Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R4211-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

      Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

      Toute demande d'autorisation prévue à l'article L. 4211-6 est adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par la personne qui prépare et délivre des allergènes préparés spécialement pour un seul individu. Le directeur général se prononce au vu d'un dossier comportant :

      1° Le nom de la personne qui prépare et délivre les allergènes ;

      2° La copie d'un diplôme permettant d'exercer en France la profession de médecin ou de pharmacien ou d'un diplôme universitaire scientifique comprenant dans son cursus un enseignement en immunologie ou en allergologie, ainsi que des éléments attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine des allergènes ;

      3° L'adresse du lieu de préparation, ainsi qu'une description des locaux et des équipements ;

      4° La liste des préparations mères définies comme les préparations d'allergènes destinées à être utilisées par la personne qui prépare des allergènes selon la formule prescrite par le médecin ;

      5° Pour chaque préparation mère, un dossier technique dont les modalités de présentation sont définies par décision du directeur général de l'agence, décrivant les spécifications, les conditions et les méthodes de fabrication, de contrôle et de stockage, ainsi que l'ensemble des données toxico-pharmaco-cliniques disponibles permettant d'évaluer la qualité et la sécurité de cette préparation mère et justifiant son administration à l'homme pour le diagnostic et le traitement de l'allergie ;

      6° Une description des procédures suivies pour l'analyse et l'exécution de la prescription, la préparation, le transport, la délivrance, le contrôle de qualité et le suivi des allergènes. Ces procédures sont classées en fonction des formes pharmaceutiques de ceux-ci et de leurs voies d'administration ;

      7° Les projets de fiches d'information destinées à être délivrées avec les allergènes aux professionnels de santé et aux patients, selon un modèle approuvé par le directeur général de l'agence ;

      8° Le projet de modèle de carnet de traitement destiné à être remis au patient.

      L'autorisation est refusée lorsque la demande ne présente pas des garanties de qualité et de sécurité suffisantes.

    • Article R4211-2

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      Dès la réception de la demande, le directeur général de l'agence saisit, pour avis, l'Académie nationale de médecine.

      A défaut de réponse dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande d'avis, l'avis est réputé rendu.

    • Article R4211-3

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      Le silence gardé par le directeur général de l'agence sur une demande d'autorisation pendant plus de six mois à compter de la présentation d'un dossier complet et régulier vaut décision de rejet.

    • Article R4211-4

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      Modifié par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 11 3° JORF 26 juillet 2005

      L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans ; elle est renouvelable dans les conditions prévues par l'article R. 4211-9.

      Elle mentionne les nom, prénom et qualité de la personne qui prépare et délivre des allergènes, ainsi que l'adresse du lieu de préparation.

      Elle précise les formes pharmaceutiques et les voies d'administration des allergènes.

      Elle comporte également la liste des préparations mères telles que définies au 4° de l'article R. 4211-1.

      Elle est accompagnée des fiches d'information destinées à être délivrées avec des allergènes, ainsi que du modèle de carnet de traitement susmentionné.

    • Article R4211-5

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      Le titulaire de l'autorisation informe le directeur général de l'agence de la date du début de l'activité de préparation et de délivrance des allergènes.

      Il l'informe également de la cessation définitive de cette activité.

    • Article R4211-6

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      Après délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 4211-6, les méthodes de fabrication et de préparation et les techniques de contrôle mentionnées aux 5° et 6° de l'article R. 4211-1 sont modifiées en fonction des progrès scientifiques et techniques.

    • Article R4211-7

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      Toute modification concernant les éléments et documents mentionnés à l'article R. 4211-1 est autorisée par le directeur général de l'agence. La demande d'autorisation est accompagnée des pièces justificatives correspondantes.

      Le silence gardé par le directeur général de l'agence sur une demande d'autorisation pendant plus de quatre mois à compter de la présentation d'un dossier complet et régulier vaut décision de rejet.

    • Article R4211-8

      Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

      Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

      L'autorisation peut être modifiée d'office, suspendue ou retirée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsqu'il apparaît :

      1° Qu'une ou plusieurs préparations mères mentionnées dans l'autorisation sont nocives dans les conditions normales d'emploi ou sont susceptibles de présenter un risque pour la santé humaine ;

      2° Que les conditions de fabrication des préparations mères, ou que les conditions de préparation, de transport et de délivrance des allergènes, soit ne sont pas conformes aux conditions déclarées dans la demande ayant donné lieu à l'autorisation, soit ne respectent pas les prescriptions de l'article R. 4211-6.

      Sauf en cas d'urgence, ces décisions de modification, de suspension ou de retrait ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.

    • Article R4211-9

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      L'autorisation prévue à l'article L. 4211-6 est renouvelable sur demande du titulaire présentée au plus tard trois mois avant la date d'expiration.

      Cette demande de renouvellement comporte :

      1° Une analyse synthétique des données de pharmacovigilance élaborées à partir des rapports prévus à l'article R. 5121-176 établis durant la période des cinq ans écoulés ;

      2° Un dossier actualisé et l'attestation du demandeur qu'aucune modification n'est intervenue dans les éléments fournis à l'appui de la demande depuis la dernière modification autorisée.

      Si aucune décision n'est notifiée ou si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur à la date d'expiration de l'autorisation, l'autorisation n'est pas renouvelée.

    • Article R4211-10

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/02/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 février 2016

      Les décisions d'autorisation, de modification de l'autorisation, de renouvellement, de suspension ou de retrait de l'autorisation sont publiées par extrait au Journal officiel de la République française.

    • Article D4211-11

      Version en vigueur depuis le 27/08/2008Version en vigueur depuis le 27 août 2008

      Modifié par Décret n°2008-841 du 22 août 2008 - art. 1

      Les plantes ou parties de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée qui figurent dans la liste suivante peuvent, sous la forme que la liste précise, être vendues par des personnes autres que les pharmaciens :


      NOMS FRANÇAIS

      NOMS SCIENTIFIQUES

      et synonymes


      FAMILLE

      PARTIES UTILISÉES

      de la plante


      FORMES

      de préparation


      Acacia à gomme.

      Acacia senegal (L.) Willd. et autres espèces d'acacias d'origine africaine.

      Fabaceae

      Exsudation gommeuse = gomme arabique.

      En l'état

      En poudre

      Extrait sec aqueux


      Ache des marais.

      Apium graveolens L.

      Apiaceae

      Souche radicante.

      En l'état

      En poudre


      Achillée millefeuille.

      Millefeuille.


      Achillea millefolium L.

      Asteraceae

      Sommité fleurie.

      En l'état

      Agar-agar.

      Gelidium sp., Euchema sp., Gracilaria sp.

      Rhodophyceae

      Mucilage = gélose.

      En l'état

      En poudre


      Ail.

      Allium sativum L.

      Liliaceae

      Bulbe.

      En l'état

      En poudre


      Airelle myrtille.

      Voir Myrtille.


      Ajowan.

      Carum copticum Benth. et Hook. f.

      (= Psychotis ajowan DC.).


      Apiaceae

      Fruit.

      En l'état

      En poudre


      Alchémille.

      Alchemilla vulgaris L. (sensu latiore).

      Rosaceae

      Partie aérienne.

      En l'état

      Alkékenge.

      Coqueret.


      Physalis alkekengi L.

      Solanaceae

      Fruit.

      En l'état

      Alliaire.

      Sisymbrium alliaria Scop.

      Brassicaceae

      Plante entière.

      En l'état

      En poudre


      Aloès des Barbades.

      Aloe barbadensis Mill.

      (= Aloe vera L.).


      Liliaceae

      Mucilage.

      En l'état

      En poudre


      Amandier doux.

      Prunus dulcis (Mill.) D. Webb var. dulcis.

      Rosaceae

      Graine, graine mondée.

      En l'état

      En poudre


      Ambrette.

      Hibiscus abelmoschus L.

      Malvaceae

      Graine.

      En l'état

      En poudre


      Aneth.

      Anethum graveolens L.

      (= Peucedanum graveolens Benth. et Hook.).


      Apiaceae

      Fruit.

      En l'état.

      En poudre


      Aneth fenouil.

      Voir Fenouil doux.


      Angélique.

      Angélique officinale.


      Angelica archangelica L.

      (= Archangelica officinalis Hoffm.).


      Apiaceae

      Fruit.

      En l'état

      En poudre


      Anis.

      Anis vert.


      Pimpinella anisum L.

      Apiaceae

      Fruit.

      En l'état

      En poudre


      Anis étoilé.

      Voir Badianier de Chine.


      Ascophyllum.

      Ascophyllum nodosum Le Jol.

      Phaeophyceae

      Thalle.

      En l'état

      En poudre

      Extrait sec aqueux


      Aspérule odorante.

      Galium odoratum (L.) Scop.

      (= Asperula odorata L.).


      Rubiaceae

      Partie aérienne fleurie.

      En l'état

      Aspic.

      Lavande aspic.


      Lavandula latifolia (L. f.) Medik.

      Lamiaceae

      Sommité fleurie.

      En l'état

      Astragale à gomme.

      Gomme adragante.


      Astragalus gummifer (Labill.) et certaines espèces du genre Astragalus d'Asie occidentale.

      Fabaceae

      Exsudation gommeuse = gomme adragante.

      En l'état

      En poudre

      Extrait sec aqueux


      Aubépine.

      Epine blanche.


      Crataegus laevigata (Poir.) DC.,

      C. monogyna Jacq. (Lindm.)

      (= C. oxyacanthoïdes Thuill.).


      Rosaceae

      Fruit.

      En l'état

      Aunée.

      Aunée officinale.


      Inula helenium L.

      Asteraceae

      Partie souterraine.

      En l'état

      En poudre


      Avoine.

      Avena sativa L.

      Poaceae

      Fruit.

      En l'état

      En poudre


      Badianier de Chine.

      Anis étoilé.

      Badiane de Chine.


      Illicium verum Hook. f.

      Magnoliaceae

      Fruit = badiane de Chine ou anis étoilé.

      En l'état,

      non fragmenté


      Balsamite odorante.

      Menthe coq.


      Balsamita major Desf.

      (= Chrysanthemum balsamita [L.] Baill.).


      Asteraceae

      Feuille, sommité fleurie.

      En l'état

      Bardane (grande).

      Arctium lappa L.

      (= A. majus [Gaertn.] Bernh.)

      (= Lappa major Gaertn.).


      Asteraceae

      Feuille, racine.

      En l'état

      Basilic.

      Basilic doux.


      Ocimum basilicum L.

      Lamiaceae

      Feuille.

      En l'état

      En poudre


      Baumier de Copahu.

      Baume de Copahu.


      Copaifera officinalis L.,

      C. guyanensis Desf.,

      C. lansdorfii Desf.


      Fabaceae

      Oléo-résine dite baume de copahu » .

      En l'état

      Bétoine.

      Stachys officinalis (L.) Trevis.

      (= Betonica officinalis L.).


      Lamiaceae

      Feuille.

      En l'état

      Bigaradier.

      Voir Oranger amer.


      Blé.

      Triticum aestivum L. et cultivars

      (= T. vulgare Host)

      (= T. sativum Lam.).


      Poaceae

      Son.

      En l'état

      En poudre


      Bouillon blanc.

      Verbascum thapsus L.,

      V. densiflorum Bertol.

      (= V. thapsiforme Schrad.),

      V. phlomoides L.


      Scrophulariaceae

      Corolle mondée.

      En l'état

      Bourrache.

      Borago officinalis L.

      Boraginaceae

      Fleur.

      En l'état

      Bruyère cendrée.

      Erica cinerea L.

      Ericaceae

      Fleur.

      En l'état

      Camomille allemande.

      Voir Matricaire.


      Camomille romaine.

      Chamaemelum nobile (L.) All.

      (= Anthemis nobilis L.).


      Asteraceae

      Capitule.

      En l'état

      Camomille vulgaire.

      Voir Matricaire.


      Canéficier.

      Cassia fistula L.

      Fabaceae

      Pulpe de fruit.

      En l'état

      Cannelier de Ceylan.

      Cannelle de Ceylan.


      Cinnamomum zeylanicum Nees.

      Lauraceae

      Ecorce de tige raclée = cannelle de Ceylan.

      En l'état

      En poudre


      Cannelier de Chine.

      Cannelle de Chine.


      Cinnamomum aromaticum Nees,

      C. cassia Nees ex Blume.


      Lauraceae

      Ecorce de tige = cannelle de Chine.

      En l'état

      En poudre


      Capucine.

      Tropaeolum majus L.

      Tropaeolaceae

      Feuille.

      En l'état

      Cardamome.

      Elettaria cardamomum (L.) Maton.

      Zingiberaceae

      Fruit.

      En l'état

      En poudre


      Caroubier.

      Gomme caroube.


      Ceratonia siliqua L.

      Fabaceae

      Graine mondée = gomme caroube.

      En l'état

      En poudre


      Carragaheen.

      Mousse d'Irlande.


      Chondrus crispus Lingby.

      Gigartinaceae

      Thalle.

      En l'état

      Carthame.

      Carthamus tinctorius L.

      Asteraceae

      Fleur.

      En l'état

      Carvi.

      Cumin des prés.


      Carum carvi L.

      Apiaceae

      Fruit.

      En l'état

      En poudre


      Cassissier.

      Groseiller noir.


      Ribes nigrum L.

      Grossulariaceae

      Feuille, fruit.

      En l'état

      Centaurée (petite).

      Centaurium erythraea Raf.

      (= Erythraea centaurium [L.] Persoon)

      (= C. minus Moench)

      (= C. umbellatum Gilib.).


      Gentianaceae

      Sommité fleurie.

      En l'état

      Cerisier griottier.

      Voir Griottier.


      Chicorée.

      Cichorium intybus L.

      Asteraceae

      Feuille, racine.

      En l'état

      Chiendent (gros).

      Chiendent pied de poule.


      Cynodon dactylon (L.) Pers.

      Poaceae

      Rhizome.

      En l'état

      Chiendent.

      Chiendent (petit).


      Elytrigia repens [L.] Desv. ex Nevski

      (= Agropyron repens [L.] Beauv.)

      (= Elymus repens [L.] Goudl.).


      Poaceae

      Rhizome.

      En l'état

      Citronnelles.

      Cymbopogon sp.

      Poaceae

      Feuille.

      En l'état

      En poudre


      Citrouille.

      Voir Courge citrouille.


      Clou de girofle.

      Voir Giroflier.


      Cochléaire.

      Cochlearia officinalis L.

      Brassicaceae

      Feuille.

      En l'état

      Colatier.

      Voir Kolatier.


      Coquelicot.

      Papaver rhoeas L.,

      P. dubium L.


      Papaveraceae

      Pétale.

      En l'état

      Coqueret.

      Voir Alkékenge.


      Coriandre.

      Coriandrum sativum L.

      Apiaceae

      Fruit.

      En l'état

      En poudre


      Courge citrouille.

      Citrouille.


      Cucurbita pepo L..

      Cucurbitaceae

      Graine.

      En l'état

      Courge.

      Potiron.


      Cucurbita maxima Lam.

      Cucurbitaceae

      Graine.

      En l'état

      Criste marine.

      Perce-pierre.


      Crithmum maritimum L..

      Apiaceae

      Partie aérienne.

      En l'état

      Cumin des prés.

      Voir Carvi.


      Curcuma long.

      Curcuma domestica Vahl

      (= C. longa L.).


      Zingiberaceae

      Rhizome.

      En l'état

      En poudre


      Cyamopsis.

      Gomme guar.

      Guar.


      Cyamopsis tetragonolobus (L.) Taub.

      Fabaceae

      Graine mondée = gomme guar.

      En l'état

      En poudre

      Extrait sec aqueux


      Eglantier.

      Cynorrhodon.

      Rosier sauvage.


      Rosa canina L., R. pendulina L. et autres espèces de Rosa.

      Rosaceae

      Pseudo-fruit = cynorrhodon.

      En l'état

      Eleuthérocoque.

      Eleutherococcus senticosus Maxim.

      Araliaceae

      Partie souterraine.

      En l'état

      Estragon.

      Artemisia dracunculus L.

      Asteraceae

      Partie aérienne.

      En l'état

      En poudre


      Eucalyptus.

      Eucalyptus globuleux.


      Eucalyptus globulus Labill.

      Myrtaceae

      Feuille.

      En l'état

      Fenouil amer.

      Foeniculum vulgare Mill. var. vulgare.

      Apiaceae

      Fruit.

      En l'état

      En poudre


      Fenouil doux.

      Aneth fenouil.


      Foeniculum vulgare Mill. var. dulcis.

      Apiaceae

      Fruit.

      En l'état

      En poudre


      Fenugrec.

      Trigonella foenum-graecum L.

      Fabaceae

      Graine.

      En l'état

      En poudre


      Févier.

      Voir Gléditschia.


      Figuier.

      Ficus carica L.

      Moraceae

      Pseudo-fruit.

      En l'état

      Frêne.

      Fraxinus excelsior L.,

      F. oxyphylla M. Bieb.


      Oleaceae

      Feuille.

      En l'état

      Frêne à manne.

      Fraxinus ornus L.

      Oleaceae

      Suc épaissi dit manne ».

      En l'état

      En poudre


      Fucus.

      Fucus serratus L.,

      F. vesiculosus L.


      Fucaceae

      Thalle.

      En l'état

      En poudre


      Galanga (grand).

      Alpinia galanga (L.) Willd.

      Zingiberaceae

      Rhizome.

      En l'état

      En poudre


      Galanga (petit).

      Alpinia officinarum Hance.

      Zingiberaceae

      Rhizome.

      En l'état

      En poudre


      Genévrier.

      Genièvre.


      Juniperus communis L.

      Cupressaceae

      Cône femelle dit baie de genièvre ».

      En l'état

      Gentiane.

      Gentiane jaune.


      Gentiana lutea L.

      Gentianaceae

      Partie souterraine.

      En l'état

      En poudre


      Gingembre.

      Zingiber officinale Roscoe.

      Zingiberaceae

      Rhizome.

      En l'état

      En poudre


      Ginseng.

      Panax de Chine.


      Panax ginseng C.A. Meyer

      (= Aralia quinquefolia Decne. et Planch.).


      Araliaceae

      Partie souterraine.

      En l'état

      En poudre

      Extrait sec aqueux


      Giroflier.

      Syzygium aromaticum (L.) Merr. et Perry

      (= Eugenia caryophyllus (Sprengel) Bull. et Harr.).


      Myrtaceae

      Bouton floral = clou de girofle.

      En l'état

      En poudre


      Gléditschia.

      Févier.


      Gleditschia triacanthos L.,

      G. ferox Desf.


      Fabaceae

      Graine.

      En l'état

      En poudre

      Extrait sec aqueux


      Gomme adragante.

      Voir Astragale à gomme.


      Gomme arabique.

      Voir Acacia à gomme.


      Gomme caroube.

      Voir Caroubier.


      Gomme de sterculia.

      Voir Sterculia.


      Gomme guar.

      Voir Cyamopsis.


      Gomme Karaya.

      Voir Sterculia.


      Gomme M'Bep.

      Voir Sterculia.


      Griottier.

      Cerisier griottier.

      Queue de cerise.


      Prunus cerasus L.,

      P. avium (L.) L.


      Rosaceae

      Pédoncule du fruit = queue de cerise.

      En l'état

      Groseiller noir.

      Voir Cassissier.


      Guar.

      Voir Cyamopsis.


      Guarana.

      Voir Paullinia.


      Guimauve.

      Althaea officinalis L.

      Malvaceae

      Feuille, fleur, racine.

      En l'état

      En poudre (racine)


      Hibiscus.

      Voir Karkadé.


      Houblon.

      Humulus lupulus L.

      Cannabaceae

      Inflorescence femelle dite cône de houblon ».

      En l'état

      Jujubier.

      Ziziphus jujuba Mill.

      (= Z. sativa Gaertn.)

      (= Z. vulgaris Lam.)

      (= Rhamnus zizyphus L.).


      Rhamnaceae

      Fruit privé de graines.

      En l'état

      Karkadé.

      Oseille de Guinée.

      Hibiscus.


      Hibiscus sabdariffa L.

      Malvaceae

      Calice et calicule.

      En l'état

      Kolatier.

      Colatier.

      Kola.


      Cola acuminata (P. Beauv.) Schott et Endl.

      (= Sterculia acuminata P. Beauv.),

      C. nitida (Vent.) Schott et Endl.

      (= C. vera K. Schum.) et variétés.


      Sterculiaceae

      Amande dite noix de kola ».

      En l'état

      En poudre


      Lamier blanc.

      Ortie blanche.


      Lamium album L.

      Lamiaceae

      Corolle mondée, sommité fleurie.

      En l'état

      Laminaire.

      Laminaria digitata J.P. Lamour.,

      L. hyperborea (Gunnerus) Foslie,

      L. cloustonii Le Jol.


      Laminariaceae

      Stipe, thalle.

      En l'état

      Extrait sec aqueux (thalle)


      Laurier commun.

      Laurier sauce.


      Laurus nobilis L.

      Lauraceae

      Feuille.

      En l'état

      En poudre


      Lavande.

      Lavande vraie.


      Lavandula angustifolia Mill.

      (= L. vera DC.).


      Lamiaceae

      Fleur, sommité fleurie.

      En l'état

      Lavande aspic.

      Voir Aspic.


      Lavande stoechas.

      Lavandula stoechas L.

      Lamiaceae

      Fleur, sommité fleurie.

      En l'état

      Lavande vraie.

      Voir Lavande.


      Lavandin Grosso ».

      Lavandula × intermedia Emeric ex Loisel.

      Lamiaceae

      Fleur, sommité fleurie.

      En l'état

      Lemongrass de l'Amérique centrale.

      Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.

      Poaceae

      Feuille.

      En l'état

      En poudre


      Lemongrass de l'Inde.

      Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steud.) J.F. Wats.

      Poaceae

      Feuille.

      En l'état

      En poudre


      Lichen d'Islande.

      Cetraria islandica (L.) Ach. sensu latiore.

      Parmeliaceae

      Thalle.

      En l'état

      Lierre terrestre.

      Glechoma hederacea L.

      (= Nepeta glechoma Benth.).


      Lamiaceae

      Partie aérienne fleurie.

      En l'état

      Lin.

      Linum usitatissimum L.

      Linaceae

      Graine.

      En l'état

      En poudre


      Livèche.

      Levisticum officinale Koch.

      Apiaceae

      Feuille, fruit, partie souterraine.

      En l'état

      En poudre


      Macis.

      Voir Muscadier aromatique.


      Marjolaine.

      Origan marjolaine.


      Origanum majorana L.

      (= Majorana hortensis Moench).


      Lamiaceae

      Feuille, sommité fleurie.

      En l'état

      En poudre


      Maté.

      Thé du Paraguay.


      Ilex paraguariensis St.-Hil.

      (= I. paraguayensis Lamb.).


      Aquifoliaceae

      Feuille.

      En l'état

      Extrait sec aqueux


      Matricaire.

      Camomille allemande.

      Camomille vulgaire.


      Matricaria recutita L.

      (= Chamomilla recutita [L.] Rausch.)

      (= M. chamomilla L.).


      Asteraceae

      Capitule.

      En l'état

      Mauve.

      Malva sylvestris L.

      Malvaceae

      Feuille, fleur.

      En l'état

      Mélisse.

      Melissa officinalis L.

      Lamiaceae

      Feuille, sommité fleurie.

      En l'état

      Menthe coq.

      Voir Balsamite odorante.


      Menthe poivrée.

      Mentha × piperita L.

      Lamiaceae

      Feuille, sommité fleurie.

      En l'état

      Menthe verte.

      Mentha spicata L. (= M. viridis L.).

      Lamiaceae

      Feuille, sommité fleurie.

      En l'état

      Ményanthe.

      Trèfle d'eau.


      Menyanthes trifoliata L.

      Menyanthaceae

      Feuille.

      En l'état

      Millefeuille.

      Voir Achillée millefeuille.


      Mousse d'Irlande.

      Voir Carragaheen.


      Moutarde junciforme.

      Brassica juncea (L.) Czern.

      Brassicaceae

      Graine.

      En l'état

      En poudre


      Muscadier aromatique.

      Macis.

      Muscade.


      Myristica fragrans Houtt.

      (= M. moschata Thunb.).


      Myristicaceae

      Graine dite muscade » ou noix de muscade », arille dite macis ».

      En l'état

      En poudre (graine)


      Myrte.

      Myrtus communis L.

      Myrtaceae

      Feuille.

      En l'état

      Myrtille.

      Airelle myrtille.


      Vaccinium myrtillus L.

      Ericaceae

      Feuille, fruit.

      En l'état

      Olivier.

      Olea europaea L.

      Oleaceae

      Feuille.

      En l'état

      Oranger amer.

      Bigaradier.


      Citrus aurantium L.

      (= C. bigaradia Duch.)

      (= C. vulgaris Risso).


      Rutaceae

      Feuille, fleur, péricarpe dit écorce » ou zeste.

      En l'état

      En poudre (péricarpe)


      Oranger doux.

      Citrus sinensis (L.) Pers.

      (= C. aurantium L.).


      Rutaceae

      Péricarpe dit écorce » ou zeste.

      En l'état

      En poudre


      Origan.

      Origanum vulgare L.

      Lamiaceae

      Feuille, sommité fleurie.

      En l'état

      En poudre


      Origan marjolaine.

      Voir Marjolaine.


      Ortie blanche.

      Voir Lamier blanc.


      Ortie brûlante.

      Urtica urens L.

      Urticaceae

      Partie aérienne.

      En l'état

      Ortie dioïque.

      Urtica dioica L.

      Urticaceae

      Partie aérienne.

      En l'état

      Oseille de Guinée

      Voir Karkadé.


      Panax de Chine

      Voir Ginseng.


      Papayer.

      Carica papaya L.

      Caricaceae

      Suc du fruit, feuille.

      En l'état

      En poudre (suc du fruit)


      Passerose.

      Voir Rose trémière.


      Paullinia.

      Guarana.


      Paullinia cupana Kunth.

      (= P. sorbilis Mart.).


      Sapindaceae

      Graine, extrait préparé avec la graine = guarana.

      En l'état

      En poudre (extrait)


      Pensée sauvage.

      Violette tricolore.


      Viola arvensis Murray,

      V. tricolor L.


      Violaceae

      Fleur, partie aérienne fleurie.

      En l'état

      Perce-pierre.

      Voir Criste marine.


      Piment de Cayenne.

      Piment enragé.

      Piment (petit).


      Capsicum frutescens L.

      Solanaceae

      Fruit.

      En l'état

      En poudre


      Pin sylvestre.

      Pinus sylvestris L.

      Pinaceae

      Bourgeon.

      En l'état

      Pissenlit.

      Dent de lion.


      Taraxacum officinale Web.

      Asteraceae

      Feuille, partie aérienne.

      En l'état

      Pommier.

      Malus sylvestris Mill.

      (= Pyrus malus L.).


      Rosaceae

      Fruit.

      En l'état

      Potiron.

      Voir Courge.


      Prunier.

      Prunus domestica L.

      Rosaceae

      Fruit.

      En l'état

      Queue de cerise.

      Voir Griottier.


      Radis noir.

      Raphanus sativus L. var. niger (Mill.) Kerner.

      Brassicaceae

      Racine.

      En l'état

      Raifort sauvage.

      Armoracia rusticana Gaertn., B. Mey. et Scherb.

      (= Cochlearia armoracia L.).


      Brassicaceae

      Racine.

      En l'état

      En poudre


      Réglisse.

      Glycyrrhiza glabra L.

      Fabaceae

      Partie souterraine.

      En l'état

      En poudre

      Extrait sec aqueux


      Reine-des-prés.

      Ulmaire.


      Filipendula ulmaria (L.) Maxim.

      (= Spiraea ulmaria L.).


      Rosaceae

      Fleur, sommité fleurie.

      En l'état

      Romarin.

      Rosmarinus officinalis L.

      Lamiaceae

      Feuille, sommité fleurie.

      En l'état

      En poudre


      Ronce.

      Rubus sp.

      Rosaceae

      Feuille.

      En l'état

      Rose trémière.

      Passerose.


      Alcea rosea L.

      (= Althaea rosea L.).


      Malvaceae

      Fleur.

      En l'état

      Rosier à roses pâles.

      Rosa centifolia L.

      Rosaceae

      Bouton floral, pétale.

      En l'état

      Rosier de Damas.

      Rosa damascena Mill.

      Rosaceae

      Bouton floral, pétale.

      En l'état

      Rosier de Provins.

      Rosier à roses rouges.


      Rosa gallica L.

      Rosaceae

      Bouton floral, pétale.

      En l'état

      Rosier sauvage.

      Voir Eglantier.


      Safran.

      Crocus sativus L.

      Iridaceae

      Stigmate.

      En l'état

      En poudre


      Sarriette des jardins.

      Satureja hortensis L.

      Lamiaceae

      Feuille, sommité fleurie.

      En l'état

      En poudre


      Sarriette des montagnes.

      Satureja montana L.

      Lamiaceae

      Feuille, sommité fleurie.

      En l'état

      En poudre


      Sauge d'Espagne.

      Salvia lavandulifolia Vahl.

      Lamiaceae

      Feuille, sommité fleurie.

      En l'état

      En poudre


      Sauge officinale.

      Salvia officinalis L.

      Lamiaceae

      Feuille.

      En l'état

      Sauge sclarée.

      Sclarée toute-bonne.


      Salvia sclarea L.

      Lamiaceae

      Feuille, sommité fleurie.

      En l'état

      En poudre


      Sauge trilobée.

      Salvia fruticosa Mill.

      (= S. triloba L. f.).


      Lamiaceae

      Feuille.

      En l'état

      En poudre


      Seigle.

      Secale cereale L.

      Poaceae

      Fruit, son.

      En l'état

      En poudre


      Serpolet.

      Thym serpolet.


      Thymus serpyllum L. sensu latiore.

      Lamiaceae

      Feuille, sommité fleurie.

      En l'état

      En poudre


      Sterculia.

      Gomme Karaya.

      Gomme M'Bep.

      Gomme de Sterculia.


      Sterculia urens Roxb., S. tomentosa Guill. et Perr.

      Sterculiaceae

      Exsudation gommeuse = gomme de Sterculia, gomme Karaya, gomme M'Bep.

      En l'état

      En poudre

      Extrait sec aqueux


      Sureau noir.

      Sambucus nigra L.

      Caprifoliaceae

      Fleur, fruit.

      En l'état

      Tamarinier de l'Inde.

      Tamarindus indica L.

      Fabaceae

      Pulpe de fruit.

      En l'état

      En poudre


      Temoe-lawacq.

      Curcuma xanthorrhiza Roxb.

      Zingiberaceae

      Rhizome.

      En l'état

      Thé du Paraguay.

      Voir Maté.


      Théier.

      Thé.


      Camellia sinensis (L.) Kuntze

      (= C. thea Link)

      (= Thea sinensis (L.) Kuntze).


      Theaceae

      Feuille.

      En l'état

      Extrait sec aqueux


      Thym.

      Thymus vulgaris L.,

      T. zygis L.


      Lamiaceae

      Feuille, sommité fleurie.

      En l'état

      En poudre


      Thym serpolet.

      Voir Serpolet.


      Tilleul.

      Tilia platyphyllos Scop., T. cordata Mill.

      (= T. ulmifolia Scop.) (= T. parvifolia Ehrh.

      ex Hoffm.) (= T. sylvestris Desf.),

      T. × vulgaris Heyne ou mélanges.


      Tiliaceae

      Aubier, inflorescence.

      En l'état

      Trèfle d'eau.

      Voir Ményanthe.


      Ulmaire.

      Voir Reine-des-prés.


      Verveine odorante.

      Aloysia citrodora Palau

      (= Aloysia triphylla (L'Hérit.) Britt.)

      (= Lippia citriodora H.B.K.).


      Verbenaceae

      Feuille.

      En l'état

      Vigne rouge.

      Vitis vinifera L.

      Vitaceae

      Feuille.

      En l'état

      Violette.

      Viola calcarata L.,

      V. lutea Huds.,

      V. odorata L.


      Violaceae

      Fleur.

      En l'état

      Violette tricolore.

      Voir Pensée sauvage.

    • Article D4211-12

      Version en vigueur depuis le 27/08/2008Version en vigueur depuis le 27 août 2008

      Modifié par Décret n°2008-839 du 22 août 2008 - art. 1

      Lorsque l'emploi de plantes médicinales inscrites à la Pharmacopée a été autorisé dans les compléments alimentaires en application du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires, ces compléments alimentaires peuvent être vendus par des personnes autres que des pharmaciens.

      Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux compléments alimentaires contenant des plantes ou parties de plantes médicinales qui figurent sur la liste publiée au chapitre IV. 7.B. de la Pharmacopée française, dans les conditions prévues à l'article R. 5112-2 du code de la santé publique.

    • La liste des huiles essentielles mentionnées au 6° de l'article L. 4211-1 est fixée ainsi qu'il suit : Huiles essentielles de :

      - grande absinthe (Artemisia absinthium L.) ;

      - petite absinthe (Artemisia pontica L.) ;

      - armoise commune (Artemisia vulgaris L.) ;

      - armoise blanche (Artemisia herba alba Asso) ;

      - armoise arborescente (Artemisia arborescens L.) ;

      - thuya du Canada ou cèdre blanc (Thuya occidentalis L.) et cèdre de Corée (Thuya Koraenensis Nakai), dits "cèdre feuille" ;

      - hysope (Hyssopus officinalis L.) ;

      - sauge officinale (Salvia officinalis L.) ;

      - tanaisie (Tanacetum vulgare L.) ;

      - thuya (Thuya plicata Donn ex D. Don.) ;

      - sassafras (Sassafras albidum [Nutt.] Nees) ;

      - sabine (Juniperus sabina L.) ;

      - rue (Ruta graveolens L.) ;

      - chénopode vermifuge (Chenopodium ambrosioides L. et Chenopodium anthelminticum L.) ;

      - moutarde jonciforme (Brassica juncea [L.] Czernj. et Cosson).

    • Article R4211-14

      Version en vigueur depuis le 17/06/2011Version en vigueur depuis le 17 juin 2011

      Modifié par Décret n°2011-668 du 14 juin 2011 - art. 1

      Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé sur la demande du médecin tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 4211-3 vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.

    • Article R4211-15

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation de dispensation à domicile des gaz à usage médical prévue à l'article L. 4211-5 vaut décision de rejet.

      • Article R4211-16

        Version en vigueur depuis le 19/09/2008Version en vigueur depuis le 19 septembre 2008

        Création Décret n°2008-968 du 16 septembre 2008 - art. 2

        Les dispositions de la présente section s'appliquent aux activités mentionnées à l'article L. 4211-8 relatives à la préparation, la conservation, la distribution, la cession, l'importation ou l'exportation des préparations de thérapie génique et à celles mentionnées à l'article L. 4211-9 relatives à la préparation, la conservation, la distribution, la cession, l'importation ou l'exportation des préparations de thérapie cellulaire xénogénique. Les autorisations prévues aux articles L. 4211-8 et L. 4211-9 peuvent porter sur une ou plusieurs des activités mentionnées à ces articles.

      • Article R4211-17

        Version en vigueur depuis le 19/09/2008Version en vigueur depuis le 19 septembre 2008

        Création Décret n°2008-968 du 16 septembre 2008 - art. 2

        Les articles R. 1243-4 à R. 1243-10 et R. 1243-12 à R. 1243-14 sont applicables aux établissements ou organismes réalisant les activités de préparation, de conservation, de distribution ou de cession des préparations de thérapie génique et des préparations de thérapie cellulaire xénogénique à l'exception pour les activités portant sur les préparations de thérapie génique des dispositions concernant l'Agence de la biomédecine.

      • Article R4211-18

        Version en vigueur depuis le 19/09/2008Version en vigueur depuis le 19 septembre 2008

        Création Décret n°2008-968 du 16 septembre 2008 - art. 2

        Les établissements ou organismes demandeurs doivent disposer :

        1° De locaux aménagés, agencés et entretenus conformément aux règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5 et le cas échéant conformément aux prescriptions de confinement prises en application de l'article L. 532-1 du code de l'environnement ;

        2° De personnels dont la compétence et la qualification sont conformes à ces règles de bonnes pratiques ;

        3° De matériels conformes à ces règles de bonnes pratiques, permettant de garantir la qualité, la sécurité sanitaire et la traçabilité des préparations et de réduire autant que possible tout risque pour les patients et le personnel.

      • Article R4211-19

        Version en vigueur depuis le 19/09/2008Version en vigueur depuis le 19 septembre 2008

        Création Décret n°2008-968 du 16 septembre 2008 - art. 2

        Les dispositions des articles R. 1243-21 à R. 1243-23, R. 1243-25, premier alinéa, R. 1243-27 à R. 1243-28 sont applicables aux établissements ou organismes réalisant les activités mentionnées à l'article R. 4211-16, à l'exception pour les préparations de thérapie génique, des dispositions concernant l'Agence de la biomédecine. Pour l'application de ces articles, l'autorisation pour les établissements ou organismes qui préparent, conservent, distribuent et cèdent des préparations de thérapie génique et des préparations de thérapie cellulaire xénogénique est celle mentionnée à l'article R. 4211-16.

      • Article R4211-20

        Version en vigueur depuis le 19/09/2008Version en vigueur depuis le 19 septembre 2008

        Création Décret n°2008-968 du 16 septembre 2008 - art. 2

        Un établissement ou un organisme autorisé peut céder à un autre établissement ou organisme autorisé des préparations de thérapie génique ou des préparations de thérapie cellulaire xénogénique en vue de leur préparation, de leur conservation et de leur distribution par ce second établissement ou organisme.

        Lorsqu'elles sont cédées en vue d'être distribuées, les préparations de thérapie génique ou les préparations de thérapie cellulaire xénogénique doivent être conformes aux règles de bonnes pratiques prévues à l'article L. 5121-5 et aux exigences mentionnées dans l'autorisation prévue au 12° et au 13° de l'article L. 5121-1.

      • Article R4211-21

        Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

        Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

        La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'exercer les activités d'importation ou d'exportation des préparations de thérapie génique ou de préparations de thérapie cellulaire xénogénique est adressée accompagnée d'un dossier au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.

        Le dossier comporte les éléments mentionnés à l'article R. 1243-4 ainsi qu'une attestation que les préparations de thérapie génique ou les préparations de thérapie cellulaire xénogénique ont été préparées selon des règles de bonnes pratiques au moins équivalentes à celles prévues à l'article L. 5121-5.

        Les articles R. 1243-4 à R. 1243-10 sont applicables aux établissements ou organismes réalisant les activités d'importation ou d'exportation de préparations de thérapie génique ou de préparations de thérapie cellulaire xénogénique, à l'exception, pour les activités portant sur les préparations de thérapie génique, des dispositions concernant l'Agence de la biomédecine.

        L'établissement ou l'organisme qui importe les préparations de thérapie génique ou de préparations de thérapie cellulaire xénogénique s'assure que celles-ci sont préparées selon des règles au moins équivalentes à celles prévues par les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5.

      • Article R4211-22

        Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 124

        Pour l'application des dispositions de la sous-section 1, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés respectivement comme des établissements de santé et comme un établissement de transfusion sanguine.

        Pour ces hôpitaux et pour ce centre, le ministre de la défense exerce les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé.

    • Article R4211-23

      Version en vigueur du 20/06/2009 au 01/01/2021Version en vigueur du 20 juin 2009 au 01 janvier 2021

      Création Décret n°2009-718 du 17 juin 2009 - art. 1

      Les officines de pharmacie et les pharmacies à usage intérieur collectent gratuitement les médicaments non utilisés, contenus le cas échéant dans leurs conditionnements, qui leur sont apportés par les particuliers.

      La destruction des médicaments classés comme stupéfiants est régie par les dispositions de l'article R. 5132-36.

      La destruction des médicaments autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent est régie par les dispositions de la présente section.
    • Article R4211-24

      Version en vigueur du 20/06/2009 au 01/01/2021Version en vigueur du 20 juin 2009 au 01 janvier 2021

      Création Décret n°2009-718 du 17 juin 2009 - art. 1

      Les exploitants mentionnés au 3° de l'article R. 5124-2 contribuent ou pourvoient à la prise en charge des médicaments non utilisés collectés et, le cas échéant, de leurs conditionnements. Ils conduisent les opérations suivantes :

      ― la remise à titre gratuit aux officines de pharmacie de réceptacles ;

      ― l'enlèvement, le regroupement, le tri et le transport des médicaments non utilisés et, le cas échéant, de leurs conditionnements depuis les officines de pharmacie jusqu'à leur lieu de destination ;

      ― la destruction des médicaments non utilisés.
    • Article R4211-25

      Version en vigueur du 20/06/2009 au 01/01/2021Version en vigueur du 20 juin 2009 au 01 janvier 2021

      Création Décret n°2009-718 du 17 juin 2009 - art. 1

      Les exploitants peuvent faire appel aux grossistes-répartiteurs pour la remise aux officines de pharmacie des réceptacles mentionnés à l'article R. 4211-24, ainsi que pour le transport de ces réceptacles jusqu'à leur site de stockage.
    • Article R4211-26

      Version en vigueur du 20/06/2009 au 01/01/2021Version en vigueur du 20 juin 2009 au 01 janvier 2021

      Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 11
      Création Décret n°2009-718 du 17 juin 2009 - art. 1

      Les exploitants qui recourent, pour conduire les opérations mentionnées à l'article R. 4211-24, aux services d'un organisme ou d'une entreprise agréée passent avec celui-ci un contrat qui précise le volume prévisionnel des médicaments non utilisés à récupérer annuellement et la contribution due à cet organisme ou à cette entreprise. Ces contrats sont, sur ces points, conformes aux clauses du cahier des charges prévu à l'article R. 4211-28.
    • Article R4211-27

      Version en vigueur du 20/06/2009 au 01/01/2021Version en vigueur du 20 juin 2009 au 01 janvier 2021

      Création Décret n°2009-718 du 17 juin 2009 - art. 1

      Les médicaments non utilisés sont détruits par incinération dans le respect de la réglementation en vigueur.
    • Article R4211-28

      Version en vigueur du 20/06/2009 au 01/01/2021Version en vigueur du 20 juin 2009 au 01 janvier 2021

      Création Décret n°2009-718 du 17 juin 2009 - art. 1

      Pour satisfaire aux obligations énoncées à l'article R. 4211-24, les exploitants sont titulaires d'un agrément ou recourent à un organisme ou à une entreprise titulaire d'un tel agrément.

      Cet agrément est délivré pour une durée maximale de six ans, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de la santé. Il est assorti d'un cahier des charges qui précise notamment :

      ― la répartition de la charge financière supportée par l'organisme ou l'entreprise agréé entre les exploitants ayant contracté avec cet organisme ou cette entreprise, au prorata des unités de conditionnement des médicaments à usage humain mis par chaque exploitant sur le marché national par l'intermédiaire des officines au cours de l'année civile précédente ;

      ― les caractéristiques des réceptacles mentionnés à l'article R. 4211-24, ainsi que les conditions dans lesquelles s'effectue la remise aux officines de ceux-ci ;

      ― le regroupement, le tri et le transport des médicaments non utilisés ;

      ― les conditions de destruction par incinération des médicaments non utilisés et, le cas échéant, de leurs conditionnements ;

      ― les actions de communication et d'information menées par le titulaire de l'agrément.

      La quantité de conditionnements traitée par un exploitant dans le cadre du dispositif prévu à l'article R. 4211-24 est déduite, dans les conditions énoncées à l'article R. 543-64 du code de l'environnement, de la quantité d'emballages qui se trouve retenue dans le cas où cet exploitant doit satisfaire aux obligations prévues à la sous-section 2 de la section V du chapitre III du titre IV du livre V du code de l'environnement.
    • Article R4211-29

      Version en vigueur du 20/06/2009 au 01/01/2021Version en vigueur du 20 juin 2009 au 01 janvier 2021

      Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 11
      Création Décret n°2009-718 du 17 juin 2009 - art. 1

      A l'appui de leur demande d'agrément, les exploitants, ou l'organisme ou l'entreprise auquel ils recourent, justifient de leurs capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations de remise, d'enlèvement et de transport des réceptacles mentionnés à l'article R. 4211-24, ainsi que de destruction des médicaments non utilisés. Ils décrivent les conditions dans lesquelles ils prévoient de satisfaire aux clauses du cahier des charges dont cet agrément est assorti.
    • Article R4211-30

      Version en vigueur du 20/06/2009 au 01/01/2021Version en vigueur du 20 juin 2009 au 01 janvier 2021

      Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 11
      Création Décret n°2009-718 du 17 juin 2009 - art. 1

      Tout organisme ou entreprise titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 4211-28 est tenu de communiquer annuellement au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l'environnement ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport d'activité comprenant notamment les quantités de médicaments détruits.
    • Article R4211-31

      Version en vigueur du 20/06/2009 au 01/01/2021Version en vigueur du 20 juin 2009 au 01 janvier 2021

      Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 11
      Création Décret n°2009-718 du 17 juin 2009 - art. 1

      En cas d'inobservation par le titulaire de l'agrément des clauses du cahier des charges annexé à son agrément, les ministres chargés de l'environnement et de la santé peuvent le mettre en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être supérieur à un mois.

      A défaut pour le titulaire de l'agrément de s'être conformé à ses obligations dans ce délai, les ministres chargés de l'environnement et de la santé peuvent décider le retrait de l'agrément après que le titulaire de l'agrément a été amené à présenter ses observations.
      • Article R4211-32

        Version en vigueur du 09/11/2012 au 18/11/2016Version en vigueur du 09 novembre 2012 au 18 novembre 2016

        Création Décret n°2012-1236 du 6 novembre 2012 - art. 1

        I. ― Les dispositions de la présente section s'appliquent aux catégories d'établissements ou d'organismes définis au deuxième alinéa du présent article qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 4211-9-1 pour procéder à la préparation, à la conservation, à la distribution et à la cession des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement définis au 17° de l'article L. 5121-1, y compris dans le cadre d'une recherche biomédicale mentionnée à l'article L. 1121-1.

        Peuvent être autorisés à procéder à l'une ou l'autre de ces activités les établissements pharmaceutiques, les établissements de santé, l'Etablissement français du sang, le centre de transfusion sanguine des armées ainsi que, lorsque ces établissements, fondations ou associations ont pour objet la santé ou la recherche biomédicale, les établissements publics à caractère scientifique et technologique, les fondations de coopération scientifique régies par les articles L. 344-11 et suivants du code de la recherche, les fondations d'utilité publique régies par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et les associations régies par la loi du 1er juillet 1901.

        II. ― Pour l'application de la présente section, on entend par :

        1° Médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement : les médicaments de thérapie innovante définis au 17° de l'article L. 5121-1 ;

        2° Cession : le transfert de médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement d'un établissement ou d'un organisme autorisé en application de la présente section vers un autre établissement ou organisme autorisé en application de cette même section ;

        3° Distribution : la mise à disposition d'un médicament de thérapie innovante préparé ponctuellement sur prescription médicale en vue de son administration à un patient déterminé.
      • Article R4211-33

        Version en vigueur depuis le 09/11/2012Version en vigueur depuis le 09 novembre 2012

        Création Décret n°2012-1236 du 6 novembre 2012 - art. 1

        Les établissements ou organismes qui conservent et distribuent des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement qui leur ont été cédés par un établissement ou un organisme autorisé à préparer, conserver, distribuer ou céder ces produits ne peuvent effectuer ces activités de conservation et de distribution sans y être autorisés dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section, à l'exception de celles des articles R. 4211-47 et R. 4211-51 qui ne leur sont pas applicables.
        Ces établissements ou organismes conservent et distribuent les médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement dans les conditions de l'autorisation délivrée en application de la présente section aux établissements ou organismes qui leur ont cédé ces produits.
      • Article R4211-34

        Version en vigueur du 09/11/2012 au 18/11/2016Version en vigueur du 09 novembre 2012 au 18 novembre 2016

        Création Décret n°2012-1236 du 6 novembre 2012 - art. 1

        I. ― La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'un établissement ou d'un organisme pour exercer les activités mentionnées à l'article R. 4211-32 portant sur les médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement est adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en trois exemplaires, par la personne morale qui sollicite cette autorisation, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou déposée contre récépissé.

        Cette demande précise, pour chaque établissement ou organisme et, le cas échéant, pour chacun des sites de cet établissement ou de cet organisme, les activités pour lesquelles l'autorisation est sollicitée.

        Cette demande est accompagnée d'un dossier justificatif dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et qui comprend :

        1° L'adresse de l'établissement et les plans des locaux, pour les différentes activités qui y seront pratiquées ;

        2° Une description précise des équipements et des matériels utilisés pour chacune des activités, y compris ceux relatifs au transport des produits ;

        3° La liste et la qualification du personnel, notamment celle du directeur et de la personne responsable mentionnée à l'article R. 4211-37, et la nature des missions qui lui sont confiées ;

        4° La liste des procédures utilisées pour réaliser les différentes activités ;

        5° Si certaines opérations font l'objet de recours à des tiers :

        a) La liste et les adresses de ces tiers ;

        b) Les conventions ou les projets de conventions passés entre ces tiers et la personne morale sollicitant l'autorisation qui précisent les responsabilités de chacune des parties ;

        6° Le cas échéant, les informations relatives à la mise en place des procédures pour éviter tout risque de contamination croisée lorsque des activités à finalité thérapeutique et à finalité scientifique sont réalisées dans les mêmes locaux ;

        7° Lorsque la demande émane d'un établissement de santé, une copie du courrier et de l'avis de réception l'accompagnant, attestant que le ou les directeurs généraux de l'agence régionale de santé où sont implantés les sites de l'établissement ont été informés de la demande d'autorisation de mise en œuvre des activités mentionnées à la présente section ainsi que, le cas échéant, une copie de tout courrier indiquant les observations éventuelles de l'agence régionale de santé sur la mise en œuvre de ces activités.

        II. ― A défaut d'un dossier complet, le directeur général fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les informations manquantes ou incomplètes en mentionnant le délai imparti pour les fournir.

      • Article R4211-35

        Version en vigueur depuis le 09/11/2012Version en vigueur depuis le 09 novembre 2012

        Création Décret n°2012-1236 du 6 novembre 2012 - art. 1

        Un exemplaire du dossier complet est transmis pour avis par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au directeur général de l'Agence de la biomédecine.

        Le directeur général de l'Agence de la biomédecine transmet son avis au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande accompagnée d'un dossier complet.

        L'absence de réponse de l'Agence de la biomédecine à l'expiration de ce délai vaut avis favorable de cette agence.

      • Article R4211-36

        Version en vigueur du 09/11/2012 au 18/11/2016Version en vigueur du 09 novembre 2012 au 18 novembre 2016

        Création Décret n°2012-1236 du 6 novembre 2012 - art. 1

        I. ― Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande accompagnée d'un dossier comportant l'ensemble des pièces mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article R. 4211-34.

        Le directeur général peut requérir toute information complémentaire ou procéder à une enquête pour lui permettre de se prononcer sur la demande. Le délai mentionné au précédent alinéa est suspendu à compter de la date à laquelle le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé notifie cette décision jusqu'à réception des informations demandées ou des résultats de l'enquête.

        L'absence de décision à l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours vaut rejet de la demande.

        Les autorisations et les renouvellements d'autorisation d'établissement ou d'organisme sont délivrés pour cinq ans. Ils précisent, notamment, l'adresse de l'établissement ou de l'organisme et le type d'activités autorisées.

        II. ― Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé transmet au directeur général de l'Agence de la biomédecine et au directeur général de l'agence régionale de santé compétente une copie des autorisations accordées.

        III. ― Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé tient à jour la liste des établissements ou organismes autorisés. Cette liste est accessible au public.

      • Article R4211-37

        Version en vigueur depuis le 09/11/2012Version en vigueur depuis le 09 novembre 2012

        Création Décret n°2012-1236 du 6 novembre 2012 - art. 1

        Les établissements ou organismes demandeurs nomment une personne responsable qui s'assure du respect de la réglementation relative à la qualité et à la sécurité des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement ainsi qu'une ou plusieurs personnes responsables intérimaires qui se voient confier pour la période de remplacement les mêmes pouvoirs et attributions que ceux qui sont conférés à la personne responsable et les exercent effectivement pendant la durée du remplacement.

        La personne responsable est chargée :

        1° De garantir que les médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement sont préparés, conservés, distribués ou cédés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

        2° De veiller à la mise en place, à l'évaluation et à l'actualisation du système d'assurance de la qualité dans le respect des règles de bonnes pratiques prévues au troisième alinéa de l'article L. 5121-5 ;

        3° D'organiser et surveiller l'application du dispositif de pharmacovigilance.

        A l'exception des établissements ou organismes autorisés au titre de l'article R. 4211-33, lorsqu'un établissement ou un organisme est autorisé à exercer les activités prévues à la présente section dans des sites différents, un responsable des activités de site ainsi qu'un responsable intérimaire des activités de site sont désignés par la personne responsable pour chaque site où sont réalisées les activités.

        Le responsable des activités exerce pour chaque site les missions mentionnées aux alinéas précédents sous l'autorité de la personne responsable.

      • Article R4211-38

        Version en vigueur depuis le 09/11/2012Version en vigueur depuis le 09 novembre 2012

        Création Décret n°2012-1236 du 6 novembre 2012 - art. 1

        La personne responsable mentionnée à l'article R. 4211-37, les personnes responsables intérimaires, le responsable des activités de site et le responsable intérimaire des activités de site sont titulaires des diplômes permettant l'exercice de la médecine ou de la pharmacie ou sont titulaires d'un doctorat dans le domaine des sciences de la vie et de la santé.

        Les personnes mentionnées au premier alinéa doivent justifier de titres et travaux et d'une expérience pratique d'au moins deux ans dans les domaines d'activité définis par la présente section.

      • Article R4211-39

        Version en vigueur depuis le 09/11/2012Version en vigueur depuis le 09 novembre 2012

        Création Décret n°2012-1236 du 6 novembre 2012 - art. 1

        L'établissement ou l'organisme autorisé adresse au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé copie de tout acte portant désignation de la personne responsable mentionnée à l'article R. 4211-37 et de la ou des personnes responsables intérimaires.

        Lorsque la personne responsable ou la personne responsable intérimaire est remplacée temporairement ou définitivement, l'établissement ou l'organisme autorisé communique sans délai au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé le nom et la date de prise de fonctions de la personne responsable désignée.

      • Article R4211-40

        Version en vigueur depuis le 09/11/2012Version en vigueur depuis le 09 novembre 2012

        Création Décret n°2012-1236 du 6 novembre 2012 - art. 1

        Pour éviter tout risque de contamination croisée, lorsque des activités de conservation, de préparation et de cession à des fins scientifiques sont réalisées dans les mêmes locaux que ceux dédiés à la préparation, la conservation, la distribution et la cession de médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement, l'établissement ou l'organisme sollicitant l'autorisation prévoit la mise en place de procédures garantissant le respect des règles d'hygiène et de sécurité ainsi que des circuits séparés selon la finalité de ces activités.
      • Article R4211-41

        Version en vigueur depuis le 09/11/2012Version en vigueur depuis le 09 novembre 2012

        Création Décret n°2012-1236 du 6 novembre 2012 - art. 1

        Les établissements ou organismes demandeurs sont tenus de disposer :

        1° De locaux aménagés, agencés et entretenus conformément aux règles de bonnes pratiques prévues au premier ou au troisième alinéa de l'article L. 5121-5 et, le cas échéant, conformément aux prescriptions de confinement prises en application de l'article L. 532-1 du code de l'environnement ;

        2° De personnels dont la compétence et la qualification sont conformes à ces règles de bonnes pratiques ;

        3° De matériels conformes à ces règles de bonnes pratiques permettant de garantir la qualité, la sécurité sanitaire et la traçabilité des médicaments et de réduire autant que possible tout risque pour les patients et le personnel.

      • Article R4211-42

        Version en vigueur du 09/11/2012 au 03/08/2023Version en vigueur du 09 novembre 2012 au 03 août 2023

        Création Décret n°2012-1236 du 6 novembre 2012 - art. 1

        I. ― Tout établissement ou organisme bénéficiaire de l'autorisation prévue à la présente section met en place, à l'exception des établissements et organismes mentionnés aux II et III, des accords ou des procédures avec un autre ou d'autres établissements ou organismes autorisés au titre de cette section, garantissant qu'en cas d'interruption ou de cessation d'activité, les médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement et, le cas échéant, les tissus, leurs dérivés, les cellules et les produits intermédiaires y soient transférés.

        Ces accords ou procédures sont transmis au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans un délai de six mois à compter de la notification de l'autorisation ou de son renouvellement.

        II. ― En cas d'interruption ou de cessation d'activité, les établissements autorisés pour les activités mentionnées à l'article R. 4211-33 transfèrent les médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement non utilisés aux établissements ou organismes qui les leur ont cédés, dès lors que ces derniers sont autorisés pour les activités de conservation et de distribution.

        III. ― En cas d'interruption ou de cessation d'activité d'un établissement ou organisme autorisé à préparer des médicaments de thérapie innovante définis dans la présente section et qui sont destinés à être utilisés dans une recherche biomédicale, le promoteur de cette recherche peut soit y mettre fin, soit la poursuivre. S'il décide de la poursuivre, il met en place des accords ou des procédures pour transférer les médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement dans un autre ou d'autres établissements ou organismes autorisés au titre de la présente section. Il informe le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé soit de l'arrêt de la recherche, soit du nom de l'établissement ou de l'organisme dans lequel les médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement sont transférés.

      • Article R4211-43

        Version en vigueur du 09/11/2012 au 18/11/2016Version en vigueur du 09 novembre 2012 au 18 novembre 2016

        Création Décret n°2012-1236 du 6 novembre 2012 - art. 1

        I. ― Sont soumises à autorisation écrite préalable du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les modifications substantielles des activités autorisées en application de la présente section qui sont relatives :

        1° A la préparation d'une nouvelle forme pharmaceutique d'un médicament de thérapie innovante préparé ponctuellement ;

        2° Aux types d'activités autorisées ;

        3° Aux modifications de locaux ayant une incidence sur les conditions de réalisation des activités ;

        4° A la création de nouveaux locaux dans lesquels sont exercées les activités autorisées.

        II. ― La demande d'autorisation de modification est adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en deux exemplaires, par la personne morale qui sollicite cette autorisation, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou déposée contre récépissé.

        Cette demande précise la nature de la modification sollicitée.

        La demande d'autorisation de modification est accompagnée d'un dossier technique adapté au type de modification sollicitée et dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

        A défaut d'un dossier complet, le directeur général fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les informations manquantes ou incomplètes, en mentionnant le délai imparti pour les fournir.

        Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande accompagnée d'un dossier complet.

        Le directeur général peut requérir toute information complémentaire ou procéder à une enquête pour lui permettre de se prononcer sur la demande. Le délai mentionné à l'alinéa précédent est alors suspendu à compter de la date à laquelle le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé notifie cette décision jusqu'à réception des informations demandées ou des résultats de l'enquête.

        L'absence de décision à l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours vaut rejet de la demande de modification.

        III. ― La modification de l'autorisation ne prolonge pas la durée de l'autorisation initialement accordée.

        IV. ― En cas de modification de l'autorisation initiale, une copie de l'autorisation modifiée est adressée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au directeur général de l'Agence de la biomédecine et aux directeurs généraux des agences régionales de santé concernés.

      • Article R4211-44

        Version en vigueur depuis le 09/11/2012Version en vigueur depuis le 09 novembre 2012

        Création Décret n°2012-1236 du 6 novembre 2012 - art. 1

        I. ― Sont soumises à déclaration toutes modifications relatives :

        1° Au nom ou à l'adresse administrative du siège de l'établissement ou de l'organisme autorisé ;

        2° A la nomination d'un nouveau directeur de l'établissement ou de l'organisme autorisé ;

        3° A la mise en œuvre d'un nouvel équipement technique, y compris d'un nouveau logiciel médico-technique utilisé pour la traçabilité des produits liés aux activités ;

        4° Aux tiers et aux conventions passées avec ces tiers telles que prévues au 5° de l'article R. 4211-34.

        Dans le mois qui suit leur mise en œuvre, les modifications sont déclarées à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par la personne morale titulaire de l'autorisation prévue à la présente section.

        Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé fait connaître son opposition motivée à cette modification ou procède, le cas échéant, à l'actualisation de l'autorisation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration mentionnée au premier alinéa.

        II. ― L'actualisation de l'autorisation ne prolonge pas la durée de l'autorisation initialement accordée.

        III. ― En cas d'actualisation de l'autorisation, une copie de l'autorisation actualisée est adressée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au directeur général de l'Agence de la biomédecine et aux directeurs généraux des agences régionales de santé concernés.

      • Article R4211-46

        Version en vigueur du 09/11/2012 au 12/01/2017Version en vigueur du 09 novembre 2012 au 12 janvier 2017

        Création Décret n°2012-1236 du 6 novembre 2012 - art. 1

        En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires ou des conditions de l'autorisation, la suspension, dont la durée ne peut excéder un an, et le retrait de l'autorisation sont prononcés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

        Ces décisions peuvent concerner tout ou partie de l'activité autorisée et ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé a été informé de la nature des manquements constatés et mis en demeure de les faire cesser dans un délai déterminé.

        Les décisions de suspension et de retrait sont publiées par extrait au Journal officiel de la République française.

        Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé transmet au directeur général de l'Agence de la biomédecine et aux directeurs des agences régionales de la santé concernées les mesures de suspension ou de retrait qu'il a prononcées.

      • Article R4211-47

        Version en vigueur depuis le 09/11/2012Version en vigueur depuis le 09 novembre 2012

        Création Décret n°2012-1236 du 6 novembre 2012 - art. 1

        L'établissement ou l'organisme autorisé adresse au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et au directeur général de l'Agence de la biomédecine ainsi que, le cas échéant, au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport d'activité annuel contenant notamment toute information nécessaire à l'évaluation de l'ensemble des activités pour lesquelles il est autorisé.

        La forme et le contenu de ce rapport sont fixés par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine.

      • Article R4211-48

        Version en vigueur depuis le 09/11/2012Version en vigueur depuis le 09 novembre 2012

        Création Décret n°2012-1236 du 6 novembre 2012 - art. 1

        Les établissements ou les organismes autorisés établissent et tiennent à jour la liste complète des conventions qu'ils concluent avec les tiers dont l'intervention a une influence sur la qualité et la sécurité des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement. Ils tiennent ces conventions à la disposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et des inspecteurs mentionnés à l'article L. 5313-1.
      • Article R4211-49

        Version en vigueur du 09/11/2012 au 19/02/2022Version en vigueur du 09 novembre 2012 au 19 février 2022

        Création Décret n°2012-1236 du 6 novembre 2012 - art. 1

        Les médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement sont distribués, sous la responsabilité de la personne responsable mentionnée à l'article R. 4211-37 ou, le cas échéant, du responsable des activités de site mentionné au même article, à un praticien identifié, sur la base d'une prescription médicale nominative.

        Ils ne peuvent être distribués que s'ils sont reconnus conformes aux règles de qualité et de sécurité sanitaire prises en application de l'article L. 1211-6, s'ils ont été préparés et conservés conformément aux règles de bonnes pratiques prévues à l'article L. 5121-5 et s'ils sont reconnus conformes aux exigences mentionnées dans l'autorisation accordée en application de la section 17 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique.

      • Article R4211-50

        Version en vigueur depuis le 09/11/2012Version en vigueur depuis le 09 novembre 2012

        Création Décret n°2012-1236 du 6 novembre 2012 - art. 1

        Les établissements et les organismes autorisés mettent en place une procédure de retrait des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement conforme aux règles de bonnes pratiques prévues à l'article L. 5121-5 et comprenant une description des responsabilités et des mesures à prendre.

        La personne responsable entreprend et coordonne les actions nécessaires. Elle notifie sans délai au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé toute mesure de retrait. Elle adresse une copie de cette notification au directeur général de l'Agence de la biomédecine.

      • Article R4211-51

        Version en vigueur du 09/11/2012 au 19/02/2022Version en vigueur du 09 novembre 2012 au 19 février 2022

        Création Décret n°2012-1236 du 6 novembre 2012 - art. 1

        Un établissement ou un organisme autorisé peut céder à un autre établissement ou organisme autorisé des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement en vue de leur conservation et de leur distribution ou des composants de ces médicaments en vue de leur préparation par ce second établissement ou organisme.

        Ne peuvent être cédés en vue d'être distribués que les médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement conformes aux règles de qualité et de sécurité sanitaire prises en application de l'article L. 1211-6, préparés conformément aux règles de bonnes pratiques prévues à l'article L. 5121-5 et répondant aux exigences mentionnées dans l'autorisation prévue au 17° de l'article L. 5121-1.

        Ne peuvent être cédés en vue d'être préparés par l'établissement ou l'organisme à qui ils sont cédés, dans les conditions prévues par des conventions entre les deux établissements ou organismes, que les médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement ou des composants de ces médicaments conformes aux règles de qualité et de sécurité sanitaire prises en application de l'article L. 1211-6 et préparés conformément aux règles de bonnes pratiques prévues à l'article L. 5121-5.

      • Article R4211-52

        Version en vigueur du 09/11/2012 au 19/02/2022Version en vigueur du 09 novembre 2012 au 19 février 2022

        Création Décret n°2012-1236 du 6 novembre 2012 - art. 1

        Pour l'application des dispositions des sous-sections 1 à 4, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé et le ministre de la défense exerce, vis-à-vis d'eux et vis-à-vis du centre de transfusion sanguine des armées, les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé.