Code de la santé publique

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R3122-1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

      Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 4

      La demande d'indemnisation présentée au titre des préjudices définis à l'article L. 3122-1 comporte, outre la justification des préjudices, les éléments justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3122-2.

      Cette demande est adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      L'office accuse réception de la demande.

      Le cas échéant, il demande les pièces manquantes.

      Il informe le demandeur sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du caractère complet de sa demande au regard des justificatifs visés au premier alinéa de l'article L. 3122-2.

    • Article R3122-2

      Version en vigueur depuis le 13/03/2010Version en vigueur depuis le 13 mars 2010

      Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 4

      Toute personne physique ou morale détenant des informations de nature à éclairer l'office sur les demandes d'indemnisation dont il est saisi est tenue, à la demande de l'office, de lui transmettre ces informations en application du quatrième alinéa de l'article L. 3122-2. Les informations médicales couvertes par le secret médical ne peuvent être transmises que par un médecin.

      L'office communique ces informations au demandeur. Les informations de caractère médical lui sont transmises par ce médecin.

    • Article R3122-3

      Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

      Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 4

      Afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise.

      Le médecin chargé de procéder à l'expertise est choisi, en fonction de sa compétence dans le ou les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes.

      L'office informe alors le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du ou des médecins chargés d'y procéder et de la mission d'expertise qui lui est confiée.

      L'office fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix.

      L'expert adresse son projet de rapport au demandeur qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.

      Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, l'expert adresse à l'office son rapport d'expertise comprenant sa réponse aux éventuelles observations du demandeur.

      L'office adresse ce rapport sans délai au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.

    • Article R3122-4-1

      Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2010

      Abrogé par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 4
      Création Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

      La commission transmet, sans délai, au directeur de l'office, en même temps que le dossier du demandeur et, le cas échéant, les résultats de l'expertise, son avis sur l'acceptation ou le rejet de la demande et, dans le premier cas, sur l'offre d'indemnisation.

    • Article R3122-5

      Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

      Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 4

      L'office se prononce sur la demande d'indemnisation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      Les décisions rejetant totalement ou partiellement cette demande sont motivées.

      En cas d'acceptation, le directeur de l'office présente au demandeur l'offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées à l'article L. 3122-5.

    • Article R3122-7

      Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

      Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 4

      Le demandeur fait connaître à l'office par lettre recommandée avec demande d'avis de réception s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite.

      Lorsque le demandeur accepte l'offre, l'office dispose d'un délai d'un mois pour verser la somme correspondante.

      • Article R3122-8

        Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

        Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5

        Le délai pour agir en justice devant la cour d'appel de Paris contre l'office est de deux mois. Ce délai court à compter de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande.

        A défaut d'offre ou de rejet de la demande, le point de départ du délai est fixé à l'expiration d'un délai de six mois qui court à partir du jour où l'office reçoit la justification complète des préjudices.

      • Article R3122-9

        Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

        Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5

        La notification de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande par l'office mentionne le délai pour agir et les modalités selon lesquelles l'action peut être exercée devant la cour d'appel de Paris.

      • Article R3122-10

        Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

        Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les actions intentées devant la cour d'appel de Paris contre l'office sont engagées, instruites et jugées conformément aux dispositions des articles R. 3122-11 à R. 3122-19.

      • Article R3122-11

        Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

        Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5

        La demande est formée par déclaration écrite remise en double exemplaire contre récépissé au greffe de la cour d'appel ou adressée à ce même greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        La déclaration indique les nom, prénom, adresse du demandeur et l'objet de la demande.

        Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur dépose cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande.

      • Article R3122-12

        Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

        Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5

        La déclaration ou l'exposé des motifs prévu à l'article R. 3122-11 mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Les pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs. Le cas échéant, copie de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande est jointe à la déclaration.

      • Article R3122-13

        Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

        Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5

        Dès l'accomplissement des formalités par le demandeur, le greffe de la cour d'appel adresse à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de la déclaration et, le cas échéant, de l'exposé des motifs prévus à l'article R. 3122-11.

        Dans le mois de cette notification, l'office transmet le dossier au greffe de la cour d'appel.

      • Article R3122-14

        Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

        Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5

        Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs observations écrites et en déposent copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats.

        Le greffe notifie ces délais aux parties et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      • Article R3122-16

        Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

        Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

        Les notifications entre parties sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats.

      • Article R3122-18

        Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

        Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

        Le greffe notifie l'arrêt de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties à l'instance et s'il y a lieu aux avocats.

      • Article R3122-20

        Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

        Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5

        L'office peut, pour exercer l'action subrogatoire prévue à l'article L. 3122-4, intervenir même pour la première fois en cause d'appel devant toute juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.

      • Article R3122-21

        Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

        Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5

        Les greffes et secrétariats-greffes des juridictions des ordres administratif et judiciaire adressent à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie des actes de procédure saisissant celles-ci, à titre initial ou additionnel, de toute demande en justice relative à la réparation des préjudices définis au premier alinéa de l'article L. 3122-1.

      • Article R3122-22

        Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

        Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5

        Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l'article R. 3122-21, l'office indique au président de la juridiction concernée, s'il a été ou non saisi d'une demande d'indemnisation ayant le même objet et dans l'affirmative, l'état d'avancement de la procédure. Il fait en outre savoir s'il entend ou non intervenir à l'instance.

        Lorsque la victime a accepté l'offre faite par l'office, le directeur adresse au président de la juridiction copie des documents sur lesquels est fondée la transaction.L'office fait connaître le cas échéant l'état de la procédure engagée devant la cour d'appel de Paris en application des dispositions des articles de la sous-section 1 de la présente section et communique, s'il y a lieu, l'arrêt rendu par la cour.

        Les parties sont informées par le greffe ou le secrétariat-greffe des éléments communiqués par l'office.