Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article D622-8

Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

Création Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1

Lorsque le revenu d'activité annuel moyen mentionné à l'article D. 622-7 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, l'indemnité mentionnée à l'article L. 622-1 est nulle.


Retourner en haut de la page