Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R1435-1

      Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

      Création Décret n°2010-338 du 31 mars 2010 - art. 1

      Pour l'application des dispositions des deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 1435-1 et du dernier alinéa de l'article L. 1435-7, et de l'article 13 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'agence régionale de santé met en œuvre les actions, y compris d'inspection, et les prestations nécessaires à l'exercice par le préfet de département de ses compétences dans les domaines de la veille, de la sécurité et de la police sanitaires, de la salubrité et de l'hygiène publiques.

      Ces actions et prestations sont mises en œuvre à la demande du préfet et sous l'autorité du directeur général de l'agence. Ce dernier informe le préfet des moyens mis en œuvre pour répondre à ses demandes et des résultats de l'intervention.

      Le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet de département s'informent réciproquement et sans délai de tout événement sanitaire dont ils ont connaissance présentant un risque pour la santé de la population ou susceptible de présenter un risque de trouble à l'ordre public.

      Dans le cas prévu au cinquième alinéa de L. 1435-1, les services de l'agence sont placés pour emploi sous l'autorité du préfet de département.

    • Article R1435-2

      Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

      Création Décret n°2010-338 du 31 mars 2010 - art. 1

      I.-Dans chaque département, le préfet de département et le directeur général de l'agence régionale de santé établissent un protocole relatif aux actions et prestations mises en œuvre par l'agence pour le préfet de département.

      II.-Le protocole départemental précise les modalités suivant lesquelles l'agence régionale de santé intervient pour préparer et, le cas échéant, mettre en œuvre les décisions relevant de la compétence du préfet de département au titre de la veille, de la sécurité et de la police sanitaires, ainsi que de la salubrité et de l'hygiène publiques. Il précise notamment ses interventions en ce qui concerne :

      1° La préparation ou la mise en œuvre des décisions relatives aux hospitalisations sans consentement prévues aux articles L. 3211-11, L. 3211-11-1, L. 3212-8, L. 3213-1 à L. 3213-9, L. 3214-3 et L. 3214-4 ;

      2° La protection contre les risques sanitaires liés à l'environnement, y compris les risques liés à l'habitat ;

      3° Le volet sanitaire des plans de secours et de défense prévus au sixième alinéa de l'article L. 1435-1 ;

      4° La fourniture des avis sanitaires nécessaires à l'élaboration des plans et programmes ou de toute décision impliquant une évaluation de leurs effets sur la santé humaine ;

      5° La lutte contre les maladies transmises par l'intermédiaire d'insectes dans les départements mentionnés à l'article L. 3114-5 et la lutte contre les moustiques dans les départements mentionnés au 2° de l'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ;

      6° Le contrôle sanitaire aux frontières dans les départements concernés par la mise en œuvre du règlement sanitaire international ;

      7° Les inspections et contrôles prévus au dernier alinéa de l'article L. 1435-7 ;

      8° Les décisions de réquisition prises en application de l'article L. 6314-1.

    • Article R1435-3

      Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2016

      Création Décret n°2010-338 du 31 mars 2010 - art. 1

      Le protocole départemental précise :

      1° La liste des actes, arrêtés, décisions, documents, correspondances administratives établis sous la responsabilité du préfet de département, dont la préparation est assurée par l'agence régionale de santé ;

      2° Le dispositif d'astreinte mis en place par l'agence ;

      3° Les modalités suivant lesquelles le préfet demande dans chacun des domaines l'intervention de l'agence régionale de santé ;

      4° Les actions confiées par le directeur général de l'agence au responsable de la délégation territoriale prévue à l'article L. 1432-1, dans les domaines mentionnés à l'article R. 1435-2 ;

      5° Les modalités d'association du directeur général de l'agence régionale de santé à la préparation et le cas échéant à la mise en œuvre des mesures prises par le préfet de département concourant à la sécurité nationale ;

      6° Les procédures d'information réciproque entre le préfet de département et le directeur général de l'agence, notamment en ce qui concerne la transmission par le préfet des déclarations dont il est destinataire, relatives aux établissements ou activités relevant d'un régime de déclaration obligatoire ;

      7° Les modalités selon lesquelles le directeur général de l'agence transmet au préfet de département les éléments utiles à l'information du public, des médias et des élus.

    • Article R1435-4

      Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

      Création Décret n°2010-338 du 31 mars 2010 - art. 1

      Le protocole départemental prévu aux articles précédents précise en outre les modalités selon lesquelles les moyens de l'agence régionale de santé sont, en cas d'évènement porteur d'un risque sanitaire pouvant constituer un trouble à l'ordre public, placés pour emploi sous l'autorité du préfet de département, notamment en ce qui concerne la gestion des alertes sanitaires et la participation de l'agence au centre opérationnel départemental prévu par le décret du 13 septembre 2005 susvisé.

    • Article R1435-5

      Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

      Création Décret n°2010-338 du 31 mars 2010 - art. 1

      Le protocole départemental est conclu pour trois ans et renouvelé par tacite reconduction. Il peut être révisé, à tout moment, à la demande d'un des signataires. La révision n'est effective qu'avec l'accord des deux signataires.

    • Article R1435-6

      Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

      Création Décret n°2010-338 du 31 mars 2010 - art. 1

      Dans chaque région, un comité régional de sécurité sanitaire est consulté sur les projets de protocoles établis entre les préfets de département de la région et l'agence régionale de santé, et les conditions de leur mise en œuvre.

      Ce comité est, en outre, chargé de développer les échanges d'information sur la situation sanitaire de la région, la survenue d'événements ou de risques susceptibles de porter atteinte à la santé de la population et de coordonner, à l'échelle de la région, les moyens mis en œuvre par l'agence régionale de santé pour l'exercice des compétences des préfets de département.

      Le comité régional de sécurité sanitaire est présidé par le préfet de région. Il réunit les préfets de département de la région et le directeur général de l'agence régionale de santé. Il se réunit au moins une fois par an et, notamment en cas d'urgence, sur demande de l'un de ses membres.

      Les responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence régionale peuvent être associés, en tant que de besoin et à la demande de l'un de ses membres, aux travaux du comité régional de sécurité sanitaire.

    • Article R1435-7

      Version en vigueur du 01/04/2010 au 10/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2010 au 10 janvier 2013

      Création Décret n°2010-338 du 31 mars 2010 - art. 1

      Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone définie à l'article L. 1435-2 assiste le préfet de zone de défense et de sécurité mentionné à l'article L. 1311-1 du code de la défense.

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 1435-2, le directeur général de l'agence régionale de santé de zone participe à la préparation et, le cas échéant, à la mise en œuvre des mesures de défense et de sécurité nationale prises par le préfet de zone.

      A ce titre, pour l'exercice de ses attributions d'animation et de coordination de l'action de l'ensemble des agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité, le directeur général de l'agence régionale de santé de zone adresse des directives aux directeurs généraux des autres agences de santé de la zone de défense et de sécurité.

      Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone et le préfet de zone de défense et de sécurité s'informent réciproquement et sans délai de tout évènement sanitaire dont ils ont connaissance présentant un risque pour la santé de la population ou susceptible de présenter un risque de trouble à l'ordre public.

    • Article R1435-8

      Version en vigueur du 01/04/2010 au 10/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2010 au 10 janvier 2013

      Création Décret n°2010-338 du 31 mars 2010 - art. 1

      I. - Dans chaque zone de défense et de sécurité, un protocole est établi entre le directeur général de l'agence régionale de santé de zone et le préfet de zone de défense et de sécurité. Ce protocole précise notamment :

      1° Le dispositif d'astreinte mis en place par l'agence ;

      2° Les modalités d'information réciproque entre le directeur général de l'agence régionale de santé de zone et le préfet de zone de défense et de sécurité, pour l'exercice de leurs compétences respectives ;

      3° Les modalités suivant lesquelles le préfet de zone de défense et de sécurité demande l'intervention de l'agence régionale de santé de zone ;

      4° Les modalités de la participation de l'agence régionale de santé de zone à l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité mentionné à l'article R. 1311-26 du code de la défense.

      II. - Le protocole de zone précise également les modalités selon lesquelles les moyens des agences régionales de santé de la zone sont, en cas d'évènement porteur d'un risque sanitaire pouvant entraîner un trouble à l'ordre public au sein de la zone, placés pour emploi sous l'autorité du préfet de zone. Il précise notamment les modalités retenues pour la gestion des alertes sanitaires et pour la participation de l'agence régionale de santé de zone à l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité.

      Le protocole de zone est établi pour trois ans. En l'absence d'actualisation, ce protocole est renouvelé par tacite reconduction. Chaque signataire peut, à tout moment, en demander la révision. La révision n'est effective qu'avec l'accord des deux signataires.

    • Article R1435-9

      Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

      Création Décret n°2010-338 du 31 mars 2010 - art. 1

      Les attributions du préfet de département mentionnées aux articles R. 1435-1 à R. 1435-6 sont exercées dans le département de Paris par le préfet de région Ile-de-France, préfet de Paris, et le préfet de police au titre de leurs compétences respectives.

      Pour le département de Paris, le protocole est signé par le préfet de région Ile-de-France, préfet de Paris, et le préfet de police au titre de leurs compétences respectives.

    • Article R1435-10

      Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011

      Création Décret n°2011-70 du 19 janvier 2011 - art. 1

      Lorsqu'il désigne des inspecteurs et des contrôleurs pour exercer les missions de contrôle prévues à l'article L. 1421-1 du présent code et à l'article L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles, le directeur général de l'agence régionale de santé précise la nature des missions susceptibles de leur être confiées.
    • Article R1435-11

      Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011

      Création Décret n°2011-70 du 19 janvier 2011 - art. 1

      Le contrôleur exerce ses missions sous l'autorité d'un inspecteur, d'un pharmacien inspecteur de santé publique, d'un médecin inspecteur de santé publique, d'un inspecteur de l'action sanitaire et sociale, d'un ingénieur du génie sanitaire ou d'un ingénieur d'études sanitaires.
    • Article R1435-12

      Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011

      Création Décret n°2011-70 du 19 janvier 2011 - art. 1

      Un agent de l'agence régionale de santé ne peut être désigné en qualité d'inspecteur ou de contrôleur que s'il remplit les conditions suivantes :

      1° Etre de nationalité française ;

      2° Jouir de ses droits civiques et se trouver en position régulière au regard du code du service national ;

      3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive à une peine incompatible avec l'exercice de ces fonctions.
    • Article R1435-13

      Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011

      Création Décret n°2011-70 du 19 janvier 2011 - art. 1

      Un agent ne peut être désigné en qualité d'inspecteur que s'il remplit l'une des conditions suivantes :

      1° Etre titulaire d'une licence ou d'un diplôme ou titre classé au moins au niveau II ;

      2° Appartenir au corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ou à celui des attachés d'administration des affaires sociales ou à celui des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ou au corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat.
    • Article R1435-14

      Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011

      Création Décret n°2011-70 du 19 janvier 2011 - art. 1

      Un agent ne peut être désigné en qualité de contrôleur que s'il remplit l'une des conditions suivantes :

      1° Etre titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre classé au moins au niveau IV ;

      2° Appartenir au corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ou à celui des secrétaires administratifs relevant des ministères chargés des affaires sociales ou à celui des adjoints sanitaires.
    • Article R1435-15

      Version en vigueur du 21/01/2011 au 22/02/2026Version en vigueur du 21 janvier 2011 au 22 février 2026

      Création Décret n°2011-70 du 19 janvier 2011 - art. 1

      Un inspecteur ou un contrôleur ne peut exercer les missions mentionnées à l'article R. 1435-10 que s'il a suivi une formation d'au moins 120 heures dispensée conjointement par l'Ecole des hautes études en santé publique et par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et sanctionnée par un examen organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique.

      Le contenu de la formation et de l'examen est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, des personnes âgées et des personnes handicapées.
      • Article R1435-24

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2016

        Création Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1

        La charge de la dotation dont le montant est fixé chaque année par l'arrêté mentionné au 1° de l'article L. 1435-9 est répartie en deux fractions :

        1° Une fraction, correspondant aux crédits de prévention mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1434-6, dont le montant est fixé conformément aux règles de calcul et d'évolution de ces crédits prévues par les conventions d'objectifs et de gestion mentionnées au II de l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 611-7 du même code et à l'article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime ;

        2° Une fraction dont le montant est réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance maladie au prorata du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du dernier exercice connu servies par chacun des régimes, à l'exclusion des prestations de l'assurance volontaire mentionnées au titre IV du livre VII du code de la sécurité sociale et de la participation au financement des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés aux articles L. 722-1 à L. 722-9 et L. 645-1 à L. 645-5 du même code.

        Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget détermine les conditions de versement de ces montants à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés par les autres régimes.
      • Article R1435-25

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2016

        Création Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1

        Chaque année, avant le 1er mars, l'arrêté interministériel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1435-10 fixe, après avis du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé, le montant des crédits attribués à chaque agence régionale de santé. Il précise pour chaque région le montant des crédits mentionnés aux a et b de l'article L. 1435-9.

        Des dotations complémentaires peuvent être attribuées en cours d'année, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent.

        Dans l'attente de l'arrêté interministériel prévu au premier alinéa, les agences régionales de santé peuvent engager des crédits dans la limite mensuelle du douzième du montant attribué l'année précédente au titre du premier alinéa.
      • Article R1435-26

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2016

        Création Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1

        La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés assure, en lien avec les organismes d'assurance maladie mentionnés à l'article R. 1435-32, la gestion comptable et financière du fonds d'intervention régional.

        La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, les agences régionales de santé et les organismes d'assurance maladie mentionnés au premier alinéa échangent les informations comptables et financières nécessaires au suivi national et régional du fonds.
      • Article R1435-27

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2016

        Création Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1

        Les comptes du fonds d'intervention régional sont constitués d'un compte de résultat, de comptes de bilan et d'une annexe, qui retracent l'ensemble de l'activité du fonds au niveau national. Ils détaillent l'activité du fonds dans chaque région.

        Ces comptes sont transmis au Conseil national de pilotage et aux directeurs généraux des agences régionales de santé, pour la partie les concernant, avant le 30 avril de l'exercice suivant.
      • Article R1435-28

        Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012

        Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

        Dans le cadre des orientations définies par le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé et de celles résultant du projet régional de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé établit chaque année un budget du fonds dans la région, qu'il transmet pour information au Conseil national de pilotage.
      • Article R1435-29

        Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012

        Création Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1

        Les décisions de financement mentionnées à l'article L. 1435-8 déterminent chaque année le montant des sommes à verser au bénéficiaire, y compris lorsque le financement est prévu sur une base pluriannuelle dont la durée maximale ne peut excéder cinq ans.

        Pour la mission mentionnée au 1° de l'article R. 1435-16, le cahier des charges mentionné à l'article R. 6315-6 vaut décision de financement.

        Lorsque l'opération à financer concerne plusieurs régions, les directeurs généraux des agences régionales de santé compétentes prennent une décision commune d'attribution de financement.
      • Article R1435-30

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 16/02/2019Version en vigueur du 01 mars 2012 au 16 février 2019

        Création Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1

        A l'exception du financement des actions mentionnées au 1° de l'article R. 1435-16, l'octroi des financements est subordonné à la conclusion entre l'agence régionale de santé et l'organisme ou le bénéficiaire concerné :

        1° Soit de l'un des contrats prévus aux articles L. 1435-3 et L. 1435-4 ;

        2° Soit d'un contrat spécifique.

        Ce contrat mentionne l'objet des actions, des expérimentations ou des structures financées, les conditions de leur prise en charge financière et de leur évaluation ainsi que les engagements pris par le bénéficiaire.
      • Article R1435-31

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 27/12/2021Version en vigueur du 01 mars 2012 au 27 décembre 2021

        Création Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1

        Lorsque le bénéficiaire du financement est un réseau de santé, la décision de financement est prise en application des dispositions de l'article L. 162-45 du code de la sécurité sociale. Les conditions de prise en charge financière des prestations et l'application des dérogations prévues à cet article sont annexées au contrat mentionné à l'article précédent.
      • Article R1435-32

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2016

        Création Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1

        Le ou les organismes d'assurance maladie du régime général désignés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont chargés de la liquidation des sommes versées au titre du fonds d'intervention régional. L'agent comptable de ce ou ces organismes procède à la vérification de la validité des créances, au paiement et, le cas échéant, au recouvrement des sommes, au vu des pièces justificatives transmises par l'agence régionale de santé ou par les bénéficiaires.

        En application du troisième alinéa de l'article L. 1435-10, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut, dans le cadre des orientations définies par le Conseil national de pilotage, déléguer aux agences régionales de santé tout ou partie des opérations mentionnées au premier alinéa.
      • Article R1435-33

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 05/05/2019Version en vigueur du 01 mars 2012 au 05 mai 2019

        Création Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1

        En cas d'inexécution partielle ou totale des engagements prévus au contrat mentionné à l'article R. 1435-30, le directeur général de l'agence régionale de santé adresse au titulaire du contrat une mise en demeure motivée de prendre, dans un délai d'un mois, les mesures nécessaires au respect de ses engagements. Le titulaire du contrat peut présenter des observations écrites ou orales dans ce délai. Compte tenu de ces éléments de réponse, ce délai peut être renouvelé une fois pour la même durée.

        Si, au terme du délai accordé par l'agence régionale de santé, les mesures nécessaires au respect des engagements n'ont pas été prises sans justification valable, le directeur général de l'agence régionale de santé peut modifier ou résilier le contrat. Il peut décider le reversement de tout ou partie des financements déjà versés au titre des engagements non mis en œuvre.
      • Article R1435-34

        Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012

        Création Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1

        L'agence régionale de santé procède à une évaluation des résultats de chaque action financée et la prend en compte pour le renouvellement éventuel du financement de l'action.

        Le directeur général de l'agence régionale de santé établit chaque année un rapport relatif aux actions financées par le fonds dans la région.
      • Article R1435-35

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 mars 2012 au 08 juillet 2019

        Création Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1

        Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé est chargé du contrôle et du suivi de la gestion du fonds. A ce titre, il est rendu destinataire, chaque année avant le 31 mai, des rapports mentionnés à l'article R. 1435-34 et d'un rapport financier relatif à l'exercice antérieur présenté par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Il arrête le bilan mentionné à l'article L. 1435-10. Il élabore les instructions budgétaires et comptables nécessaires à l'application de la présente section.
      • Article R1435-16

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 08/10/2015Version en vigueur du 01 mars 2012 au 08 octobre 2015

        Création Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1

        Au titre des missions mentionnées au 1° de l'article L. 1435-8, le fonds participe notamment au financement :

        1° Des rémunérations forfaitaires versées en application de l'article R. 6315-6 aux médecins qui participent à la permanence des soins ;

        2° Des actions ou des structures qui concourent à l'amélioration de la permanence des soins ambulatoires, en particulier les maisons médicales de garde ;

        3° De la permanence des soins en établissement de santé mentionnée au 1° de l'article L. 6112-1, conformément aux dispositions de l'article R. 6112-28.

      • Article R1435-17

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 20/02/2015Version en vigueur du 01 mars 2012 au 20 février 2015

        Création Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1

        Au titre des missions mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1435-8, le fonds finance notamment :

        1° Le développement de nouveaux modes d'exercice dont l'objectif est d'expérimenter de nouvelles pratiques, organisations ou coopérations entre professionnels de santé, en particulier la télémédecine ;

        2° Des actions visant à améliorer la qualité des pratiques et des soins ;

        3° Des réseaux de santé ;

        4° Des actions favorisant un exercice pluridisciplinaire et regroupé des professionnels de santé, en particulier au sein de maisons de santé, de pôles de santé et de centres de santé ;

        5° Des actions tendant à assurer une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé ;

        6° Les centres périnataux de proximité mentionnés à l'article R. 6123-50.
      • Article R1435-18

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 08/10/2015Version en vigueur du 01 mars 2012 au 08 octobre 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-1230 du 2 octobre 2015 - art. 1
        Création Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1

        Au titre des missions mentionnées au 4° de l'article L. 1435-8, le fonds participe notamment au financement :

        1° Des frais de conseil, de pilotage et d'accompagnement de la mise en œuvre des actions visant à améliorer la performance hospitalière engagés par des établissements ou par les agences régionales de santé pour les établissements de leur région ;

        2° Des opérations de modernisation, d'adaptation et de restructuration des établissements de santé ou de leurs groupements. Ces opérations peuvent comprendre des dépenses d'investissement dans les conditions et dans la limite d'un montant fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
      • Article R1435-19

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 08/10/2015Version en vigueur du 01 mars 2012 au 08 octobre 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-1230 du 2 octobre 2015 - art. 1
        Création Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1

        Au titre des missions mentionnées au 5° de l'article L. 1435-8, le fonds participe notamment au financement :

        1° De contrats locaux d'amélioration des conditions de travail ayant préalablement fait l'objet d'un diagnostic de situation réalisé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que d'un accord négocié entre les responsables d'établissement et les organisations syndicales représentatives ;

        2° D'actions de gestion prévisionnelle des métiers, emplois et compétences, ou de formations dans le cadre de la promotion professionnelle ;

        3° D'aides individuelles, de prestations et de compléments de rémunération, dont la liste et les conditions de versement sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, destinés à favoriser la mobilité et l'adaptation des personnels des établissements engagés dans des opérations de modernisation et de restructuration cohérentes avec le schéma régional d'organisation des soins.

        Dans les établissements privés, les aides prévues au présent article ne peuvent se substituer aux financements ayant le même objet prévus par les dispositions du titre deuxième du livre premier de la cinquième partie du code du travail ou par des accords ou conventions collectives.
      • Article R1435-20

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 08/10/2015Version en vigueur du 01 mars 2012 au 08 octobre 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-1230 du 2 octobre 2015 - art. 1
        Création Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1

        Au titre des missions mentionnées au 6° de l'article L. 1435-8, le fonds participe au financement des actions tendant à la promotion de la santé, à l'éducation à la santé, à la prévention des maladies et à la sécurité sanitaire mises en œuvre dans le cadre du schéma régional de prévention, et notamment :

        1° Des actions de pilotage régional et de soutien dans le domaine de la prévention et de l'observation en santé, de l'évaluation des programmes de santé et de la diffusion des bonnes pratiques ;

        2° Des actions en matière d'éducation à la santé et de prévention des maladies, des comportements à risque ainsi que des risques environnementaux, en particulier d'éducation thérapeutique des patients ;

        3° Des actions destinées à assurer le dépistage et le diagnostic de maladies transmissibles ;

        4° Des actions mises en œuvre dans le cadre de la gestion des situations sanitaires exceptionnelles.
      • Article R1435-21

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 08/10/2015Version en vigueur du 01 mars 2012 au 08 octobre 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-1230 du 2 octobre 2015 - art. 1
        Création Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1

        Au titre des missions mentionnées au 7° de l'article L. 1435-8, le fonds participe au financement d'actions permettant la mutualisation des moyens de plusieurs ou de la totalité des professionnels et structures sanitaires de la région, notamment en matière de systèmes d'information, de groupement d'achats, d'accompagnement de la modernisation et des restructurations ou d'ingénierie de projets.
      • Article R1435-22

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 mars 2012 au 22 mars 2015

        Création Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1

        Au titre des missions mentionnées au 8° de l'article L. 1435-8, le fonds participe au financement des actions tendant à la prévention des handicaps et de la perte d'autonomie ainsi qu'aux prises en charge et accompagnements des personnes handicapées ou âgées dépendantes, à l'exclusion de celles dont le financement incombe aux conseils généraux.
      • Article R1435-23

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 30/01/2015Version en vigueur du 01 mars 2012 au 30 janvier 2015

        Création Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1

        Les sommes engagées par les agences régionales de santé au titre des missions mentionnées aux articles R. 1435-16 à R. 1435-22 sont attribuées aux professionnels, aux collectivités publiques ou aux organismes, quel que soit leur statut, chargés de leur mise en œuvre ou, le cas échéant, aux personnels de ces derniers.

        Le fonds d'intervention régional peut également rémunérer des prestataires extérieurs qui contribuent à ces missions, dans le cadre de contrats passés selon les règles de la commande publique. Les articles R. 1435-29, R. 1435-30 et R. 1435-33 ne s'appliquent pas à ces rémunérations.