Code de la santé publique

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R6141-1

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 09/06/2009Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 09 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

      Le Conseil supérieur des hôpitaux peut être appelé à donner son avis sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement administratif, financier et médical des établissements de santé ainsi que sur les questions relatives au statut des différentes catégories de personnel médical qui y sont attachées.

    • Article R6141-2

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 09/06/2009Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 09 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

      Le conseil est composé de deux sections qui peuvent siéger séparément :

      1° La première section est compétente pour donner un avis sur les problèmes généraux concernant l'organisation hospitalière et sur les questions relatives au fonctionnement administratif, financier et médical des établissements publics de santé ;

      2° La seconde section est compétente pour donner un avis sur les questions relatives au statut des différentes catégories de personnel médical qui exercent leur activité dans les établissements publics de santé.

    • Article R6141-3

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 09/06/2009Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 09 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

      Le conseil est présidé par un conseiller d'Etat en activité ou honoraire, qui assure également la présidence de chacune des deux sections.

      Le président est suppléé par un autre conseiller d'Etat en activité ou honoraire ou par un maître des requêtes au Conseil d'Etat.

      Le président et son suppléant, les membres du conseil et leurs suppléants sont nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de quatre ans renouvelable. Les suppléants ne peuvent assister aux séances qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

      Chaque représentant des administrations de l'Etat mentionnées au 1° de l'article R. 6141-6 et au 1° de l'article R. 6141-8 dispose d'un suppléant.

      Chaque représentant des autres catégories de membres mentionnés aux 2° à 7° de l'article R. 6141-6 et aux 2° à 6° de l'article R. 6141-8 dispose de deux suppléants.

      Les membres du conseil décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date où aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

    • Article R6141-6

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 09/06/2009Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 09 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

      La première section comprend, outre le président :

      1° Sept représentants des administrations de l'Etat :

      a) Quatre représentants du ministre chargé de la santé ;

      b) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

      c) Un représentant du ministre chargé du budget ;

      d) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

      2° Quatre représentants des établissements de santé publics, dont un représentant d'établissement classé centre hospitalier régional et un représentant d'établissement doté de services psychiatriques, nommés sur proposition de l'organisation la plus représentative des établissements publics d'hospitalisation ;

      3° Quatre représentants des organismes de sécurité sociale, dont :

      a) Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

      b) Un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

      c) Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

      d) Un représentant d'une Caisse régionale d'assurance maladie désigné sur proposition du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

      4° Six représentants des personnels hospitaliers désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives :

      a) Un représentant du personnel de direction ;

      b) Un représentant du corps médical ;

      c) Un représentant des pharmaciens ;

      d) Trois représentants des autres catégories de personnels à raison d'un par organisation syndicale ;

      5° Deux présidents de commission médicale d'établissement, dont un d'un centre hospitalier universitaire ;

      6° Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins ;

      7° Un représentant des usagers et deux personnes qualifiées en vertu de leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière.

    • Article R6141-7

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 09/06/2009Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 09 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

      Les questions dont la première section du conseil est saisie font l'objet d'un rapport établi par un ou des rapporteurs choisis par le président parmi les membres du conseil, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au 1° de l'article R. 6141-6, ou parmi des personnalités extérieures au conseil. Dans ce dernier cas, les rapporteurs participent aux réunions du conseil avec voix consultative.

      Pour l'étude de certains problèmes particuliers, le président du conseil peut créer des groupes de travail spécialisés auxquels peuvent être adjoints des membres extérieurs au conseil.

    • Article R6141-8

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 09/06/2009Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 09 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

      La seconde section du conseil comprend, outre le président :

      1° Sept représentants des administrations de l'Etat :

      a) Quatre représentants du ministre chargé de la santé ;

      b) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

      c) Un représentant du ministre chargé du budget ;

      d) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

      2° Quatre directeurs généraux ou directeurs d'établissements publics de santé :

      a) Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant ;

      b) Un directeur général de centre hospitalier universitaire ;

      c) Un directeur de centre hospitalier ;

      d) Un directeur de centre hospitalier doté de services de psychiatrie ;

      3° Deux présidents de commission médicale d'établissement dont un de centre hospitalier universitaire ;

      4° Un représentant de l'organisation la plus représentative des établissements publics de santé ;

      5° Dix représentants du corps médical :

      a) Un praticien hospitalier désigné sur proposition de l'ordre national des médecins ;

      b) Deux praticiens hospitaliers désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des médecins à raison d'un par organisation syndicale ;

      c) Sept représentants des organisations syndicales les plus représentatives des praticiens des établissements de santé publics, à raison d'un par organisation syndicale.

      6° Un représentant de l'organisation syndicale la plus représentative de chacune des catégories ou spécialités de personnels hospitaliers ci-après énumérées :

      a) Anesthésiologistes ;

      b) Psychiatres ;

      c) Biologistes ;

      d) Odontologistes ;

      e) Pharmaciens ;

      f) Maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers ;

      g) Chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, assistants hospitalo-universitaires en biologie et assistants des universités-assistants des hôpitaux ;

      h) Praticiens hospitaliers exerçant dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires ;

      i) Assistants des hôpitaux ;

      j) Attachés ;

      k) Internes de médecine ;

      l) Internes en pharmacie ;

      m) Résidents.

    • Article R6141-9

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 09/06/2009Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 09 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

      Les rapporteurs devant la seconde section du conseil sont désignés par le président soit parmi les membres du conseil, soit à l'extérieur de celui-ci. Dans ce dernier cas, les rapporteurs participent aux réunions du conseil avec voix consultative.

    • Article R6141-10

      Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 194

      Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 6122-1 :

      1° Les établissements publics de santé à ressort national, ou interrégional sont créés par décret après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;

      2° Les établissements publics de santé à ressort régional sont créés par décret après avis de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;

      3° Les établissements publics de santé à ressort communal, intercommunal et départemental sont créés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de la région où est situé le siège de l'établissement après avis de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et de la commune où est situé le siège de l'établissement.
    • Article R6141-11

      Version en vigueur depuis le 23/09/2013Version en vigueur depuis le 23 septembre 2013

      Modifié par Décret n°2013-841 du 20 septembre 2013 - art. 4

      La transformation d'un ou de plusieurs établissements publics de santé, prévue à l'article L. 6141-7-1, est décidée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de la région où est situé le siège de l'établissement qui en est issu, après avis du conseil de surveillance du ou des établissements concernés et de la commune où est situé le siège de l'établissement. Toutefois, elle est décidée par décret lorsqu'elle concerne un établissement public de santé à ressort national, interrégional ou régional.

      La décision définit les modalités de dévolution des éléments de l'actif et du passif et précise la nature des autorisations transférées au nouvel établissement en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6141-7-1. Elle désigne la collectivité territoriale ou l'établissement public destinataire des legs et donations. Sous réserve des dispositions de l'article L. 6145-10, les legs et donations sont reportés sur cette collectivité ou cet établissement avec la même affectation.

      Les personnels sont transférés dans le nouvel établissement, qui en devient l'employeur en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6141-7-1.

      Lorsqu'un établissement public de santé est créé en application du deuxième alinéa de l'article L. 6141-1, son premier règlement intérieur est arrêté par le directeur pour une période qui ne peut excéder vingt-quatre mois dans l'attente de la constitution du directoire et du conseil de surveillance.

    • Article R6141-12

      Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 194

      Les établissements publics de santé peuvent être supprimés lorsque l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 est retirée ou n'est pas renouvelée.

      La suppression est prononcée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de la région où est situé le siège de l'établissement, après avis du conseil de surveillance de l'établissement, de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et de la commune où est situé le siège de l'établissement. Toutefois, la suppression d'un établissement public de santé dont le ressort est régional est prononcée par décret, après avis du conseil de surveillance et de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et la suppression d'un établissement de santé public de santé dont le ressort est national ou interrégional est prononcée par décret, après avis du conseil de surveillance et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.

      L'acte de suppression définit les modalités de liquidation de l'établissement. Il fixe en particulier les conditions de dévolution ou de réalisation des éléments de l'actif et du passif et prévoit, le cas échéant, la destination du surplus de l'actif. Il désigne la collectivité territoriale ou l'établissement public destinataire des legs et donations. Sous réserve des dispositions de l'article L. 6145-10, les legs et donations sont reportés sur cette collectivité ou cet établissement avec la même affectation.

      Le directeur général de l'agence régionale de santé prend sa décision sur la base d'un dossier comportant, outre les délibérations et avis prévus aux premier et deuxième alinéas, les pièces permettant d'apprécier les justifications de la suppression et ses conséquences, notamment financières et patrimoniales. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la composition de ce dossier.
    • Article R6141-13

      Version en vigueur depuis le 23/09/2013Version en vigueur depuis le 23 septembre 2013

      Modifié par Décret n°2013-841 du 20 septembre 2013 - art. 5

      I.-Le directeur chargé de la mise en place du nouvel établissement procède, avant la date prévue pour la création de cet établissement, à la constitution de sa commission médicale, de son comité technique et de sa commission du service de soins infirmiers, de réadaptation et médico-techniques en vue de composer le conseil de surveillance du futur établissement devant résulter de la transformation.

      Sont électeurs ou éligibles ou susceptibles d'être désignés aux instances mentionnées ci-dessus du futur établissement l'ensemble des personnels des établissements concernés par la création ou la transformation et remplissant les conditions prévues à cet effet à la date de l'élection ou de la désignation.

      II.-Pour la constitution du comité technique d'établissement :

      1° Les organisations syndicales représentatives dans chacun des établissements concernés par la transformation sont habilitées à présenter des listes de candidats ;

      2° Les effectifs pris en compte pour le calcul du nombre de représentants du personnel à élire sont ceux qui résultent du cumul des effectifs des établissements concernés au 31 mars de l'année précédant la création du nouvel établissement.

      Les organisations syndicales proposent, dès la proclamation des résultats des élections au comité technique d'établissement, les noms des représentants du personnel au conseil de surveillance prévus aux articles R. 6143-2 et R. 6143-3.

      III.-Pour la constitution de la commission médicale d'établissement et de la commission du service de soins infirmiers, de réadaptation et médico-techniques du futur établissement, les règlements intérieurs des établissements concernés par la transformation déterminent en des termes identiques la composition de ces instances.

      La commission médicale d'établissement et la commission du service de soins infirmiers, de réadaptation et médico-techniques procèdent, dès leur constitution, aux élections nécessaires à la désignation de leurs représentants respectifs au conseil de surveillance dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 6143-4. Les représentants ainsi désignés le sont dans l'attente de la constitution du directoire et du conseil de surveillance pour une période qui ne peut excéder vingt-quatre mois.

      IV.-Le mandat des membres des instances mentionnées ci-dessus ne commence à courir qu'à compter de la date de création du nouvel établissement ou de sa transformation.

      • Article R6141-14

        Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 195

        La modification de la liste des centres hospitaliers régionaux fixée par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 6141-2 intervient après avis du conseil de surveillance, de la commission médicale et du comité technique de l'établissement concerné, de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire de la région où est situé le siège de cet établissement et du Comité national d'organisation sanitaire et sociale.

      • Article D6141-15

        Version en vigueur depuis le 19/05/2025Version en vigueur depuis le 19 mai 2025

        Modifié par Décret n°2025-432 du 15 mai 2025 - art. 2

        La liste des centres hospitaliers dénommés centres hospitaliers régionaux en application de l'article L. 6141-2 est fixée comme suit :

        1° Centre hospitalier régional d'Amiens ;

        2° Centre hospitalier régional d'Angers ;

        3° Centre hospitalier régional de Besançon ;

        4° Centre hospitalier régional de Bordeaux ;

        5° Centre hospitalier régional de Brest ;

        6° Centre hospitalier régional de Caen ;

        7° Centre hospitalier régional de Clermont-Ferrand ;

        8° Centre hospitalier régional de Dijon ;

        9° Centre hospitalier régional de Martinique ;

        10° Centre hospitalier régional de Grenoble ;

        10° bis Centre hospitalier régional de Guyane ;

        11° Centre hospitalier régional de Lille ;

        12° Centre hospitalier régional de Limoges ;

        13° Hospices civils de Lyon ;

        14° Assistance publique-hôpitaux de Marseille ;

        15° Centre hospitalier régional de Metz-Thionville ;

        16° Centre hospitalier régional de Montpellier ;

        17° Centre hospitalier régional de Nancy ;

        18° Centre hospitalier régional de Nantes ;

        19° Centre hospitalier régional de Nice ;

        20° Centre hospitalier régional de Nîmes ;

        21° Centre hospitalier régional d'Orléans ;

        22° Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

        23° Centre hospitalier régional de Pointe-à-Pitre ;

        24° Centre hospitalier régional de Poitiers ;

        25° Centre hospitalier régional de Reims ;

        26° Centre hospitalier régional de Rennes ;

        27° Centre hospitalier régional de La Réunion ;

        28° Centre hospitalier régional de Rouen ;

        29° Centre hospitalier régional de Saint-Etienne ;

        30° Centre hospitalier régional de Strasbourg ;

        31° Centre hospitalier régional de Toulouse ;

        32° Centre hospitalier régional de Tours.

      • Article R6141-16

        Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

        Les établissements publics de santé qui ne figurent ni sur la liste des centres hospitaliers régionaux ni sur les listes d'hôpitaux locaux sont des centres hospitaliers.

      • Article R6141-17

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220

        Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire, la liste des hôpitaux locaux.

      • Article R6141-18

        Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
        Modifié par Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 1

        L'hôpital local, établissement public de santé, a pour objet de dispenser :

        1° Avec ou sans hébergement :

        a) Des soins de courte durée en médecine ;

        b) Des soins de suite et de réadaptation ;

        2° Avec hébergement, des soins de longue durée, tels que définis au 2° de l'article L. 6111-2.

      • Article R6141-19

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220

        Dans le cadre des missions prévues aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1, l'hôpital local participe notamment :

        1° Aux actions de santé publique et aux actions médico-sociales coordonnées ;

        2° Aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé ;

        3° Aux actions de maintien à domicile, en liaison avec les professionnels de santé locaux.

      • Article R6141-20

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220

        La convention permettant de dispenser des soins en médecine, prévue à l'article L. 6141-2, est passée avec un ou plusieurs centres hospitaliers ou établissements de santé privés mentionnés à cet article, dont l'un au moins dispense des soins en médecine et chirurgie et dispose d'un service ou d'une unité soit de réanimation, soit de soins intensifs.

      • Article R6141-21

        Version en vigueur du 14/12/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 14 décembre 2007 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
        Modifié par Décret n°2007-1741 du 11 décembre 2007 - art. 1

        La convention prévoit au moins :

        1° Les conditions dans lesquelles les praticiens hospitaliers ou les médecins spécialistes du ou des établissements de santé ayant passé convention peuvent dispenser des soins spécialisés aux malades de l'hôpital local ;

        2° Les conditions d'accès des malades de l'hôpital local au plateau technique de ces établissements ;

        3° L'harmonisation de la gestion des dossiers des malades ;

        4° Les modalités de transmission et de traitement des informations permettant l'analyse de l'activité prévue à l'article L. 6113-7.

        La convention prévoit en outre, le cas échéant, l'organisation de consultations externes spécialisées à l'hôpital local en liaison avec le ou les établissements de santé ayant passé convention et la mise en commun de programmes de formation continue pour les personnels médicaux et non médicaux.

      • Article R6141-23

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220

        La convention s'inscrit dans le projet d'établissement de l'hôpital local.

      • Article R6141-24

        Version en vigueur du 21/04/2008 au 31/03/2011Version en vigueur du 21 avril 2008 au 31 mars 2011

        Abrogé par Décret n°2011-345 du 28 mars 2011 - art. 3
        Modifié par Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 1

        Les médecins libéraux qualifiés en médecine générale peuvent être autorisés, sur leur demande, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée en médecine et éventuellement des soins de suite et de réadaptation ou de longue durée à condition qu'ils s'engagent à :

        1° Respecter le projet d'établissement et le règlement intérieur ;

        2° Exercer leur activité professionnelle dans une zone géographique, préalablement déterminée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après délibération du conseil d'administration et avis de la commission médicale d'établissement, leur permettant de participer à la continuité médicale des soins auprès des patients hospitalisés de cet établissement.

      • Article R6141-25

        Version en vigueur du 21/04/2008 au 31/03/2011Version en vigueur du 21 avril 2008 au 31 mars 2011

        Abrogé par Décret n°2011-345 du 28 mars 2011 - art. 3
        Modifié par Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 1

        Les médecins libéraux qualifiés en médecine générale qui désirent être autorisés, sur le fondement de l'article R. 6141-24, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée et éventuellement des soins de suite et de réadaptation ou de longue durée adressent au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation leur demande accompagnée des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'hôpital. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation, celle-ci est réputée acceptée si le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition.

        L'autorisation est valable pour une période de cinq ans renouvelable à la demande de l'intéressé, adressée au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation au moins deux mois avant l'expiration dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

      • Article R6141-26

        Version en vigueur du 01/04/2010 au 31/03/2011Version en vigueur du 01 avril 2010 au 31 mars 2011

        Abrogé par Décret n°2011-345 du 28 mars 2011 - art. 3
        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 195

        Les remplaçants en clientèle privée des médecins figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 6141-25, peuvent, à condition que ce remplacement soit conforme aux dispositions des articles R. 4127-65 et R. 4127-66 de la section 1 " code de déontologie médicale " du chapitre VII du titre II du livre Ier de la partie IV du présent code, dispenser des soins à l'hôpital local, dans les conditions prévues à l'article R. 6141-24, avec l'accord du directeur de cet hôpital.

        Le directeur général de l'agence régionale de santé est immédiatement informé de ce remplacement.

      • Article R6141-27

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 31 mars 2011

        Abrogé par Décret n°2011-345 du 28 mars 2011 - art. 3

        Avant l'expiration de la période de cinq ans mentionnée à l'article R. 6141-25, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du directeur de l'hôpital local et après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, rayer de la liste un médecin autorisé si celui-ci ne respecte pas ses engagements vis-à-vis de l'établissement, ou est l'objet d'une sanction pénale ou ordinale.

        Préalablement à la décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le médecin doit avoir été mis en mesure de présenter ses observations.

      • Article R6141-28

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 31 mars 2011

        Abrogé par Décret n°2011-345 du 28 mars 2011 - art. 3

        Sous réserve des dispositions des articles R. 6141-29 à R. 6141-31, lors de l'admission d'un malade, le directeur demande à celui-ci ou à sa famille ou à son représentant légal de choisir le médecin autorisé par lequel le malade désire être soigné. A défaut de choix, ce médecin est désigné par le médecin responsable mentionné à l'article R. 6141-33.

      • Article R6141-29

        Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
        Modifié par Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 1

        Par délibération du conseil d'administration et après avis de la commission médicale d'établissement, si l'activité le justifie, l'hôpital local peut mettre en œuvre les procédures nécessaires au recrutement des praticiens mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1, pour dispenser les soins de longue durée ou pour assurer le fonctionnement de la pharmacie.

      • Article R6141-30

        Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
        Modifié par Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 1

        L'hôpital local peut recruter des praticiens dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 6141-29, pour répondre aux conditions techniques de fonctionnement de l'activité de soins de suite et de réadaptation prévues aux articles D. 6133-177-1 et suivants.

      • Article R6141-31

        Version en vigueur du 14/12/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 14 décembre 2007 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
        Modifié par Décret n°2007-1741 du 11 décembre 2007 - art. 5

        Lorsque le conseil d'administration constate, aux termes d'une délibération, que le nombre des médecins qualifiés en médecine générale autorisés est insuffisant pour assurer les soins de courte durée en médecine, le directeur de l'hôpital local peut, après avis de la commission médicale d'établissement, mettre en oeuvre les procédures nécessaires au recrutement des praticiens mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 pour assurer ces soins.

      • Article R6141-32

        Version en vigueur du 14/12/2007 au 31/03/2011Version en vigueur du 14 décembre 2007 au 31 mars 2011

        Abrogé par Décret n°2011-345 du 28 mars 2011 - art. 3
        Modifié par Décret n°2007-1741 du 11 décembre 2007 - art. 2

        Les médecins libéraux qualifiés en médecine générale autorisés et les praticiens exerçant à l'hôpital local peuvent, à titre exceptionnel, faire appel à des médecins spécialistes libéraux.

        Les honoraires qui sont versés à ces derniers sont à la charge du budget hospitalier.

      • Article R6141-33

        Version en vigueur du 14/12/2007 au 31/03/2011Version en vigueur du 14 décembre 2007 au 31 mars 2011

        Abrogé par Décret n°2011-345 du 28 mars 2011 - art. 3
        Modifié par Décret n°2007-1741 du 11 décembre 2007 - art. 6

        I.-Après avis de la commission médicale d'établissement, le directeur de l'hôpital local nomme pour un mandat de trois ans renouvelable une fois, parmi les médecins qualifiés en médecine générale autorisés ou les praticiens hospitaliers, un médecin responsable de la coordination des activités médicales, de l'organisation de la continuité médicale des soins, de jour comme de nuit, et de la mise en oeuvre de l'évaluation des soins. Le conseil d'administration fixe la quotité du temps de travail correspondant à cette fonction. Le médecin responsable peut être le président de la commission médicale d'établissement.

        Lorsque le médecin nommé en qualité de responsable de la coordination médicale est un médecin qualifié en médecine générale autorisé, il exerce cette fonction en sus de ses activités, dans le cadre d'un contrat établi pour sa rémunération par référence aux émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23 et conclu par le directeur dans le respect de la quotité fixée par le conseil d'administration.

        Après avis de la commission médicale d'établissement, le conseil d'administration définit les principes d'organisation de la continuité médicale des soins assurée par les médecins qualifiés en médecine générale autorisés, leurs remplaçants et, le cas échéant, par les praticiens mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1.

        II.-Les médecins qualifiés en médecine générale autorisés et leurs remplaçants sont indemnisés au titre de leur participation à la continuité médicale des soins de l'hôpital local, les samedis après-midi, dimanches et jours fériés ainsi que la nuit. Cette indemnité est calculée en nombre de consultations de médecins qualifiés en médecine générale.

        Les modalités de cette indemnisation sont définies par délibération du conseil d'administration, après avis de la commission médicale d'établissement, dans une limite fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

        Le médecin qualifié en médecine générale autorisé ne peut cumuler cette indemnisation avec celle à laquelle il peut prétendre au titre d'une participation concomitante à la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6314-1.

      • Article R6141-34

        Version en vigueur du 21/04/2008 au 31/03/2011Version en vigueur du 21 avril 2008 au 31 mars 2011

        Abrogé par Décret n°2011-345 du 28 mars 2011 - art. 3
        Modifié par Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 1

        Les médecins libéraux qualifiés en médecine générale autorisés perçoivent des honoraires, selon les modalités fixées aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application.

        Le paiement des actes ne peut excéder en moyenne :

        1° En médecine :

        -un acte par jour, les deux premières semaines ;

        -quatre actes par semaine, au-delà de cette durée ;

        2° En soins de suite et de réadaptation :

        -trois actes par semaine ;

        3° En soins de longue durée :

        -un demi-acte par semaine.

        La moyenne des actes est calculée dans tous les cas par rapport à la durée de chaque séjour. Toutefois, si les soins de longue durée sont dispensés pendant un séjour d'une durée supérieure à un an, la moyenne est calculée sur la période des douze mois précédents.

      • Article R6141-35

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 31 mars 2011

        Abrogé par Décret n°2011-345 du 28 mars 2011 - art. 3

        Chaque médecin généraliste autorisé établit un état mensuel indiquant les soins dispensés à chaque malade. Il transmet cet état au directeur de l'établissement. Au vu de ces documents, l'établissement verse au médecin le montant des honoraires minorés d'une redevance de 10 % pour participation aux frais de structure, de personnel et d'équipements hospitaliers de l'établissement.

      • Article R6141-36

        Version en vigueur du 03/09/2010 au 31/03/2011Version en vigueur du 03 septembre 2010 au 31 mars 2011

        Abrogé par Décret n°2011-345 du 28 mars 2011 - art. 3
        Modifié par Décret n°2010-1029 du 30 août 2010 - art. 2

        L'hôpital local verse aux médecins généralistes libéraux autorisés à intervenir en son sein une indemnisation forfaitaire représentative de la perte de revenus occasionnée par leur participation à des actions de formation prévues dans le cadre de la politique de formation de l'établissement ainsi qu'à des réunions au cours desquelles des questions relatives à la qualité et à la sécurité des soins sont examinées par :

        1° Le conseil d'administration ;

        2° La commission médicale d'établissement ;

        3° (Abrogé)

        4° Le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ;

        5° Le comité technique d'établissement ;

        6° La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de rééducations et médico-techniques ;

        7° La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge ;

        8° Le cas échéant, les instances délibérantes des structures dotées de la personnalité morale mentionnées au 9° de l'article L. 6143-1 dans lesquelles ces médecins représentent l'établissement.

        Cette indemnité, fixée par réunion ou par demi-journée de formation à 5 consultations de médecins généralistes dans le respect des tarifs fixés en application de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, est versée mensuellement sur la base d'un justificatif de présence dans la limite de quatre réunions annuelles pour les instances mentionnées aux 1° à 5° du présent article et dans la limite de cinq journées de formation par an, de trois réunions annuelles pour les instances mentionnées aux 6° à 8°.

        Peuvent seuls prétendre à ces indemnités les médecins qui siègent avec voix délibérative dans ces instances ou qui assistent avec voix consultative à leurs séances en vertu du texte qui les institue.

        Le montant annuel des indemnités perçues au titre des formations et des réunions mentionnées au présent article ne peut excéder le tiers du montant des honoraires perçus pour la même période dans les conditions définies aux articles R. 6141-34 et R. 6141-35.

      • Article D6141-37

        Version en vigueur depuis le 18/12/2016Version en vigueur depuis le 18 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1744 du 15 décembre 2016 - art. 6

        Les centres antipoison sont chargés de répondre, notamment en cas d'urgence, à toute demande d'évaluation des risques et à toute demande d'avis ou de conseil concernant le diagnostic, le pronostic et le traitement des intoxications humaines, accidentelles ou volontaires, individuelles ou collectives, aiguës ou non, provoquées par tout produit ou substance d'origine naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent dans l'environnement.

        Lorsqu'il s'agit d'effets indésirables liés à des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5121-150, le centre antipoison transmet les informations relatives à ces effets au centre régional de pharmacovigilance territorialement compétent, conformément à l'article R. 5121-158.

      • Article D6141-38

        Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

        Conformément à l'article L. 6141-4, les centres participent au dispositif d'aide médicale urgente prévu par l'article L. 6311-1 ; ils peuvent être sollicités et intervenir, à la demande des autorités compétentes, lors de situations d'urgence présentant un danger pour la santé publique.

      • Article D6141-39

        Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

        Les missions définies aux articles D. 6141-37 et D. 6141-38 sont assurées vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

      • Article D6141-41

        Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

        Les centres participent à l'enseignement et à la recherche en toxicologie clinique.

        Ils assurent la formation de leurs correspondants départementaux ainsi que l'actualisation des connaissances de ceux-ci.

        Ils participent à la prévention des intoxications et à l'éducation sanitaire de la population.

      • Article D6141-42

        Version en vigueur depuis le 18/12/2016Version en vigueur depuis le 18 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1744 du 15 décembre 2016 - art. 6

        Les centres antipoison ont accès d'une part, à leur demande, aux données rendues anonymes détenues par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans le cadre des systèmes de vigilance relatifs aux produits mentionnés aux articles L. 5311-1, L. 5141-1 et R. 1323-1 et, d'autre part, aux données du système d'information mentionné à l'article R. 1340-6 dans le respect des dispositions des articles R. 1340-6 et R. 1340-7.

      • Article D6141-43

        Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

        Selon leur importance et la diversité de leurs activités, les centres sont organisés en services ou en départements, ou en structures distinctes.

        Ils comportent une unité de réponse à l'urgence fonctionnant dans les conditions fixées aux articles D. 6141-45 et D. 6141-46 ainsi qu'une unité de toxicovigilance.

        Ils peuvent en outre, en fonction des moyens et des situations locales, comporter une unité de soins pour intoxiqués, une unité de consultation, un laboratoire de toxicologie analytique et être associés à un centre régional de pharmacovigilance agréé conformément à l'article R. 5121-169.

      • Article D6141-44

        Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

        Chaque centre antipoison fonctionne sous la responsabilité d'un professeur des universités - praticien hospitalier, ou d'un maître de conférences des universités - praticien hospitalier ou d'un praticien hospitalier, justifiant d'une expérience en toxicologie clinique.

        Le responsable du centre consacre à celui-ci la totalité de son temps d'activité hospitalière. Il en assure la conduite générale, en assume personnellement la direction technique et scientifique et veille à la formation permanente du personnel affecté au centre, notamment en ce qui concerne la compétence clinique du personnel médical ; il veille également au respect du secret médical et à l'application des dispositions de l'article R. 1341-8.

      • Article D6141-45

        Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

        La réponse téléphonique est assurée vingt-quatre heures sur vingt-quatre par un médecin ayant suivi une formation en toxicologie clinique et une formation à la réponse téléphonique et qui ne peut être chargé d'autres tâches durant sa permanence.

        Ce médecin peut être assisté par d'autres médecins, des pharmaciens ainsi que des étudiants du troisième cycle des études médicales et pharmaceutiques placés sous sa responsabilité, sous réserve qu'ils aient suivi la formation préalable nécessaire dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.

      • Article D6141-46

        Version en vigueur depuis le 18/12/2016Version en vigueur depuis le 18 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1744 du 15 décembre 2016 - art. 6

        Les centres disposent de locaux suffisants, qui leur sont exclusivement affectés, et de moyens matériels leur permettant d'accomplir leurs missions vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

        Ils disposent en particulier :

        1° De moyens de réception des appels téléphoniques comportant, d'une part, des lignes accessibles au public, d'autre part, des lignes exclusivement réservées aux liaisons avec les autorités, avec les autres centres antipoison et avec l'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail, enfin des lignes utilisées pour des consultations courantes ou au titre du fonctionnement de routine, non accessibles au public ;

        2° D'une liaison téléphonique directe, avec possibilité de transfert d'appels, avec les centres de réception et de régulation des appels mentionnés à l'article L. 6112-5, situés dans leur zone géographique d'intervention ;

        3° De moyens d'enregistrement des appels et des réponses, les documents enregistrés devant être conservés pendant trois mois ;

        4° De moyens de transmission rapide d'informations par télécopie ou par voie électronique ;

        5° D'une documentation spécialisée et tenue à jour sur le traitement des intoxications ;

        6° Des moyens informatiques d'aide à la réponse à l'urgence et d'enregistrement des données liées aux cas d'intoxications ainsi que de toute donnée susceptible de contribuer à la toxicovigilance.

      • Article D6141-48

        Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 195

        Chaque centre rédige un rapport annuel d'activités, assorti d'une évaluation de ses pratiques et de son organisation. Ce rapport est établi selon le modèle défini par arrêté du ministre chargé de la santé et soumis à la délibération du conseil de surveillance du centre hospitalier régional.

      • Article R6141-49

        Version en vigueur depuis le 18/12/2016Version en vigueur depuis le 18 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1744 du 15 décembre 2016 - art. 6

        L'arrêté du ministre chargé de la santé établissant, en application de l'article L. 6141-4, la liste des centres hospitaliers régionaux qui comportent un centre antipoison mentionne la zone géographique d'intervention de chaque centre.

      • Article R6141-50

        Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 195

        L'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 6141-4 est faite sur la demande du centre hospitalier régional, après délibération de son conseil de surveillance.

        Elle est subordonnée au respect des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie.

      • Article R6141-51

        Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

        Le dossier de demande d'inscription, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, est adressé au préfet de la région dans laquelle est situé le centre antipoison, puis transmis par ce préfet, avec son avis, au ministre chargé de la santé.

      • Article R6141-52

        Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

        La méconnaissance des dispositions réglementaires mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 6141-50 entraîne la radiation du centre hospitalier régional de la liste prévue par l'article L. 6141-4.

      • Article R6141-53

        Version en vigueur depuis le 24/08/2014Version en vigueur depuis le 24 août 2014

        Création DÉCRET n°2014-956 du 21 août 2014 - art. 1

        Les fondations hospitalières sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Elles sont constituées entre un ou plusieurs établissements publics de santé et, le cas échéant, une ou plusieurs personnes de droit public ou de droit privé. Elles sont créées à l'initiative d'un ou plusieurs établissements publics de santé.
      • Article R6141-54

        Version en vigueur depuis le 24/08/2014Version en vigueur depuis le 24 août 2014

        Création DÉCRET n°2014-956 du 21 août 2014 - art. 1

        Les statuts des fondations hospitalières définissent l'organisation et les règles de fonctionnement interne de la fondation hospitalière dans le respect des dispositions de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat, de l'article L. 6141-7-3 et de la présente section.

        Les directeurs des établissements publics de santé concernés présentent devant les conseils de surveillance le projet des statuts de la fondation hospitalière. Ce projet est accompagné de l'avis des commissions médicales d'établissement.

        Lorsqu'un des établissements publics de santé est un centre hospitalier universitaire, ce projet est accompagné de l'avis du vice-président du directoire chargé de la recherche.

        Le projet de statuts, accompagné des délibérations des conseils de surveillance ainsi que des actes par lesquels les autres fondateurs manifestent leur adhésion, est adressé au ministre chargé de la santé et au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle est situé le siège social de la fondation. Lorsqu'un des établissements publics de santé est un centre hospitalier universitaire, les mêmes documents sont également adressés au ministre chargé de la recherche. Les statuts sont approuvés par décret pris, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sur le rapport du ministre de la santé ou, si un des établissements publics de santé est un centre hospitalier universitaire, des ministres chargés de la santé et de la recherche. L'avis du directeur général de l'agence régionale de santé est réputé favorable si, dans un délai de trente jours courant de la réception par lui du projet de statuts, il n'a pas fait connaître son avis au ministre chargé de la santé.

        La fondation acquiert la personnalité juridique à compter de la publication de l'extrait d'approbation de ses statuts au Journal officiel de la République française.


      • Article R6141-56

        Version en vigueur depuis le 24/08/2014Version en vigueur depuis le 24 août 2014

        Création DÉCRET n°2014-956 du 21 août 2014 - art. 1

        I. - Le conseil d'administration est composé de représentants des établissements publics qui ont affecté de manière irrévocable des biens, droits ou ressources à l'objet de la fondation ou qui ont effectué un des apports à la dotation.

        Il comprend :

        1° Des représentants des établissements publics de santé fondateurs :

        a) Les directeurs d'établissements, les présidents de commissions médicales d'établissement et, pour les centres hospitaliers universitaires, les vice-présidents du directoire chargé de la recherche ;

        b) Un ou plusieurs représentants désignés après concertation avec les directoires par les directeurs d'établissements ;

        2° Des représentants des autres établissements publics fondateurs.

        Les statuts peuvent prévoir un second collège composé de personnalités qualifiées désignées par les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus sur proposition de l'ensemble des personnes qui ont affecté de manière irrévocable des biens, droits ou ressources à l'objet de la fondation ou qui ont effectué un des apports à la dotation. Le mandat des personnalités qualifiées ne peut excéder cinq ans. Il peut être renouvelé une fois.

        Les représentants mentionnés au 1° ci-dessus disposent de la majorité des voix au conseil d'administration.

        II. - Assistent en outre avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration :

        1° A titre de commissaire du Gouvernement, le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle est situé le siège social de la fondation ou son représentant ; il peut obtenir communication de tout document ou pièce relative à l'activité ou à la gestion de la fondation et est destinataire de tous les projets de délibération du conseil d'administration ;

        2° Le directeur de la fondation ;

        3° Le président du conseil scientifique ;

        4° Lorsqu'un des établissements publics de santé est un centre hospitalier universitaire, un représentant du ministre chargé de la recherche.

        III. - Le commissaire aux comptes ou son suppléant assiste aux réunions du conseil d'administration.

        IV. - Les fonctions de membre du conseil d'administration sont assurées à titre gratuit. Les membres du conseil d'administration peuvent toutefois obtenir le remboursement des frais de transport et de déplacements engagés pour les besoins de la fondation, sur présentation des justificatifs, dans des conditions définies par le règlement intérieur.


      • Article R6141-57

        Version en vigueur depuis le 24/08/2014Version en vigueur depuis le 24 août 2014

        Création DÉCRET n°2014-956 du 21 août 2014 - art. 1

        Le président du conseil d'administration est élu par les membres du conseil d'administration parmi les représentants des établissements publics fondateurs.

        Il préside le conseil d'administration, le convoque et en fixe l'ordre du jour.

        Il représente la fondation en justice et dans tous les actes de la vie civile.

        Il peut donner délégation au directeur dans les conditions définies par le règlement intérieur.





      • Article R6141-58

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 19

        Le conseil d'administration :

        1° Délibère sur la politique de soutien à la recherche promue par la fondation ;

        2° Approuve le programme de travail de la fondation et les orientations de son activité annuelle ;

        3° Vote l'état des prévisions de recettes et de dépenses, les comptes annuels et l'affectation du résultat ;

        4° Accepte les dons et legs et autorise, en dehors de la gestion courante, les opérations de gestion des fonds composant la dotation, les acquisitions et cessions de biens mobiliers et immobiliers, les marchés, les baux et les contrats de location, la constitution d'hypothèques et les emprunts ainsi que les cautions et garanties accordées au nom de la fondation ;

        5° Fixe les effectifs autorisés par catégorie de personnel ;

        6° Désigne, sur proposition du directeur, le commissaire aux comptes de la fondation ainsi que son suppléant, choisis sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 du code de commerce ;

        7° Délibère sur toute modification des statuts ;

        8° Examine le rapport d'activité présenté annuellement par le directeur ;

        9° Adopte, sur proposition du directeur, le règlement intérieur.

        Il peut accorder au directeur, dans des conditions qu'il détermine et à charge pour le directeur de lui en rendre compte à chaque réunion du conseil d'administration, une délégation permanente propre à assurer le bon fonctionnement de la fondation. Cette délégation ne peut porter que sur les modifications de l'état des prévisions de recettes et de dépenses revêtant un caractère d'urgence et, en dessous d'un seuil fixé par le conseil d'administration, la conclusion des marchés, baux et contrats de location et l'acceptation des cautions et garanties accordées au nom de la fondation.

      • Article R6141-59

        Version en vigueur depuis le 24/08/2014Version en vigueur depuis le 24 août 2014

        Création DÉCRET n°2014-956 du 21 août 2014 - art. 1

        Le directeur de la fondation est désigné par le président après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.

        Le directeur est compétent pour régler les affaires de la fondation autres que celles qui sont énumérées à l'article R. 6141-58. Il prépare et met en œuvre les délibérations du conseil d'administration. Il dirige les services de la fondation.

        Les fonctions de directeur et de membre du conseil d'administration sont incompatibles.

        Les fonctions de directeur et de directeur d'un établissement public de santé sont incompatibles.


      • Article R6141-60

        Version en vigueur depuis le 24/08/2014Version en vigueur depuis le 24 août 2014

        Création DÉCRET n°2014-956 du 21 août 2014 - art. 1

        Les fondations sont dotées d'un conseil scientifique. Ce conseil est composé de personnalités médicales et scientifiques, extérieures à la fondation, désignées par le conseil d'administration selon des modalités définies par les statuts. Le conseil scientifique se réunit au moins une fois par an. Sa composition est définie par les statuts et ses règles de fonctionnement sont définies par le règlement intérieur.

        Le conseil scientifique est consulté sur la politique de soutien à la recherche promue par la fondation, sur son programme de travail et sur les orientations de son activité annuelle. Il fournit une expertise au directeur dans la mise en œuvre de la politique de recherche définie par le conseil d'administration.


      • Article R6141-61

        Version en vigueur depuis le 24/08/2014Version en vigueur depuis le 24 août 2014

        Création DÉCRET n°2014-956 du 21 août 2014 - art. 1

        La dotation de la fondation est constituée par des apports des membres fondateurs en biens matériels et immatériels, en droits ou en ressources définies par les statuts.

        La dotation est consomptible pour partie selon des modalités précisées à l'article R. 6141-62.

        Elle peut être accrue des dons et des legs et d'une fraction de l'excédent des ressources annuelles.

        Toute augmentation de la dotation est approuvée par le conseil d'administration.

      • Article R6141-62

        Version en vigueur depuis le 24/08/2014Version en vigueur depuis le 24 août 2014

        Création DÉCRET n°2014-956 du 21 août 2014 - art. 1

        Les ressources annuelles de la fondation sont composées :

        1° Du revenu de la dotation ;

        2° De la fraction consomptible de la dotation fixée par les statuts dans la limite annuelle de 20 % de la dotation. La part non consommée de la dotation ne peut être inférieure à 10 % de la dotation initiale ou, pour les fondations dont la dotation est supérieure à 10 millions d'euros, à un million d'euros ;

        3° De produits financiers ;

        4° Du produit des dons et legs ;

        5° De subventions d'organisations internationales, de l'Etat et des collectivités publiques ;

        6° Du produit de ventes et rémunérations pour services rendus ;

        7° Des revenus tirés de la propriété intellectuelle ;

        8° Des crédits de fonctionnement que lui affectent les membres fondateurs.

        L'état des prévisions de recettes et de dépenses et les éventuels états rectificatifs ne peuvent être votés et exécutés avec un déséquilibre supérieur à la fraction annuelle consomptible de la dotation.

        Dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice social, la fondation établit les comptes annuels certifiés par le commissaire aux comptes ou son suppléant.


      • Article R6141-63

        Version en vigueur depuis le 24/08/2014Version en vigueur depuis le 24 août 2014

        Création DÉCRET n°2014-956 du 21 août 2014 - art. 1

        Le règlement intérieur de la fondation ne peut entrer en vigueur qu'en l'absence d'opposition dans le délai d'un mois du directeur général de l'agence régionale de santé. Il est modifié dans les mêmes conditions.

        L'état des prévisions de recettes et de dépenses et les états rectificatifs votés par le conseil d'administration sont soumis pour approbation au directeur général de l'agence régionale de santé. Le silence de ce dernier pendant deux mois vaut approbation. Les comptes annuels sont transmis au directeur général de l'agence régionale de santé après leur adoption par le conseil d'administration.

        A l'exception des opérations de gestion courante des fonds composant la fondation, les délibérations du conseil d'administration relatives aux aliénations de biens mobiliers et immobiliers composant la dotation ne sont valables qu'en l'absence d'opposition dans le délai d'un mois du directeur général de l'agence régionale de santé. Il en va de même pour les délibérations de ce conseil portant sur la constitution d'hypothèques ou sur les emprunts.

        L'acceptation des dons et legs par le conseil d'administration prend effet dans les conditions prévues à l'article 910 du code civil.

      • Article R6141-65

        Version en vigueur depuis le 24/08/2014Version en vigueur depuis le 24 août 2014

        Création DÉCRET n°2014-956 du 21 août 2014 - art. 1

        La modification des statuts de la fondation ne peut être proposée au conseil de surveillance du ou des établissements publics de santé ayant pris l'initiative de créer la fondation qu'après deux délibérations du conseil d'administration prises à deux mois d'intervalle et à la majorité des trois quarts des membres présents ou représentés. Toutefois, une seule délibération suffit lorsque la modification a été décidée à l'unanimité des membres présents ou représentés. La modification des statuts est approuvée selon les modalités fixées à l'article R. 6141-54.


      • Article R6141-66

        Version en vigueur depuis le 24/08/2014Version en vigueur depuis le 24 août 2014

        Création DÉCRET n°2014-956 du 21 août 2014 - art. 1

        La fondation est dissoute sur décision du conseil d'administration prise dans les conditions prévues à l'article R. 6141-65 ou en cas d'abrogation du décret approuvant ses statuts ou, au plus tard, à la date à laquelle la part non consommée de la dotation devient inférieure à 10 % de la dotation initiale ou, pour les fondations dont la dotation est supérieure à dix millions d'euros, à un million d'euros.

        Le conseil d'administration désigne un ou plusieurs commissaires qu'il charge de procéder à la liquidation des biens de la fondation et auquel il confère tous les pouvoirs nécessaires pour mener à bien cette mission.

        Le conseil d'administration attribue l'actif net à une ou plusieurs fondations hospitalières ou, à défaut, à un ou plusieurs établissements analogues, publics ou reconnus d'utilité publique.

        La dissolution est, selon le cas, approuvée ou prononcée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé et, le cas échéant, du ministre chargé de la recherche.