Code de la santé publique

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article D3335-1

      Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

      Pour l'application de l'article L. 3335-2, le préfet établit des zones de protection dans les conditions fixées à la présente section.

      Ces zones peuvent être différentes de celles qu'il détermine en application du dernier alinéa de l'article L. 3335-1.

    • Article D3335-2

      Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

      L'étendue des zones prévues autour des établissements mentionnés au 3° de l'article L. 3335-1 à protéger en vertu des dispositions de l'article L. 3335-2 peut varier selon la nature des établissements à protéger et selon l'importance de la commune où ils sont installés.

    • Article D3335-3

      Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

      Pour tenir compte des situations particulières à certaines communes, résultant notamment du nombre des établissements mentionnés au 3° de l'article L. 3335-1 à protéger en vertu des dispositions de l'article L. 3335-2, des dérogations aux arrêtés préfectoraux intervenus en application de l'article L. 3335-2 peuvent être accordées par arrêté du ministre chargé de la santé en ce qui concerne l'étendue des zones de protection.

    • Article R3335-4

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 12 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2
      Modifié par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4

      Les indemnités dues aux exploitants des débits de boissons à consommer sur place dont la suppression a été décidée en application de l'article L. 3335-2 ou aux ayants droit de ces exploitants sont fixées dans les formes et conditions résultant à la fois des dispositions de la présente section et du livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

    • Article R3335-5

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2

      En vue de la fixation de l'indemnité prévue à l'article L. 3335-5, l'exploitant d'un débit supprimé en application de l'article L. 3335-2 ou ses ayants droit adressent une demande d'avis de réception au directeur régional des douanes territorialement compétent. Cette demande d'indemnisation comporte renonciation définitive à exploitation du débit de boissons.

      Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3335-2, les ayants droit de l'exploitant ou de son conjoint présentent leur demande dans un délai de six mois à compter du jour du décès. La demande contient l'indication de la situation juridique du fonds de commerce et précise si l'exploitant en était propriétaire ou locataire. Elle fait l'objet d'une publication à la charge de l'Etat.

    • Article R3335-6

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2

      La publicité prévue à l'article R. 3335-5 résulte de l'affichage par le maire de la demande dans la commune où est exploité le débit de boissons supprimé.

      Le directeur régional des douanes fait procéder à une insertion dans l'un des journaux publiés dans le département.

    • Article R3335-7

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 12 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2
      Modifié par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4

      Après publication de la demande d'indemnisation, le directeur régional des douanes notifie à l'exploitant du débit de boissons le montant des offres prévues à l'article L. 311-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

    • Article R3335-8

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2

      Faute d'une notification des offres dans les trois mois qui suivent la publication de la demande d'indemnisation présentée par l'exploitant ou par ses ayants droit, tout intéressé peut mettre le directeur régional des douanes en demeure de procéder à cette formalité.

    • Article R3335-9

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2

      A défaut d'accord amiable, le juge de l'expropriation est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction compétente soit par le directeur régional des douanes, soit par l'exploitant ou ses ayants droit, à tout moment à partir de la notification des offres ou de la mise en demeure prévue à l'article R. 3335-8.

    • Article R3335-10

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2

      Le juge fixe le montant de l'indemnité d'après la valeur du débit de boissons au jour de sa décision, sans qu'il soit tenu compte des modifications survenues dans l'état de ce débit postérieurement au dépôt de la demande d'indemnité.

      Toutefois, les améliorations de toute nature, telles que constructions ou agrandissements, travaux de modernisation, installations diverses, acquisitions de marchandises, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l'époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu'elles ont été faites pour obtenir une indemnité plus élevée.

      Si la demande est présentée par l'exploitant, les améliorations sont présumées avoir été faites à cette fin lorsqu'elles ont été opérées postérieurement à la publication des arrêtés préfectoraux délimitant les zones de protection en application de l'article L. 3335-2 et moins de cinq ans avant le dépôt de la demande d'indemnité.

      Le juge tient compte également, dans l'évaluation de l'indemnité, de la valeur résultant soit des déclarations faites par l'exploitant en vue, notamment, de la perception des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, soit des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales.

      Les administrations financières compétentes fournissent au juge et au directeur des domaines tous renseignements utiles sur les déclarations et évaluations fiscales.

    • Article R3335-11

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 12 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2
      Modifié par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4

      En dehors des hypothèses prévues à l'article L. 321-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, une seule indemnité est fixée dans le cas où le débit de boissons supprimé faisait l'objet d'un contrat de location-gérance régi par les articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce.

    • Article R3335-12

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2

      Si l'indemnité fixée à l'amiable entre le directeur régional des douanes et l'exploitant est inférieure au montant total des créances pour le recouvrement desquelles il a été pris inscription de nantissement sur le débit de boissons supprimé, les créanciers bénéficiaires d'une telle inscription peuvent seulement exiger que l'indemnité soit fixée par le juge.

      Il en est de même des créanciers chirographaires qui, dans le délai d'un mois à compter de l'accomplissement de la publicité opérée conformément à l'article R. 3335-6, ont notifié l'existence de leurs créances au directeur régional des douanes. Cette notification énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds.

      A cet effet, le directeur régional des douanes notifie aux créanciers inscrits ou révélés comme il est dit à l'alinéa qui précède, au domicile élu par eux, l'accord amiable intervenu sur l'indemnité, chaque fois que cette indemnité n'est pas supérieure d'au moins 10 % au montant total des créances.

      Faute d'avoir fait connaître leur intention au directeur régional des douanes dans le délai d'un mois à compter de la notification prévue à l'alinéa qui précède, les créanciers sont réputés avoir accepté l'indemnité fixée à l'amiable.

    • Article R3335-13

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2

      L'indemnité est payée par un comptable de la direction régionale des douanes, à la diligence du directeur régional des douanes, dans les formes et conditions établies par les articles L. 141-6 et suivants du code de commerce. Les publications sont à la charge de l'Etat. Toutefois, les créanciers inscrits ou qui ont fait opposition ne sont pas admis à former la surenchère du sixième prévue à l'article L. 141-19 de ce code.

    • Article R3335-14

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2

      Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3335-2, le retrait de la licence intervient après le paiement ou la consignation de l'indemnité, et au plus tard un mois après ce paiement ou cette consignation.

    • Article R3335-15

      Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

      Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 6

      Le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police peut déterminer par arrêté, dans certaines communes et sans préjudice des droits acquis, les distances en deçà desquelles des débits de boissons à consommer sur place des 3e et 4e catégories ne peuvent être établis à proximité de débits des mêmes catégories déjà existants.

    • Article D3335-15-1

      Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

      Modifié par Décret n°2025-651 du 16 juillet 2025 - art. 3

      Les dérogations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3335-4 sont accordées par le préfet de département ou, à Paris, par le préfet de police.

    • Article D3335-16

      Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

      Les dérogations mentionnées à l'article L. 3335-4 font l'objet d'arrêtés annuels du maire de la commune dans laquelle sera situé le débit de boissons dont l'ouverture temporaire est sollicitée.

      Les demandes de dérogation ne sont recevables que si les fédérations sportives ou les groupements pouvant y prétendre les adressent au plus tard trois mois avant la date de la manifestation prévue. Ces demandes précisent la date et la nature des événements pour lesquels une dérogation est sollicitée.

      Toutefois, en cas de manifestation exceptionnelle, le maire peut accorder une dérogation au vu de la demande adressée au moins quinze jours avant la date prévue de cette manifestation.

    • Article D3335-17

      Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

      Pour chaque dérogation sollicitée, la demande doit préciser les conditions de fonctionnement du débit de boissons et les horaires d'ouverture souhaités ainsi que les catégories de boissons concernées.

      Il est statué sur ces points dans l'arrêté municipal d'autorisation.

    • Article D3335-18

      Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

      Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006

      Tout établissement mentionné à l'article D. 3335-16 qui ouvre un débit de boissons sans l'autorisation du maire ou sans respecter les conditions fixées par la dérogation temporaire est soumis aux procédures énoncées aux articles 4 et 5 du décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités.

      L'exploitation de ces débits de boissons temporaires, autorisés à titre dérogatoire, s'opère dans le cadre des obligations prévues par les articles L. 332-3 à L. 332-5 du code du sport.