Code de la santé publique

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

        • Article R3311-1

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 janvier 2008

          Abrogé par Décret n°2008-87 du 24 janvier 2008 - art. 1

          Les centres de cure ambulatoire en alcoologie assurent le diagnostic, l'orientation et la prise en charge thérapeutique des personnes définies à l'article L. 3311-2 ainsi que l'accompagnement social de ces personnes et de leur famille.

        • Article R3311-2

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 janvier 2008

          Abrogé par Décret n°2008-87 du 24 janvier 2008 - art. 1

          Les centres peuvent participer à toutes actions de prévention, de formation et de recherche en matière de lutte contre l'alcoolisme organisées par des personnes morales de droit public ou privé.

        • Article R3311-3

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 janvier 2008

          Abrogé par Décret n°2008-87 du 24 janvier 2008 - art. 1

          Le personnel des centres est constitué par une équipe pluridisciplinaire médico-sociale. Celle-ci comprend au moins un médecin assurant la direction du centre ou, à défaut, la responsabilité de l'activité médicale et des personnes présentant en matière de soins et d'accompagnement social des qualifications définies par un arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé.

        • Article R3311-4

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 janvier 2008

          Abrogé par Décret n°2008-87 du 24 janvier 2008 - art. 1

          Chaque centre élabore un projet thérapeutique qui fixe ses objectifs thérapeutiques et médico-sociaux ainsi que les modalités de réalisation et d'évaluation des actions entreprises.

          Ce projet est actualisé au moins tous les cinq ans. Il peut être révisé sur demande du préfet.

        • Article R3311-5

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 janvier 2008

          Abrogé par Décret n°2008-87 du 24 janvier 2008 - art. 1

          Les centres rédigent un rapport annuel d'activité établi conformément à un modèle type fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé. Ce rapport est transmis, chaque année, au préfet et à la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés.

        • Article R3311-7

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 janvier 2008

          Abrogé par Décret n°2008-87 du 24 janvier 2008 - art. 1

          La dotation globale annuelle de financement prévue au troisième alinéa de l'article 2 du décret n° 88-279 du 24 mars 1988 relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie est versée par douzièmes au centre par la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les ressortissants sont accueillis dans le centre.

          Toutefois, lorsque le nombre des ressortissants d'un autre régime d'assurance maladie est le plus élevé, l'organisme d'assurance maladie territorialement compétent de ce régime peut demander à effectuer ce versement.

          Dans le cas où une caisse d'un régime autre que le régime général assure les versements, cette caisse communique à la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente les informations nécessaires au suivi des dépenses et à la répartition de celles-ci.

          La charge de la dotation globale est répartie entre les différents régimes d'assurance maladie pour la part qui leur incombe, dans les conditions fixées à l'article L. 174-8 du code de la sécurité sociale.

        • Article R3311-8

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 janvier 2008

          Abrogé par Décret n°2008-87 du 24 janvier 2008 - art. 1

          En application du 7° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, les assurés sont exonérés de toute participation aux frais pour les soins dispensés par les centres.

    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Article R3322-1

        Version en vigueur depuis le 02/06/2011Version en vigueur depuis le 02 juin 2011

        Création Décret n°2011-613 du 30 mai 2011 - art. 1

        Sont considérées comme traditionnelles, au sens de l'article L. 3322-9, d'une part, les fêtes et, d'autre part, les foires consacrées aux produits traditionnels, dont l'organisation est intervenue au moins une fois tous les deux ans, durant au moins dix ans et pour la dernière fois il y a moins de cinq ans.
      • Article R3322-2

        Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

        Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 6

        La déclaration des fêtes et foires définies à l'article R. 3322-1 s'effectue auprès du préfet du département du lieu de la manifestation ou, à Paris, auprès du préfet de police au plus tard 90 jours francs avant la tenue de la fête ou de la foire. Elle donne lieu à la délivrance d'un récépissé dès lors que le dossier de déclaration est complet.

        Elle comporte les éléments suivants :

        1° L'identité et les coordonnées de la personne physique ou morale organisatrice ;

        2° La date, les horaires et le lieu de la manifestation ;

        3° L'objet de la manifestation ;

        4° Le nombre de personnes attendues ;

        5° Les modalités de l'offre d'alcool : offre à titre gratuit ou vente, avec indication des prix et des horaires d'ouverture des débits ;

        6° La quantité d'alcool prévue (en quantité d'alcool pur) ;

        7° La catégorie de boissons alcooliques vendues ou offertes ;

        8° Les moyens mis en œuvre en vue du respect des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des mineurs et à la prévention de l'ivresse publique ;

        9° Toutes informations de nature à attester du caractère traditionnel de la manifestation.

        Une copie de ces éléments est adressée par le représentant de l'Etat au maire de la ou des communes où la manifestation a lieu.

      • Article R3322-4

        Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

        Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 6

        La demande d'autorisation des fêtes et foires définies à l'article R. 3322-3 doit être déposée auprès du préfet du département du lieu de la manifestation ou, à Paris, auprès du préfet de police au plus tard 90 jours francs avant la tenue de la manifestation. Elle donne lieu à un accusé de réception si le dossier comporte toutes les pièces requises.

        Elle comporte les éléments suivants :

        1° L'identité et les coordonnées de la personne physique ou morale organisatrice ;

        2° La date, les horaires et le lieu de la manifestation ;

        3° L'objet de la manifestation ;

        4° Le nombre de personnes attendues ;

        5° Les modalités de l'offre d'alcool : offre à titre gratuit ou vente, avec indication des prix et des horaires d'ouverture des débits ;

        6° La quantité d'alcool prévue (en quantité d'alcool pur) ;

        7° La catégorie de boissons alcooliques vendues ou offertes ;

        8° Les moyens mis en œuvre en vue du respect des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des mineurs et à la prévention de l'ivresse publique.

      • Article R3322-5

        Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

        Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 6

        L'autorisation est délivrée, pour chaque fête ou foire, au responsable de son organisation, par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police qui précise le bénéficiaire de l'autorisation délivrée, la date, le lieu et les horaires de la manifestation.

        L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois suivant la date de l'accusé de réception vaut acceptation de la demande.

        L'autorisation est refusée si les conditions d'organisation de la manifestation ne garantissent pas le respect de l'ordre public, de la protection des mineurs et des dispositions du code de la santé publique relatives à la lutte contre l'alcoolisme.

        • Article R3323-1

          Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

          La propagande et la publicité directe ou indirecte par voie de radiodiffusion sonore en faveur de boissons dont le degré volumique d'alcool est supérieur à 1,2 % ne sont autorisées que :

          - le mercredi, entre 0 heure et 7 heures ;

          - les autres jours, entre 0 heure et 17 heures.

        • Article R3323-2

          Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

          Les lieux de vente à caractère spécialisé mentionnés au 3° de l'article L. 3323-2 sont :

          1° Les lieux de vente dont l'exploitant détient une licence l'autorisant à vendre des boissons alcooliques dans les conditions prévues aux articles L. 3331-1 à L. 3331-3, à l'exception des stations services ;

          2° Les débits temporaires prévus aux articles L. 3334-1 et L. 3334-2 ;

          3° Les installations permanentes de vente directe de boissons alcooliques par les exploitants agricoles.

        • Article R3323-3

          Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

          A l'intérieur des lieux de vente définis à l'article R. 3323-2, la dimension d'une affichette publicitaire en faveur d'une boisson alcoolique ne peut excéder 0,35 mètre carré.

          Dans les salles des débits de boissons, des restaurants et des hôtels, des chevalets évoquant une boisson alcoolique peuvent être disposés sur un comptoir ou sur une table.

          Ces affichettes et chevalets doivent être conformes aux prescriptions de l'article L. 3323-4.

        • Article R3323-4

          Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

          Dans les débits de boissons, restaurants et hôtels, les matériels, la vaisselle et les objets de toute nature strictement réservés au fonctionnement de l'établissement, à l'usage du personnel pendant ses activités professionnelles et à celui de la clientèle lors de son passage ou de son séjour dans l'établissement, peuvent évoquer le nom d'une boisson alcoolique. Dans ce cas, ils ne peuvent être ni vendus, ni remis à titre gratuit au public.

          Les terrasses des débits de boissons implantées sur le domaine public sont considérées comme une extension de l'établissement.

          La publicité figurant sur les parasols ne peut comporter que le nom d'un producteur ou d'un distributeur de boisson alcoolique, ou la marque d'une telle boisson, à l'exclusion de tout slogan, au moyen d'une inscription n'excédant pas le tiers de la surface du parasol.

    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Article R3332-1

          Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2

          La population prise en compte dans les communes touristiques pour l'application de l'article L. 3332-1 correspond au cumul, d'une part, de la population municipale totale, non comprise la population comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement, et, d'autre part, du nombre de touristes pouvant être hébergés déterminé par la somme :

          1° Du nombre de chambres en hôtellerie classée et non classée multiplié par deux ;

          2° Du nombre de lits en résidence de tourisme ;

          3° Du nombre de logements meublés de tourisme multiplié par quatre ;

          4° Du nombre d'emplacements situés en terrain de camping multiplié par trois ;

          5° Du nombre de lits en village de vacances et maisons familiales de vacances.

          Le présent article n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

        • Article R3332-1-1

          Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

          Création Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2

          Les débits installés à bord des aéronefs, navires, bateaux ou véhicules ferroviaires ne peuvent être exploités que pour le service des personnes transportées.

        • Article R3332-2

          Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

          S'agissant des débits exploités dans les aéronefs et véhicules ferroviaires, la déclaration prévue à l'article L. 3332-3 est faite au lieu où l'entreprise a son siège ou son principal établissement, ou, si le siège et le principal établissement sont à l'étranger, son principal établissement en France.

          S'agissant de débits exploités à bord des navires et bateaux, la déclaration est faite au lieu de l'immatriculation.

        • Article R3332-3

          Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

          Sont regardés comme dépourvus de débits de boissons à consommer sur place au sens de l'article L. 3332-12, les aérodromes civils qui, pour chacune de leurs aérogares, ne comportent pas un débit de boissons.

        • Article R3332-4

          Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

          Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 6

          Les organismes de formation mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 3332-1-1 doivent obtenir un agrément, délivré pour une durée de cinq ans par le préfet du département dans lequel se situe leur siège social ou, à Paris, par le préfet de police, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 3332-5 à R. 3332-7.

          L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire national.

        • Article R3332-4-1

          Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

          Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 6

          A l'issue de la formation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3332-1-1, l'organisme agréé délivre aux personnes l'ayant suivie une attestation, dite " permis d'exploitation ", conforme à un modèle normalisé. Cette attestation vaut permis d'exploitation dans le cadre mentionné au premier alinéa de l'article L. 3332-1-1 et dans le cadre de l'activité de loueur de chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme.

          Pour les personnes mentionnées à l'article L. 324-4 du code du tourisme ayant suivi la formation adaptée aux conditions spécifiques de leur activité mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 3332-7, l'organisme agréé délivre l'attestation précitée revêtue de la mention : " loueur de chambres d'hôtes ". Cette attestation vaut permis d'exploitation dans le seul cadre de l'activité de loueur de chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme.

          A l'issue de la formation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3332-1-1, l'organisme agréé délivre aux personnes l'ayant suivie une attestation, dite " permis de vente de boissons alcooliques la nuit ", conforme à un modèle normalisé.

          Les attestations mentionnées aux alinéas précédents comportent les informations suivantes :

          1° Les nom, prénoms, adresse et date de naissance de la personne ayant suivi la formation ;

          2° Le numéro d'enregistrement du permis et sa date d'expiration ;

          3° Les dates et le lieu de la formation au titre de laquelle le permis est délivré ;

          4° Le nom, le statut juridique et l'adresse de l'organisme agréé délivrant le permis ;

          5° La signature et le cachet de l'organisme précité ;

          6° La référence de l'arrêté portant agrément de l'organisme.

          L'organisme de formation agréé transmet à fin de conservation, le cas échéant par voie électronique, un second exemplaire de l'une ou l'autre de ces attestations au préfet du département dans lequel le titulaire de l'attestation réside ou, à Paris, au préfet de police.

          Si celui-ci exerce son activité dans un département distinct de celui de sa résidence, l'organisme de formation transmet dans les mêmes conditions un troisième exemplaire de l'attestation au préfet du département dans lequel exerce le titulaire ou, à Paris, au préfet de police.

        • Article R3332-5

          Version en vigueur depuis le 25/07/2011Version en vigueur depuis le 25 juillet 2011

          Modifié par Décret n°2011-869 du 22 juillet 2011 - art. 4

          L'agrément est accordé au vu de la vérification :

          -de la conformité du programme de formation proposé par l'organisme aux dispositions des articles L. 3332-1-1 et R. 3332-7 le programme de formation est actualisé à chaque évolution de la législation et de la réglementation. Ce programme inclut une explication de la réglementation préfectorale ou municipale applicable au plan local en matière d'horaires d'ouverture des débits de boissons ou d'interdiction de vente de boissons alcooliques ;

          -de la teneur des moyens matériels et humains mis en oeuvre en vue d'assurer la formation dans les conditions prévues par l'article R. 3332-7 l'organisme comprend une équipe pédagogique spécialisée permanente qui inclut au moins un formateur titulaire d'un diplôme de droit du niveau master II ou, s'agissant de diplômes délivrés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse, titulaire d'un diplôme de droit du niveau master II ou du niveau immédiatement inférieur et un formateur justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans en relation directe avec la clientèle dans le secteur des cafés, hôtels, restaurants ou discothèques pour la formation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3332-1-1, ou dans le secteur du commerce de l'épicerie ou caviste pour la formation mentionnée au deuxième alinéa du même article ;

          -de la présence des éléments du dossier de demande énumérés à l'article R. 3332-6 et, pour ce qui concerne l'extrait de casier judiciaire prévu par cet article, de sa teneur.

        • Article R3332-6

          Version en vigueur depuis le 30/01/2020Version en vigueur depuis le 30 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2020-54 du 28 janvier 2020 - art. 3

          Les demandes d'agrément comportent :

          - le nom, le statut juridique et l'adresse de l'organisme ;

          - l'extrait n° 3 du casier judiciaire du responsable de l'organisme, datant de moins de trois mois à la date de la demande ;

          - un formulaire par lequel l'organisme atteste de son indépendance économique avec tout établissement relevant du secteur des cafés, hôtels, restaurants et discothèques ainsi qu'avec toute entreprise ou organisme exerçant dans les secteurs de l'alcool ou du tabac ;

          - l'identité de chaque formateur ainsi que le titre justifiant de sa qualité ;

          - le programme de formation prévu par l'organisme ;

          - l'effectif prévu pour chaque session de formation ;

          - le module détaillé de la formation ;

          - les outils pédagogiques ;

          - les supports remis aux participants ;

          - le prix demandé à chaque participant ;

          - le nombre, la date et le lieu des sessions prévues sur un an, sur le territoire national.

          La demande de renouvellement d'agrément comporte en outre le calendrier des sessions réalisées et les effectifs accueillis.

        • Article R3332-7

          Version en vigueur depuis le 01/06/2013Version en vigueur depuis le 01 juin 2013

          Modifié par Décret n°2013-191 du 4 mars 2013 - art. 3

          I.-Le programme de la formation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3332-1-1 pour la délivrance d'un permis d'exploitation est constitué d'enseignements d'une durée minimale de vingt heures réparties sur au moins trois jours. Ces enseignements ne comportent aucune forme de propagande, de publicité, ni de promotion directe ou indirecte en faveur de boissons alcooliques ou de produits du tabac.

          Par dérogation au premier alinéa, si l'intéressé justifie, à la date de l'ouverture, de la mutation, de la translation ou du transfert d'une expérience professionnelle de dix ans en qualité d'exploitant, la formation est d'une durée minimale de six heures.

          La formation, mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 3332-1-1, adaptée aux conditions spécifiques de l'activité des personnes qui offrent à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes, est constituée d'enseignements d'une durée de sept heures effectuée en une journée.

          La formation dispensée pour la mise à jour des connaissances prévue au huitième alinéa de l'article L. 3332-1-1 en vue du renouvellement du permis d'exploitation est d'une durée minimale de six heures.

          Ces formations comportent une partie théorique, relative à la connaissance de la législation et de la réglementation applicables aux débits de boissons à consommer sur place et aux restaurants, aux obligations en matière de santé publique et d'ordre public, ainsi qu'une partie pratique comprenant des mises en situation et une évaluation des connaissances acquises.

          Le programme et l'organisation de ces formations sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'intérieur.

          II.-Le programme des formations initiales et de mise à jour des connaissances mentionnées aux deuxième et huitième alinéas de l'article L. 3332-1-1 est constitué d'enseignements d'une durée de sept heures effectuée en une journée. Ces enseignements ne doivent comporter aucune forme de propagande, de publicité, ni de promotion directe ou indirecte en faveur des boissons alcooliques et des produits du tabac.

          Ce programme comporte une partie théorique, relative à la connaissance de la législation et de la réglementation applicables au commerce de détail, à la vente à emporter et à la vente à distance, aux obligations en matière de santé publique et d'ordre public, ainsi qu'une partie pratique comprenant des mises en situation et une évaluation des connaissances acquises.

          Le programme et l'organisation des formations sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'intérieur.

        • Article R3332-8

          Version en vigueur depuis le 30/01/2020Version en vigueur depuis le 30 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2020-54 du 28 janvier 2020 - art. 4

          L'organisme de formation agréé transmet à l'autorité mentionnée à l'article R. 3332-4, au terme de chaque année de validité de l'agrément, un rapport comprenant notamment les éléments suivants :

          1° La liste par département des lieux de formation ;

          2° Le nombre de sessions organisées ;

          3° Le nombre de candidats formés et le nombre d'attestations, au sens de l'article R. 3332-4-1, délivrées au niveau national et départemental ;

          4° Une analyse des difficultés rencontrées au cours des formations.

        • Article R3332-9

          Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

          Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 6

          Afin de permettre le contrôle du fonctionnement de l'organisme agréé, le ministre de l'intérieur et le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police ont accès aux locaux affectés au déroulement des formations et aux documents afférents à ces formations.

          Lorsque les conditions de délivrance de l'agrément mentionnées à l'article R. 3332-5, le critère d'indépendance économique mentionné à l'article R. 3332-6 ou les obligations fixées à l'article R. 3332-7 ou à l'article R. 3332-8 ne sont pas respectées par l'organisme, l'agrément peut lui être retiré par arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R. 3332-4 après que celle-ci l'a mis en mesure de présenter ses observations.

        • Article D3332-10

          Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009

          Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 13

          Un débit de boissons à consommer sur place assorti d'une licence de deuxième, troisième ou quatrième catégorie peut être transféré sans limitation de distance au sein d'un hôtel classé au sens du chapitre 1er, titre Ier, livre III du code du tourisme ou d'un terrain de camping et caravanage classé au sens du chapitre 2, titre III, livre III du code du tourisme, sous réserve que les locaux dans lesquels le débit sera exploité n'ouvrent pas directement sur la voie publique et qu'aucune publicité locale, relative audit débit, sous quelle que forme que ce soit, ne le signale.

    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Article D3335-1

          Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

          Pour l'application de l'article L. 3335-2, le préfet établit des zones de protection dans les conditions fixées à la présente section.

          Ces zones peuvent être différentes de celles qu'il détermine en application du dernier alinéa de l'article L. 3335-1.

        • Article D3335-2

          Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

          L'étendue des zones prévues autour des établissements mentionnés au 3° de l'article L. 3335-1 à protéger en vertu des dispositions de l'article L. 3335-2 peut varier selon la nature des établissements à protéger et selon l'importance de la commune où ils sont installés.

        • Article D3335-3

          Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

          Pour tenir compte des situations particulières à certaines communes, résultant notamment du nombre des établissements mentionnés au 3° de l'article L. 3335-1 à protéger en vertu des dispositions de l'article L. 3335-2, des dérogations aux arrêtés préfectoraux intervenus en application de l'article L. 3335-2 peuvent être accordées par arrêté du ministre chargé de la santé en ce qui concerne l'étendue des zones de protection.

        • Article R3335-4

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 12 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2
          Modifié par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4

          Les indemnités dues aux exploitants des débits de boissons à consommer sur place dont la suppression a été décidée en application de l'article L. 3335-2 ou aux ayants droit de ces exploitants sont fixées dans les formes et conditions résultant à la fois des dispositions de la présente section et du livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

        • Article R3335-5

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2

          En vue de la fixation de l'indemnité prévue à l'article L. 3335-5, l'exploitant d'un débit supprimé en application de l'article L. 3335-2 ou ses ayants droit adressent une demande d'avis de réception au directeur régional des douanes territorialement compétent. Cette demande d'indemnisation comporte renonciation définitive à exploitation du débit de boissons.

          Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3335-2, les ayants droit de l'exploitant ou de son conjoint présentent leur demande dans un délai de six mois à compter du jour du décès. La demande contient l'indication de la situation juridique du fonds de commerce et précise si l'exploitant en était propriétaire ou locataire. Elle fait l'objet d'une publication à la charge de l'Etat.

        • Article R3335-6

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2

          La publicité prévue à l'article R. 3335-5 résulte de l'affichage par le maire de la demande dans la commune où est exploité le débit de boissons supprimé.

          Le directeur régional des douanes fait procéder à une insertion dans l'un des journaux publiés dans le département.

        • Article R3335-7

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 12 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2
          Modifié par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4

          Après publication de la demande d'indemnisation, le directeur régional des douanes notifie à l'exploitant du débit de boissons le montant des offres prévues à l'article L. 311-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

        • Article R3335-8

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2

          Faute d'une notification des offres dans les trois mois qui suivent la publication de la demande d'indemnisation présentée par l'exploitant ou par ses ayants droit, tout intéressé peut mettre le directeur régional des douanes en demeure de procéder à cette formalité.

        • Article R3335-9

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2

          A défaut d'accord amiable, le juge de l'expropriation est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction compétente soit par le directeur régional des douanes, soit par l'exploitant ou ses ayants droit, à tout moment à partir de la notification des offres ou de la mise en demeure prévue à l'article R. 3335-8.

        • Article R3335-10

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2

          Le juge fixe le montant de l'indemnité d'après la valeur du débit de boissons au jour de sa décision, sans qu'il soit tenu compte des modifications survenues dans l'état de ce débit postérieurement au dépôt de la demande d'indemnité.

          Toutefois, les améliorations de toute nature, telles que constructions ou agrandissements, travaux de modernisation, installations diverses, acquisitions de marchandises, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l'époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu'elles ont été faites pour obtenir une indemnité plus élevée.

          Si la demande est présentée par l'exploitant, les améliorations sont présumées avoir été faites à cette fin lorsqu'elles ont été opérées postérieurement à la publication des arrêtés préfectoraux délimitant les zones de protection en application de l'article L. 3335-2 et moins de cinq ans avant le dépôt de la demande d'indemnité.

          Le juge tient compte également, dans l'évaluation de l'indemnité, de la valeur résultant soit des déclarations faites par l'exploitant en vue, notamment, de la perception des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, soit des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales.

          Les administrations financières compétentes fournissent au juge et au directeur des domaines tous renseignements utiles sur les déclarations et évaluations fiscales.

        • Article R3335-11

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 12 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2
          Modifié par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4

          En dehors des hypothèses prévues à l'article L. 321-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, une seule indemnité est fixée dans le cas où le débit de boissons supprimé faisait l'objet d'un contrat de location-gérance régi par les articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce.

        • Article R3335-12

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2

          Si l'indemnité fixée à l'amiable entre le directeur régional des douanes et l'exploitant est inférieure au montant total des créances pour le recouvrement desquelles il a été pris inscription de nantissement sur le débit de boissons supprimé, les créanciers bénéficiaires d'une telle inscription peuvent seulement exiger que l'indemnité soit fixée par le juge.

          Il en est de même des créanciers chirographaires qui, dans le délai d'un mois à compter de l'accomplissement de la publicité opérée conformément à l'article R. 3335-6, ont notifié l'existence de leurs créances au directeur régional des douanes. Cette notification énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds.

          A cet effet, le directeur régional des douanes notifie aux créanciers inscrits ou révélés comme il est dit à l'alinéa qui précède, au domicile élu par eux, l'accord amiable intervenu sur l'indemnité, chaque fois que cette indemnité n'est pas supérieure d'au moins 10 % au montant total des créances.

          Faute d'avoir fait connaître leur intention au directeur régional des douanes dans le délai d'un mois à compter de la notification prévue à l'alinéa qui précède, les créanciers sont réputés avoir accepté l'indemnité fixée à l'amiable.

        • Article R3335-13

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2

          L'indemnité est payée par un comptable de la direction régionale des douanes, à la diligence du directeur régional des douanes, dans les formes et conditions établies par les articles L. 141-6 et suivants du code de commerce. Les publications sont à la charge de l'Etat. Toutefois, les créanciers inscrits ou qui ont fait opposition ne sont pas admis à former la surenchère du sixième prévue à l'article L. 141-19 de ce code.

        • Article R3335-14

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2

          Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3335-2, le retrait de la licence intervient après le paiement ou la consignation de l'indemnité, et au plus tard un mois après ce paiement ou cette consignation.

        • Article R3335-15

          Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

          Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 6

          Le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police peut déterminer par arrêté, dans certaines communes et sans préjudice des droits acquis, les distances en deçà desquelles des débits de boissons à consommer sur place des 3e et 4e catégories ne peuvent être établis à proximité de débits des mêmes catégories déjà existants.

        • Article D3335-15-1

          Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

          Modifié par Décret n°2025-651 du 16 juillet 2025 - art. 3

          Les dérogations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3335-4 sont accordées par le préfet de département ou, à Paris, par le préfet de police.

        • Article D3335-16

          Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

          Les dérogations mentionnées à l'article L. 3335-4 font l'objet d'arrêtés annuels du maire de la commune dans laquelle sera situé le débit de boissons dont l'ouverture temporaire est sollicitée.

          Les demandes de dérogation ne sont recevables que si les fédérations sportives ou les groupements pouvant y prétendre les adressent au plus tard trois mois avant la date de la manifestation prévue. Ces demandes précisent la date et la nature des événements pour lesquels une dérogation est sollicitée.

          Toutefois, en cas de manifestation exceptionnelle, le maire peut accorder une dérogation au vu de la demande adressée au moins quinze jours avant la date prévue de cette manifestation.

        • Article D3335-17

          Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

          Pour chaque dérogation sollicitée, la demande doit préciser les conditions de fonctionnement du débit de boissons et les horaires d'ouverture souhaités ainsi que les catégories de boissons concernées.

          Il est statué sur ces points dans l'arrêté municipal d'autorisation.

        • Article D3335-18

          Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

          Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006

          Tout établissement mentionné à l'article D. 3335-16 qui ouvre un débit de boissons sans l'autorisation du maire ou sans respecter les conditions fixées par la dérogation temporaire est soumis aux procédures énoncées aux articles 4 et 5 du décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités.

          L'exploitation de ces débits de boissons temporaires, autorisés à titre dérogatoire, s'opère dans le cadre des obligations prévues par les articles L. 332-3 à L. 332-5 du code du sport.

    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires
      • Article R3342-1

        Version en vigueur depuis le 09/10/2016Version en vigueur depuis le 09 octobre 2016

        Création Décret n°2016-1329 du 6 octobre 2016 - art. 1

        Les objets visés par l'article L. 3342-1 sont les jeux, vêtements, accessoires de mode, éléments décoratifs, ustensiles et accessoires pour appareils électroniques dont la présentation, le logo, la dénomination ou le slogan incite directement à la consommation excessive d'alcool par un mineur.

        • Article R3351-1

          Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

          Le fait pour les entrepositaires non fabricants ou importateurs et les détaillants de mettre en vente ou d'offrir, à titre gratuit, des boissons alcooliques dont l'étiquette ne porte pas les indications requises ou porte des indications interdites par le livre III de la présente partie est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

        • Article R3351-2

          Version en vigueur depuis le 09/05/2010Version en vigueur depuis le 09 mai 2010

          Modifié par Décret n°2010-465 du 6 mai 2010 - art. 1

          Le fait pour un débitant de boissons à consommer sur place de ne pas avoir installé un étalage de boissons non alcooliques mises en vente dans son établissement dans les conditions prévues à l'article L. 3323-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

          Le fait pour un débitant de boissons de ne pas proposer à prix réduit, dans des conditions équivalentes, les boissons non alcooliques énumérées au deuxième alinéa de l'article L. 3323-1, pendant la période restreinte prévue au dernier alinéa du même article durant laquelle il propose des boissons alcooliques à prix réduit, est puni de la même peine.

          Le fait pour ce débitant de ne pas annoncer la réduction de prix portant sur l'offre de boissons non alcooliques dans des conditions équivalentes à celles proposées pour les boissons alcooliques est puni de la même peine.

        • Article R3352-1

          Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

          Le fait à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête ouvertes au public, d'établir un débit de boissons, sans avoir obtenu l'autorisation de l'autorité municipale, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

        • Article R3352-2

          Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2

          Le fait d'établir un débit de boisson à consommer sur place des 3e et 4e catégories sans respecter les distances déterminées par arrêté préfectoral avec les débits des mêmes catégories déjà existants est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

        • Article R3352-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Modifié par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 (V)

          Comme il est dit à l'article R. 4743-7 du code du travail ci-après reproduit :

          " Art.R. 4743-7-Le fait, pour un exploitant d'un débit de boissons à consommer sur place, sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article R. 4153-8, d'employer ou de recevoir en stage des mineurs, à l'exception du conjoint du débitant ou de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
          La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. "

        • Article R3353-1

          Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

          Le fait de se trouver en état d'ivresse manifeste dans les lieux mentionnés à l'article L. 3341-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

        • Article R3353-2

          Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

          Le fait pour les débitants de boissons de donner à boire à des gens manifestement ivres ou de les recevoir dans leurs établissements est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

        • Article R3353-3

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 09/05/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 09 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-465 du 6 mai 2010 - art. 2

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe, le fait pour un débitant de boissons :

          1° De ne pas placer à l'endroit indiqué l'affiche prévue à l'article L. 3341-2 ;

          2° D'apposer, sans autorisation, des affiches d'un autre modèle que celui déterminé dans les conditions de l'article L. 3341-2.

        • Article R3353-3

          Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

          Modifié par Décret n°2020-605 du 18 mai 2020 - art. 13

          Le non-respect des dispositions de l'article L. 3341-4 et de ses textes d'application est sanctionné dans les conditions prévues à l'article R. 234-7 du code de la route.

        • Article R3353-4

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 09/05/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 09 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-465 du 6 mai 2010 - art. 2

          Le fait de détruire ou de lacérer l'affiche prévue à l'article L. 3341-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.

        • Article R3353-5

          Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2

          Le fait pour un débitant de boissons à consommer sur place ou à emporter de vendre au détail, à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons des troisième, quatrième et cinquième groupes est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

        • Article R3353-5-1

          Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007

          Création Décret n°2007-794 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de vendre des boissons alcoolisées à consommer sur place ou à emporter en violation des interdictions ou obligations édictées par arrêté.

        • Article R3353-6

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 09/05/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 09 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-465 du 6 mai 2010 - art. 2

          Le fait de vendre des boissons alcooliques à emporter, entre vingt-deux heures et six heures, dans un point de vente de carburant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

          Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.

          La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.

          La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

        • Article R3353-7

          Version en vigueur depuis le 09/05/2010Version en vigueur depuis le 09 mai 2010

          Modifié par Décret n°2010-465 du 6 mai 2010 - art. 2

          I.- Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait, pour un débitant de boissons :

          1° De ne pas placer à l'endroit indiqué l'affiche prévue à l'article L. 3342-4 ;

          2° D'apposer des affiches d'un autre modèle que celui défini au même article.

          II.- Est puni de la même peine le fait de détruire, de lacérer ou d'altérer l'affiche mentionnée au 1° du I.

        • Article R3353-8

          Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

          Le fait pour un débitant de boissons de recevoir dans son établissement des mineurs de moins de seize ans non accompagnés de leur père, mère, tuteur ou de toute personne de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

        • Article R3353-9

          Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

          Dans les cas prévus à la présente section, le prévenu peut prouver qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur ou sur la qualité ou l'âge de la personne l'accompagnant. S'il rapporte cette preuve, aucune peine ne lui est applicable.

        • Article R3354-1

          Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

          Les vérifications médicales, cliniques et biologiques prévues à l'article L. 3354-1 et à l'article L. 234-5 du code de la route sont faites dans les conditions prévues au présent chapitre, sans préjudice de l'application de l'article 3 de la loi n° 70-597 du 9 juillet 1970 instituant un taux légal d'alcoolémie et généralisant le dépistage par l'air expiré.

          Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, ces vérifications sont effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 234-4 du code de la route.

        • Article R3354-2

          Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

          Les vérifications sont pratiquées sur la personne du ou des auteurs présumés de l'infraction ou de l'accident ainsi que, si cela est utile, sur la ou les victimes.

          S'il n'y est pas procédé d'office, les mêmes vérifications peuvent être faites à la demande du ou des auteurs présumés ou de la ou des victimes, sur leur propre personne.

        • Article R3354-3

          Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

          Les vérifications comportent les opérations suivantes :

          1° Examen clinique médical avec prise de sang ;

          2° Analyse du sang ;

          3° Interprétation médicale des résultats recueillis.

          Elles sont précédées de l'examen de comportement prévu à l'article R. 3354-4.

        • Article R3354-4

          Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

          L'officier ou agent de la police judiciaire appelé à constater l'infraction ou l'accident de la circulation procède sans délai sur les personnes mentionnées à l'article R. 3354-2 à un examen de comportement, dont le résultat est consigné sur une fiche d'examen de comportement dite fiche A et dont il conserve copie.

          En cas de mort ou en cas de blessures graves empêchant de procéder à l'examen de comportement, cette fiche se borne à indiquer les circonstances de l'infraction ou de l'accident.

        • Article R3354-5

          Version en vigueur depuis le 12/06/2024Version en vigueur depuis le 12 juin 2024

          Modifié par Décret n°2024-528 du 10 juin 2024 - art. 15

          L'examen clinique médical et la prise de sang sont effectués par un médecin ou, à défaut, par un interne ou par un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2, requis à cet effet par l'officier ou agent de la police judiciaire. La prise de sang peut également être réalisée par un infirmier dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l'article L. 4311-1.

        • Article R3354-6

          Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

          L'examen clinique médical et la prise de sang sont effectués dans le plus court délai possible après l'infraction ou l'accident. Sauf le cas prévu à l'article R. 3354-10, ce délai ne dépasse pas six heures.

          S'il ne peut y être procédé en temps utile, mention de cette circonstance est portée au procès-verbal.

        • Article R3354-7

          Version en vigueur depuis le 12/06/2024Version en vigueur depuis le 12 juin 2024

          Modifié par Décret n°2024-528 du 10 juin 2024 - art. 15

          Le médecin, l'interne, l'étudiant en médecine autorisé ou l'infirmier effectue la prise de sang en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé, à l'aide d'un nécessaire pour prélèvement remis par l'officier ou l'agent de la police judiciaire qui assiste au prélèvement sanguin.

        • Article R3354-8

          Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

          Le sang prélevé est réparti également entre deux échantillons étiquetés et scellés par l'officier ou l'agent de la police judiciaire.

        • Article R3354-9

          Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

          Les résultats de l'examen clinique médical sont consignés sur une fiche d'examen clinique médical dite fiche B, que le médecin remet à l'officier ou à l'agent de la police judiciaire.

        • Article R3354-10

          Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

          En cas de mort, le prélèvement de sang et l'examen du corps sont effectués soit dans les conditions prévues à l'article R. 3354-5, au deuxième alinéa de l'article R. 3354-7, aux articles R. 3354-8 et R. 3354-9, soit par un médecin légiste, au cours de l'autopsie judiciaire.

          Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation du sang applicable en cas de mort sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

        • Article R3354-11

          Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 101

          Si les vérifications sont effectuées à la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit mentionné à l'article L. 3354-1, l'officier ou l'agent de la police judiciaire adresse :

          1° Le premier échantillon du sang prélevé accompagné de quatre exemplaires des fiches A et B à un biologiste expert inscrit sur la liste prévue à l'article R. 3354-20 ;

          2° Le deuxième échantillon accompagné d'un exemplaire des fiches A et B à un autre biologiste expert inscrit sur la même liste et chargé de procéder éventuellement à l'analyse de contrôle.

          Le biologiste expert chargé de l'analyse en consigne les résultats sur une fiche d'analyse de sang dite fiche C et adresse un exemplaire des fiches A, B et C directement sous pli fermé et timbre confidentiel, à l'intéressé, au procureur de la République du lieu du crime ou du délit. La fiche C est communiquée à l'officier ou agent de police judiciaire.

        • Article R3354-12

          Version en vigueur depuis le 04/12/2016Version en vigueur depuis le 04 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 3

          Si les vérifications sont faites à la suite d'un accident de la circulation survenu dans les conditions prévues à l'article L. 3354-1, l'officier ou l'agent de police judiciaire adresse :

          1° Le premier échantillon de sang prélevé accompagné de quatre exemplaires des fiches A et B au laboratoire d'un établissement de santé ou à un biologiste expert inscrit sur la liste prévue à l'article R. 3354-20 ;

          2° Le deuxième échantillon accompagné d'un exemplaire des fiches A et B à un autre biologiste expert inscrit sur la même liste et chargé de procéder éventuellement à l'analyse de contrôle.

          Le laboratoire ou le biologiste expert qui a procédé à l'analyse en consigne les résultats sur la fiche C et adresse un exemplaire des fiches A, B et C directement sous pli fermé et timbre confidentiel à l'intéressé, au préfet et au procureur de la République du lieu de l'accident. La fiche C est communiquée à l'officier ou agent de police judiciaire.

        • Article R3354-13

          Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

          La recherche et le dosage d'alcool dans le sang sont pratiqués suivant les techniques prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé.

        • Article R3354-14

          Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

          Le procureur de la République, le juge d'instruction et la juridiction de jugement, ainsi que l'intéressé dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de son analyse de sang ordonnée par l'une des autorités précitées, peuvent demander que soit pratiquée une analyse de contrôle.

          Cette analyse est confiée au second biologiste expert mentionné au 2° des articles R. 3354-11 et R. 3354-12. Celui-ci pratique l'analyse de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé et en communique les résultats à l'intéressé, au procureur de la République du lieu de l'infraction ou de l'accident, ainsi qu'à l'autorité qui l'a saisi. Il conserve l'échantillon de sang pendant neuf mois si l'analyse de contrôle ne lui est pas demandée.

          Le procureur de la République transmet le résultat de l'analyse de contrôle, pour nouvel avis, au médecin expert inscrit sur la liste prévue à l'article R. 3354-20 et désigné par l'autorité judiciaire.

        • Article R3354-15

          Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

          Un médecin expert est chargé de donner son avis aux autorités judiciaires, près desquelles il exerce ses fonctions, sur l'imprégnation alcoolique des personnes qui ont subi les vérifications précédentes.

          Après avoir pris connaissance des fiches A, B et C, il établit pour chaque affaire un rapport d'expertise où il expose son avis circonstancié et ses conclusions.

        • Article R3354-16

          Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

          Le médecin expert adresse le rapport, ainsi que les trois fiches A, B et C, au procureur de la République compétent, sous pli fermé et sous timbre confidentiel.

          Il adresse également copie dans les mêmes conditions du rapport d'expertise au médecin inspecteur de santé publique du département du lieu de l'infraction ou de l'accident.

          L'intéressé peut, sur demande adressée au procureur de la République, obtenir communication du rapport d'expertise. Les frais exigés par cette communication sont à la charge de l'intéressé.

        • Article R3354-17

          Version en vigueur depuis le 06/10/2017Version en vigueur depuis le 06 octobre 2017

          Modifié par Décret n°2017-248 du 27 février 2017 - art. 7

          Les honoraires et indemnités de déplacement des médecins requis en application des dispositions des articles R. 3354-5 et R. 3354-10 sont calculés conformément aux articles R. 110, R. 111 et R. 117 du code de procédure pénale.

          Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus aux articles R. 3354-11 à R. 3354-14 sont fixés conformément à l'article R. 118 du code de procédure pénale.

          Les honoraires alloués aux médecins experts mentionnés à l'article R. 3354-15 sont calculés conformément à l'article R. 117 du code de procédure pénale.


          Conformément aux dispositions du I de l'article 9 du décret n° 2017-248 du 27 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par l'arrêté auquel renvoient les dispositions de l'article R. 118 du code de procédure pénale, et au plus tard le 30 septembre 2017, et s'appliquent aux actes prescrits à compter de cette date.

          Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 29 septembre 2017, Les dispositions du 4° et du 6° de l'article 2, du 2° de l'article 6, du 2° de l'article 7 et du 2° du III de l'article 8 du décret n° 2017-248 du 27 février 2017 entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur dudit arrêté.

        • Article R3354-18

          Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

          Les dépenses mentionnées à l'article R. 3354-17 sont des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.

          Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V du code de procédure pénale.

        • Article R3354-19

          Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

          Le ministre chargé de la santé fixe par arrêté les modèles des fiches A, B et C.

        • Article R3354-20

          Version en vigueur depuis le 28/02/2015Version en vigueur depuis le 28 février 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-211 du 25 février 2015 - art. 27

          Sont inscrits, sous une rubrique spéciale, sur la liste d'experts dressée par chaque cour d'appel en application des dispositions de l'article 157 du code de procédure pénale, au moins deux biologistes experts chargés d'effectuer les analyses prévues aux articles R. 3354-13 et R. 3354-14 ainsi qu'un ou plusieurs médecins experts dont les attributions sont prévues à l'article R. 3354-15.

          L'inscription des biologistes et médecins experts sur cette liste, ainsi que, le cas échéant, leur non-réinscription ou leur radiation en cours d'année, s'opèrent selon les modalités et dans les conditions prévues par le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.

          Lorsqu'un militaire a commis une infraction mentionnée à l'article L. 3354-1 dans le service ainsi que dans les enceintes militaires, sans qu'une personne civile puisse être mise en cause, les opérations définies aux articles R. 3354-11 à R. 3354-16 peuvent être effectuées par des biologistes et des médecins-experts militaires, désignés par arrêté du ministre de la défense. Il est nommé dans le ressort de chaque zone terre ou de chaque arrondissement maritime un biologiste et un médecin expert ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux.

          Les dispositions de l'article R. 3354-17 ne sont pas applicables dans ce cas.

        • Article R3354-21

          Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

          Un arrêté des ministres de la justice, de la défense, de l'intérieur et du ministre chargé de la santé fixe les conditions de répartition et d'entretien du matériel servant aux prélèvements prévus à l'article R. 3354-7.

        • Article R3354-22

          Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

          Le non-respect des interdictions prévues à l'article L. 3354-3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

        • Article R3355-1

          Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

          Les diligences mises à la charge du ministère public par le premier alinéa de l'article L. 3355-5 sont effectuées selon les modalités définies aux articles R. 51 et R. 51-1 du code de procédure pénale.