son avis est réputé rendu.

    Le président du conseil départemental peut prendre la décision ayant motivé la consultation de l'équipe pluridisciplinaire dès réception de l'avis ou, à défaut, dès l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent.


    Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-1242 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des dispositions des II à V dudit article.

  • Article R262-72

    Version en vigueur du 01/06/2009 au 01/06/2025Version en vigueur du 01 juin 2009 au 01 juin 2025

    Abrogé par Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 7
    Modifié par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2

    Pour l'application de l'article L. 262-37, le bénéficiaire du revenu de solidarité active qui, en application du 1° de l'article R. 5411-17 du code du travail, cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi est, à défaut de réinscription sous un délai d'un mois, considéré comme ne satisfaisant plus aux obligations mentionnées à l'article L. 262-37 du présent code.

  • Article D262-73

    Version en vigueur depuis le 21/10/2013Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013

    Modifié par Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1

    La durée de radiation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 262-30, au-delà de laquelle le référent doit proposer au président du conseil départemental une nouvelle orientation, est fixée à deux mois.


    Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, le titre Ier du décret précité s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.

    • Article R262-47-1

      Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2
      Modifié par Décret n°2007-893 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

      I. - La personne à qui est ouvert un droit à l'allocation de revenu minimum d'insertion dispose d'un délai de deux mois à compter du dépôt de sa demande pour faire valoir ses droits aux prestations sociales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 262-35.

      Quand il n'a pas fait de demande d'allocation de soutien familial, mais qu'il a acquis des droits à des créances d'aliments, l'intéressé dispose d'un délai de quatre mois à compter de sa demande d'allocation de parent isolé pour faire valoir ces droits. Quand il a présenté une demande d'allocation de soutien familial, ce même délai court à compter du dépôt de cette dernière demande.

      II. - L'allocataire qui acquiert des droits aux prestations sociales ou aux créances d'aliments mentionnées à l'article L. 262-35 dont il ne disposait pas lors de l'ouverture de droit à l'allocation est tenu de faire valoir ces droits et d'informer le président du conseil général, ainsi que l'organisme payeur de l'allocation, du changement de sa situation. Le président du conseil général enjoint si nécessaire l'allocataire de procéder aux démarches correspondantes. Les délais mentionnés au I du présent article courent à compter de cette notification.

      III. - Si à l'issue des délais mentionnés au I et au II, l'intéressé n'a pas fait valoir ses droits aux prestations ou aux créances d'aliments mentionnés à l'article L. 262-35 ou n'a pas demandé à être dispensé de cette obligation et que le président du conseil général a l'intention de procéder à une réduction de l'allocation, ce dernier l'en informe par écrit, lui indique le montant de cette réduction et lui fait connaître qu'il dispose d'un délai d'un mois pour présenter des observations écrites ou demander à être entendu, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix.

      Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque le président du conseil général envisage de refuser la dispense demandée.

      Les informations prévues aux alinéas précédents et la décision de réduction de l'allocation prise par le président du conseil général sont notifiées à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception. Cette réduction prend fin, par décision du président du conseil général, le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'allocataire a fourni des éléments justifiant qu'il a fait valoir ses droits.

    • Article R262-48-1

      Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2
      Modifié par Décret n°2007-893 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

      Le président du conseil général, lorsqu'il envisage de prononcer, pour des faits présentant un caractère délibéré et selon les modalités fixées par l'article L. 262-47-1, la pénalité prévue à cet article, informe préalablement par écrit la personne concernée des faits qui lui sont reprochés et de la pénalité envisagée, en lui indiquant qu'elle dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou pour demander à être entendue par la commission locale d'insertion mentionnée à l'article L. 263-10, le cas échéant assistée d'une personne de son choix.

      La commission émet son avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier complet. Si elle ne s'est pas prononcée au terme de ce délai, son avis est réputé rendu.

      Le président du conseil général se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis de la commission ou de l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent.