- Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R3332-1
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
La population prise en compte dans les communes touristiques pour l'application de l'article L. 3332-1 correspond au cumul, d'une part, de la population municipale totale, non comprise la population comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement, et, d'autre part, du nombre de touristes pouvant être hébergés déterminé par la somme :
1° Du nombre de chambres en hôtellerie classée et non classée multiplié par deux ;
2° Du nombre de lits en résidence de tourisme ;
3° Du nombre de logements meublés de tourisme multiplié par quatre ;
4° Du nombre d'emplacements situés en terrain de camping multiplié par trois ;
5° Du nombre de lits en village de vacances et maisons familiales de vacances.
Le présent article n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R3332-1-1
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Les débits installés à bord des aéronefs, navires, bateaux ou véhicules ferroviaires ne peuvent être exploités que pour le service des personnes transportées.
Article R3332-2
Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003
S'agissant des débits exploités dans les aéronefs et véhicules ferroviaires, la déclaration prévue à l'article L. 3332-3 est faite au lieu où l'entreprise a son siège ou son principal établissement, ou, si le siège et le principal établissement sont à l'étranger, son principal établissement en France.
S'agissant de débits exploités à bord des navires et bateaux, la déclaration est faite au lieu de l'immatriculation.
Article R3332-3
Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003
Sont regardés comme dépourvus de débits de boissons à consommer sur place au sens de l'article L. 3332-12, les aérodromes civils qui, pour chacune de leurs aérogares, ne comportent pas un débit de boissons.
Article R3332-4
Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
Les organismes de formation mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 3332-1-1 doivent obtenir un agrément, délivré pour une durée de cinq ans par le préfet du département dans lequel se situe leur siège social ou, à Paris, par le préfet de police, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 3332-5 à R. 3332-7.
L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire national.
Article R3332-4-1
Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
A l'issue de la formation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3332-1-1, l'organisme agréé délivre aux personnes l'ayant suivie une attestation, dite " permis d'exploitation ", conforme à un modèle normalisé. Cette attestation vaut permis d'exploitation dans le cadre mentionné au premier alinéa de l'article L. 3332-1-1 et dans le cadre de l'activité de loueur de chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme.
Pour les personnes mentionnées à l'article L. 324-4 du code du tourisme ayant suivi la formation adaptée aux conditions spécifiques de leur activité mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 3332-7, l'organisme agréé délivre l'attestation précitée revêtue de la mention : " loueur de chambres d'hôtes ". Cette attestation vaut permis d'exploitation dans le seul cadre de l'activité de loueur de chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme.
A l'issue de la formation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3332-1-1, l'organisme agréé délivre aux personnes l'ayant suivie une attestation, dite " permis de vente de boissons alcooliques la nuit ", conforme à un modèle normalisé.
Les attestations mentionnées aux alinéas précédents comportent les informations suivantes :
1° Les nom, prénoms, adresse et date de naissance de la personne ayant suivi la formation ;
2° Le numéro d'enregistrement du permis et sa date d'expiration ;
3° Les dates et le lieu de la formation au titre de laquelle le permis est délivré ;
4° Le nom, le statut juridique et l'adresse de l'organisme agréé délivrant le permis ;
5° La signature et le cachet de l'organisme précité ;
6° La référence de l'arrêté portant agrément de l'organisme.
L'organisme de formation agréé transmet à fin de conservation, le cas échéant par voie électronique, un second exemplaire de l'une ou l'autre de ces attestations au préfet du département dans lequel le titulaire de l'attestation réside ou, à Paris, au préfet de police.
Si celui-ci exerce son activité dans un département distinct de celui de sa résidence, l'organisme de formation transmet dans les mêmes conditions un troisième exemplaire de l'attestation au préfet du département dans lequel exerce le titulaire ou, à Paris, au préfet de police.
Article R3332-5
Version en vigueur depuis le 25/07/2011Version en vigueur depuis le 25 juillet 2011
L'agrément est accordé au vu de la vérification :
-de la conformité du programme de formation proposé par l'organisme aux dispositions des articles L. 3332-1-1 et R. 3332-7 le programme de formation est actualisé à chaque évolution de la législation et de la réglementation. Ce programme inclut une explication de la réglementation préfectorale ou municipale applicable au plan local en matière d'horaires d'ouverture des débits de boissons ou d'interdiction de vente de boissons alcooliques ;
-de la teneur des moyens matériels et humains mis en oeuvre en vue d'assurer la formation dans les conditions prévues par l'article R. 3332-7 l'organisme comprend une équipe pédagogique spécialisée permanente qui inclut au moins un formateur titulaire d'un diplôme de droit du niveau master II ou, s'agissant de diplômes délivrés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse, titulaire d'un diplôme de droit du niveau master II ou du niveau immédiatement inférieur et un formateur justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans en relation directe avec la clientèle dans le secteur des cafés, hôtels, restaurants ou discothèques pour la formation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3332-1-1, ou dans le secteur du commerce de l'épicerie ou caviste pour la formation mentionnée au deuxième alinéa du même article ;
-de la présence des éléments du dossier de demande énumérés à l'article R. 3332-6 et, pour ce qui concerne l'extrait de casier judiciaire prévu par cet article, de sa teneur.
Article R3332-6
Version en vigueur depuis le 30/01/2020Version en vigueur depuis le 30 janvier 2020
Les demandes d'agrément comportent :
- le nom, le statut juridique et l'adresse de l'organisme ;
- l'extrait n° 3 du casier judiciaire du responsable de l'organisme, datant de moins de trois mois à la date de la demande ;
- un formulaire par lequel l'organisme atteste de son indépendance économique avec tout établissement relevant du secteur des cafés, hôtels, restaurants et discothèques ainsi qu'avec toute entreprise ou organisme exerçant dans les secteurs de l'alcool ou du tabac ;
- l'identité de chaque formateur ainsi que le titre justifiant de sa qualité ;
- le programme de formation prévu par l'organisme ;
- l'effectif prévu pour chaque session de formation ;
- le module détaillé de la formation ;
- les outils pédagogiques ;
- les supports remis aux participants ;
- le prix demandé à chaque participant ;
- le nombre, la date et le lieu des sessions prévues sur un an, sur le territoire national.
La demande de renouvellement d'agrément comporte en outre le calendrier des sessions réalisées et les effectifs accueillis.
Article R3332-7
Version en vigueur depuis le 01/06/2013Version en vigueur depuis le 01 juin 2013
I.-Le programme de la formation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3332-1-1 pour la délivrance d'un permis d'exploitation est constitué d'enseignements d'une durée minimale de vingt heures réparties sur au moins trois jours. Ces enseignements ne comportent aucune forme de propagande, de publicité, ni de promotion directe ou indirecte en faveur de boissons alcooliques ou de produits du tabac.
Par dérogation au premier alinéa, si l'intéressé justifie, à la date de l'ouverture, de la mutation, de la translation ou du transfert d'une expérience professionnelle de dix ans en qualité d'exploitant, la formation est d'une durée minimale de six heures.
La formation, mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 3332-1-1, adaptée aux conditions spécifiques de l'activité des personnes qui offrent à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes, est constituée d'enseignements d'une durée de sept heures effectuée en une journée.
La formation dispensée pour la mise à jour des connaissances prévue au huitième alinéa de l'article L. 3332-1-1 en vue du renouvellement du permis d'exploitation est d'une durée minimale de six heures.
Ces formations comportent une partie théorique, relative à la connaissance de la législation et de la réglementation applicables aux débits de boissons à consommer sur place et aux restaurants, aux obligations en matière de santé publique et d'ordre public, ainsi qu'une partie pratique comprenant des mises en situation et une évaluation des connaissances acquises.
Le programme et l'organisation de ces formations sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'intérieur.
II.-Le programme des formations initiales et de mise à jour des connaissances mentionnées aux deuxième et huitième alinéas de l'article L. 3332-1-1 est constitué d'enseignements d'une durée de sept heures effectuée en une journée. Ces enseignements ne doivent comporter aucune forme de propagande, de publicité, ni de promotion directe ou indirecte en faveur des boissons alcooliques et des produits du tabac.
Ce programme comporte une partie théorique, relative à la connaissance de la législation et de la réglementation applicables au commerce de détail, à la vente à emporter et à la vente à distance, aux obligations en matière de santé publique et d'ordre public, ainsi qu'une partie pratique comprenant des mises en situation et une évaluation des connaissances acquises.
Le programme et l'organisation des formations sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'intérieur.
Article R3332-8
Version en vigueur depuis le 30/01/2020Version en vigueur depuis le 30 janvier 2020
L'organisme de formation agréé transmet à l'autorité mentionnée à l'article R. 3332-4, au terme de chaque année de validité de l'agrément, un rapport comprenant notamment les éléments suivants :
1° La liste par département des lieux de formation ;
2° Le nombre de sessions organisées ;
3° Le nombre de candidats formés et le nombre d'attestations, au sens de l'article R. 3332-4-1, délivrées au niveau national et départemental ;
4° Une analyse des difficultés rencontrées au cours des formations.
Article R3332-9
Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
Afin de permettre le contrôle du fonctionnement de l'organisme agréé, le ministre de l'intérieur et le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police ont accès aux locaux affectés au déroulement des formations et aux documents afférents à ces formations.
Lorsque les conditions de délivrance de l'agrément mentionnées à l'article R. 3332-5, le critère d'indépendance économique mentionné à l'article R. 3332-6 ou les obligations fixées à l'article R. 3332-7 ou à l'article R. 3332-8 ne sont pas respectées par l'organisme, l'agrément peut lui être retiré par arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R. 3332-4 après que celle-ci l'a mis en mesure de présenter ses observations.
Article D3332-10
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 13
Un débit de boissons à consommer sur place assorti d'une licence de deuxième, troisième ou quatrième catégorie peut être transféré sans limitation de distance au sein d'un hôtel classé au sens du chapitre 1er, titre Ier, livre III du code du tourisme ou d'un terrain de camping et caravanage classé au sens du chapitre 2, titre III, livre III du code du tourisme, sous réserve que les locaux dans lesquels le débit sera exploité n'ouvrent pas directement sur la voie publique et qu'aucune publicité locale, relative audit débit, sous quelle que forme que ce soit, ne le signale.
- Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article D3335-1
Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003
Pour l'application de l'article L. 3335-2, le préfet établit des zones de protection dans les conditions fixées à la présente section.
Ces zones peuvent être différentes de celles qu'il détermine en application du dernier alinéa de l'article L. 3335-1.
Article D3335-2
Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003
L'étendue des zones prévues autour des établissements mentionnés au 3° de l'article L. 3335-1 à protéger en vertu des dispositions de l'article L. 3335-2 peut varier selon la nature des établissements à protéger et selon l'importance de la commune où ils sont installés.
Article D3335-3
Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003
Pour tenir compte des situations particulières à certaines communes, résultant notamment du nombre des établissements mentionnés au 3° de l'article L. 3335-1 à protéger en vertu des dispositions de l'article L. 3335-2, des dérogations aux arrêtés préfectoraux intervenus en application de l'article L. 3335-2 peuvent être accordées par arrêté du ministre chargé de la santé en ce qui concerne l'étendue des zones de protection.
Article R3335-4
Version en vigueur du 01/01/2015 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2
Modifié par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4Les indemnités dues aux exploitants des débits de boissons à consommer sur place dont la suppression a été décidée en application de l'article L. 3335-2 ou aux ayants droit de ces exploitants sont fixées dans les formes et conditions résultant à la fois des dispositions de la présente section et du livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article R3335-5
Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2
En vue de la fixation de l'indemnité prévue à l'article L. 3335-5, l'exploitant d'un débit supprimé en application de l'article L. 3335-2 ou ses ayants droit adressent une demande d'avis de réception au directeur régional des douanes territorialement compétent. Cette demande d'indemnisation comporte renonciation définitive à exploitation du débit de boissons.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3335-2, les ayants droit de l'exploitant ou de son conjoint présentent leur demande dans un délai de six mois à compter du jour du décès. La demande contient l'indication de la situation juridique du fonds de commerce et précise si l'exploitant en était propriétaire ou locataire. Elle fait l'objet d'une publication à la charge de l'Etat.
Article R3335-6
Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2
La publicité prévue à l'article R. 3335-5 résulte de l'affichage par le maire de la demande dans la commune où est exploité le débit de boissons supprimé.
Le directeur régional des douanes fait procéder à une insertion dans l'un des journaux publiés dans le département.
Article R3335-7
Version en vigueur du 01/01/2015 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2
Modifié par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4Après publication de la demande d'indemnisation, le directeur régional des douanes notifie à l'exploitant du débit de boissons le montant des offres prévues à l'article L. 311-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article R3335-8
Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2
Faute d'une notification des offres dans les trois mois qui suivent la publication de la demande d'indemnisation présentée par l'exploitant ou par ses ayants droit, tout intéressé peut mettre le directeur régional des douanes en demeure de procéder à cette formalité.
Article R3335-9
Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2
A défaut d'accord amiable, le juge de l'expropriation est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction compétente soit par le directeur régional des douanes, soit par l'exploitant ou ses ayants droit, à tout moment à partir de la notification des offres ou de la mise en demeure prévue à l'article R. 3335-8.
Article R3335-10
Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2
Le juge fixe le montant de l'indemnité d'après la valeur du débit de boissons au jour de sa décision, sans qu'il soit tenu compte des modifications survenues dans l'état de ce débit postérieurement au dépôt de la demande d'indemnité.
Toutefois, les améliorations de toute nature, telles que constructions ou agrandissements, travaux de modernisation, installations diverses, acquisitions de marchandises, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l'époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu'elles ont été faites pour obtenir une indemnité plus élevée.
Si la demande est présentée par l'exploitant, les améliorations sont présumées avoir été faites à cette fin lorsqu'elles ont été opérées postérieurement à la publication des arrêtés préfectoraux délimitant les zones de protection en application de l'article L. 3335-2 et moins de cinq ans avant le dépôt de la demande d'indemnité.
Le juge tient compte également, dans l'évaluation de l'indemnité, de la valeur résultant soit des déclarations faites par l'exploitant en vue, notamment, de la perception des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, soit des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales.
Les administrations financières compétentes fournissent au juge et au directeur des domaines tous renseignements utiles sur les déclarations et évaluations fiscales.
Article R3335-11
Version en vigueur du 01/01/2015 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2
Modifié par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4En dehors des hypothèses prévues à l'article L. 321-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, une seule indemnité est fixée dans le cas où le débit de boissons supprimé faisait l'objet d'un contrat de location-gérance régi par les articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce.
Article R3335-12
Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2
Si l'indemnité fixée à l'amiable entre le directeur régional des douanes et l'exploitant est inférieure au montant total des créances pour le recouvrement desquelles il a été pris inscription de nantissement sur le débit de boissons supprimé, les créanciers bénéficiaires d'une telle inscription peuvent seulement exiger que l'indemnité soit fixée par le juge.
Il en est de même des créanciers chirographaires qui, dans le délai d'un mois à compter de l'accomplissement de la publicité opérée conformément à l'article R. 3335-6, ont notifié l'existence de leurs créances au directeur régional des douanes. Cette notification énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds.
A cet effet, le directeur régional des douanes notifie aux créanciers inscrits ou révélés comme il est dit à l'alinéa qui précède, au domicile élu par eux, l'accord amiable intervenu sur l'indemnité, chaque fois que cette indemnité n'est pas supérieure d'au moins 10 % au montant total des créances.
Faute d'avoir fait connaître leur intention au directeur régional des douanes dans le délai d'un mois à compter de la notification prévue à l'alinéa qui précède, les créanciers sont réputés avoir accepté l'indemnité fixée à l'amiable.
Article R3335-13
Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2
L'indemnité est payée par un comptable de la direction régionale des douanes, à la diligence du directeur régional des douanes, dans les formes et conditions établies par les articles L. 141-6 et suivants du code de commerce. Les publications sont à la charge de l'Etat. Toutefois, les créanciers inscrits ou qui ont fait opposition ne sont pas admis à former la surenchère du sixième prévue à l'article L. 141-19 de ce code.
Article R3335-14
Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2
Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3335-2, le retrait de la licence intervient après le paiement ou la consignation de l'indemnité, et au plus tard un mois après ce paiement ou cette consignation.
Article R3335-15
Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
Le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police peut déterminer par arrêté, dans certaines communes et sans préjudice des droits acquis, les distances en deçà desquelles des débits de boissons à consommer sur place des 3e et 4e catégories ne peuvent être établis à proximité de débits des mêmes catégories déjà existants.
Article D3335-15-1
Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
Les dérogations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3335-4 sont accordées par le préfet de département ou, à Paris, par le préfet de police.
Article D3335-16
Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003
Les dérogations mentionnées à l'article L. 3335-4 font l'objet d'arrêtés annuels du maire de la commune dans laquelle sera situé le débit de boissons dont l'ouverture temporaire est sollicitée.
Les demandes de dérogation ne sont recevables que si les fédérations sportives ou les groupements pouvant y prétendre les adressent au plus tard trois mois avant la date de la manifestation prévue. Ces demandes précisent la date et la nature des événements pour lesquels une dérogation est sollicitée.
Toutefois, en cas de manifestation exceptionnelle, le maire peut accorder une dérogation au vu de la demande adressée au moins quinze jours avant la date prévue de cette manifestation.
Article D3335-17
Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003
Pour chaque dérogation sollicitée, la demande doit préciser les conditions de fonctionnement du débit de boissons et les horaires d'ouverture souhaités ainsi que les catégories de boissons concernées.
Il est statué sur ces points dans l'arrêté municipal d'autorisation.
Article D3335-18
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006
Tout établissement mentionné à l'article D. 3335-16 qui ouvre un débit de boissons sans l'autorisation du maire ou sans respecter les conditions fixées par la dérogation temporaire est soumis aux procédures énoncées aux articles 4 et 5 du décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités.
L'exploitation de ces débits de boissons temporaires, autorisés à titre dérogatoire, s'opère dans le cadre des obligations prévues par les articles L. 332-3 à L. 332-5 du code du sport.
- Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.