Article R4211-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012
Toute demande d'autorisation prévue à l'article L. 4211-6 est adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par la personne qui prépare et délivre des allergènes préparés spécialement pour un seul individu. Le directeur général se prononce au vu d'un dossier comportant :
1° Le nom de la personne qui prépare et délivre les allergènes ;
2° La copie d'un diplôme permettant d'exercer en France la profession de médecin ou de pharmacien ou d'un diplôme universitaire scientifique comprenant dans son cursus un enseignement en immunologie ou en allergologie, ainsi que des éléments attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine des allergènes ;
3° L'adresse du lieu de préparation, ainsi qu'une description des locaux et des équipements ;
4° La liste des préparations mères définies comme les préparations d'allergènes destinées à être utilisées par la personne qui prépare des allergènes selon la formule prescrite par le médecin ;
5° Pour chaque préparation mère, un dossier technique dont les modalités de présentation sont définies par décision du directeur général de l'agence, décrivant les spécifications, les conditions et les méthodes de fabrication, de contrôle et de stockage, ainsi que l'ensemble des données toxico-pharmaco-cliniques disponibles permettant d'évaluer la qualité et la sécurité de cette préparation mère et justifiant son administration à l'homme pour le diagnostic et le traitement de l'allergie ;
6° Une description des procédures suivies pour l'analyse et l'exécution de la prescription, la préparation, le transport, la délivrance, le contrôle de qualité et le suivi des allergènes. Ces procédures sont classées en fonction des formes pharmaceutiques de ceux-ci et de leurs voies d'administration ;
7° Les projets de fiches d'information destinées à être délivrées avec les allergènes aux professionnels de santé et aux patients, selon un modèle approuvé par le directeur général de l'agence ;
8° Le projet de modèle de carnet de traitement destiné à être remis au patient.
L'autorisation est refusée lorsque la demande ne présente pas des garanties de qualité et de sécurité suffisantes.
Article R4211-2
Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004
Dès la réception de la demande, le directeur général de l'agence saisit, pour avis, l'Académie nationale de médecine.
A défaut de réponse dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande d'avis, l'avis est réputé rendu.
Article R4211-3
Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004
Le silence gardé par le directeur général de l'agence sur une demande d'autorisation pendant plus de six mois à compter de la présentation d'un dossier complet et régulier vaut décision de rejet.
Article R4211-4
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Modifié par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 11 3° JORF 26 juillet 2005
L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans ; elle est renouvelable dans les conditions prévues par l'article R. 4211-9.
Elle mentionne les nom, prénom et qualité de la personne qui prépare et délivre des allergènes, ainsi que l'adresse du lieu de préparation.
Elle précise les formes pharmaceutiques et les voies d'administration des allergènes.
Elle comporte également la liste des préparations mères telles que définies au 4° de l'article R. 4211-1.
Elle est accompagnée des fiches d'information destinées à être délivrées avec des allergènes, ainsi que du modèle de carnet de traitement susmentionné.
Article R4211-5
Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004
Le titulaire de l'autorisation informe le directeur général de l'agence de la date du début de l'activité de préparation et de délivrance des allergènes.
Il l'informe également de la cessation définitive de cette activité.
Article R4211-6
Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004
Après délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 4211-6, les méthodes de fabrication et de préparation et les techniques de contrôle mentionnées aux 5° et 6° de l'article R. 4211-1 sont modifiées en fonction des progrès scientifiques et techniques.
Article R4211-7
Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004
Toute modification concernant les éléments et documents mentionnés à l'article R. 4211-1 est autorisée par le directeur général de l'agence. La demande d'autorisation est accompagnée des pièces justificatives correspondantes.
Le silence gardé par le directeur général de l'agence sur une demande d'autorisation pendant plus de quatre mois à compter de la présentation d'un dossier complet et régulier vaut décision de rejet.
Article R4211-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012
L'autorisation peut être modifiée d'office, suspendue ou retirée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsqu'il apparaît :
1° Qu'une ou plusieurs préparations mères mentionnées dans l'autorisation sont nocives dans les conditions normales d'emploi ou sont susceptibles de présenter un risque pour la santé humaine ;
2° Que les conditions de fabrication des préparations mères, ou que les conditions de préparation, de transport et de délivrance des allergènes, soit ne sont pas conformes aux conditions déclarées dans la demande ayant donné lieu à l'autorisation, soit ne respectent pas les prescriptions de l'article R. 4211-6.
Sauf en cas d'urgence, ces décisions de modification, de suspension ou de retrait ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.
Article R4211-9
Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004
L'autorisation prévue à l'article L. 4211-6 est renouvelable sur demande du titulaire présentée au plus tard trois mois avant la date d'expiration.
Cette demande de renouvellement comporte :
1° Une analyse synthétique des données de pharmacovigilance élaborées à partir des rapports prévus à l'article R. 5121-176 établis durant la période des cinq ans écoulés ;
2° Un dossier actualisé et l'attestation du demandeur qu'aucune modification n'est intervenue dans les éléments fournis à l'appui de la demande depuis la dernière modification autorisée.
Si aucune décision n'est notifiée ou si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur à la date d'expiration de l'autorisation, l'autorisation n'est pas renouvelée.
Article R4211-10
Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/02/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 février 2016
Les décisions d'autorisation, de modification de l'autorisation, de renouvellement, de suspension ou de retrait de l'autorisation sont publiées par extrait au Journal officiel de la République française.
Article D4211-11
Version en vigueur depuis le 27/08/2008Version en vigueur depuis le 27 août 2008
Les plantes ou parties de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée qui figurent dans la liste suivante peuvent, sous la forme que la liste précise, être vendues par des personnes autres que les pharmaciens :
NOMS FRANÇAIS
NOMS SCIENTIFIQUESet synonymes
FAMILLE
PARTIES UTILISÉESde la plante
FORMESde préparation
Acacia à gomme.
Acacia senegal (L.) Willd. et autres espèces d'acacias d'origine africaine.
Fabaceae
Exsudation gommeuse = gomme arabique.
En l'étatEn poudre
Extrait sec aqueux
Ache des marais.
Apium graveolens L.
Apiaceae
Souche radicante.
En l'étatEn poudre
Achillée millefeuille.Millefeuille.
Achillea millefolium L.
Asteraceae
Sommité fleurie.
En l'état
Agar-agar.
Gelidium sp., Euchema sp., Gracilaria sp.
Rhodophyceae
Mucilage = gélose.
En l'étatEn poudre
Ail.
Allium sativum L.
Liliaceae
Bulbe.
En l'étatEn poudre
Airelle myrtille.Voir Myrtille.
Ajowan.
Carum copticum Benth. et Hook. f.(= Psychotis ajowan DC.).
Apiaceae
Fruit.
En l'étatEn poudre
Alchémille.
Alchemilla vulgaris L. (sensu latiore).
Rosaceae
Partie aérienne.
En l'état
Alkékenge.Coqueret.
Physalis alkekengi L.
Solanaceae
Fruit.
En l'état
Alliaire.
Sisymbrium alliaria Scop.
Brassicaceae
Plante entière.
En l'étatEn poudre
Aloès des Barbades.
Aloe barbadensis Mill.(= Aloe vera L.).
Liliaceae
Mucilage.
En l'étatEn poudre
Amandier doux.
Prunus dulcis (Mill.) D. Webb var. dulcis.
Rosaceae
Graine, graine mondée.
En l'étatEn poudre
Ambrette.
Hibiscus abelmoschus L.
Malvaceae
Graine.
En l'étatEn poudre
Aneth.
Anethum graveolens L.(= Peucedanum graveolens Benth. et Hook.).
Apiaceae
Fruit.
En l'état.En poudre
Aneth fenouil.Voir Fenouil doux.
Angélique.Angélique officinale.
Angelica archangelica L.(= Archangelica officinalis Hoffm.).
Apiaceae
Fruit.
En l'étatEn poudre
Anis.Anis vert.
Pimpinella anisum L.
Apiaceae
Fruit.
En l'étatEn poudre
Anis étoilé.Voir Badianier de Chine.
Ascophyllum.
Ascophyllum nodosum Le Jol.
Phaeophyceae
Thalle.
En l'étatEn poudre
Extrait sec aqueux
Aspérule odorante.
Galium odoratum (L.) Scop.(= Asperula odorata L.).
Rubiaceae
Partie aérienne fleurie.
En l'état
Aspic.Lavande aspic.
Lavandula latifolia (L. f.) Medik.
Lamiaceae
Sommité fleurie.
En l'état
Astragale à gomme.Gomme adragante.
Astragalus gummifer (Labill.) et certaines espèces du genre Astragalus d'Asie occidentale.
Fabaceae
Exsudation gommeuse = gomme adragante.
En l'étatEn poudre
Extrait sec aqueux
Aubépine.Epine blanche.
Crataegus laevigata (Poir.) DC.,C. monogyna Jacq. (Lindm.)
(= C. oxyacanthoïdes Thuill.).
Rosaceae
Fruit.
En l'état
Aunée.Aunée officinale.
Inula helenium L.
Asteraceae
Partie souterraine.
En l'étatEn poudre
Avoine.
Avena sativa L.
Poaceae
Fruit.
En l'étatEn poudre
Badianier de Chine.Anis étoilé.
Badiane de Chine.
Illicium verum Hook. f.
Magnoliaceae
Fruit = badiane de Chine ou anis étoilé.
En l'état,non fragmenté
Balsamite odorante.Menthe coq.
Balsamita major Desf.(= Chrysanthemum balsamita [L.] Baill.).
Asteraceae
Feuille, sommité fleurie.
En l'état
Bardane (grande).
Arctium lappa L.(= A. majus [Gaertn.] Bernh.)
(= Lappa major Gaertn.).
Asteraceae
Feuille, racine.
En l'état
Basilic.Basilic doux.
Ocimum basilicum L.
Lamiaceae
Feuille.
En l'étatEn poudre
Baumier de Copahu.Baume de Copahu.
Copaifera officinalis L.,C. guyanensis Desf.,
C. lansdorfii Desf.
Fabaceae
Oléo-résine dite baume de copahu » .
En l'état
Bétoine.
Stachys officinalis (L.) Trevis.(= Betonica officinalis L.).
Lamiaceae
Feuille.
En l'état
Bigaradier.Voir Oranger amer.
Blé.
Triticum aestivum L. et cultivars(= T. vulgare Host)
(= T. sativum Lam.).
Poaceae
Son.
En l'étatEn poudre
Bouillon blanc.
Verbascum thapsus L.,V. densiflorum Bertol.
(= V. thapsiforme Schrad.),
V. phlomoides L.
Scrophulariaceae
Corolle mondée.
En l'état
Bourrache.
Borago officinalis L.
Boraginaceae
Fleur.
En l'état
Bruyère cendrée.
Erica cinerea L.
Ericaceae
Fleur.
En l'état
Camomille allemande.Voir Matricaire.
Camomille romaine.
Chamaemelum nobile (L.) All.(= Anthemis nobilis L.).
Asteraceae
Capitule.
En l'état
Camomille vulgaire.Voir Matricaire.
Canéficier.
Cassia fistula L.
Fabaceae
Pulpe de fruit.
En l'état
Cannelier de Ceylan.Cannelle de Ceylan.
Cinnamomum zeylanicum Nees.
Lauraceae
Ecorce de tige raclée = cannelle de Ceylan.
En l'étatEn poudre
Cannelier de Chine.Cannelle de Chine.
Cinnamomum aromaticum Nees,C. cassia Nees ex Blume.
Lauraceae
Ecorce de tige = cannelle de Chine.
En l'étatEn poudre
Capucine.
Tropaeolum majus L.
Tropaeolaceae
Feuille.
En l'état
Cardamome.
Elettaria cardamomum (L.) Maton.
Zingiberaceae
Fruit.
En l'étatEn poudre
Caroubier.Gomme caroube.
Ceratonia siliqua L.
Fabaceae
Graine mondée = gomme caroube.
En l'étatEn poudre
Carragaheen.Mousse d'Irlande.
Chondrus crispus Lingby.
Gigartinaceae
Thalle.
En l'état
Carthame.
Carthamus tinctorius L.
Asteraceae
Fleur.
En l'état
Carvi.Cumin des prés.
Carum carvi L.
Apiaceae
Fruit.
En l'étatEn poudre
Cassissier.Groseiller noir.
Ribes nigrum L.
Grossulariaceae
Feuille, fruit.
En l'état
Centaurée (petite).
Centaurium erythraea Raf.(= Erythraea centaurium [L.] Persoon)
(= C. minus Moench)
(= C. umbellatum Gilib.).
Gentianaceae
Sommité fleurie.
En l'état
Cerisier griottier.Voir Griottier.
Chicorée.
Cichorium intybus L.
Asteraceae
Feuille, racine.
En l'état
Chiendent (gros).Chiendent pied de poule.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Poaceae
Rhizome.
En l'état
Chiendent.Chiendent (petit).
Elytrigia repens [L.] Desv. ex Nevski(= Agropyron repens [L.] Beauv.)
(= Elymus repens [L.] Goudl.).
Poaceae
Rhizome.
En l'état
Citronnelles.
Cymbopogon sp.
Poaceae
Feuille.
En l'étatEn poudre
Citrouille.Voir Courge citrouille.
Clou de girofle.Voir Giroflier.
Cochléaire.
Cochlearia officinalis L.
Brassicaceae
Feuille.
En l'état
Colatier.Voir Kolatier.
Coquelicot.
Papaver rhoeas L.,P. dubium L.
Papaveraceae
Pétale.
En l'état
Coqueret.Voir Alkékenge.
Coriandre.
Coriandrum sativum L.
Apiaceae
Fruit.
En l'étatEn poudre
Courge citrouille.Citrouille.
Cucurbita pepo L..
Cucurbitaceae
Graine.
En l'état
Courge.Potiron.
Cucurbita maxima Lam.
Cucurbitaceae
Graine.
En l'état
Criste marine.Perce-pierre.
Crithmum maritimum L..
Apiaceae
Partie aérienne.
En l'état
Cumin des prés.Voir Carvi.
Curcuma long.
Curcuma domestica Vahl(= C. longa L.).
Zingiberaceae
Rhizome.
En l'étatEn poudre
Cyamopsis.Gomme guar.
Guar.
Cyamopsis tetragonolobus (L.) Taub.
Fabaceae
Graine mondée = gomme guar.
En l'étatEn poudre
Extrait sec aqueux
Eglantier.Cynorrhodon.
Rosier sauvage.
Rosa canina L., R. pendulina L. et autres espèces de Rosa.
Rosaceae
Pseudo-fruit = cynorrhodon.
En l'état
Eleuthérocoque.
Eleutherococcus senticosus Maxim.
Araliaceae
Partie souterraine.
En l'état
Estragon.
Artemisia dracunculus L.
Asteraceae
Partie aérienne.
En l'étatEn poudre
Eucalyptus.Eucalyptus globuleux.
Eucalyptus globulus Labill.
Myrtaceae
Feuille.
En l'état
Fenouil amer.
Foeniculum vulgare Mill. var. vulgare.
Apiaceae
Fruit.
En l'étatEn poudre
Fenouil doux.Aneth fenouil.
Foeniculum vulgare Mill. var. dulcis.
Apiaceae
Fruit.
En l'étatEn poudre
Fenugrec.
Trigonella foenum-graecum L.
Fabaceae
Graine.
En l'étatEn poudre
Févier.Voir Gléditschia.
Figuier.
Ficus carica L.
Moraceae
Pseudo-fruit.
En l'état
Frêne.
Fraxinus excelsior L.,F. oxyphylla M. Bieb.
Oleaceae
Feuille.
En l'état
Frêne à manne.
Fraxinus ornus L.
Oleaceae
Suc épaissi dit manne ».
En l'étatEn poudre
Fucus.
Fucus serratus L.,F. vesiculosus L.
Fucaceae
Thalle.
En l'étatEn poudre
Galanga (grand).
Alpinia galanga (L.) Willd.
Zingiberaceae
Rhizome.
En l'étatEn poudre
Galanga (petit).
Alpinia officinarum Hance.
Zingiberaceae
Rhizome.
En l'étatEn poudre
Genévrier.Genièvre.
Juniperus communis L.
Cupressaceae
Cône femelle dit baie de genièvre ».
En l'état
Gentiane.Gentiane jaune.
Gentiana lutea L.
Gentianaceae
Partie souterraine.
En l'étatEn poudre
Gingembre.
Zingiber officinale Roscoe.
Zingiberaceae
Rhizome.
En l'étatEn poudre
Ginseng.Panax de Chine.
Panax ginseng C.A. Meyer(= Aralia quinquefolia Decne. et Planch.).
Araliaceae
Partie souterraine.
En l'étatEn poudre
Extrait sec aqueux
Giroflier.
Syzygium aromaticum (L.) Merr. et Perry(= Eugenia caryophyllus (Sprengel) Bull. et Harr.).
Myrtaceae
Bouton floral = clou de girofle.
En l'étatEn poudre
Gléditschia.Févier.
Gleditschia triacanthos L.,G. ferox Desf.
Fabaceae
Graine.
En l'étatEn poudre
Extrait sec aqueux
Gomme adragante.Voir Astragale à gomme.
Gomme arabique.Voir Acacia à gomme.
Gomme caroube.Voir Caroubier.
Gomme de sterculia.Voir Sterculia.
Gomme guar.Voir Cyamopsis.
Gomme Karaya.Voir Sterculia.
Gomme M'Bep.Voir Sterculia.
Griottier.Cerisier griottier.
Queue de cerise.
Prunus cerasus L.,P. avium (L.) L.
Rosaceae
Pédoncule du fruit = queue de cerise.
En l'état
Groseiller noir.Voir Cassissier.
Guar.Voir Cyamopsis.
Guarana.Voir Paullinia.
Guimauve.
Althaea officinalis L.
Malvaceae
Feuille, fleur, racine.
En l'étatEn poudre (racine)
Hibiscus.Voir Karkadé.
Houblon.
Humulus lupulus L.
Cannabaceae
Inflorescence femelle dite cône de houblon ».
En l'état
Jujubier.
Ziziphus jujuba Mill.(= Z. sativa Gaertn.)
(= Z. vulgaris Lam.)
(= Rhamnus zizyphus L.).
Rhamnaceae
Fruit privé de graines.
En l'état
Karkadé.Oseille de Guinée.
Hibiscus.
Hibiscus sabdariffa L.
Malvaceae
Calice et calicule.
En l'état
Kolatier.Colatier.
Kola.
Cola acuminata (P. Beauv.) Schott et Endl.(= Sterculia acuminata P. Beauv.),
C. nitida (Vent.) Schott et Endl.
(= C. vera K. Schum.) et variétés.
Sterculiaceae
Amande dite noix de kola ».
En l'étatEn poudre
Lamier blanc.Ortie blanche.
Lamium album L.
Lamiaceae
Corolle mondée, sommité fleurie.
En l'état
Laminaire.
Laminaria digitata J.P. Lamour.,L. hyperborea (Gunnerus) Foslie,
L. cloustonii Le Jol.
Laminariaceae
Stipe, thalle.
En l'étatExtrait sec aqueux (thalle)
Laurier commun.Laurier sauce.
Laurus nobilis L.
Lauraceae
Feuille.
En l'étatEn poudre
Lavande.Lavande vraie.
Lavandula angustifolia Mill.(= L. vera DC.).
Lamiaceae
Fleur, sommité fleurie.
En l'état
Lavande aspic.Voir Aspic.
Lavande stoechas.
Lavandula stoechas L.
Lamiaceae
Fleur, sommité fleurie.
En l'état
Lavande vraie.Voir Lavande.
Lavandin Grosso ».
Lavandula × intermedia Emeric ex Loisel.
Lamiaceae
Fleur, sommité fleurie.
En l'état
Lemongrass de l'Amérique centrale.
Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.
Poaceae
Feuille.
En l'étatEn poudre
Lemongrass de l'Inde.
Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steud.) J.F. Wats.
Poaceae
Feuille.
En l'étatEn poudre
Lichen d'Islande.
Cetraria islandica (L.) Ach. sensu latiore.
Parmeliaceae
Thalle.
En l'état
Lierre terrestre.
Glechoma hederacea L.(= Nepeta glechoma Benth.).
Lamiaceae
Partie aérienne fleurie.
En l'état
Lin.
Linum usitatissimum L.
Linaceae
Graine.
En l'étatEn poudre
Livèche.
Levisticum officinale Koch.
Apiaceae
Feuille, fruit, partie souterraine.
En l'étatEn poudre
Macis.Voir Muscadier aromatique.
Marjolaine.Origan marjolaine.
Origanum majorana L.(= Majorana hortensis Moench).
Lamiaceae
Feuille, sommité fleurie.
En l'étatEn poudre
Maté.Thé du Paraguay.
Ilex paraguariensis St.-Hil.(= I. paraguayensis Lamb.).
Aquifoliaceae
Feuille.
En l'étatExtrait sec aqueux
Matricaire.Camomille allemande.
Camomille vulgaire.
Matricaria recutita L.(= Chamomilla recutita [L.] Rausch.)
(= M. chamomilla L.).
Asteraceae
Capitule.
En l'état
Mauve.
Malva sylvestris L.
Malvaceae
Feuille, fleur.
En l'état
Mélisse.
Melissa officinalis L.
Lamiaceae
Feuille, sommité fleurie.
En l'état
Menthe coq.Voir Balsamite odorante.
Menthe poivrée.
Mentha × piperita L.
Lamiaceae
Feuille, sommité fleurie.
En l'état
Menthe verte.
Mentha spicata L. (= M. viridis L.).
Lamiaceae
Feuille, sommité fleurie.
En l'état
Ményanthe.Trèfle d'eau.
Menyanthes trifoliata L.
Menyanthaceae
Feuille.
En l'état
Millefeuille.Voir Achillée millefeuille.
Mousse d'Irlande.Voir Carragaheen.
Moutarde junciforme.
Brassica juncea (L.) Czern.
Brassicaceae
Graine.
En l'étatEn poudre
Muscadier aromatique.Macis.
Muscade.
Myristica fragrans Houtt.(= M. moschata Thunb.).
Myristicaceae
Graine dite muscade » ou noix de muscade », arille dite macis ».
En l'étatEn poudre (graine)
Myrte.
Myrtus communis L.
Myrtaceae
Feuille.
En l'état
Myrtille.Airelle myrtille.
Vaccinium myrtillus L.
Ericaceae
Feuille, fruit.
En l'état
Olivier.
Olea europaea L.
Oleaceae
Feuille.
En l'état
Oranger amer.Bigaradier.
Citrus aurantium L.(= C. bigaradia Duch.)
(= C. vulgaris Risso).
Rutaceae
Feuille, fleur, péricarpe dit écorce » ou zeste.
En l'étatEn poudre (péricarpe)
Oranger doux.
Citrus sinensis (L.) Pers.(= C. aurantium L.).
Rutaceae
Péricarpe dit écorce » ou zeste.
En l'étatEn poudre
Origan.
Origanum vulgare L.
Lamiaceae
Feuille, sommité fleurie.
En l'étatEn poudre
Origan marjolaine.Voir Marjolaine.
Ortie blanche.Voir Lamier blanc.
Ortie brûlante.
Urtica urens L.
Urticaceae
Partie aérienne.
En l'état
Ortie dioïque.
Urtica dioica L.
Urticaceae
Partie aérienne.
En l'état
Oseille de GuinéeVoir Karkadé.
Panax de ChineVoir Ginseng.
Papayer.
Carica papaya L.
Caricaceae
Suc du fruit, feuille.
En l'étatEn poudre (suc du fruit)
Passerose.Voir Rose trémière.
Paullinia.Guarana.
Paullinia cupana Kunth.(= P. sorbilis Mart.).
Sapindaceae
Graine, extrait préparé avec la graine = guarana.
En l'étatEn poudre (extrait)
Pensée sauvage.Violette tricolore.
Viola arvensis Murray,V. tricolor L.
Violaceae
Fleur, partie aérienne fleurie.
En l'état
Perce-pierre.Voir Criste marine.
Piment de Cayenne.Piment enragé.
Piment (petit).
Capsicum frutescens L.
Solanaceae
Fruit.
En l'étatEn poudre
Pin sylvestre.
Pinus sylvestris L.
Pinaceae
Bourgeon.
En l'état
Pissenlit.Dent de lion.
Taraxacum officinale Web.
Asteraceae
Feuille, partie aérienne.
En l'état
Pommier.
Malus sylvestris Mill.(= Pyrus malus L.).
Rosaceae
Fruit.
En l'état
Potiron.Voir Courge.
Prunier.
Prunus domestica L.
Rosaceae
Fruit.
En l'état
Queue de cerise.Voir Griottier.
Radis noir.
Raphanus sativus L. var. niger (Mill.) Kerner.
Brassicaceae
Racine.
En l'état
Raifort sauvage.
Armoracia rusticana Gaertn., B. Mey. et Scherb.(= Cochlearia armoracia L.).
Brassicaceae
Racine.
En l'étatEn poudre
Réglisse.
Glycyrrhiza glabra L.
Fabaceae
Partie souterraine.
En l'étatEn poudre
Extrait sec aqueux
Reine-des-prés.Ulmaire.
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.(= Spiraea ulmaria L.).
Rosaceae
Fleur, sommité fleurie.
En l'état
Romarin.
Rosmarinus officinalis L.
Lamiaceae
Feuille, sommité fleurie.
En l'étatEn poudre
Ronce.
Rubus sp.
Rosaceae
Feuille.
En l'état
Rose trémière.Passerose.
Alcea rosea L.(= Althaea rosea L.).
Malvaceae
Fleur.
En l'état
Rosier à roses pâles.
Rosa centifolia L.
Rosaceae
Bouton floral, pétale.
En l'état
Rosier de Damas.
Rosa damascena Mill.
Rosaceae
Bouton floral, pétale.
En l'état
Rosier de Provins.Rosier à roses rouges.
Rosa gallica L.
Rosaceae
Bouton floral, pétale.
En l'état
Rosier sauvage.Voir Eglantier.
Safran.
Crocus sativus L.
Iridaceae
Stigmate.
En l'étatEn poudre
Sarriette des jardins.
Satureja hortensis L.
Lamiaceae
Feuille, sommité fleurie.
En l'étatEn poudre
Sarriette des montagnes.
Satureja montana L.
Lamiaceae
Feuille, sommité fleurie.
En l'étatEn poudre
Sauge d'Espagne.
Salvia lavandulifolia Vahl.
Lamiaceae
Feuille, sommité fleurie.
En l'étatEn poudre
Sauge officinale.
Salvia officinalis L.
Lamiaceae
Feuille.
En l'état
Sauge sclarée.Sclarée toute-bonne.
Salvia sclarea L.
Lamiaceae
Feuille, sommité fleurie.
En l'étatEn poudre
Sauge trilobée.
Salvia fruticosa Mill.(= S. triloba L. f.).
Lamiaceae
Feuille.
En l'étatEn poudre
Seigle.
Secale cereale L.
Poaceae
Fruit, son.
En l'étatEn poudre
Serpolet.Thym serpolet.
Thymus serpyllum L. sensu latiore.
Lamiaceae
Feuille, sommité fleurie.
En l'étatEn poudre
Sterculia.Gomme Karaya.
Gomme M'Bep.
Gomme de Sterculia.
Sterculia urens Roxb., S. tomentosa Guill. et Perr.
Sterculiaceae
Exsudation gommeuse = gomme de Sterculia, gomme Karaya, gomme M'Bep.
En l'étatEn poudre
Extrait sec aqueux
Sureau noir.
Sambucus nigra L.
Caprifoliaceae
Fleur, fruit.
En l'état
Tamarinier de l'Inde.
Tamarindus indica L.
Fabaceae
Pulpe de fruit.
En l'étatEn poudre
Temoe-lawacq.
Curcuma xanthorrhiza Roxb.
Zingiberaceae
Rhizome.
En l'état
Thé du Paraguay.Voir Maté.
Théier.Thé.
Camellia sinensis (L.) Kuntze(= C. thea Link)
(= Thea sinensis (L.) Kuntze).
Theaceae
Feuille.
En l'étatExtrait sec aqueux
Thym.
Thymus vulgaris L.,T. zygis L.
Lamiaceae
Feuille, sommité fleurie.
En l'étatEn poudre
Thym serpolet.Voir Serpolet.
Tilleul.
Tilia platyphyllos Scop., T. cordata Mill.(= T. ulmifolia Scop.) (= T. parvifolia Ehrh.
ex Hoffm.) (= T. sylvestris Desf.),
T. × vulgaris Heyne ou mélanges.
Tiliaceae
Aubier, inflorescence.
En l'état
Trèfle d'eau.Voir Ményanthe.
Ulmaire.Voir Reine-des-prés.
Verveine odorante.
Aloysia citrodora Palau(= Aloysia triphylla (L'Hérit.) Britt.)
(= Lippia citriodora H.B.K.).
Verbenaceae
Feuille.
En l'état
Vigne rouge.
Vitis vinifera L.
Vitaceae
Feuille.
En l'état
Violette.
Viola calcarata L.,V. lutea Huds.,
V. odorata L.
Violaceae
Fleur.
En l'état
Violette tricolore.Voir Pensée sauvage.
Article D4211-12
Version en vigueur depuis le 27/08/2008Version en vigueur depuis le 27 août 2008
Lorsque l'emploi de plantes médicinales inscrites à la Pharmacopée a été autorisé dans les compléments alimentaires en application du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires, ces compléments alimentaires peuvent être vendus par des personnes autres que des pharmaciens.
Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux compléments alimentaires contenant des plantes ou parties de plantes médicinales qui figurent sur la liste publiée au chapitre IV. 7.B. de la Pharmacopée française, dans les conditions prévues à l'article R. 5112-2 du code de la santé publique.
Article D4211-13
Version en vigueur depuis le 08/08/2007Version en vigueur depuis le 08 août 2007
La liste des huiles essentielles mentionnées au 6° de l'article L. 4211-1 est fixée ainsi qu'il suit : Huiles essentielles de :
- grande absinthe (Artemisia absinthium L.) ;
- petite absinthe (Artemisia pontica L.) ;
- armoise commune (Artemisia vulgaris L.) ;
- armoise blanche (Artemisia herba alba Asso) ;
- armoise arborescente (Artemisia arborescens L.) ;
- thuya du Canada ou cèdre blanc (Thuya occidentalis L.) et cèdre de Corée (Thuya Koraenensis Nakai), dits "cèdre feuille" ;
- hysope (Hyssopus officinalis L.) ;
- sauge officinale (Salvia officinalis L.) ;
- tanaisie (Tanacetum vulgare L.) ;
- thuya (Thuya plicata Donn ex D. Don.) ;
- sassafras (Sassafras albidum [Nutt.] Nees) ;
- sabine (Juniperus sabina L.) ;
- rue (Ruta graveolens L.) ;
- chénopode vermifuge (Chenopodium ambrosioides L. et Chenopodium anthelminticum L.) ;
- moutarde jonciforme (Brassica juncea [L.] Czernj. et Cosson).
Article R4211-14
Version en vigueur depuis le 17/06/2011Version en vigueur depuis le 17 juin 2011
Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé sur la demande du médecin tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 4211-3 vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.
Article R4211-15
Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation de dispensation à domicile des gaz à usage médical prévue à l'article L. 4211-5 vaut décision de rejet.
Article R4211-16
Version en vigueur depuis le 19/09/2008Version en vigueur depuis le 19 septembre 2008
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux activités mentionnées à l'article L. 4211-8 relatives à la préparation, la conservation, la distribution, la cession, l'importation ou l'exportation des préparations de thérapie génique et à celles mentionnées à l'article L. 4211-9 relatives à la préparation, la conservation, la distribution, la cession, l'importation ou l'exportation des préparations de thérapie cellulaire xénogénique. Les autorisations prévues aux articles L. 4211-8 et L. 4211-9 peuvent porter sur une ou plusieurs des activités mentionnées à ces articles.
Article R4211-17
Version en vigueur depuis le 19/09/2008Version en vigueur depuis le 19 septembre 2008
Les articles R. 1243-4 à R. 1243-10 et R. 1243-12 à R. 1243-14 sont applicables aux établissements ou organismes réalisant les activités de préparation, de conservation, de distribution ou de cession des préparations de thérapie génique et des préparations de thérapie cellulaire xénogénique à l'exception pour les activités portant sur les préparations de thérapie génique des dispositions concernant l'Agence de la biomédecine.
Article R4211-18
Version en vigueur depuis le 19/09/2008Version en vigueur depuis le 19 septembre 2008
Les établissements ou organismes demandeurs doivent disposer :
1° De locaux aménagés, agencés et entretenus conformément aux règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5 et le cas échéant conformément aux prescriptions de confinement prises en application de l'article L. 532-1 du code de l'environnement ;
2° De personnels dont la compétence et la qualification sont conformes à ces règles de bonnes pratiques ;
3° De matériels conformes à ces règles de bonnes pratiques, permettant de garantir la qualité, la sécurité sanitaire et la traçabilité des préparations et de réduire autant que possible tout risque pour les patients et le personnel.
Article R4211-19
Version en vigueur depuis le 19/09/2008Version en vigueur depuis le 19 septembre 2008
Les dispositions des articles R. 1243-21 à R. 1243-23, R. 1243-25, premier alinéa, R. 1243-27 à R. 1243-28 sont applicables aux établissements ou organismes réalisant les activités mentionnées à l'article R. 4211-16, à l'exception pour les préparations de thérapie génique, des dispositions concernant l'Agence de la biomédecine. Pour l'application de ces articles, l'autorisation pour les établissements ou organismes qui préparent, conservent, distribuent et cèdent des préparations de thérapie génique et des préparations de thérapie cellulaire xénogénique est celle mentionnée à l'article R. 4211-16.
Article R4211-20
Version en vigueur depuis le 19/09/2008Version en vigueur depuis le 19 septembre 2008
Un établissement ou un organisme autorisé peut céder à un autre établissement ou organisme autorisé des préparations de thérapie génique ou des préparations de thérapie cellulaire xénogénique en vue de leur préparation, de leur conservation et de leur distribution par ce second établissement ou organisme.
Lorsqu'elles sont cédées en vue d'être distribuées, les préparations de thérapie génique ou les préparations de thérapie cellulaire xénogénique doivent être conformes aux règles de bonnes pratiques prévues à l'article L. 5121-5 et aux exigences mentionnées dans l'autorisation prévue au 12° et au 13° de l'article L. 5121-1.
Article R4211-21
Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012
La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'exercer les activités d'importation ou d'exportation des préparations de thérapie génique ou de préparations de thérapie cellulaire xénogénique est adressée accompagnée d'un dossier au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
Le dossier comporte les éléments mentionnés à l'article R. 1243-4 ainsi qu'une attestation que les préparations de thérapie génique ou les préparations de thérapie cellulaire xénogénique ont été préparées selon des règles de bonnes pratiques au moins équivalentes à celles prévues à l'article L. 5121-5.
Les articles R. 1243-4 à R. 1243-10 sont applicables aux établissements ou organismes réalisant les activités d'importation ou d'exportation de préparations de thérapie génique ou de préparations de thérapie cellulaire xénogénique, à l'exception, pour les activités portant sur les préparations de thérapie génique, des dispositions concernant l'Agence de la biomédecine.
L'établissement ou l'organisme qui importe les préparations de thérapie génique ou de préparations de thérapie cellulaire xénogénique s'assure que celles-ci sont préparées selon des règles au moins équivalentes à celles prévues par les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5.
Article R4211-22
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
Pour l'application des dispositions de la sous-section 1, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés respectivement comme des établissements de santé et comme un établissement de transfusion sanguine.
Pour ces hôpitaux et pour ce centre, le ministre de la défense exerce les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé.
Article R4211-23
Version en vigueur du 20/06/2009 au 01/01/2021Version en vigueur du 20 juin 2009 au 01 janvier 2021
Les officines de pharmacie et les pharmacies à usage intérieur collectent gratuitement les médicaments non utilisés, contenus le cas échéant dans leurs conditionnements, qui leur sont apportés par les particuliers.
La destruction des médicaments classés comme stupéfiants est régie par les dispositions de l'article R. 5132-36.
La destruction des médicaments autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent est régie par les dispositions de la présente section.Article R4211-24
Version en vigueur du 20/06/2009 au 01/01/2021Version en vigueur du 20 juin 2009 au 01 janvier 2021
Les exploitants mentionnés au 3° de l'article R. 5124-2 contribuent ou pourvoient à la prise en charge des médicaments non utilisés collectés et, le cas échéant, de leurs conditionnements. Ils conduisent les opérations suivantes :
― la remise à titre gratuit aux officines de pharmacie de réceptacles ;
― l'enlèvement, le regroupement, le tri et le transport des médicaments non utilisés et, le cas échéant, de leurs conditionnements depuis les officines de pharmacie jusqu'à leur lieu de destination ;
― la destruction des médicaments non utilisés.Article R4211-25
Version en vigueur du 20/06/2009 au 01/01/2021Version en vigueur du 20 juin 2009 au 01 janvier 2021
Les exploitants peuvent faire appel aux grossistes-répartiteurs pour la remise aux officines de pharmacie des réceptacles mentionnés à l'article R. 4211-24, ainsi que pour le transport de ces réceptacles jusqu'à leur site de stockage.Article R4211-26
Version en vigueur du 20/06/2009 au 01/01/2021Version en vigueur du 20 juin 2009 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 11
Création Décret n°2009-718 du 17 juin 2009 - art. 1Les exploitants qui recourent, pour conduire les opérations mentionnées à l'article R. 4211-24, aux services d'un organisme ou d'une entreprise agréée passent avec celui-ci un contrat qui précise le volume prévisionnel des médicaments non utilisés à récupérer annuellement et la contribution due à cet organisme ou à cette entreprise. Ces contrats sont, sur ces points, conformes aux clauses du cahier des charges prévu à l'article R. 4211-28.Article R4211-27
Version en vigueur du 20/06/2009 au 01/01/2021Version en vigueur du 20 juin 2009 au 01 janvier 2021
Les médicaments non utilisés sont détruits par incinération dans le respect de la réglementation en vigueur.Article R4211-28
Version en vigueur du 20/06/2009 au 01/01/2021Version en vigueur du 20 juin 2009 au 01 janvier 2021
Pour satisfaire aux obligations énoncées à l'article R. 4211-24, les exploitants sont titulaires d'un agrément ou recourent à un organisme ou à une entreprise titulaire d'un tel agrément.
Cet agrément est délivré pour une durée maximale de six ans, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de la santé. Il est assorti d'un cahier des charges qui précise notamment :
― la répartition de la charge financière supportée par l'organisme ou l'entreprise agréé entre les exploitants ayant contracté avec cet organisme ou cette entreprise, au prorata des unités de conditionnement des médicaments à usage humain mis par chaque exploitant sur le marché national par l'intermédiaire des officines au cours de l'année civile précédente ;
― les caractéristiques des réceptacles mentionnés à l'article R. 4211-24, ainsi que les conditions dans lesquelles s'effectue la remise aux officines de ceux-ci ;
― le regroupement, le tri et le transport des médicaments non utilisés ;
― les conditions de destruction par incinération des médicaments non utilisés et, le cas échéant, de leurs conditionnements ;
― les actions de communication et d'information menées par le titulaire de l'agrément.
La quantité de conditionnements traitée par un exploitant dans le cadre du dispositif prévu à l'article R. 4211-24 est déduite, dans les conditions énoncées à l'article R. 543-64 du code de l'environnement, de la quantité d'emballages qui se trouve retenue dans le cas où cet exploitant doit satisfaire aux obligations prévues à la sous-section 2 de la section V du chapitre III du titre IV du livre V du code de l'environnement.Article R4211-29
Version en vigueur du 20/06/2009 au 01/01/2021Version en vigueur du 20 juin 2009 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 11
Création Décret n°2009-718 du 17 juin 2009 - art. 1A l'appui de leur demande d'agrément, les exploitants, ou l'organisme ou l'entreprise auquel ils recourent, justifient de leurs capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations de remise, d'enlèvement et de transport des réceptacles mentionnés à l'article R. 4211-24, ainsi que de destruction des médicaments non utilisés. Ils décrivent les conditions dans lesquelles ils prévoient de satisfaire aux clauses du cahier des charges dont cet agrément est assorti.Article R4211-30
Version en vigueur du 20/06/2009 au 01/01/2021Version en vigueur du 20 juin 2009 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 11
Création Décret n°2009-718 du 17 juin 2009 - art. 1Tout organisme ou entreprise titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 4211-28 est tenu de communiquer annuellement au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l'environnement ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport d'activité comprenant notamment les quantités de médicaments détruits.Article R4211-31
Version en vigueur du 20/06/2009 au 01/01/2021Version en vigueur du 20 juin 2009 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 11
Création Décret n°2009-718 du 17 juin 2009 - art. 1En cas d'inobservation par le titulaire de l'agrément des clauses du cahier des charges annexé à son agrément, les ministres chargés de l'environnement et de la santé peuvent le mettre en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être supérieur à un mois.
A défaut pour le titulaire de l'agrément de s'être conformé à ses obligations dans ce délai, les ministres chargés de l'environnement et de la santé peuvent décider le retrait de l'agrément après que le titulaire de l'agrément a été amené à présenter ses observations.
Article R4211-32
Version en vigueur du 09/11/2012 au 18/11/2016Version en vigueur du 09 novembre 2012 au 18 novembre 2016
I. ― Les dispositions de la présente section s'appliquent aux catégories d'établissements ou d'organismes définis au deuxième alinéa du présent article qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 4211-9-1 pour procéder à la préparation, à la conservation, à la distribution et à la cession des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement définis au 17° de l'article L. 5121-1, y compris dans le cadre d'une recherche biomédicale mentionnée à l'article L. 1121-1.
Peuvent être autorisés à procéder à l'une ou l'autre de ces activités les établissements pharmaceutiques, les établissements de santé, l'Etablissement français du sang, le centre de transfusion sanguine des armées ainsi que, lorsque ces établissements, fondations ou associations ont pour objet la santé ou la recherche biomédicale, les établissements publics à caractère scientifique et technologique, les fondations de coopération scientifique régies par les articles L. 344-11 et suivants du code de la recherche, les fondations d'utilité publique régies par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et les associations régies par la loi du 1er juillet 1901.
II. ― Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° Médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement : les médicaments de thérapie innovante définis au 17° de l'article L. 5121-1 ;
2° Cession : le transfert de médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement d'un établissement ou d'un organisme autorisé en application de la présente section vers un autre établissement ou organisme autorisé en application de cette même section ;
3° Distribution : la mise à disposition d'un médicament de thérapie innovante préparé ponctuellement sur prescription médicale en vue de son administration à un patient déterminé.Article R4211-33
Version en vigueur depuis le 09/11/2012Version en vigueur depuis le 09 novembre 2012
Les établissements ou organismes qui conservent et distribuent des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement qui leur ont été cédés par un établissement ou un organisme autorisé à préparer, conserver, distribuer ou céder ces produits ne peuvent effectuer ces activités de conservation et de distribution sans y être autorisés dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section, à l'exception de celles des articles R. 4211-47 et R. 4211-51 qui ne leur sont pas applicables.
Ces établissements ou organismes conservent et distribuent les médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement dans les conditions de l'autorisation délivrée en application de la présente section aux établissements ou organismes qui leur ont cédé ces produits.
Article R4211-34
Version en vigueur du 09/11/2012 au 18/11/2016Version en vigueur du 09 novembre 2012 au 18 novembre 2016
I. ― La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'un établissement ou d'un organisme pour exercer les activités mentionnées à l'article R. 4211-32 portant sur les médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement est adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en trois exemplaires, par la personne morale qui sollicite cette autorisation, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou déposée contre récépissé.
Cette demande précise, pour chaque établissement ou organisme et, le cas échéant, pour chacun des sites de cet établissement ou de cet organisme, les activités pour lesquelles l'autorisation est sollicitée.
Cette demande est accompagnée d'un dossier justificatif dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et qui comprend :
1° L'adresse de l'établissement et les plans des locaux, pour les différentes activités qui y seront pratiquées ;
2° Une description précise des équipements et des matériels utilisés pour chacune des activités, y compris ceux relatifs au transport des produits ;
3° La liste et la qualification du personnel, notamment celle du directeur et de la personne responsable mentionnée à l'article R. 4211-37, et la nature des missions qui lui sont confiées ;
4° La liste des procédures utilisées pour réaliser les différentes activités ;
5° Si certaines opérations font l'objet de recours à des tiers :
a) La liste et les adresses de ces tiers ;
b) Les conventions ou les projets de conventions passés entre ces tiers et la personne morale sollicitant l'autorisation qui précisent les responsabilités de chacune des parties ;
6° Le cas échéant, les informations relatives à la mise en place des procédures pour éviter tout risque de contamination croisée lorsque des activités à finalité thérapeutique et à finalité scientifique sont réalisées dans les mêmes locaux ;
7° Lorsque la demande émane d'un établissement de santé, une copie du courrier et de l'avis de réception l'accompagnant, attestant que le ou les directeurs généraux de l'agence régionale de santé où sont implantés les sites de l'établissement ont été informés de la demande d'autorisation de mise en œuvre des activités mentionnées à la présente section ainsi que, le cas échéant, une copie de tout courrier indiquant les observations éventuelles de l'agence régionale de santé sur la mise en œuvre de ces activités.
II. ― A défaut d'un dossier complet, le directeur général fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les informations manquantes ou incomplètes en mentionnant le délai imparti pour les fournir.Article R4211-35
Version en vigueur depuis le 09/11/2012Version en vigueur depuis le 09 novembre 2012
Un exemplaire du dossier complet est transmis pour avis par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au directeur général de l'Agence de la biomédecine.
Le directeur général de l'Agence de la biomédecine transmet son avis au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande accompagnée d'un dossier complet.
L'absence de réponse de l'Agence de la biomédecine à l'expiration de ce délai vaut avis favorable de cette agence.Article R4211-36
Version en vigueur du 09/11/2012 au 18/11/2016Version en vigueur du 09 novembre 2012 au 18 novembre 2016
I. ― Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande accompagnée d'un dossier comportant l'ensemble des pièces mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article R. 4211-34.
Le directeur général peut requérir toute information complémentaire ou procéder à une enquête pour lui permettre de se prononcer sur la demande. Le délai mentionné au précédent alinéa est suspendu à compter de la date à laquelle le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé notifie cette décision jusqu'à réception des informations demandées ou des résultats de l'enquête.
L'absence de décision à l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours vaut rejet de la demande.
Les autorisations et les renouvellements d'autorisation d'établissement ou d'organisme sont délivrés pour cinq ans. Ils précisent, notamment, l'adresse de l'établissement ou de l'organisme et le type d'activités autorisées.
II. ― Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé transmet au directeur général de l'Agence de la biomédecine et au directeur général de l'agence régionale de santé compétente une copie des autorisations accordées.
III. ― Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé tient à jour la liste des établissements ou organismes autorisés. Cette liste est accessible au public.
Article R4211-37
Version en vigueur depuis le 09/11/2012Version en vigueur depuis le 09 novembre 2012
Les établissements ou organismes demandeurs nomment une personne responsable qui s'assure du respect de la réglementation relative à la qualité et à la sécurité des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement ainsi qu'une ou plusieurs personnes responsables intérimaires qui se voient confier pour la période de remplacement les mêmes pouvoirs et attributions que ceux qui sont conférés à la personne responsable et les exercent effectivement pendant la durée du remplacement.
La personne responsable est chargée :
1° De garantir que les médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement sont préparés, conservés, distribués ou cédés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
2° De veiller à la mise en place, à l'évaluation et à l'actualisation du système d'assurance de la qualité dans le respect des règles de bonnes pratiques prévues au troisième alinéa de l'article L. 5121-5 ;
3° D'organiser et surveiller l'application du dispositif de pharmacovigilance.
A l'exception des établissements ou organismes autorisés au titre de l'article R. 4211-33, lorsqu'un établissement ou un organisme est autorisé à exercer les activités prévues à la présente section dans des sites différents, un responsable des activités de site ainsi qu'un responsable intérimaire des activités de site sont désignés par la personne responsable pour chaque site où sont réalisées les activités.
Le responsable des activités exerce pour chaque site les missions mentionnées aux alinéas précédents sous l'autorité de la personne responsable.Article R4211-38
Version en vigueur depuis le 09/11/2012Version en vigueur depuis le 09 novembre 2012
La personne responsable mentionnée à l'article R. 4211-37, les personnes responsables intérimaires, le responsable des activités de site et le responsable intérimaire des activités de site sont titulaires des diplômes permettant l'exercice de la médecine ou de la pharmacie ou sont titulaires d'un doctorat dans le domaine des sciences de la vie et de la santé.
Les personnes mentionnées au premier alinéa doivent justifier de titres et travaux et d'une expérience pratique d'au moins deux ans dans les domaines d'activité définis par la présente section.Article R4211-39
Version en vigueur depuis le 09/11/2012Version en vigueur depuis le 09 novembre 2012
L'établissement ou l'organisme autorisé adresse au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé copie de tout acte portant désignation de la personne responsable mentionnée à l'article R. 4211-37 et de la ou des personnes responsables intérimaires.
Lorsque la personne responsable ou la personne responsable intérimaire est remplacée temporairement ou définitivement, l'établissement ou l'organisme autorisé communique sans délai au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé le nom et la date de prise de fonctions de la personne responsable désignée.Article R4211-40
Version en vigueur depuis le 09/11/2012Version en vigueur depuis le 09 novembre 2012
Pour éviter tout risque de contamination croisée, lorsque des activités de conservation, de préparation et de cession à des fins scientifiques sont réalisées dans les mêmes locaux que ceux dédiés à la préparation, la conservation, la distribution et la cession de médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement, l'établissement ou l'organisme sollicitant l'autorisation prévoit la mise en place de procédures garantissant le respect des règles d'hygiène et de sécurité ainsi que des circuits séparés selon la finalité de ces activités.Article R4211-41
Version en vigueur depuis le 09/11/2012Version en vigueur depuis le 09 novembre 2012
Les établissements ou organismes demandeurs sont tenus de disposer :
1° De locaux aménagés, agencés et entretenus conformément aux règles de bonnes pratiques prévues au premier ou au troisième alinéa de l'article L. 5121-5 et, le cas échéant, conformément aux prescriptions de confinement prises en application de l'article L. 532-1 du code de l'environnement ;
2° De personnels dont la compétence et la qualification sont conformes à ces règles de bonnes pratiques ;
3° De matériels conformes à ces règles de bonnes pratiques permettant de garantir la qualité, la sécurité sanitaire et la traçabilité des médicaments et de réduire autant que possible tout risque pour les patients et le personnel.Article R4211-42
Version en vigueur du 09/11/2012 au 03/08/2023Version en vigueur du 09 novembre 2012 au 03 août 2023
I. ― Tout établissement ou organisme bénéficiaire de l'autorisation prévue à la présente section met en place, à l'exception des établissements et organismes mentionnés aux II et III, des accords ou des procédures avec un autre ou d'autres établissements ou organismes autorisés au titre de cette section, garantissant qu'en cas d'interruption ou de cessation d'activité, les médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement et, le cas échéant, les tissus, leurs dérivés, les cellules et les produits intermédiaires y soient transférés.
Ces accords ou procédures sont transmis au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans un délai de six mois à compter de la notification de l'autorisation ou de son renouvellement.
II. ― En cas d'interruption ou de cessation d'activité, les établissements autorisés pour les activités mentionnées à l'article R. 4211-33 transfèrent les médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement non utilisés aux établissements ou organismes qui les leur ont cédés, dès lors que ces derniers sont autorisés pour les activités de conservation et de distribution.
III. ― En cas d'interruption ou de cessation d'activité d'un établissement ou organisme autorisé à préparer des médicaments de thérapie innovante définis dans la présente section et qui sont destinés à être utilisés dans une recherche biomédicale, le promoteur de cette recherche peut soit y mettre fin, soit la poursuivre. S'il décide de la poursuivre, il met en place des accords ou des procédures pour transférer les médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement dans un autre ou d'autres établissements ou organismes autorisés au titre de la présente section. Il informe le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé soit de l'arrêt de la recherche, soit du nom de l'établissement ou de l'organisme dans lequel les médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement sont transférés.
Article R4211-43
Version en vigueur du 09/11/2012 au 18/11/2016Version en vigueur du 09 novembre 2012 au 18 novembre 2016
I. ― Sont soumises à autorisation écrite préalable du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les modifications substantielles des activités autorisées en application de la présente section qui sont relatives :
1° A la préparation d'une nouvelle forme pharmaceutique d'un médicament de thérapie innovante préparé ponctuellement ;
2° Aux types d'activités autorisées ;
3° Aux modifications de locaux ayant une incidence sur les conditions de réalisation des activités ;
4° A la création de nouveaux locaux dans lesquels sont exercées les activités autorisées.
II. ― La demande d'autorisation de modification est adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en deux exemplaires, par la personne morale qui sollicite cette autorisation, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou déposée contre récépissé.
Cette demande précise la nature de la modification sollicitée.
La demande d'autorisation de modification est accompagnée d'un dossier technique adapté au type de modification sollicitée et dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
A défaut d'un dossier complet, le directeur général fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les informations manquantes ou incomplètes, en mentionnant le délai imparti pour les fournir.
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande accompagnée d'un dossier complet.
Le directeur général peut requérir toute information complémentaire ou procéder à une enquête pour lui permettre de se prononcer sur la demande. Le délai mentionné à l'alinéa précédent est alors suspendu à compter de la date à laquelle le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé notifie cette décision jusqu'à réception des informations demandées ou des résultats de l'enquête.
L'absence de décision à l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours vaut rejet de la demande de modification.III. ― La modification de l'autorisation ne prolonge pas la durée de l'autorisation initialement accordée.
IV. ― En cas de modification de l'autorisation initiale, une copie de l'autorisation modifiée est adressée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au directeur général de l'Agence de la biomédecine et aux directeurs généraux des agences régionales de santé concernés.
Article R4211-44
Version en vigueur depuis le 09/11/2012Version en vigueur depuis le 09 novembre 2012
I. ― Sont soumises à déclaration toutes modifications relatives :
1° Au nom ou à l'adresse administrative du siège de l'établissement ou de l'organisme autorisé ;
2° A la nomination d'un nouveau directeur de l'établissement ou de l'organisme autorisé ;
3° A la mise en œuvre d'un nouvel équipement technique, y compris d'un nouveau logiciel médico-technique utilisé pour la traçabilité des produits liés aux activités ;
4° Aux tiers et aux conventions passées avec ces tiers telles que prévues au 5° de l'article R. 4211-34.
Dans le mois qui suit leur mise en œuvre, les modifications sont déclarées à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par la personne morale titulaire de l'autorisation prévue à la présente section.
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé fait connaître son opposition motivée à cette modification ou procède, le cas échéant, à l'actualisation de l'autorisation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration mentionnée au premier alinéa.
II. ― L'actualisation de l'autorisation ne prolonge pas la durée de l'autorisation initialement accordée.
III. ― En cas d'actualisation de l'autorisation, une copie de l'autorisation actualisée est adressée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au directeur général de l'Agence de la biomédecine et aux directeurs généraux des agences régionales de santé concernés.Article R4211-45
Version en vigueur depuis le 09/11/2012Version en vigueur depuis le 09 novembre 2012
Les modifications autres que celles mentionnées aux articles R. 4211-43 et R. 4211-44 sont déclarées dans le rapport d'activité annuel prévu à l'article R. 4211-47.Article R4211-46
Version en vigueur du 09/11/2012 au 12/01/2017Version en vigueur du 09 novembre 2012 au 12 janvier 2017
En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires ou des conditions de l'autorisation, la suspension, dont la durée ne peut excéder un an, et le retrait de l'autorisation sont prononcés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Ces décisions peuvent concerner tout ou partie de l'activité autorisée et ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé a été informé de la nature des manquements constatés et mis en demeure de les faire cesser dans un délai déterminé.
Les décisions de suspension et de retrait sont publiées par extrait au Journal officiel de la République française.
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé transmet au directeur général de l'Agence de la biomédecine et aux directeurs des agences régionales de la santé concernées les mesures de suspension ou de retrait qu'il a prononcées.Article R4211-47
Version en vigueur depuis le 09/11/2012Version en vigueur depuis le 09 novembre 2012
L'établissement ou l'organisme autorisé adresse au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et au directeur général de l'Agence de la biomédecine ainsi que, le cas échéant, au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport d'activité annuel contenant notamment toute information nécessaire à l'évaluation de l'ensemble des activités pour lesquelles il est autorisé.
La forme et le contenu de ce rapport sont fixés par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine.Article R4211-48
Version en vigueur depuis le 09/11/2012Version en vigueur depuis le 09 novembre 2012
Les établissements ou les organismes autorisés établissent et tiennent à jour la liste complète des conventions qu'ils concluent avec les tiers dont l'intervention a une influence sur la qualité et la sécurité des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement. Ils tiennent ces conventions à la disposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et des inspecteurs mentionnés à l'article L. 5313-1.Article R4211-49
Version en vigueur du 09/11/2012 au 19/02/2022Version en vigueur du 09 novembre 2012 au 19 février 2022
Les médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement sont distribués, sous la responsabilité de la personne responsable mentionnée à l'article R. 4211-37 ou, le cas échéant, du responsable des activités de site mentionné au même article, à un praticien identifié, sur la base d'une prescription médicale nominative.
Ils ne peuvent être distribués que s'ils sont reconnus conformes aux règles de qualité et de sécurité sanitaire prises en application de l'article L. 1211-6, s'ils ont été préparés et conservés conformément aux règles de bonnes pratiques prévues à l'article L. 5121-5 et s'ils sont reconnus conformes aux exigences mentionnées dans l'autorisation accordée en application de la section 17 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique.Article R4211-50
Version en vigueur depuis le 09/11/2012Version en vigueur depuis le 09 novembre 2012
Les établissements et les organismes autorisés mettent en place une procédure de retrait des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement conforme aux règles de bonnes pratiques prévues à l'article L. 5121-5 et comprenant une description des responsabilités et des mesures à prendre.
La personne responsable entreprend et coordonne les actions nécessaires. Elle notifie sans délai au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé toute mesure de retrait. Elle adresse une copie de cette notification au directeur général de l'Agence de la biomédecine.Article R4211-51
Version en vigueur du 09/11/2012 au 19/02/2022Version en vigueur du 09 novembre 2012 au 19 février 2022
Un établissement ou un organisme autorisé peut céder à un autre établissement ou organisme autorisé des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement en vue de leur conservation et de leur distribution ou des composants de ces médicaments en vue de leur préparation par ce second établissement ou organisme.
Ne peuvent être cédés en vue d'être distribués que les médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement conformes aux règles de qualité et de sécurité sanitaire prises en application de l'article L. 1211-6, préparés conformément aux règles de bonnes pratiques prévues à l'article L. 5121-5 et répondant aux exigences mentionnées dans l'autorisation prévue au 17° de l'article L. 5121-1.
Ne peuvent être cédés en vue d'être préparés par l'établissement ou l'organisme à qui ils sont cédés, dans les conditions prévues par des conventions entre les deux établissements ou organismes, que les médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement ou des composants de ces médicaments conformes aux règles de qualité et de sécurité sanitaire prises en application de l'article L. 1211-6 et préparés conformément aux règles de bonnes pratiques prévues à l'article L. 5121-5.
Article R4211-52
Version en vigueur du 09/11/2012 au 19/02/2022Version en vigueur du 09 novembre 2012 au 19 février 2022
Pour l'application des dispositions des sous-sections 1 à 4, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé et le ministre de la défense exerce, vis-à-vis d'eux et vis-à-vis du centre de transfusion sanguine des armées, les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé.