Code de la santé publique

En vigueur depuis le 24/08/2014En vigueur depuis le 24 août 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article R6141-56

Version en vigueur depuis le 24/08/2014Version en vigueur depuis le 24 août 2014

Créé par DÉCRET n°2014-956 du 21 août 2014 - art. 1

I. - Le conseil d'administration est composé de représentants des établissements publics qui ont affecté de manière irrévocable des biens, droits ou ressources à l'objet de la fondation ou qui ont effectué un des apports à la dotation.

Il comprend :

1° Des représentants des établissements publics de santé fondateurs :

a) Les directeurs d'établissements, les présidents de commissions médicales d'établissement et, pour les centres hospitaliers universitaires, les vice-présidents du directoire chargé de la recherche ;

b) Un ou plusieurs représentants désignés après concertation avec les directoires par les directeurs d'établissements ;

2° Des représentants des autres établissements publics fondateurs.

Les statuts peuvent prévoir un second collège composé de personnalités qualifiées désignées par les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus sur proposition de l'ensemble des personnes qui ont affecté de manière irrévocable des biens, droits ou ressources à l'objet de la fondation ou qui ont effectué un des apports à la dotation. Le mandat des personnalités qualifiées ne peut excéder cinq ans. Il peut être renouvelé une fois.

Les représentants mentionnés au 1° ci-dessus disposent de la majorité des voix au conseil d'administration.

II. - Assistent en outre avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration :

1° A titre de commissaire du Gouvernement, le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle est situé le siège social de la fondation ou son représentant ; il peut obtenir communication de tout document ou pièce relative à l'activité ou à la gestion de la fondation et est destinataire de tous les projets de délibération du conseil d'administration ;

2° Le directeur de la fondation ;

3° Le président du conseil scientifique ;

4° Lorsqu'un des établissements publics de santé est un centre hospitalier universitaire, un représentant du ministre chargé de la recherche.

III. - Le commissaire aux comptes ou son suppléant assiste aux réunions du conseil d'administration.

IV. - Les fonctions de membre du conseil d'administration sont assurées à titre gratuit. Les membres du conseil d'administration peuvent toutefois obtenir le remboursement des frais de transport et de déplacements engagés pour les besoins de la fondation, sur présentation des justificatifs, dans des conditions définies par le règlement intérieur.