Code de la santé publique

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R1231-1

      Version en vigueur depuis le 22/09/2014Version en vigueur depuis le 22 septembre 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-1066 du 19 septembre 2014 - art. 2

      Avant toute greffe, et dans le cadre des obligations générales mentionnées à l'article R. 1211-13, l'équipe médicale de prélèvement procède à une collecte d'informations permettant de sélectionner les donneurs et de caractériser les organes pouvant faire l'objet d'une greffe.

      Les informations recueillies doivent au moins comprendre des données minimales fixées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et du directeur général de l'Agence de la biomédecine. Cet arrêté détermine également les données complémentaires qui sont recueillies à la demande de l'équipe médicale en fonction de leur disponibilité et de la spécificité de chaque situation.

      Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque dans une situation particulière, notamment dans les situations d'urgence vitale, une analyse des risques et des avantages fait apparaître que les avantages escomptés pour le receveur l'emportent sur les risques qui découlent de données incomplètes, la greffe de cet organe peut être envisagée, même si toutes les données minimales précisées dans l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article ne sont pas disponibles.

      • Article R1231-1-1

        Version en vigueur depuis le 13/12/2021Version en vigueur depuis le 13 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1627 du 10 décembre 2021 - art. 2

        Le médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, le cas échéant dans le cadre d'un don croisé saisit le comité d'experts mentionné à l'article R. 1231-5. Il informe de cette saisine le directeur de l'établissement.

        L'information délivrée au donneur par le comité d'experts ou, en cas d'urgence vitale, par le médecin qui a posé l'indication de greffe ou par tout autre médecin du choix du donneur porte sur les risques encourus par le donneur, sur les conséquences prévisibles d'ordre physique et psychologique du prélèvement, sur les répercussions éventuelles de ce prélèvement sur la vie personnelle, familiale et professionnelle du donneur ainsi que, le cas échéant, sur les modalités d'un don croisé, notamment sur la possibilité de recourir à un organe prélevé sur une personne décédée en substitution au prélèvement sur l'un des donneurs vivants, pour augmenter les possibilités d'appariement. Elle porte également sur les résultats qui peuvent être attendus de la greffe pour le receveur. Le donneur est également informé de la nécessité de prélever et de conserver des échantillons biologiques à visée de biovigilance ainsi que de leur possible utilisation à des fins scientifiques dans le respect des dispositions de l'article L. 1211-2.

        Le comité d'experts procède à l'audition du donneur et s'assure que ce dernier a mesuré les risques et les conséquences du prélèvement au vu de l'information qui lui a été délivrée.

      • Article R1231-2

        Version en vigueur depuis le 13/12/2021Version en vigueur depuis le 13 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1627 du 10 décembre 2021 - art. 2

        Le donneur exprime son consentement, le cas échéant à un don croisé, devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué saisi par simple requête. Si le recours à un don croisé est prévu, la requête en fait mention. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.

        Le donneur saisit le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe soit l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé, soit l'établissement de santé où le receveur est hospitalisé, soit, si le donneur réside en France, son lieu de résidence.

      • Article R1231-3

        Version en vigueur depuis le 13/12/2021Version en vigueur depuis le 13 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1627 du 10 décembre 2021 - art. 2

        L'acte par lequel est recueilli le consentement, le cas échéant à un don croisé est dressé par écrit. Il est signé par le magistrat et par le donneur.

        Lorsque le magistrat estime que le prélèvement doit être autorisé par le comité d'experts en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 1231-1, il en fait mention dans l'acte par lequel est recueilli le consentement.

        La minute de l'acte par lequel est recueilli le consentement est conservée au greffe du tribunal. Une copie en est adressée au donneur et au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui la transmet au directeur de l'établissement.

      • Article R1231-4

        Version en vigueur depuis le 11/05/2005Version en vigueur depuis le 11 mai 2005

        Modifié par Décret n°2005-443 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 11 mai 2005

        Lorsque l'urgence vitale est attestée auprès du procureur de la République par le médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui précise que le donneur a reçu une information sur les risques et les conséquences du prélèvement, le donneur adresse par tout moyen au procureur de la République un document signé dans lequel il fait part de son consentement au don et atteste de la nature de son lien avec le receveur.

        Le procureur de la République atteste par écrit qu'il a recueilli le consentement du donneur. Il communique cet écrit par tout moyen au donneur et au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui le transmet au directeur de l'établissement.

      • Article R1231-11

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 11/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 11 mai 2005

        Abrogé par Décret n°2005-443 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 11 mai 2005

        Le comité d'experts ne peut délibérer valablement que si ses trois membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Il statue à la majorité. La décision est signée par les membres du comité.

      • Article R1231-12

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 11/05/2005Version en vigueur du 27 mai 2003 au 11 mai 2005

        Abrogé par Décret n°2005-443 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 11 mai 2005

        Le comité d'experts communique sa décision par écrit aux titulaires de l'autorité parentale, ou au représentant légal du mineur, et au directeur de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement doit être effectué.

      • Article R1231-5

        Version en vigueur depuis le 13/12/2021Version en vigueur depuis le 13 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1627 du 10 décembre 2021 - art. 2

        Le comité d'experts constitué par l'Agence de la biomédecine dans les conditions prévues à l'article L. 1231-3 siège sur l'un des sites désignés par cette dernière. La liste des sites est communiquée au donneur par l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé.

        Le donneur choisit au sein de la liste qui lui est communiquée le lieu de réunion du comité.

      • Article R1231-6

        Version en vigueur depuis le 13/12/2021Version en vigueur depuis le 13 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1627 du 10 décembre 2021 - art. 2

        La liste des personnes susceptibles d'être désignées par l'Agence de la biomédecine pour siéger au comité d'experts est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du directeur général de cette agence.

      • Article R1231-7

        Version en vigueur depuis le 13/12/2021Version en vigueur depuis le 13 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1627 du 10 décembre 2021 - art. 2

        Les membres du comité d'experts sont rémunérés sous la forme de vacations forfaitaires versées en contrepartie de leur contribution à la préparation et au suivi des séances. Ceux qui subissent une perte financière dûment attestée du fait de leur participation à ces travaux perçoivent en outre une indemnisation sous la forme de vacations forfaitaires.

        Les vacations forfaitaires mentionnées au premier alinéa sont calculées en fonction du nombre de séances auxquelles les membres du comité ont participé. Les taux de ces vacations sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. Ces vacations sont versées par l'Agence de la biomédecine.

        Les membres du comité d'experts sont remboursés de leurs frais de déplacement par l'Agence de la biomédecine dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

        Le secrétariat du comité d'experts est assuré par les services de l'Agence de la biomédecine qui conservent une copie des décisions rendues par le comité dans des conditions propres à garantir leur confidentialité.

      • Article R1231-8

        Version en vigueur depuis le 13/12/2021Version en vigueur depuis le 13 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1627 du 10 décembre 2021 - art. 2

        Le donneur adresse au comité d'experts mentionné à l'article R. 1231-5 une demande d'autorisation de prélèvement, le cas échéant dans le cadre d'un don croisé, qu'il accompagne d'une copie de l'acte par lequel a été recueilli son consentement.

        Le comité d'experts procède à toutes les investigations et à toutes les consultations qu'il estime nécessaires pour éclairer sa décision. Il peut solliciter les explications écrites ou orales du médecin qui doit procéder au prélèvement, du médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins dans lequel le prélèvement doit être effectué ou du médecin qui a posé l'indication de greffe.

      • Article R1231-9

        Version en vigueur depuis le 13/12/2021Version en vigueur depuis le 13 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1627 du 10 décembre 2021 - art. 2

        Le comité d'experts ne peut délibérer valablement que si ses cinq membres sont réunis. Lorsque des circonstances particulières le justifient, le comité peut, en tout ou partie, siéger à distance par tout moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.

        Le comité d'experts statue à la majorité de ses membres.

        La décision est signée par les membres du comité. La signature des membres siégeant à distance peut être recueillie par voie dématérialisée.

      • Article R1231-10

        Version en vigueur depuis le 13/12/2021Version en vigueur depuis le 13 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1627 du 10 décembre 2021 - art. 2

        Le comité d'experts communique sa décision par écrit au donneur et au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui la transmet au directeur de l'établissement.

        En cas de recours à un don croisé d'organes, le médecin responsable de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé transmet à l'Agence de la biomédecine une copie de l'acte par lequel a été recueilli le consentement du donneur aux fins d'inscription dans le registre des paires associant donneurs vivants et receveurs potentiels ayant consenti à un don croisé d'organes, mentionné au 7° de l'article L. 1418-1, ainsi qu'une copie de l'autorisation de prélèvement accordée par le comité d'experts, lorsque cette autorisation est requise en application du IV de l'article L. 1231-1. Après réception de ces documents, l'agence peut émettre une proposition d'appariement de donneurs et de receveurs potentiels ayant consenti à un don croisé d'organes, dans le respect du principe d'anonymat posé au II de l'article L. 1231-1. Lorsqu'une telle proposition est émise, elle est transmise au médecin responsable de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé.

      • Article R1232-1

        Version en vigueur depuis le 06/08/2005Version en vigueur depuis le 06 août 2005

        Modifié par Décret n°2005-949 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 6 août 2005

        Si la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de la mort ne peut être établi que si les trois critères cliniques suivants sont simultanément présents :

        1° Absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée ;

        2° Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral ;

        3° Absence totale de ventilation spontanée.

      • Article R1232-2

        Version en vigueur depuis le 06/08/2005Version en vigueur depuis le 06 août 2005

        Modifié par Décret n°2005-949 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 6 août 2005

        Si la personne, dont le décès est constaté cliniquement, est assistée par ventilation mécanique et conserve une fonction hémodynamique, l'absence de ventilation spontanée est vérifiée par une épreuve d'hypercapnie.

        De plus, en complément des trois critères cliniques mentionnés à l'article R. 1232-1, il est recouru pour attester du caractère irréversible de la destruction encéphalique :

        1° Soit à deux électroencéphalogrammes nuls et aréactifs effectués à un intervalle minimal de quatre heures, réalisés avec amplification maximale sur une durée d'enregistrement de trente minutes et dont le résultat est immédiatement consigné par le médecin qui en fait l'interprétation ;

        2° Soit à une angiographie objectivant l'arrêt de la circulation encéphalique et dont le résultat est immédiatement consigné par le radiologue qui en fait l'interprétation.

      • Article R1232-3

        Version en vigueur depuis le 06/08/2005Version en vigueur depuis le 06 août 2005

        Modifié par Décret n°2005-949 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 6 août 2005

        Le procès-verbal du constat de la mort, mentionné à l'article L. 1232-1, est établi sur un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

        Lorsque le constat de la mort est établi pour une personne présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le procès-verbal indique les résultats des constatations cliniques ainsi que la date et l'heure de ce constat. Ce procès-verbal est établi et signé par un médecin répondant à la condition mentionnée à l'article L. 1232-4.

        Lorsque le constat de la mort est établi pour une personne assistée par ventilation mécanique et conservant une fonction hémodynamique, le procès-verbal de constat de la mort indique les résultats des constatations cliniques concordantes de deux médecins répondant à la condition mentionnée à l'article L. 1232-4. Il mentionne, en outre, le résultat des examens définis au 1° ou au 2° de l'article R. 1232-2, ainsi que la date et l'heure de ce constat. Ce procès-verbal est signé par les deux médecins susmentionnés.

        Le procès-verbal du constat de la mort est signé concomitamment au certificat de décès prévu par arrêté du ministre chargé de la santé.

      • Article R1232-4

        Version en vigueur depuis le 06/08/2005Version en vigueur depuis le 06 août 2005

        Modifié par Décret n°2005-949 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 6 août 2005

        Le ou les médecins signataires du procès-verbal du constat de la mort en conservent un exemplaire. Un exemplaire est remis au directeur de l'établissement de santé dans lequel le constat de la mort a été établi. L'original est conservé dans le dossier médical de la personne décédée.

      • Article R1232-4-1

        Version en vigueur depuis le 06/08/2005Version en vigueur depuis le 06 août 2005

        Création Décret n°2005-949 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 6 août 2005

        Les prélèvements d'organes sur une personne décédée ne peuvent être effectués que si celle-ci est assistée par ventilation mécanique et conserve une fonction hémodynamique.

        Toutefois, les prélèvements des organes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'agence de la biomédecine, peuvent être pratiqués sur une personne décédée présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant.

      • Article R1232-4-2

        Version en vigueur depuis le 06/08/2005Version en vigueur depuis le 06 août 2005

        Création Décret n°2005-949 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 6 août 2005

        Les prélèvements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1232-4-1 sont réalisés dans le respect de protocoles édictés par l'agence de la biomédecine. Ces protocoles déterminent notamment les situations dans lesquelles ces prélèvements peuvent être effectués ainsi que les conditions de leur réalisation.

      • Article R1232-4-3

        Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

        Modifié par Décret n°2016-1118 du 11 août 2016 - art. 1

        Il est mis fin aux mesures médicales prises avant le prélèvement pour assurer la conservation des organes d'une personne dont la mort a été dûment constatée s'il apparaît que cette personne avait manifesté de son vivant une opposition au don d'organes dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.

        • Article R1232-4-4

          Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

          Création Décret n°2016-1118 du 11 août 2016 - art. 2

          I.-Une personne peut refuser qu'un prélèvement d'organes soit pratiqué sur elle après son décès, à titre principal en s'inscrivant sur le registre national automatisé des refus de prélèvement dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section.

          II.-Une personne peut également exprimer son refus par écrit et confier ce document à un proche. Ce document est daté et signé par son auteur dûment identifié par l'indication de ses nom, prénom, date et lieu de naissance.

          Lorsqu'une personne, bien qu'en état d'exprimer sa volonté, est dans l'impossibilité d'écrire et de signer elle-même ce document, elle peut demander à deux témoins d'attester que le document qu'elle n'a pu rédiger elle-même est l'expression de sa volonté libre et éclairée. Ces témoins indiquent leur nom et qualité et leur attestation est jointe au document exprimant le refus.

          Le document est transmis par un proche à l'équipe de coordination hospitalière de prélèvement définie au 3° de l'article R. 1233-7.

          III.-Un proche de la personne décédée peut faire valoir le refus de prélèvement d'organes que cette personne a manifesté expressément de son vivant.

          Ce proche ou l'équipe de coordination hospitalière de prélèvement transcrit par écrit ce refus en mentionnant précisément le contexte et les circonstances de son expression. Ce document est daté et signé par le proche qui fait valoir ce refus et par l'équipe de coordination hospitalière de prélèvement.

          IV.-Les documents mentionnés au II ou au III sont déposés dans le dossier médical de la personne en cause.

        • Article R1232-4-5

          Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

          Création Décret n°2016-1118 du 11 août 2016 - art. 2

          Le refus de prélèvement peut concerner l'ensemble des organes et des tissus susceptibles d'être prélevés ou seulement certains de ces organes ou tissus.

        • Article R1232-4-6

          Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

          Création Décret n°2016-1118 du 11 août 2016 - art. 2

          Le refus de prélèvement des organes est révisable et révocable à tout moment. L'équipe de coordination hospitalière de prélèvement prend en compte l'expression de volonté la plus récente.

        • Article R1232-6

          Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

          Toute personne majeure ou mineure âgée de treize ans au moins peut s'inscrire sur le registre afin de faire connaître qu'elle refuse qu'un prélèvement d'organes soit opéré sur son corps après son décès soit à des fins thérapeutiques, soit pour rechercher les causes du décès, soit à d'autres fins scientifiques, soit dans plusieurs de ces trois cas.

          Le refus prévu à l'alinéa précédent ne peut faire obstacle aux expertises, constatations et examens techniques ou scientifiques éventuellement diligentés dans le cadre d'une enquête judiciaire ou d'une mesure d'instruction.

        • Article R1232-7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Modifié par Décret n°2021-1933 du 30 décembre 2021 - art. 6

          La demande d'inscription sur le registre est faite sur papier libre ou en remplissant le formulaire mis à disposition du public par l'Agence de la biomédecine.

          La demande d'inscription est adressée à l'Agence de la biomédecine par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine de réception : elle est datée, signée, accompagnée de la photocopie de tout document susceptible de justifier de l'identité de son auteur, notamment de la carte nationale d'identité en cours de validité, du passeport périmé depuis moins de cinq ans, du permis de conduire ou d'un titre de séjour.

          L'auteur de la demande peut également justifier son identité au moyen du téléservice FranceConnect.

        • Article R1232-8

          Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

          Une attestation d'inscription sur le registre est envoyée à l'auteur de la demande dès l'enregistrement de son inscription, sauf s'il a expressément mentionné qu'il ne souhaitait pas recevoir d'attestation.

        • Article R1232-9

          Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

          Le refus de prélèvement peut à tout moment être révoqué par l'intéressé, selon les mêmes modalités que celles qui sont fixées pour la demande d'inscription par l'article R. 1232-7. Une attestation de radiation du registre est adressée à l'intéressé, sauf s'il a expressément mentionné qu'il ne souhaitait pas recevoir d'attestation.

        • Article R1232-10

          Version en vigueur depuis le 13/12/2021Version en vigueur depuis le 13 décembre 2021

          Modifié par Décret n°2021-1626 du 10 décembre 2021 - art. 1

          Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1232-2 concernant les mineurs, aucun prélèvement d'organes à des fins thérapeutiques, ou aux fins de recherche des causes du décès, ou à d'autres fins scientifiques, ne peut être opéré sur une personne décédée âgée de plus de treize ans sans interrogation obligatoire et préalable du registre sur l'existence éventuelle d'un refus de prélèvement formulé par la personne décédée.

        • Article R1232-11

          Version en vigueur depuis le 03/08/2023Version en vigueur depuis le 03 août 2023

          Modifié par Décret n°2023-711 du 31 juillet 2023 - art. 1

          La demande d'interrogation du registre est formée par le directeur de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé ou, à défaut, par un autre responsable de l'établissement expressément habilité à cet effet par le directeur.

          La demande est accompagnée de la copie du procès-verbal du constat de la mort prévu par l'article R. 1232-3.

        • Article R1232-12

          Version en vigueur depuis le 03/08/2023Version en vigueur depuis le 03 août 2023

          Modifié par Décret n°2023-711 du 31 juillet 2023 - art. 1

          La réponse à la demande d'interrogation du registre est adressée par un responsable de l'Agence de la biomédecine expressément habilité à cet effet par le directeur général de cet établissement.

        • Article R1232-13

          Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 16

          Le directeur général de l'Agence de la biomédecine prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité de l'ensemble des informations nominatives contenues dans le registre, conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

          En outre, il diffuse une information sur l'existence du registre et les modalités d'inscription sur celui-ci ; il met à la disposition du public un imprimé destiné à faciliter cette inscription.

        • Article R1232-14

          Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 16

          Le directeur général de l'Agence de la biomédecine, après avis du conseil d'administration, transmet au ministre chargé de la santé un rapport annuel sur l'activité et le fonctionnement du registre national automatisé des refus de prélèvement.

      • Article R1232-15

        Version en vigueur depuis le 14/08/2007Version en vigueur depuis le 14 août 2007

        Création Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 14 août 2007

        Tout établissement ou organisme qui envisage de procéder à une recherche nécessitant le recours à un organe prélevé sur une personne dont la mort a été dûment constatée adresse au directeur général de l'Agence de la biomédecine, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, un protocole comprenant notamment une description du programme de recherche ainsi que la nature et le nombre des prélèvements envisagés. Ce protocole est inclus dans un dossier dont la forme et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la recherche après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine.

        Le dossier comprend notamment l'objet, le titre et la durée des protocoles de recherche, l'identification du déclarant et des participants au protocole ainsi que leurs titres et qualité, la nature des prélèvements envisagés, les éléments permettant de s'assurer du respect des conditions légales et réglementaires des prélèvements.

      • Article R1232-16

        Version en vigueur depuis le 14/08/2007Version en vigueur depuis le 14 août 2007

        Création Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 14 août 2007

        Le directeur général de l'agence délivre un accusé de réception lorsque le dossier mentionné à l'article R. 1232-15 est complet et adresse simultanément ce dossier au ministre chargé de la recherche.

        En cas de dossier incomplet, il demande, par lettre recommandée avec accusé de réception, toute pièce ou information complémentaire qu'il estime nécessaire en indiquant le délai imparti pour la fournir.

      • Article R1232-17

        Version en vigueur depuis le 14/08/2007Version en vigueur depuis le 14 août 2007

        Création Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 14 août 2007

        Le directeur général de l'agence transmet, le cas échéant, au ministre de la recherche, dans le délai de deux mois fixé à l'article R. 1232-18, les informations dont il dispose et qui sont de nature à permettre d'apprécier la nécessité du prélèvement ou la pertinence de la recherche.

      • Article R1232-18

        Version en vigueur depuis le 14/08/2007Version en vigueur depuis le 14 août 2007

        Création Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 14 août 2007

        La mise en oeuvre du protocole peut débuter à l'expiration du délai de deux mois suivant la délivrance de l'accusé de réception, sauf décision d'interdiction opposée par le ministre chargé de la recherche en application de l'article L. 1232-3 après que l'établissement ou l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations dans un délai imparti qui ne saurait excéder un mois.

      • Article R1232-19

        Version en vigueur depuis le 14/08/2007Version en vigueur depuis le 14 août 2007

        Création Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 14 août 2007

        Toute modification des éléments figurant dans le dossier durant la mise en oeuvre du protocole doit être portée à la connaissance du directeur général de l'Agence de la biomédecine. Ce dernier en informe le ministre chargé de la recherche.

      • Article R1232-20

        Version en vigueur depuis le 14/08/2007Version en vigueur depuis le 14 août 2007

        Création Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 14 août 2007

        L'établissement ou l'organisme doit être en mesure de fournir à tout moment, à la demande du ministre chargé de la recherche ou du directeur général de l'Agence de la biomédecine, les éléments suivants :

        1° Le nombre et la nature des organes prélevés ;

        2° Le lieu et la date de prélèvement ;

        3° Tout document attestant, suivant les cas prévus aux articles L. 1232-1 et L. 1232-2, l'absence d'opposition ou l'existence du consentement au prélèvement ;

        4° L'état d'avancement de la recherche sur les organes prélevés.

      • Article R1232-21

        Version en vigueur depuis le 14/08/2007Version en vigueur depuis le 14 août 2007

        Création Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 14 août 2007

        La mise en oeuvre du protocole est suspendue ou interdite si les conditions ayant justifié son autorisation ne sont plus remplies et après que l'établissement ou l'organisme a été invité à présenter ses observations.

        Le ministre chargé de la recherche et l'Agence de la biomédecine s'informent mutuellement de tout fait qui serait susceptible de justifier une décision de suspension ou d'interdiction de la mise en oeuvre d'un protocole en application de l'article L. 1232-3.

      • Article R1232-22

        Version en vigueur depuis le 14/08/2007Version en vigueur depuis le 14 août 2007

        Création Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 14 août 2007

        Préalablement à toute décision de suspension ou d'interdiction, le ministre chargé de la recherche met en demeure l'établissement ou l'organisme responsable de la mise en oeuvre du protocole de mettre fin à ses manquements ou de présenter ses observations dans un délai qui lui est imparti.

        La période de suspension ne peut être supérieure à un an.

        La décision de suspension ou d'interdiction est communiquée au directeur général de l'Agence de la biomédecine.

      • Article R1233-2

        Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 17

        L'autorisation d'effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques est délivrée pour cinq ans par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du directeur général de l'agence de la biomédecine. Elle précise le type d'organes que l'établissement est autorisé à prélever. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.

      • Article R1233-3

        Version en vigueur depuis le 06/08/2005Version en vigueur depuis le 06 août 2005

        Modifié par Décret n°2005-949 du 2 août 2005 - art. 2 () JORF 6 août 2005

        L'autorisation d'effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques sur une personne vivante ne peut être accordée qu'aux établissements de santé ayant, sur le même site que celui sur lequel seront effectués les prélèvements, une activité de transplantation des organes pour le prélèvement desquels l'autorisation est demandée.

      • Article R1233-4

        Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 17

        L'autorisation peut être suspendue ou retirée en tout ou partie, dans les cas et conditions prévus à l'article L. 1245-1, par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis motivé du directeur général de l'agence de la biomédecine.

        Dans le cas d'urgence prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1245-1, la suspension provisoire de l'autorisation peut intervenir sans avis préalable du directeur général de l'agence de la biomédecine ; celui-ci est immédiatement tenu informé de la décision.

        Tout retrait ou suspension d'autorisation est immédiatement porté à la connaissance du ministre chargé de la santé.

      • Article R1233-5

        Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 17

        La demande d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation est adressée en cinq exemplaires, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, au directeur général de l'agence régionale de santé. Elle peut également être déposée contre récépissé. La demande de renouvellement de l'autorisation est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé sept mois avant la fin de la date d'expiration de l'autorisation.

        La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation n'est instruite et transmise pour avis au directeur général de l'agence de la biomédecine que si elle est accompagnée d'un dossier complet, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de la santé ; Ce dossier doit notamment comprendre des informations relatives aux modalités d'organisation de l'activité de prélèvement et faire apparaître les engagements du demandeur en ce qui concerne les effectifs et la qualification des personnels nécessaires.

        Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.

        L'absence de réponse du directeur général de l'agence de la biomédecine dans un délai de trois mois vaut avis favorable.

        Pour les besoins de l'instruction, le directeur général de l'agence régionale de santé peut procéder ou faire procéder à toute investigation et demander toute pièce complémentaire.
      • Article R1233-6

        Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 17

        Le directeur général de l'agence régionale de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet lui a été transmis. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande d'autorisation.

        Le directeur général de l'agence régionale de santé établit et tient à jour une liste des établissements de santé autorisés dans la région ; il la transmet au ministre chargé de la santé et au directeur général de l'agence de la biomédecine.
      • Article R1233-7

        Version en vigueur depuis le 06/08/2005Version en vigueur depuis le 06 août 2005

        Modifié par Décret n°2005-949 du 2 août 2005 - art. 2 () JORF 6 août 2005

        Pour être autorisés à effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques sur une personne décédée, les établissements de santé doivent :

        1° Disposer du personnel et de l'équipement nécessaires à l'établissement du constat de la mort, dans les conditions définies au chapitre II du présent titre ;

        2° Justifier d'une organisation et de conditions de fonctionnement permettant l'exécution satisfaisante des opérations de prélèvement ;

        3° Désigner un médecin coordonnateur de l'activité de prélèvement, après avis de l'instance médicale consultative de l'établissement et un ou, le cas échéant, des coordonnateurs hospitaliers infirmiers ; la liste de ces personnes est communiquée à l'instance délibérative de l'établissement de santé ;

        4° Disposer du personnel médical et des autres personnels nécessaires à l'exercice de l'activité de prélèvement, et au moins, en service continu, d'un médecin spécialiste en anesthésiologie-réanimation chirurgicale, ou d'un médecin qualifié spécialiste en anesthésie-réanimation, ou d'un médecin compétent qualifié en anesthésie-réanimation ou en réanimation, ou d'un médecin titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires de réanimation médicale ;

        5° Disposer des locaux nécessaires à l'exercice de cette activité, et au moins :

        a) D'un local adapté à l'accueil des familles ;

        b) D'une zone permettant l'isolement des donneurs, et facilement accessible aux familles, relevant d'un service, d'un département, d'une unité ou d'une structure n'effectuant pas de transplantations, équipée du matériel nécessaire à la prise en charge respiratoire et circulatoire des donneurs ;

        c) D'une salle d'opération dotée du matériel nécessaire et de taille suffisante pour la réalisation de l'explantation des organes et pour la restauration décente du corps du donneur.

      • Article R1233-8

        Version en vigueur depuis le 06/08/2005Version en vigueur depuis le 06 août 2005

        Modifié par Décret n°2005-949 du 2 août 2005 - art. 2 () JORF 6 août 2005

        Pour être autorisés à effectuer des prélèvements d'organes sur une personne vivante, les établissements de santé doivent :

        1° Justifier d'une organisation et de conditions de fonctionnement permettant l'exécution satisfaisante des opérations de prélèvement ;

        2° Disposer sur le site d'un service de réanimation ;

        3° Disposer du personnel médical et des autres personnels nécessaires à l'exercice de l'activité de prélèvement ;

        4° Disposer des locaux, et au moins d'une salle d'opération, dotés du matériel nécessaire à l'exécution des actes chirurgicaux de prélèvement.

      • Article R1233-9

        Version en vigueur depuis le 10/09/2012Version en vigueur depuis le 10 septembre 2012

        Modifié par Décret n°2012-1035 du 7 septembre 2012 - art. 4

        Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements d'organes prennent les dispositions nécessaires pour assurer, pendant trente ans après le don, la conservation de l'ensemble des documents relatifs au prélèvement mentionnés par les règles de bonnes pratiques de prélèvement d'organes homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.

        En cas d'échanges internationaux d'organes, la conservation des documents incombe également à l'Agence de la biomédecine.

      • Article R1233-10

        Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 18

        Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques transmettent chaque année, au directeur général de l'agence régionale de santé et au directeur général de l'agence de la biomédecine, les informations nécessaires à l'évaluation de leur activité, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'agence de la biomédecine. Ces établissements transmettent également au directeur général de l'agence de biomédecine les informations nécessaires à la mise en oeuvre d'un suivi de l'état de santé des donneurs vivants.

      • Article R1233-11

        Version en vigueur depuis le 06/08/2005Version en vigueur depuis le 06 août 2005

        Modifié par Décret n°2005-949 du 2 août 2005 - art. 2 () JORF 6 août 2005

        Indépendamment de l'autorisation prévue à l'article R. 1233-2, les établissements de santé qui souhaitent effectuer les prélèvements d'organes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1232-4-1, définissent par voie de convention avec l'agence de la biomédecine les moyens qu'ils s'engagent à mettre au service de cette activité. Cette convention définit également le contenu et la périodicité des informations qu'ils doivent transmettre à cette agence pour lui permettre d'évaluer cette activité.

      • Article R1233-12

        Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 19

        Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements publics de santé.

        Pour ces hôpitaux, le ministre de la défense exerce les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé.

      • Article R1233-13

        Version en vigueur depuis le 06/08/2005Version en vigueur depuis le 06 août 2005

        Création Décret n°2005-949 du 2 août 2005 - art. 2 () JORF 6 août 2005

        Les établissements de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1233-1 qui ne sont pas autorisés à prélever des organes définissent, par voie de convention avec les établissements autorisés à pratiquer ces prélèvements, les modalités de leur participation à un réseau de prélèvement. Ces conventions sont transmises au directeur général de l'agence de la biomédecine.

    • Article D1234-1

      Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

      Les dispositions de l'article L. 1243-1 sont applicables à la moelle osseuse.

      Pour l'application à la moelle osseuse de ces dispositions, la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1243-1 est subordonnée aux conditions prévues à l'article L. 1243-5.

    • Article R1234-2

      Version en vigueur depuis le 10/09/2012Version en vigueur depuis le 10 septembre 2012

      Création Décret n°2012-1035 du 7 septembre 2012 - art. 5

      Les établissements de santé autorisés à effectuer des greffes d'organes prennent les dispositions nécessaires pour assurer, pendant trente ans après la transplantation, la conservation de l'ensemble des documents relatifs à la greffe.

      En cas d'échanges internationaux d'organes, la conservation des documents incombe également à l'Agence de la biomédecine.
      • Article R1235-1

        Version en vigueur depuis le 11/11/2017Version en vigueur depuis le 11 novembre 2017

        Modifié par Décret n°2017-1549 du 8 novembre 2017 - art. 5

        Les activités de conservation et de préparation des organes à des fins scientifiques sont régies par les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre. Ces activités incluent la constitution et l'utilisation de collections d'échantillons biologiques humains définies à l'article L. 1243-3, y compris lorsque ces collections sont constituées et utilisées à des fins de recherche génétique.

      • Article R1235-3

        Version en vigueur depuis le 10/09/2012Version en vigueur depuis le 10 septembre 2012

        Modifié par Décret n°2012-1035 du 7 septembre 2012 - art. 6

        Toute opération d'importation ou d'exportation d'organes, à l'exclusion du transit, est subordonnée à l'apposition sur le colis des informations suivantes :

        1° La mention : " éléments ou produits d'origine humaine " ;

        2° La désignation de l'organe, mentionnant, le cas échéant, s'il s'agit d'un organe droit ou gauche ;

        3° La ou les finalités, mentionnées aux articles L. 1211-1 et L. 1235-1, auxquelles l'organe est destiné ;

        4° Pour l'importation, les nom, adresse et numéro de téléphone du fournisseur, de l'établissement de santé ou de l'organisme autorisé à importer et du destinataire final ; pour l'exportation, les nom, adresse et numéro de téléphone de l'expéditeur, de l'établissement de santé ou de l'organisme autorisés à exporter, ainsi que du destinataire final ;

        5° La mention : " fragile " ;

        6° La mention : " ne pas irradier ".

        7° Les conditions de transport, notamment la température de transport, et la position appropriée du colis.

        Le colis est accompagné de l'autorisation délivrée en application des articles L. 1233-1, L. 1234-2 et L. 1235-1.

      • Article R1235-4

        Version en vigueur depuis le 14/08/2007Version en vigueur depuis le 14 août 2007

        Modifié par Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 6 () JORF 14 août 2007

        Tout établissement ou organisme qui importe ou qui exporte des organes à des fins thérapeutiques, incluant les recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1, ne doit divulguer aucune information qui permettrait d'identifier celui qui a fait don d'un organe, et celui qui le recevra.

      • Article R1235-5

        Version en vigueur depuis le 05/09/2008Version en vigueur depuis le 05 septembre 2008

        Modifié par Décret n°2008-891 du 2 septembre 2008 - art. 1

        Tout établissement ou organisme qui importe ou qui exporte à des fins thérapeutiques, incluant les recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1, des organes s'assure que ceux-ci ont été prélevés dans le respect de normes de protection au moins aussi exigeantes que les règles de sécurité sanitaire mentionnées à l'article L. 1211-6 et de normes de bonnes pratiques au moins équivalentes à celles que prévoit l'article L. 1235-5. Il doit pouvoir justifier qu'il s'en est assuré.

        L'organe importé ou exporté doit en outre être accompagné du document mentionné à l'article R. 1211-19.

      • Article R1235-6

        Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

        Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

        La liste des établissements de santé autorisés à prélever ou à greffer des organes en application des articles L. 1233-1 et L. 1234-2 est établie et tenue à jour par le directeur général de l'agence régionale de santé compétente pour délivrer les autorisations. Cette liste est transmise au ministre chargé de la santé, au ministre chargé des douanes, à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et à l'Agence de la biomédecine.

      • Article R1235-7

        Version en vigueur depuis le 05/09/2008Version en vigueur depuis le 05 septembre 2008

        Modifié par Décret n°2008-891 du 2 septembre 2008 - art. 1

        Peuvent obtenir, dans les conditions prévues à la présente section, l'autorisation d'importer et celle d'exporter des organes, lorsque ceux-ci sont utilisés à des fins scientifiques, les organismes publics ou privés ayant des activités de recherche et utilisant des organes, pour les besoins de leurs propres programmes de recherche.

        Peuvent obtenir, dans les conditions prévues à la présente section, l'autorisation d'importer et celle d'exporter des organes en vue de leur cession, pour un usage scientifique, les organismes bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article L. 1243-4.

      • Article R1235-8

        Version en vigueur depuis le 05/09/2008Version en vigueur depuis le 05 septembre 2008

        Modifié par Décret n°2008-891 du 2 septembre 2008 - art. 1

        La demande d'autorisation est adressée, accompagnée d'un dossier, au ministre chargé de la recherche, en quatre exemplaires, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé.

        Le dossier comporte :

        1° La copie de l'accusé de réception par le ministre chargé de la recherche de la déclaration prévue à l'article L. 1243-3 ou la copie de l'autorisation prévue à l'article L. 1243-4 ;

        2° La désignation précise des produits concernés ;

        3° Le cas échéant, le nom et l'adresse de chaque fournisseur ;

        4° La description des programmes scientifiques pour lesquels ces importations ou exportations sont envisagées.

        Un arrêté du ministre chargé de la recherche fixe le modèle du dossier ainsi que la liste des pièces et des informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande.

      • Article R1235-9

        Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

        Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

        Le ministre chargé de la recherche transmet un exemplaire du dossier au directeur général de l'Agence de la biomédecine et, lorsque l'organisme demandeur bénéficie par ailleurs d'une autorisation prévue à l'article L. 1243-2, au directeur général de l' Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui font connaître leur avis dans un délai d'un mois. L'absence de réponse passé ce délai vaut avis favorable. Le ministre chargé de la recherche se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète par ses services. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.

        Le ministre chargé de la recherche peut demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, toute information complémentaire qu'il estime nécessaire. Dans ce cas, le délai d'instruction du dossier est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies.


        Les autorisations sont délivrées pour une durée de cinq ans.

        Toute modification des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation d'importation et d'exportation initial doit être déclarée au ministre chargé de la recherche.

        S'il estime que la modification apporte un changement substantiel aux conditions d'exercice de l'activité de l'organisme bénéficiaire de l'autorisation, le ministre chargé de la recherche peut, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la déclaration, demander à celui-ci de présenter une nouvelle demande d'autorisation.

        Toute nouvelle demande d'autorisation est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.

      • Article R1235-10

        Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

        Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

        Les autorisations peuvent être modifiées, suspendues ou retirées en tout ou partie par le ministre chargé de la recherche, en cas de non-respect des dispositions du présent chapitre. La suspension ou le retrait intervient dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1245-1.

        En cas d'incident susceptible d'affecter la sécurité sanitaire, le ministre chargé de la recherche en informe immédiatement le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Il peut prononcer une suspension provisoire, à titre conservatoire, de tout ou partie de l'autorisation.

        Le ministre chargé de la recherche informe le ministre chargé des douanes, le directeur général de l'Agence de la biomédecine et le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé des décisions ainsi prononcées.

      • Article R1235-11

        Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

        Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

        La liste des organismes autorisés est régulièrement mise à jour et communiquée par le ministre chargé de la recherche au ministre chargé des douanes, à l'Agence de la biomédecine et à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

        Cette liste mentionne les noms et adresses des établissements et organismes, le type d'organes, que chacun d'eux est autorisé à importer ou à exporter.

      • Article R1235-12

        Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 21

        Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux hôpitaux des armées.

        Pour ces hôpitaux, le ministre de la défense exerce les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé.