Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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    • Article D621-1

      Version en vigueur depuis le 07/07/2024Version en vigueur depuis le 07 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-688 du 5 juillet 2024 - art. 2

      Le taux de base de la cotisation pour la couverture des risques d'assurance maladie et maternité mentionnée à l'article L. 621-1 est fixé à 8,50 % pour la fraction des revenus qui n'excède pas trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 et à 6,5 % pour la part au-delà de ce montant.



      Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-688 du 5 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants non agricoles ainsi qu'à leurs prestations dues en application de l'article D. 643-1 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025.

      Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-688 du 5 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.


    • Article D621-2

      Version en vigueur depuis le 07/07/2024Version en vigueur depuis le 07 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-688 du 5 juillet 2024 - art. 2

      En application du I de l'article L. 621-3, le taux de base de la cotisation d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants fait l'objet d'une réduction lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est inférieur à trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, dans les conditions suivantes :

      1° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est inférieur à 20 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est nul ;

      2° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre 20 % et 40 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :

      Taux = { T1 × [a-(0,2 × PSS)]/ (0,2 × PSS) }

      Où :


      -T1 est égal à 1,5 % ;

      -PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;

      -a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.


      3° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre 40 % et 60 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :

      Taux = { (T2-T1) × [a-(0,4 × PSS)]/ (0,2 × PSS) } + T1

      Où :


      -T2 est égal à 4 % ;

      -T1 est égal à 1,5 % ;

      -PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;

      -a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.


      4° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre 60 % et 110 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :

      Taux = { (T3-T2) × [a-(0,6 × PSS)]/ (0,5 × PSS) } + T2

      Où :


      -T3 est égal à 6,5 % ;

      -T2 est égal à 4 % ;

      -PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;

      -a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.


      5° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre 110 % et 200 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :

      Taux = { (T4-T3) × [a-(1,1 × PSS)]/ (0,9 × PSS) } + T3

      Où :


      -T4 est égal à 7,7 % ;

      -T3 est égal à 6,5 % ;

      -PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;

      -a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.


      6° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est supérieur à 200 % et inférieur à 300 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :

      Taux = { (T5-T4) × [a-(2 × PSS)]/ (1 × PSS) } + T4

      Où :


      -T5 est égal à 8,5 % ;

      -T4 est égal à 7,7 % ;

      -PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;

      -a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.


      Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-688 du 5 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants non agricoles ainsi qu'à leurs prestations dues en application de l'article D. 643-1 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025.

      Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-688 du 5 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

    • Article D621-3

      Version en vigueur depuis le 07/07/2024Version en vigueur depuis le 07 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-688 du 5 juillet 2024 - art. 2

      I.-Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 621-2 est fixé à 0,50 % pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 et à 0,30 % pour ceux mentionnés à l'article L. 640-1. Cette cotisation est assise sur l'assiette de cotisations définie aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de cette assiette n'excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 et trois fois ce même plafond pour ceux mentionnés à l'article L. 640-1.

      La cotisation prévue au premier alinéa, y compris celle due au titre des première et deuxième années d'activité, ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3.

      II.-Les personnes relevant de l'article L. 643-6 sont assujetties à la cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 621-2.

      Les personnes mentionnées à l'article L. 640-1 bénéficiaires d'une pension d'invalidité servie par les régimes prévus à l'article L. 644-2 peuvent, sur demande, ne pas être assujetties à la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 621-2. Aucun droit aux prestations prévues à l'article L. 622-1 ne leur est dans ce cas ouvert. Cette demande doit être adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 dans les trois mois suivant la date de prise d'effet de la pension. Elle est renouvelée tacitement chaque année, sauf renonciation demandée par le bénéficiaire avant le 31 octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle ladite cotisation est due. Cette renonciation, adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1, prend effet au 1er janvier de l'année suivante.



      Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-688 du 5 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants non agricoles ainsi qu'à leurs prestations dues en application de l'article D. 643-1 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025.

      Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-688 du 5 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.


    • Article D621-4

      Version en vigueur depuis le 14/06/2021Version en vigueur depuis le 14 juin 2021

      Modifié par Décret n°2021-755 du 12 juin 2021 - art. 1

      Les cotisations prévues aux articles D. 621-1 à D. 621-3, à l'exception de son III, cessent d'être dues :

      -pour les personnes qui entrent en jouissance d'une allocation ou pension de retraite, à compter de la date de la cessation définitive de toute activité non salariée non agricole ;

      -pour les personnes entrant en jouissance d'une pension d'invalidité, à compter de la date d'attribution de cet avantage.


      Conformément au 1° du I de l'article 3 du décret n° 2021-755 du 12 juin 2021, ces dispositions s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2021 ou, pour les assurés relevant du b de l'article D. 613-4 du code de la sécurité sociale, du 1er juillet 2021.

      Conformément au 2° du I de l'article 3 du décret n° 2021-755 du 12 juin 2021, ces dispositions s'appliquent aux indemnités journalières versées à l'occasion d'arrêts de travail débutant à compter du 1er juillet 2021.

    • Article D621-5

      Version en vigueur depuis le 08/03/2018Version en vigueur depuis le 08 mars 2018

      Modifié par Décret n°2018-162 du 6 mars 2018 - art. 1

      I.-Pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9, le taux de cette cotisation est fixé à 14,50 %.

      Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6.

      II.-Sans préjudice des dispositions de l'article D. 621-4, les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 titulaires de revenus de remplacement sont redevables de la cotisation annuelle de base sur leurs allocations ou pensions de retraite de base. Cette cotisation est précomptée sur lesdites allocations ou pensions versées par un ou des régimes d'assurance vieillesse prévus au présent livre ou par la caisse nationale des barreaux français, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires et des pensions d'invalidité.

      Le taux de la cotisation annuelle de base prévue au premier alinéa du II est fixé à 7,10 %.


      Conformément à l'article 7 du décret n° 2018-162 du 6 mars 2018, ces dispositions s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er mars 2018.

    • Article D621-6

      Version en vigueur du 14/06/2021 au 10/12/2022Version en vigueur du 14 juin 2021 au 10 décembre 2022

      Abrogé par Décret n°2022-1529 du 7 décembre 2022 - art. 2
      Modifié par Décret n°2021-755 du 12 juin 2021 - art. 1

      Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 661-1 des assurés entrant dans le champ d'application de l'article L. 622-1 est fixé à 0,85 %.

      Le taux de la cotisation annuelle prévue au cinquième alinéa de l'article L. 662-1 dont sont redevables les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 661-1 des assurés relevant de l'article L. 640-1 est fixé à 0,30 %.

      Les cotisations prévues au présent article sont calculées sur une assiette égale à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale.

    • Article D622-1

      Version en vigueur depuis le 14/06/2021Version en vigueur depuis le 14 juin 2021

      Modifié par Décret n°2021-755 du 12 juin 2021 - art. 1

      Le présent chapitre s'applique aux assurés bénéficiant des indemnités journalières prévues à l'article L. 622-1.

      Pour avoir droit aux indemnités journalières prévues à l'article L. 622-1, l'assuré doit être affilié au titre d'une activité le faisant relever des dispositions de l'article L. 622-1 depuis au moins un an à la date du constat médical de l'incapacité de travail, sans préjudice des dispositions de l'article L. 172-2.


      Conformément au 1° du I de l'article 3 du décret n° 2021-755 du 12 juin 2021, ces dispositions s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2021 ou, pour les assurés relevant du b de l'article D. 613-4 du code de la sécurité sociale, du 1er juillet 2021.

      Conformément au 2° du I de l'article 3 du décret n° 2021-755 du 12 juin 2021, ces dispositions s'appliquent aux indemnités journalières versées à l'occasion d'arrêts de travail débutant à compter du 1er juillet 2021.

    • Article D622-2

      Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-426 du 30 mai 2026 - art. 1

      Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article L. 622-1 les assurés mentionnés au même article lorsqu'ils bénéficient :

      1° D'une pension attribuée en cas d'invalidité totale ou partielle prévue à l'article L. 632-1 ;

      2° D'un des revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l'article L. 311-5 ;

      3° des indemnités journalières prévues, en cas de maternité, paternité, d'accueil, adoption, de congé supplémentaire de naissance et décès d'un enfant, aux articles L. 623-1 et L. 623-2.

      Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article L. 623-1 les assurés mentionnés au même article lorsqu'ils bénéficient d'un des revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l'article L. 311-5.


      Conformément aux I et II de l'article 5 du décret n° 2026-426 du 30 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026 pour les parents d'enfants nés ou adoptés à compter de cette date.

      Pour les parents d'enfants nés ou adoptés avant l'entrée en vigueur dudit décret et à compter du 1er janvier 2026, ou d'enfants nés avant le 1er janvier 2026 dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date, les indemnités supplémentaires de naissance peuvent être versées si la ou les périodes de cessation d'activité débutent dans les neuf mois suivant le 1er juillet 2026, délai le cas échéant augmenté en application du troisième alinéa du II de l'article L. 623-1, de l'article L. 623-4, des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 623-2, de l'article D. 623-4, du deuxième alinéa de l'article D. 623-7 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l'article D. 732-29-9 du code rural et de la pêche maritime.

    • Article D622-3

      Version en vigueur depuis le 14/06/2021Version en vigueur depuis le 14 juin 2021

      Modifié par Décret n°2021-755 du 12 juin 2021 - art. 1

      Les indemnités journalières sont attribuées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident survenu, notamment, pendant l'exercice d'une activité professionnelle indépendante ou à la suite de celle-ci.


      Conformément au 1° du I de l'article 3 du décret n° 2021-755 du 12 juin 2021, ces dispositions s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2021 ou, pour les assurés relevant du b de l'article D. 613-4 du code de la sécurité sociale, du 1er juillet 2021.

      Conformément au 2° du I de l'article 3 du décret n° 2021-755 du 12 juin 2021, ces dispositions s'appliquent aux indemnités journalières versées à l'occasion d'arrêts de travail débutant à compter du 1er juillet 2021.

    • Article D622-4

      Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

      Création Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1

      Les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu au versement des indemnités journalières.

    • Article D622-5

      Version en vigueur depuis le 14/06/2021Version en vigueur depuis le 14 juin 2021

      Modifié par Décret n°2021-755 du 12 juin 2021 - art. 1

      Le délai mentionné à l'article L. 323-1 ne s'applique qu'au premier des arrêts de travail dû à un accident et n'ouvrant pas droit à indemnisation par le régime invalidité mentionné à l'article L. 632-1 ou par les régimes invalidité-décès mentionnés à l'article L. 644-2.


      Conformément au 1° du I de l'article 3 du décret n° 2021-755 du 12 juin 2021, ces dispositions s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2021 ou, pour les assurés relevant du b de l'article D. 613-4 du code de la sécurité sociale, du 1er juillet 2021.

      Conformément au 2° du I de l'article 3 du décret n° 2021-755 du 12 juin 2021, ces dispositions s'appliquent aux indemnités journalières versées à l'occasion d'arrêts de travail débutant à compter du 1er juillet 2021.

    • Article D622-6

      Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

      Création Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1

      En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire conjointement par le médecin traitant et le médecin-conseil auquel le bénéficiaire doit se soumettre dans les conditions prévues par l'article L. 324-1.

    • Article D622-7

      Version en vigueur depuis le 14/06/2021Version en vigueur depuis le 14 juin 2021

      Modifié par Décret n°2021-755 du 12 juin 2021 - art. 1

      I.-Le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/ 730e de la moyenne des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance maladie de l'assuré des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical ou, pour les assurés mentionnés à l'article L. 640-1, dans la limite de trois fois ce plafond.

      Lorsque l'assuré n'a pas intégralement acquitté, au titre d'une ou plusieurs années, les cotisations mentionnées au premier alinéa, le revenu pris en compte au titre desdites années pour le calcul de l'indemnité mentionnée au même alinéa est affecté d'un coefficient égal au rapport entre le montant des cotisations acquittées et le montant des cotisations dues.

      Par dérogation, en cas d'octroi de délais de paiement par la caisse, le revenu est pris en compte dans son intégralité en cas de respect, à la date de la constatation médicale, des échéances fixées.

      En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial pour la même affection ou le même accident, ou en cas de nouvel arrêt de travail pour une autre affection ou un autre accident sans reprise du travail depuis le précédent arrêt, l'indemnité journalière est calculée à partir du revenu d'activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de l'arrêt de travail initial.

      II.-Lorsque la constatation de l'incapacité de travail intervient au cours des trois premières années civiles d'affiliation en qualité de travailleur indépendant ou de professionnel libéral, le montant de l'indemnité journalière est calculé sur la base du rapport entre, d'une part, le revenu pris en compte jusqu'à la date de cette constatation pour le calcul des cotisations d'assurance maladie et, d'autre part, le nombre de jours d'activité rapporté à 365.


      Conformément au 1° du I de l'article 3 du décret n° 2021-755 du 12 juin 2021, ces dispositions s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2021 ou, pour les assurés relevant du b de l'article D. 613-4 du code de la sécurité sociale, du 1er juillet 2021.

      Conformément au 2° du I de l'article 3 du décret n° 2021-755 du 12 juin 2021, ces dispositions s'appliquent aux indemnités journalières versées à l'occasion d'arrêts de travail débutant à compter du 1er juillet 2021.

    • Article D622-8

      Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

      Création Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1

      Lorsque le revenu d'activité annuel moyen mentionné à l'article D. 622-7 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, l'indemnité mentionnée à l'article L. 622-1 est nulle.

    • Article D622-9

      Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

      Création Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1

      Les dispositions de l'article D. 622-8 ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 842-1 du présent code qui n'ont pas exercé l'option prévue à l'article L. 613-11 du même code.

      Pour ces mêmes personnes, le montant des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 622-1 est calculé sur la base d'un revenu égal à l'assiette minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-9.

    • Article D622-10

      Version en vigueur depuis le 14/06/2021Version en vigueur depuis le 14 juin 2021

      Modifié par Décret n°2021-755 du 12 juin 2021 - art. 1

      En cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est attribuée à l'assuré pendant une durée limitée et dans les conditions prévues à la présente sous-section si la reprise du travail est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ou si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour reprendre une activité compatible avec son état de santé.

      L'exigence d'un arrêt de travail indemnisé à temps complet précédant immédiatement la reprise à temps partiel n'est pas opposable aux assurés atteints d'une affection de longue durée donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, dès lors que l'impossibilité de poursuivre l'activité à temps complet procède de cette affection.

      Le montant de cette indemnité journalière est égal à la moitié du montant de l'indemnité journalière prévu à l'article L. 622-1.

      L'indemnité journalière pour reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique peut être servie au titre d'une ou plusieurs maladies ou accidents dans la limite de 90 jours, sans préjudice des durées prévues au 4° de l'article R. 323-1. Lorsque le travailleur indépendant ne relevant pas de l'article L. 640-1 est atteint d'une affection donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, l'indemnité journalière pour reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique peut être servie pendant 270 jours sur la période prévue au 2° de l'article R. 323-1, majorée d'un an.


      Conformément au 1° du I de l'article 3 du décret n° 2021-755 du 12 juin 2021, ces dispositions s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2021 ou, pour les assurés relevant du b de l'article D. 613-4 du code de la sécurité sociale, du 1er juillet 2021.

      Conformément au 2° du I de l'article 3 du décret n° 2021-755 du 12 juin 2021, ces dispositions s'appliquent aux indemnités journalières versées à l'occasion d'arrêts de travail débutant à compter du 1er juillet 2021.

    • Article D622-10-1

      Version en vigueur depuis le 31/03/2022Version en vigueur depuis le 31 mars 2022

      Création Décret n°2022-373 du 16 mars 2022 - art. 1

      Les assurés mentionnés à l'article L. 622-1 ont droit aux indemnités journalières mentionnées à l'article L. 323-3-1, à l'exception de celles versées dans le cadre des actions mentionnées aux 1° et 2° dudit article.


      Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-373 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022 et s'appliquent aux arrêts de travail en cours à cette même date.

    • Article D622-11

      Version en vigueur depuis le 14/06/2021Version en vigueur depuis le 14 juin 2021

      Modifié par Décret n°2021-755 du 12 juin 2021 - art. 1

      Les dispositions des articles L. 323-5, L. 375-1, R. 321-2, R. 323-1 sauf le 1° dudit article qui n'est pas applicable aux assurés relevant de l'article L. 640-1, R. 323-12, R. 362-1 sont applicables aux assurés visés au présent chapitre.


      Conformément au 1° du I de l'article 3 du décret n° 2021-755 du 12 juin 2021, ces dispositions s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2021 ou, pour les assurés relevant du b de l'article D. 613-4 du code de la sécurité sociale, du 1er juillet 2021.

      Conformément au 2° du I de l'article 3 du décret n° 2021-755 du 12 juin 2021, ces dispositions s'appliquent aux indemnités journalières versées à l'occasion d'arrêts de travail débutant à compter du 1er juillet 2021.

    • Article D622-12

      Version en vigueur depuis le 14/06/2021Version en vigueur depuis le 14 juin 2021

      Création Décret n°2021-755 du 12 juin 2021 - art. 1

      Pour les assurés relevant de l'article L. 640-1 :

      1° Le point de départ de l'indemnité journalière définie par l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ;

      2° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à quatre-vingt-sept jours consécutifs pour une même incapacité de travail.


      Conformément au 1° du I de l'article 3 du décret n° 2021-755 du 12 juin 2021, ces dispositions s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2021 ou, pour les assurés relevant du b de l'article D. 613-4 du code de la sécurité sociale, du 1er juillet 2021.

      Conformément au 2° du I de l'article 3 du décret n° 2021-755 du 12 juin 2021, ces dispositions s'appliquent aux indemnités journalières versées à l'occasion d'arrêts de travail débutant à compter du 1er juillet 2021.

    • Article D623-1

      Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

      Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1

      Sous réserve des dispositions de l'article D. 623-3, le montant de l'allocation forfaitaire de repos maternel mentionnée au 1° du I de l'article L. 623-1 est égal à la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement.

      L'allocation est versée pour moitié au début de l'arrêt et pour moitié au terme de la durée minimale prévue au I de l'article L. 623-1. La totalité du montant de l'allocation est versée après l'accouchement lorsque celui-ci a lieu avant la fin du septième mois de la grossesse.

      En cas d'adoption, l'allocation est versée à la date d'arrivée de l'enfant dans la famille.

    • Article D623-2

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2021-574 du 10 mai 2021 - art. 2

      Sous réserve des dispositions de l'article D. 623-3, le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée à l'article L. 623-1 est égal à 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement.

      Les indemnités journalières mentionnées au I de l'article L. 623-1 sont versées sous réserve que l'assurée cesse toute activité pendant toute la durée de l'arrêt de l'activité et que cet arrêt soit d'au moins huit semaines, dont six semaines de repos post-natal. Les assurées remplissant ces conditions bénéficient d'indemnités journalières pendant les durées maximales prévues aux articles L. 331-3, L. 331-4 et L. 331-4-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 331-5.

      Les indemnités journalières mentionnées au II de l'article L. 623-1 sont versées pendant une durée maximale de vingt-cinq jours. En cas de naissances multiples, la durée maximale est portée à trente-deux jours. La durée minimale prévue au deuxième alinéa du II du même article est fixée à sept jours pris immédiatement à compter de la naissance. La durée d'indemnisation est fractionnable en trois périodes d'au moins cinq jours chacune. Les périodes de cessation d'activité donnant lieu au versement d'indemnités journalières sont prises dans les six mois suivant la naissance de l'enfant.


      Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-574, ces dispositions entrent en vigueur conformément aux dispositions du IV de l'article 73 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 susvisée.



    • Article D623-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1937 du 30 décembre 2021 - art. 2

      Lorsque le revenu d'activité annuel moyen déterminé selon les règles mentionnées à l'article D. 622-7 à la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée à l'article D. 623-1 ou de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D. 623-2 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, le montant de cette allocation ou de cette indemnité est égal à 10 % de celui mentionné respectivement aux articles D. 623-1 et D. 623-2.

      Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article D. 622-9.


      Conformément au 2° de l’article 4 du décret n° 2021-1937 du 30 décembre 2021, les présentes dispositions s'appliquent aux arrêts de travail pour maladie ou aux congés maternité débutant à compter du 1er janvier 2022.

    • Article D623-4

      Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

      Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1

      Par dérogation à l'article D. 623-2, en cas d'état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement attesté par un certificat médical, la durée du versement de l'indemnité prévue à l'article D. 623-2 peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une période de trente jours consécutifs fractionnables en deux périodes de quinze jours.

      Les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse en cas d'état pathologique et ne peuvent excéder quinze jours pendant la période d'arrêt post-natal. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 623-2 sans devoir nécessairement lui être reliés.

    • Article D623-4-1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

      Création Décret n°2026-426 du 30 mai 2026 - art. 2

      La durée de versement de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 623-2 est fractionnable en deux période d'un mois chacune. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, son montant est égal à 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement, affecté d'un coefficient de 0,7 au titre du premier mois et de 0,6, le cas échéant, au titre du second. L'indemnité est allouée, pour une durée d'un ou de deux mois, de date à date pour chacun des mois.

      Lorsque le revenu d'activité annuel moyen déterminé selon les règles définies au premier alinéa de l'article D. 622-7 à la date prévue du premier versement de l'indemnité journalière mentionnée à l'alinéa précédent est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, cette indemnité est égale à 10 % de 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 dans sa version en vigueur à la date du prévue du premier versement. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article D. 622-9.

      La ou les périodes de cessation d'activité donnant lieu au versement de l'indemnité journalière mentionnée aux deux alinéas précédents débutent dans les neuf mois suivant la naissance de l'enfant ou, pour les parents adoptants, suivant l'arrivée de l'enfant au foyer.

      Lorsque la durée maximale de versement de l'indemnité journalière maternité, paternité ou d'adoption est augmentée en application du troisième alinéa du II de l'article L. 623-1, de l'article L. 623-4, des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 623-2, de l'article D. 623-4 et du deuxième alinéa de l'article D. 623-7, le délai mentionné à l'alinéa précédent est augmenté d'autant.

      En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, l'assuré ou l'assurée a le droit de reprendre son activité avant le terme prévu de la période de cessation d'activité. Cette interruption donne lieu à une déclaration de l'assuré et à l'arrêt du versement de l'indemnité journalière.


      Conformément aux I et II de l'article 5 du décret n° 2026-426 du 30 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026 pour les parents d'enfants nés ou adoptés à compter de cette date.

      Pour les parents d'enfants nés ou adoptés avant l'entrée en vigueur dudit décret et à compter du 1er janvier 2026, ou d'enfants nés avant le 1er janvier 2026 dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date, les indemnités supplémentaires de naissance peuvent être versées si la ou les périodes de cessation d'activité débutent dans les neuf mois suivant le 1er juillet 2026, délai le cas échéant augmenté en application du troisième alinéa du II de l'article L. 623-1, de l'article L. 623-4, des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 623-2, de l'article D. 623-4, du deuxième alinéa de l'article D. 623-7 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l'article D. 732-29-9 du code rural et de la pêche maritime.

    • Article D623-4-2

      Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

      Création Décret n°2026-426 du 30 mai 2026 - art. 2

      Les indemnités journalières mentionnées à l'article L. 623-2 ne peuvent être cumulées avec :

      1° Les indemnités journalières mentionnée à l'article L. 622-1 ;

      2° Les indemnités journalières mentionnés à l'article L. 623-1 ;

      3° Le revenu de remplacement prévu à l'article L. 5421-2 du code du travail.


      Conformément aux I et II de l'article 5 du décret n° 2026-426 du 30 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026 pour les parents d'enfants nés ou adoptés à compter de cette date.

      Pour les parents d'enfants nés ou adoptés avant l'entrée en vigueur dudit décret et à compter du 1er janvier 2026, ou d'enfants nés avant le 1er janvier 2026 dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date, les indemnités supplémentaires de naissance peuvent être versées si la ou les périodes de cessation d'activité débutent dans les neuf mois suivant le 1er juillet 2026, délai le cas échéant augmenté en application du troisième alinéa du II de l'article L. 623-1, de l'article L. 623-4, des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 623-2, de l'article D. 623-4, du deuxième alinéa de l'article D. 623-7 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l'article D. 732-29-9 du code rural et de la pêche maritime.

    • Article D623-5

      Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-426 du 30 mai 2026 - art. 2

      Le bénéfice des allocations et indemnités prévues par l'article D. 623-1 , par le deuxième alinéa de l'article D. 623-2 et par l'article D. 623-4-1 est demandé à la caisse primaire d'assurance maladie au moyen d'un formulaire de demande homologué en vigueur.


      Conformément aux I et II de l'article 5 du décret n° 2026-426 du 30 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026 pour les parents d'enfants nés ou adoptés à compter de cette date.

      Pour les parents d'enfants nés ou adoptés avant l'entrée en vigueur dudit décret et à compter du 1er janvier 2026, ou d'enfants nés avant le 1er janvier 2026 dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date, les indemnités supplémentaires de naissance peuvent être versées si la ou les périodes de cessation d'activité débutent dans les neuf mois suivant le 1er juillet 2026, délai le cas échéant augmenté en application du troisième alinéa du II de l'article L. 623-1, de l'article L. 623-4, des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 623-2, de l'article D. 623-4, du deuxième alinéa de l'article D. 623-7 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l'article D. 732-29-9 du code rural et de la pêche maritime.

    • Article D623-6

      Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-426 du 30 mai 2026 - art. 2

      Le caractère effectif de la cessation d'activité ouvrant droit à l'indemnité mentionnée à l'article D. 623-2 et à l'indemnité mentionnée à l'article D. 623-4-1 donne lieu à une déclaration de l'assuré. Cette déclaration est accompagnée, pour la mère, d'un certificat médical attestant de la durée de l'arrêt de travail. En cas de congé paternité et d'accueil de l'enfant pour hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, cette déclaration est accompagnée d'un bulletin justifiant de l'hospitalisation de l'enfant dans une unité de soins spécialisés mentionnée dans l'arrêté prévu au quatrième alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail.


      Conformément aux I et II de l'article 5 du décret n° 2026-426 du 30 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026 pour les parents d'enfants nés ou adoptés à compter de cette date.

      Pour les parents d'enfants nés ou adoptés avant l'entrée en vigueur dudit décret et à compter du 1er janvier 2026, ou d'enfants nés avant le 1er janvier 2026 dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date, les indemnités supplémentaires de naissance peuvent être versées si la ou les périodes de cessation d'activité débutent dans les neuf mois suivant le 1er juillet 2026, délai le cas échéant augmenté en application du troisième alinéa du II de l'article L. 623-1, de l'article L. 623-4, des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 623-2, de l'article D. 623-4, du deuxième alinéa de l'article D. 623-7 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l'article D. 732-29-9 du code rural et de la pêche maritime.

    • Article D623-7

      Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

      Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1

      Le bénéfice des allocations et indemnités mentionnées à l'article L. 623-4 est demandé à la caisse primaire d'assurance maladie selon les modalités prévues à l'article D. 331-5.

      La durée d'indemnisation prévue à l'article L. 623-4 peut faire l'objet de reports dans les conditions définies à l'article L. 331-6.

    • Article D623-8

      Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-426 du 30 mai 2026 - art. 2

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 622-3, l'assuré cotisant ou en situation de maintien de droit en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5 a droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité s'il justifie de six mois d'affiliation au titre d'une activité non salariée à la date présumée de l'accouchement, de l'adoption ou à la date de début du congé pour l'indemnité journalière mentionnée à l'article D. 623-4-1, sans préjudice des règles prévues à l'article L. 172-2.

      Sans préjudice du bénéfice de l'allocation forfaitaire de repos maternel, en cas d'indemnité journalière maternité égale au montant mentionné à l'article D. 623-3, l'assuré bénéficie de l'indemnité journalière la plus favorable entre celle prévue à l'article précité et le maintien de droit prévu aux articles L. 161-8 ou L. 311-5.


      Conformément aux I et II de l'article 5 du décret n° 2026-426 du 30 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026 pour les parents d'enfants nés ou adoptés à compter de cette date.

      Pour les parents d'enfants nés ou adoptés avant l'entrée en vigueur dudit décret et à compter du 1er janvier 2026, ou d'enfants nés avant le 1er janvier 2026 dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date, les indemnités supplémentaires de naissance peuvent être versées si la ou les périodes de cessation d'activité débutent dans les neuf mois suivant le 1er juillet 2026, délai le cas échéant augmenté en application du troisième alinéa du II de l'article L. 623-1, de l'article L. 623-4, des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 623-2, de l'article D. 623-4, du deuxième alinéa de l'article D. 623-7 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l'article D. 732-29-9 du code rural et de la pêche maritime.