Code de la santé publique

Version en vigueur au 08 octobre 2024

  • Sont soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG :

    A.-Les enfants de moins de six ans accueillis :

    1° Dans les établissements, services et centres mentionnés à l'article L. 2324-1 ;

    2° Dans les écoles maternelles ;

    3° Chez les assistantes maternelles ;

    4° Dans les pouponnières et maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de l'article L. 2321-1 ;

    5° Dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

    B.-Les enfants de plus de six ans, les adolescents et les jeunes adultes qui fréquentent :

    1° Les établissements d'enseignement du premier et du second degré ;

    2° Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

    C.-Les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire et en pharmacie ainsi que les étudiants sages-femmes et les personnes qui sont inscrites dans les écoles et établissements préparant aux professions de caractère sanitaire ou social énumérées ci-après :

    1° Professions de caractère sanitaire :

    a) Aides-soignants ;

    b) Ambulanciers ;

    c) Audio-prothésistes ;

    d) Auxiliaires de puériculture ;

    e) Ergothérapeutes ;

    f) Infirmiers et infirmières ;

    g) Manipulateurs d'électro-radiologie médicale ;

    h) Masseurs-kinésithérapeutes ;

    i) Orthophonistes ;

    j) Orthoptistes ;

    k) Pédicures-podologues ;

    l) Psychomotriciens ;

    m) Techniciens d'analyses biologiques ;

    2° Professions de caractère social :

    a) Aides médico-psychologiques ;

    b) Animateurs socio-éducatifs ;

    c) Assistants de service social ;

    d) Conseillers en économie sociale et familiale ;

    e) Educateurs de jeunes enfants ;

    f) Educateurs spécialisés ;

    g) Educateurs techniques spécialisés ;

    h) Moniteurs-éducateurs ;

    i) Techniciens de l'intervention sociale et familiale.


    Aux termes de l'article 1er du décret n° 2007-1111 du 17 juillet 2007 (modifié par décret n° 2019-149) relatif à l'obligation vaccinale par le vaccin antituberculeux BCG, l'obligation mentionnée à l'article L. 3112-1 du code de la santé publique est suspendue pour :
    A. - Les enfants de moins de six ans accueillis :
    1° Dans les établissements, services et centres mentionnés à l'article L. 2324-1 ;
    2° Dans les écoles maternelles ;
    3° Chez les assistantes maternelles ;
    4° Dans les pouponnières et maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de l'article L. 2321-1 ;
    5° Dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
    B. - Les enfants de plus de six ans, les adolescents et les jeunes adultes qui fréquentent :
    1° Les établissements d'enseignement du premier et du second degré ;
    2° Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
    C.-Les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire et en pharmacie ainsi que les étudiants sages-femmes et les personnes qui sont inscrites dans les écoles et établissements préparant aux professions de caractère sanitaire ou social énumérées ci-après :
    1° Professions de caractère sanitaire :
    a) Aides-soignants ;
    b) Ambulanciers ;
    c) Audio-prothésistes ;
    d) Auxiliaires de puériculture ;
    e) Ergothérapeutes ;
    f) Infirmiers et infirmières ;
    g) Manipulateurs d'électro-radiologie médicale ;
    h) Masseurs-kinésithérapeutes ;
    i) Orthophonistes ;
    j) Orthoptistes ;
    k) Pédicures-podologues ;
    l) Psychomotriciens ;
    m) Techniciens d'analyses biologiques ;
    2° Professions de caractère social :
    a) Aides médico-psychologiques ;
    b) Animateurs socio-éducatifs ;
    c) Assistants de service social ;
    d) Conseillers en économie sociale et familiale ;
    e) Educateurs de jeunes enfants ;
    f) Educateurs spécialisés ;
    g) Educateurs techniques spécialisés ;
    h) Moniteurs-éducateurs ;
    i) Techniciens de l'intervention sociale et familiale ;
    D.-Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les établissements ou services mentionnés au A ainsi que les assistantes maternelles ;
    E.-Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale ;
    F.-Les personnels des établissements pénitentiaires, des services de probation et des établissements ou services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
    G.-Le personnel soignant des établissements et services énumérés ci-après ainsi que les personnes qui, au sein de ces établissements, sont susceptibles d'avoir des contacts répétés avec des malades tuberculeux :
    1° Etablissements de santé publics et privés, y compris les établissements mentionnés à l'article L. 6141-5 du code de la santé publique ;
    2° Hôpitaux des armées et Institution nationale des invalides ;
    3° Etablissements d'hospitalisation à domicile mentionnés à l'article L. 6125-2 du même code ;
    4° Dispensaires ou centres de soins, centres et consultations de protection maternelle et infantile ;
    5° Etablissements d'hébergement et services pour personnes âgées ;
    6° Structures prenant en charge des malades porteurs du virus de l'immuno-déficience humaine ou des toxicomanes ;
    7° Centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;
    8° Structures contribuant à l'accueil, même temporaire, de personnes en situation de précarité, y compris les cités de transit ou de promotion familiale ;
    9° Foyers d'hébergement pour travailleurs migrants.
    H.-Les sapeurs-pompiers des services d'incendie et de secours.


  • Sont également soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG :

    1° Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les établissements ou services mentionnés au A de l'article R. 3112-1 ainsi que les assistantes maternelles ;

    2° Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale ;

    3° Les personnels des établissements pénitentiaires, des services de probation et des établissements ou services de la protection judiciaire de la jeunesse ;

    4° Le personnel soignant des établissements et services énumérés ci-après ainsi que les personnes qui, au sein de ces établissements, sont susceptibles d'avoir des contacts répétés avec des malades tuberculeux :

    a) Etablissements de santé publics et privés, y compris les établissements mentionnés à l'article L. 6141-5 ;

    b) Hôpitaux des armées et Institution nationale des invalides ;

    c) Titulaires d'autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile mentionnés à l'article L. 6125-2 ;

    d) Dispensaires ou centres de soins, centres et consultations de protection maternelle et infantile ;

    e) Etablissements d'hébergement et services pour personnes âgées ;

    f) Structures prenant en charge des malades porteurs du virus de l'immuno-déficience humaine ou des toxicomanes ;

    g) Centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;

    h) Structures contribuant à l'accueil, même temporaire, de personnes en situation de précarité, y compris les cités de transit ou de promotion familiale ;

    i) Foyers d'hébergement pour travailleurs migrants.

    5° Les sapeurs-pompiers des services d'incendie et de secours.


    Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2021-1954 du 31 décembre 2021, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 2.

    Aux termes de l'article 1er du décret n° 2007-1111 du 17 juillet 2007 (modifié par décret n° 2019-149) relatif à l'obligation vaccinale par le vaccin antituberculeux BCG, l'obligation mentionnée à l'article L. 3112-1 du code de la santé publique est suspendue pour :
    A. - Les enfants de moins de six ans accueillis :
    1° Dans les établissements, services et centres mentionnés à l'article L. 2324-1 ;
    2° Dans les écoles maternelles ;
    3° Chez les assistantes maternelles ;
    4° Dans les pouponnières et maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de l'article L. 2321-1 ;
    5° Dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
    B. - Les enfants de plus de six ans, les adolescents et les jeunes adultes qui fréquentent :
    1° Les établissements d'enseignement du premier et du second degré ;
    2° Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
    C.-Les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire et en pharmacie ainsi que les étudiants sages-femmes et les personnes qui sont inscrites dans les écoles et établissements préparant aux professions de caractère sanitaire ou social énumérées ci-après :
    1° Professions de caractère sanitaire :
    a) Aides-soignants ;
    b) Ambulanciers ;
    c) Audio-prothésistes ;
    d) Auxiliaires de puériculture ;
    e) Ergothérapeutes ;
    f) Infirmiers et infirmières ;
    g) Manipulateurs d'électro-radiologie médicale ;
    h) Masseurs-kinésithérapeutes ;
    i) Orthophonistes ;
    j) Orthoptistes ;
    k) Pédicures-podologues ;
    l) Psychomotriciens ;
    m) Techniciens d'analyses biologiques ;
    2° Professions de caractère social :
    a) Aides médico-psychologiques ;
    b) Animateurs socio-éducatifs ;
    c) Assistants de service social ;
    d) Conseillers en économie sociale et familiale ;
    e) Educateurs de jeunes enfants ;
    f) Educateurs spécialisés ;
    g) Educateurs techniques spécialisés ;
    h) Moniteurs-éducateurs ;
    i) Techniciens de l'intervention sociale et familiale ;
    D.-Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les établissements ou services mentionnés au A ainsi que les assistantes maternelles ;
    E.-Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale ;
    F.-Les personnels des établissements pénitentiaires, des services de probation et des établissements ou services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
    G.-Le personnel soignant des établissements et services énumérés ci-après ainsi que les personnes qui, au sein de ces établissements, sont susceptibles d'avoir des contacts répétés avec des malades tuberculeux :
    1° Etablissements de santé publics et privés, y compris les établissements mentionnés à l'article L. 6141-5 du code de la santé publique ;
    2° Hôpitaux des armées et Institution nationale des invalides ;
    3° Etablissements d'hospitalisation à domicile mentionnés à l'article L. 6125-2 du même code ;
    4° Dispensaires ou centres de soins, centres et consultations de protection maternelle et infantile ;
    5° Etablissements d'hébergement et services pour personnes âgées ;
    6° Structures prenant en charge des malades porteurs du virus de l'immuno-déficience humaine ou des toxicomanes ;
    7° Centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;
    8° Structures contribuant à l'accueil, même temporaire, de personnes en situation de précarité, y compris les cités de transit ou de promotion familiale ;
    9° Foyers d'hébergement pour travailleurs migrants.
    H.-Les sapeurs-pompiers des services d'incendie et de secours.

  • Sont dispensées de l'obligation vaccinale, les personnes mentionnées aux articles R. 3112-1 et R. 3112-2 lorsqu'un certificat médical atteste que cette vaccination est contre-indiquée.

    Les contre-indications à la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique.



    Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 : Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 14 mars 2007, date de l'élection du président du Haut Conseil de la santé publique.

  • Sont considérées comme ayant satisfait à l'obligation de vaccination par le vaccin antituberculeux BCG les personnes apportant la preuve écrite de cette vaccination. Satisfont également à cette obligation les étudiants énumérés au C de l'article R. 3112-1 et les personnes mentionnées à l'article R. 3112-2 qui présentent une cicatrice vaccinale. Un arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Haut Conseil de la santé publique détermine les conditions dans lesquelles la cicatrice peut être considérée comme une preuve d'une vaccination par le BCG.



    Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 : Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 14 mars 2007, date de l'élection du président du Haut Conseil de la santé publique.

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