Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 08/03/2018En vigueur depuis le 08 mars 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D621-5

Version en vigueur depuis le 08/03/2018Version en vigueur depuis le 08 mars 2018

Modifié par Décret n°2018-162 du 6 mars 2018 - art. 1

I.-Pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9, le taux de cette cotisation est fixé à 14,50 %.

Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6.

II.-Sans préjudice des dispositions de l'article D. 621-4, les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 titulaires de revenus de remplacement sont redevables de la cotisation annuelle de base sur leurs allocations ou pensions de retraite de base. Cette cotisation est précomptée sur lesdites allocations ou pensions versées par un ou des régimes d'assurance vieillesse prévus au présent livre ou par la caisse nationale des barreaux français, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires et des pensions d'invalidité.

Le taux de la cotisation annuelle de base prévue au premier alinéa du II est fixé à 7,10 %.


Conformément à l'article 7 du décret n° 2018-162 du 6 mars 2018, ces dispositions s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er mars 2018.