Code de la santé publique

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R3111-1

      Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

      Les vaccinations obligatoires sont régies par la présente section, par la section 1 du chapitre II et par la section 2 du chapitre IV du présent titre.

    • Article R3111-2-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Création Décret n°2024-694 du 5 juillet 2024 - art. 1

      Pour l'application du 8° de l'article L. 3111-2, les sérogroupes des méningocoques pour lesquels la vaccination est obligatoire sont les sérogroupes A, B, C, W et Y.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-694 du 5juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R3111-3

      Version en vigueur depuis le 27/01/2018Version en vigueur depuis le 27 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 1

      Lorsque les vaccinations mentionnées au I de l'article L. 3111-2 n'ont pas été pratiquées dans les conditions d'âge définies à l'article R. 3111-2, elles le sont suivant des modalités spécifiques déterminées par le calendrier prévu à l'article L. 3111-1.

    • Article R3111-4

      Version en vigueur depuis le 27/01/2018Version en vigueur depuis le 27 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 1

      Les vaccinations obligatoires sont réalisées par les professionnels de santé autorisés à cet effet par la règlementation qui leur est applicable.

      Elles peuvent l'être notamment dans les établissements et organismes habilités mentionnés à l'article L. 3111-11, ainsi que dans le cadre des consultations des services départementaux de protection maternelle et infantile et de celles autorisées par le conseil départemental.

    • Article R3111-4-1

      Version en vigueur depuis le 19/12/2016Version en vigueur depuis le 19 décembre 2016

      Création Décret n°2016-1758 du 16 décembre 2016 - art. 1

      La vaccination contre l'hépatite B des thanatopracteurs en formation pratique et en exercice est effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 3111-1 et L. 4151-2.

      Cette vaccination est réalisée conformément au calendrier des vaccinations mentionné à l'article L. 3111-1.

      Il est procédé à la vérification de l'immunisation de la personne selon des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

      La preuve de la vaccination est apportée par la présentation d'un certificat médical, établi après vérification de l'immunisation de la personne, indiquant qu'elle répond aux obligations légales de vaccination contre l'hépatite B.

    • Article R3111-4-2

      Version en vigueur depuis le 19/12/2016Version en vigueur depuis le 19 décembre 2016

      Création Décret n°2016-1758 du 16 décembre 2016 - art. 1

      L'obligation de vaccination contre l'hépatite B ne concerne pas les personnes infectées ou ayant eu une infection par le virus de l'hépatite B ni les personnes mentionnées à l'article R. 3111-4-1 qui justifient d'une contre-indication à cette vaccination. Ces personnes doivent présenter un certificat médical indiquant qu'elles répondent aux obligations légales de vaccination contre l'hépatite B. Ce certificat ne comporte ni indication de diagnostic ni information clinique ou biologique.

    • Article R3111-5

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 1

      Les dispositions de l'article L. 3111-8 sont applicables lorsqu'une personne ne peut justifier avoir été vaccinée ou revaccinée avec succès depuis moins de trois ans.

    • Article D3111-6

      Version en vigueur depuis le 27/01/2018Version en vigueur depuis le 27 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 2

      La déclaration prévue à l'article L. 3111-5 est faite :

      1° Sur le carnet de santé et, en outre, pour les enfants âgés de deux ans ou moins, sur les certificats de santé prévus à l'article L. 2132-2 ;

      2° Pour les personnes ne possédant pas de carnet de santé, sur un document remis par un professionnel de santé autorisé à pratiquer les vaccinations attestant de la situation de la personne au regard des vaccinations obligatoires.

      Les certificats de santé mentionnés au 1° sont adressés au médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile dans les conditions fixées par l'article L. 2132-3.

    • Article D3111-7

      Version en vigueur depuis le 27/01/2018Version en vigueur depuis le 27 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 2

      Le document mentionné au 2° de l'article D. 3111-6 contient les précisions ci-après :

      1° Nom, prénoms, date de naissance et adresse de la personne vaccinée ;

      2° Examens médicaux et, le cas échéant, tests biologiques effectués préalablement à la vaccination ;

      3° Date de ces examens, date de la vaccination ;

      4° Numéro du lot du vaccin et nom du fabricant ;

      5° Le nom et l'adresse du vaccinateur ;

      6° Date et signature du vaccinateur.

    • Article R3111-8

      Version en vigueur depuis le 01/03/2019Version en vigueur depuis le 01 mars 2019

      Modifié par Décret n°2019-137 du 26 février 2019 - art. 1

      I.-L'admission du mineur est subordonnée à la présentation du carnet de santé ou de tout autre document mentionné à l'article D. 3111-6 attestant du respect de l'obligation prévue à l'article L. 3111-2 :

      a) Dans les établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 ;

      b) Dans les écoles et les établissements d'enseignement scolaire et les accueils sans hébergement organisés en application du troisième alinéa de l'article L. 2324-1 et du II de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles ;

      c) En cas d'accueil par un assistant maternel agréé mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;

      d) Dans les pouponnières et maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de l'article L. 2321-1 ;

      e) Dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

      f) Dans les autres modes d'accueil organisés en application du troisième alinéa de l'article L. 2324-1 et de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ;

      g) Et dans toute autre collectivité d'enfants.

      II.-Dans les cas mentionnés aux a à e du I, lorsqu'une ou plusieurs des vaccinations obligatoires font défaut, le mineur est provisoirement admis. Le maintien du mineur dans la collectivité d'enfants est subordonné à la réalisation des vaccinations faisant défaut qui peuvent être effectuées dans les trois mois de l'admission provisoire conformément au calendrier prévu à l'article L. 3111-1. Les vaccinations n'ayant pu être réalisées dans ce délai sont poursuivies suivant le calendrier susmentionné. La réalisation des vaccinations est justifiée par l'un des documents mentionnés au premier alinéa du présent article.

      III.-Lorsque le mineur est admis dans l'une des collectivités d'enfants mentionnées au I pour une durée supérieure à un an, son maintien dans cette collectivité est subordonné à la présentation, chaque année, de l'un des documents mentionnés au I attestant du respect de l'obligation prévue à l'article L. 3111-2.

    • Article R3111-9

      Version en vigueur du 22/03/2015 au 27/01/2018Version en vigueur du 22 mars 2015 au 27 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 3
      Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

      Le maire établit chaque année la liste des personnes soumises aux vaccinations antidiphtérique-antitétanique et antipoliomyélitique, dans le délai imparti par le président du conseil départemental.

      Les modalités d'établissement de ces listes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article R3111-10

      Version en vigueur depuis le 27/01/2018Version en vigueur depuis le 27 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 3

      Pour les consultations de vaccination autorisées par le conseil départemental en application du deuxième alinéa de l'article R. 3111-4, le président du conseil départemental désigne les médecins chargés des vaccinations et des examens médicaux préalables et les auxiliaires techniques et administratifs, sur proposition du maire en ce qui concerne les auxiliaires administratifs.

      Les auxiliaires techniques sont choisis parmi le personnel des services sanitaires ou assimilés ; les médecins ou auxiliaires appartenant au service de santé scolaire sont désignés sur avis conforme du chef de service intéressé.

      Les taux de rémunération des vaccinations sont fixés par le président du conseil départemental.

    • Article R3111-11

      Version en vigueur depuis le 27/01/2018Version en vigueur depuis le 27 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 3

      Le président du conseil départemental arrête, après avis de chaque commune, les dates et lieux des séances de vaccination dans la commune, portés à la connaissance du public.

      Lorsque les circonstances le rendent nécessaire, le président du conseil départemental autorise dans certaines communes la pratique de la vaccination gratuite au domicile du médecin.

      Le taux de rémunération des médecins vaccinateurs est alors fixé conformément à l'article R. 3111-10.

    • Article R3111-12

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 3

      Les parents ou tuteurs prennent toutes dispositions utiles pour que les enfants ou pupilles soient présentés aux séances prescrites ; les adultes doivent s'y présenter. En cas d'empêchement par maladie, un certificat médical doit être adressé au médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile.

      Sont dispensés de se présenter :

      1° Les personnes qui, ayant été vaccinées par un médecin de leur choix, ont remis avant la séance un certificat délivré par ce médecin et indiquant la nature du vaccin, les dates et les doses des injections ;

      2° Les personnes qui ont remis, avant la séance, un certificat médical justifiant d'une contre-indication.

    • Article R3111-13

      Version en vigueur du 14/03/2007 au 27/01/2018Version en vigueur du 14 mars 2007 au 27 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 3
      Modifié par Décret n°2006-1675 du 22 décembre 2006 - art. 1

      Les règles techniques de vaccination, les modalités de la première vaccination et celles des rappels de vaccination, ainsi que les conditions dans lesquelles sont constatées les contre-indications éventuelles sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Académie nationale de médecine et du Haut Conseil de la santé publique.

    • Article R3111-14

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 3

      Au cours de chaque séance est inscrite sur la liste prévue à l'article R. 3111-9 pour chaque personne assujettie :

      -soit la vaccination pratiquée, avec mention de la nature du vaccin, de la date de l'opération et de la dose de vaccin injecté ;

      -soit la contre-indication et sa durée.

      Si la vaccination est effectuée gratuitement au domicile du médecin, celui-ci porte ces indications sur des fiches qui lui sont remises à cet effet.

      Dans tous les cas, ces mêmes mentions sont inscrites sur le carnet de santé ou le carnet de vaccination de l'intéressé.

    • Article R3111-15

      Version en vigueur du 22/03/2015 au 27/01/2018Version en vigueur du 22 mars 2015 au 27 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 3
      Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

      A la fin de la série des vaccinations, le vaccinateur remet les listes ainsi complétées au maire pour la tenue du fichier des vaccinations. Le président du conseil départemental en reçoit copie.

      Au cas où la vaccination est pratiquée gratuitement au domicile du médecin, celui-ci adresse les fiches vaccinales au maire.

    • Article R3111-16

      Version en vigueur du 22/03/2015 au 27/01/2018Version en vigueur du 22 mars 2015 au 27 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 3
      Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

      Le service de vaccination notifie aux adultes et aux parents ou tuteurs de mineurs n'ayant pas satisfait aux obligations de vaccination d'avoir à s'y conformer dans un délai qui ne peut excéder la date de la prochaine séance de vaccination organisée dans leur commune de résidence.

      Dans les communes où la vaccination est pratiquée gratuitement au domicile du médecin, ce délai est de trois mois.

      Dans le cas où les intéressés ne sont pas conformés à leurs obligations, le président du conseil départemental en informe le procureur de la République.

    • Article R3111-17

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 3

      L'admission dans tout établissement d'enfants, à caractère sanitaire ou scolaire, est subordonnée à la présentation soit du carnet de santé, soit des documents en tenant lieu attestant de la situation de l'enfant au regard des vaccinations obligatoires.

      A défaut, les vaccinations obligatoires sont effectuées dans les trois mois de l'admission.

    • Article D3111-19

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 5

      La vaccination antivariolique des personnes affectées, au niveau national, à la prise en charge des premiers cas de variole en cas de réapparition de la maladie, quelle qu'en soit l'origine, est rendue obligatoire.

      La liste de ces personnes est dressée par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article D3111-20

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 5

      Lorsque survient un cas de variole confirmé par les instances sanitaires nationales ou internationales compétentes, et pour empêcher la propagation d'une épidémie en France, le préfet met en oeuvre une ou plusieurs des mesures suivantes :

      1° Vaccination et revaccination antivariolique :

      - de tout sujet contact d'un cas de variole ou potentiellement exposé au virus de la variole ;

      - de toutes les personnes susceptibles de prendre en charge les sujets suspects ou atteints de variole ainsi que les prélèvements biologiques de ces sujets.

      2° Prise en charge des sujets contacts, des cas suspects ou confirmés :

      a) Sujets contacts asymptomatiques : vaccination ou revaccination le plus tôt possible, suivi médical strict y compris contrôle de l'efficacité vaccinale pendant 18 jours après le contact supposé et maintien dans une zone géographique limitée ;

      b) Cas suspects de variole : isolement et suivi médical jusqu'à confirmation ou infirmation du diagnostic ;

      c) Cas confirmés de variole : hospitalisation et isolement jusqu'à la chute des croûtes, 3 à 4 semaines ;

      3° Acquisition ou réquisition de matériels et de produits, de locaux et de moyens humains :

      a) Réquisition de tous locaux nécessaires à la vaccination des personnels amenés à prendre en charge les sujets suspects ou atteints de variole ;

      b) Réquisition de tous locaux ou établissements de soins nécessaires à l'accueil et à la prise en charge des sujets ayant été en contact avec un malade ou des sujets exposés à la dissémination initiale du virus, des cas suspects ou confirmés de variole ;

      c) Acquisition ou réquisition de tous moyens ou produits destinés au traitement des malades, à la protection individuelle, au nettoyage de locaux et à la désinfection, au traitement des déchets potentiellement contaminés, notamment par incinération ;

      d) Acquisition ou réquisition de tous moyens ou locaux nécessaires au traitement des échantillons biologiques à des fins de diagnostic ou de surveillance biologique ;

      e) Acquisition ou réquisition de tous moyens ou locaux nécessaires à la prise en charge des corps présumés contagieux ;

      f) Acquisition et réquisition des moyens destinés au transport des malades, des échantillons biologiques, des corps présumés contagieux et des déchets potentiellement contaminés ainsi qu'au transport des produits à visée thérapeutique, des produits de nettoyage et de désinfection ;

      g) Réquisition de personnels de santé ainsi que de tous personnels techniques, civils ou militaires, nécessaires pour combattre l'épidémie ;

      4° Mesures d'ordre et de salubrité publique :

      a) Substitution, sans mise en demeure préalable, dans la mise en oeuvre des pouvoirs de police qui sont dévolus aux maires par le 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;

      b) Contrôle et fermeture d'établissements publics ou privés afin d'éviter la dissémination du virus ;

      c) Annulation des rassemblements de masse ;

      d) Limitation des déplacements de population ;

      e) Renforcement des contrôles aux frontières ;

      f) Saisie et destruction de tout objet, vêtement ou colis potentiellement contaminé ;

      5° Information et communication :

      - réquisition de tous moyens de communication nécessaires pour rechercher les sujets contacts et pour informer les professionnels et le public.

    • Article D3111-21

      Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 5

      Les mesures mentionnées à l'article D. 3111-20 sont maintenues pendant une période de deux mois à compter de la survenue du dernier cas.

    • Article D3111-23

      Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 81

      La demande d'habilitation est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé de la région où sera situé le centre de vaccination, accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.

      Cette demande précise les modalités de fonctionnement du centre de vaccination, en particulier celles qui permettent d'assurer la gratuité des vaccinations, et garantissent :

      1° Le maintien ou la constitution d'une équipe de professionnels dont la composition et l'effectif sont adaptés aux besoins locaux et à l'activité du centre ;

      2° La disponibilité de locaux adaptés à l'activité du centre ainsi que de l'équipement et du matériel nécessaires aux vaccinations ;

      3° La présence d'un médecin sur les lieux aux heures d'ouverture ;

      4° Un entretien individuel d'information et de conseil ;

      5° La disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires au traitement des éventuelles réactions indésirables graves ;

      6° La déclaration au centre régional de pharmacovigilance, dans les conditions prévues par la section 13 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du présent code, des effets indésirables susceptibles d'être dus aux vaccins ;

      7° Des actions d'information dans le cadre de la politique vaccinale.

    • Article D3111-25

      Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 81

      Les établissements et organismes habilités comme centres de vaccination fournissent annuellement au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport d'activité et de performance conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article D3111-26

      Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 81

      Lorsque les modalités de fonctionnement d'un centre de vaccination ne permettent plus de répondre aux obligations fixées aux articles D. 3111-23 et D. 3111-25, le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure l'établissement ou l'organisme habilité de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'habilitation peut être suspendue.

      Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée.

    • Article R3111-24

      Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2010

      Abrogé par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 3
      Création Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 3 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

      Afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité, le directeur de l'office diligente une expertise, dans les conditions de l'article L. 1142-12.

      Le demandeur est informé de l'identité et des titres du ou des experts ; il est également informé, à sa demande, de l'évolution de la procédure.

    • Article R3111-25

      Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2010

      Abrogé par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 3
      Création Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 3 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

      La commission d'indemnisation mentionnée à l'article L. 3111-9 est présidée par le président du conseil d'administration de l'office. Outre son président, elle comprend :

      1° Un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, vice-président ;

      2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

      3° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

      4° Le président du Haut Conseil de la santé publique mentionné à l'article L. 1416-4 ou son représentant ;

      5° Trois médecins, dont l'un compétent en matière de réparation du dommage corporel, et les deux autres, chacun dans une discipline clinique différente concernée par les événements indésirables associés aux vaccinations.

      Les membres mentionnés aux 1° et 5° sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de la santé. En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

      Les membres de la commission sont soumis aux dispositions de l'article L. 1421-3-1.

      Le secrétariat de la commission est assuré par l'office.

    • Article R3111-26

      Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2010

      Abrogé par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 3
      Création Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 3 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

      Le président et les membres de la commission peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

    • Article R3111-27

      Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

      Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 3

      La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage considéré comme imputable à une vaccination obligatoire est adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou déposée auprès du secrétariat de l'office contre récépissé.

      Elle est accompagnée d'un dossier rapportant le caractère obligatoire de la vaccination, eu égard, s'il y a lieu, à l'activité professionnelle de la victime, la réalisation des injections et la nature du dommage imputé à la vaccination.

      L'office accuse réception du dossier et, le cas échéant, demande les pièces manquantes.

    • Article R3111-29

      Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

      Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 3

      Si la vaccination avait un caractère obligatoire au moment de sa réalisation, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise, afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité.

      Le médecin chargé de procéder à l'expertise est choisi, en fonction de sa compétence dans le ou les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes.

      L'office informe alors le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du ou des médecins chargés d'y procéder et de la mission d'expertise qui lui est confiée.

      L'office fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix.

      L'expert adresse son projet de rapport au demandeur qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.

      Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, l'expert adresse à l'office son rapport d'expertise comprenant sa réponse aux observations du demandeur.

      L'office adresse ce rapport sans délai au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.

    • Article R3111-31

      Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

      Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 3

      L'office se prononce par une décision motivée :

      1° Sur le caractère obligatoire de la vaccination ;

      2° Le cas échéant, sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et la vaccination à laquelle il est imputé ;

      Lorsque l'office estime que le dommage est indemnisable au titre de l'article L. 3111-9, la décision énumère les différents chefs de préjudice et en détermine l'étendue. La décision précise également si, à la date où elle est rendue, l'état de la victime est consolidé ou non.

      L'office adresse alors à la victime, ou à ses ayants droit en cas de décès, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis.

    • Article R3111-32

      Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

      Création Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 3

      La victime ou ses ayants droit font connaître à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'ils acceptent ou non l'offre d'indemnisation qui leur est faite.

    • Article R3111-33

      Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

      Création Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 3

      Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'office de l'acceptation de son offre par le ou les demandeurs, que cette offre ait un caractère partiel, provisionnel ou définitif.