Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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      • Article D1221-1

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        Le don de sang ou de composants du sang ne peut donner lieu à aucune rémunération, directe ou indirecte.

        Sont notamment prohibés à ce titre, outre tout paiement en espèces, toute remise de bons d'achat, coupons de réduction et autres documents permettant d'obtenir un avantage consenti par un tiers, ainsi que tout don d'objet de valeur, toute prestation ou tout octroi d'avantages.

      • Article D1221-2

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        La rémunération versée par l'employeur au donneur, au titre de l'exercice de son activité professionnelle, peut être maintenue pendant la durée consacrée au don sans constituer un paiement au sens de l'article L. 1211-4 pour autant que la durée de l'absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement et, le cas échéant, au retour, ainsi qu'à l'entretien et aux examens médicaux, aux opérations de prélèvement et à la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire.

      • Article D1221-3

        Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

        Sont également autorisées la remise au donneur des marques de reconnaissance prévues par la réglementation en vigueur ainsi que l'offre d'une collation consécutive au don.

      • Article D1221-4

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/07/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 juillet 2017

        Est autorisé le remboursement aux donneurs de sang, par les établissements de transfusion sanguine, des frais de transports exposés lors du don, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire.

        • Article R1221-5

          Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

          Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

          Avant l'entretien préalable au don du sang, le candidat à ce don remplit un questionnaire dont la forme et le contenu sont définis par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé après avis de l'Etablissement français du sang et du centre de transfusion sanguine des armées.

          A l'issue de l'entretien préalable au don, le candidat atteste avoir :

          -lu et compris les informations détaillées qui lui ont été fournies ;

          -eu la possibilité de poser les questions et obtenu à celles-ci des réponses ;

          -donné un consentement éclairé à la poursuite du processus de don ;

          -été informé, en cas de prélèvement autologue, de l'éventualité que des produits sanguins labiles autologues ne puissent suffire aux exigences de la transfusion prévue.

          Il atteste, en outre, que tous les renseignements qu'il a fournis sont, à sa connaissance, exacts, en apposant sa signature sur la partie du questionnaire prévue à cet effet. Cette partie est contresignée par la personne habilitée à procéder à la sélection des donneurs et qui a obtenu les renseignements relatifs à l'état de santé et aux antécédents médicaux de ceux-ci. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, fixe les critères de sélection des donneurs en distinguant notamment ceux qui conduisent à une contre-indication permanente au don de sang et ceux qui conduisent à une contre-indication temporaire. Une décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé précise les données relatives à la sélection du donneur qui doivent être conservées par l'Etablissement français du sang et le centre de transfusion sanguine des armées.

        • Article D1221-6

          Version en vigueur du 01/07/2013 au 27/12/2018Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 27 décembre 2018

          Modifié par Décret n°2013-104 du 29 janvier 2013 - art. 1

          Les analyses biologiques et tests de dépistage suivants sont effectués à l'occasion de chaque don de sang ou de composant du sang destiné à la préparation de produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct :

          1° La détermination des groupes sanguins érythrocytaires, qui comprend :

          a) La détermination des groupes ABO et Rh(D) encore dénommés Rh 1 (RH1) ;

          b) La détermination du phénotype Rh : C(RH2), E(RH3), c(RH4) et e(RH5) et Kell(KEL1) lors des deux premiers dons ;

          2° La recherche des anticorps anti-érythrocytaires pouvant avoir une incidence clinique transfusionnelle ;

          3° La détection des anticorps anti-A et anti-B immuns ;

          4° Le dosage de l'hémoglobine ;

          5° Les tests et analyses biologiques suivants en vue du dépistage de maladies transmissibles :

          a) Le dépistage sérologique de la syphilis ;

          b) La détection de l'antigène HBs ;

          c) La détection des anticorps anti-VIH 1 et anti-VIH 2 ;

          d) La détection des anticorps anti-VHC ;

          e) La détection des anticorps anti-HTLV-I et anti-HTLV-II ;

          f) La détection des anticorps antipaludéens dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 1221-5 ;

          g) La détection des anticorps anti-HBc ;

          h) La détection du génome viral des virus VIH-1 et VHC ;

          i) La détection des anticorps anti-Trypanosoma cruzi dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 1221-5.


          Décret n° 2013-104 du 29 janvier 2013 art 7 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux analyses biologiques et tests de dépistage réalisés à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret.

        • Le sang ou ses composants ne peuvent être utilisés en vue de préparer des produits sanguins labiles destinés à un usage thérapeutique direct que si les résultats des tests de dépistage prévus au 5° de l'article D. 1221-6 sont négatifs.

        • Article D1221-8

          Version en vigueur depuis le 15/09/2014Version en vigueur depuis le 15 septembre 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 1

          Des dérogations aux dispositions des articles D. 1221-6 et D. 1221-7 peuvent être prévues par arrêté du ministre chargé de la santé, lorsque le sang ou ses composants sont prélevés en vue de préparer des produits sanguins labiles destinés à la transfusion autologue programmée.

        • Article D1221-9

          Version en vigueur du 03/02/2006 au 01/07/2013Version en vigueur du 03 février 2006 au 01 juillet 2013

          Abrogé par Décret n°2013-104 du 29 janvier 2013 - art. 2
          Modifié par Décret 2006-99 2006-02-01 art. 1 I, III, art. 11 JORF 3 février 2006
          Modifié par Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 1 () JORF 3 février 2006
          Modifié par Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 11 (V) JORF 3 février 2006

          Un arrêté du ministre chargé de la santé :

          - peut prévoir des analyses biologiques et des tests de dépistage à effectuer sur le donneur avant tout prélèvement de cellules souches hématopoïétiques ou de cellules souches mononucléées destinées à la réalisation de préparations cellulaires, en supplément des analyses et tests mentionnés à l'article D. 1221-6 ;

          - prévoit les conditions d'utilisation de ces prélèvements au vu des résultats des tests et analyses obligatoires, en fonction du caractère allogénique ou autologue des greffes.

        • Un arrêté du ministre chargé de la santé peut prévoir :

          1° Des analyses biologiques et tests de dépistage à effectuer pour la sélection des donneurs d'hématies destinées à stimuler la synthèse d'anticorps anti-D chez des donneurs de plasma Rh-immunisés en vue de la préparation d'immunoglobulines anti-D ;

          2° Des analyses biologiques et tests de dépistage à effectuer pour la sélection des donneurs de plasma Rh-immunisés en vue de la préparation d'immunoglobulines anti-D ;

          3° Des analyses biologiques et tests de dépistage à effectuer, en supplément des analyses et tests mentionnés à l'article D. 1221-6 sur tout prélèvement d'hématies destinées à restimuler la synthèse d'anticorps anti-D chez des donneurs de plasma en vue de la préparation d'immunoglobulines anti-D ;

          4° Les conditions d'utilisation des prélèvements en cause au vu des résultats des tests et analyses supplémentaires ;

          5° Des analyses biologiques et tests de dépistage à effectuer chez des donneurs de plasma.

        • Article D1221-11

          Version en vigueur du 03/02/2006 au 01/07/2013Version en vigueur du 03 février 2006 au 01 juillet 2013

          Abrogé par Décret n°2013-104 du 29 janvier 2013 - art. 2
          Modifié par Décret 2006-99 2006-02-01 art. 1 I, III JORF 3 février 2006
          Modifié par Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 1 () JORF 3 février 2006

          Le dépistage génomique viral du VIH 1 et du VHC est effectué sur les prélèvements de sang ou de composants du sang destinés à la préparation de produits sanguins labiles.

        • Article D1221-12

          Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013

          Modifié par Décret n°2013-104 du 29 janvier 2013 - art. 3

          Par dérogation aux dispositions des articles D. 1221-6 à D. 1221-8, un arrêté du ministre chargé de la santé prévoit les conditions dans lesquelles, afin de répondre à des nécessités thérapeutiques impérieuses ou de tenir compte de la rareté de certains groupes sanguins érythrocytaires, peuvent être utilisés des produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct, préparés à partir de sang ou de composants du sang sur lesquels n'a pas été effectué l'ensemble des tests et analyses mentionnés aux articles précités ou pour lesquels les résultats de certains de ces tests et analyses sont positifs.



          Décret n° 2013-104 du 29 janvier 2013 art 7 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux analyses biologiques et tests de dépistage réalisés à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret.

        • Article D1221-13

          Version en vigueur du 01/07/2013 au 27/12/2018Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 27 décembre 2018

          Modifié par Décret n°2013-104 du 29 janvier 2013 - art. 4

          Tout établissement de transfusion sanguine collectant le sang et ses composants, qui prépare, outre des produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct, des produits sanguins labiles destinés à la préparation de produits intermédiaires ou de médicaments dérivés du sang, est tenu d'appliquer à tous les prélèvements correspondants l'ensemble des dispositions des articles D. 1221-6 et D. 1221-7.

          Le sang ou ses composants ne peuvent être utilisés aux fins mentionnées au précédent alinéa que si les résultats des tests de dépistage au 5° de l'article D. 1221-6 sont négatifs.

          Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un arrêté du ministre chargé de la santé peut autoriser l'utilisation de prélèvements pour lesquels le résultat du test de détection des anticorps anti-HBc est positif, en vue de la préparation de produits intermédiaires et de médicaments, à condition que ces anticorps soient associés à des anticorps anti-HBs.



          Décret n° 2013-104 du 29 janvier 2013 art 7 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux analyses biologiques et tests de dépistage réalisés à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret.

        • Article D1221-14

          Version en vigueur du 03/02/2006 au 01/07/2013Version en vigueur du 03 février 2006 au 01 juillet 2013

          Abrogé par Décret n°2013-104 du 29 janvier 2013 - art. 5
          Modifié par Décret 2006-99 2006-02-01 art. 1 I, III, art. 11 JORF 3 février 2006
          Modifié par Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 1 () JORF 3 février 2006
          Modifié par Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 11 (V) JORF 3 février 2006

          Tout établissement de transfusion sanguine agréé en application de l'article L. 1223-2 collectant le sang et ses composants, qui prépare, outre des produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct, des produits sanguins labiles destinés à la préparation de médicaments dérivés du sang, est tenu d'appliquer à tous les prélèvements correspondants l'ensemble des dispositions des articles D. 1221-6 et D. 1221-7.

          Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un arrêté du ministre chargé de la santé peut autoriser l'utilisation de prélèvements pour lesquels le résultat du test de détection des anticorps anti-HBc est positif, en vue de la préparation de produits intermédiaires et de médicaments, à condition que ces anticorps soient associés à des anticorps anti-HBs.

        • Article D1221-15

          Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013

          Modifié par Décret n°2013-104 du 29 janvier 2013 - art. 6

          Le sang et ses composants ne peuvent être utilisés en vue de préparer des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro que si les résultats des tests et analyses prévus aux b, c et d du 5° de l'article D. 1221-6 sont négatifs.

          Toutefois, un dispositif médical de diagnostic in vitro peut être fabriqué à partir d'un prélèvement contenant un ou plusieurs anticorps ou antigènes recherchés par les tests et analyses mentionnés à l'alinéa ci-dessus et nécessaires à l'usage de ce dispositif médical de diagnostic in vitro.


          Décret n° 2013-104 du 29 janvier 2013 art 7 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux analyses biologiques et tests de dépistage réalisés à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret.

        • Le sang et ses composants ne peuvent être cédés à un établissement d'enseignement ou à un organisme de formation professionnelle qu'à des fins d'enseignement, à l'exclusion de toute administration à l'homme, et à condition que :

          -les tests et analyses prévus au 5° de l'article D. 1221-6, aient été pratiqués sur chaque prélèvement ;

          -les résultats soient conformes aux dispositions de l'article D. 1221-7.

        • Article R1221-16

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

          Abrogé par Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 2 () JORF 3 février 2006

          L'hémovigilance est un élément de la sécurité transfusionnelle. Elle comporte, pour toute unité préparée d'un produit sanguin labile :

          1° Le signalement de tout effet inattendu ou indésirable lié ou susceptible d'être lié à l'usage thérapeutique de ce produit ;

          2° Le recueil, la conservation et l'accessibilité des informations relatives à son prélèvement, à sa préparation, à son utilisation ainsi qu'aux effets mentionnés au 1° ci-dessus ;

          3° L'évaluation et l'exploitation de ces informations en vue de prévenir la survenance de tout effet inattendu ou indésirable résultant de l'utilisation thérapeutique des produits sanguins labiles.

      • Article R1221-17

        Version en vigueur du 15/09/2014 au 28/04/2017Version en vigueur du 15 septembre 2014 au 28 avril 2017

        Modifié par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 2

        Pour l'application de la présente section, on entend par :

        1° Distribution de produits sanguins labiles :

        a) La fourniture de produits sanguins labiles par un établissement de transfusion sanguine à d'autres établissements de transfusion sanguine, aux établissements de santé gérant des dépôts de sang et aux fabricants de produits de santé dérivés du sang humain ou de ses composants ;

        b) La fourniture de produits sanguins labiles entre différents sites d'un même établissement de transfusion sanguine.

        2° Délivrance de produits sanguins labiles : la mise à disposition de produits sanguins labiles sur prescription médicale en vue de leur administration à un patient déterminé. Elle est effectuée en veillant à la compatibilité immunologique, dans le respect de la prescription médicale et de la mise en œuvre des règles d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle.

      • Article R1221-17-1

        Version en vigueur du 04/02/2015 au 15/12/2016Version en vigueur du 04 février 2015 au 15 décembre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1706 du 12 décembre 2016 - art. 1
        Création DÉCRET n°2015-100 du 2 février 2015 - art. 1

        I.-Pour l'application de la présente section, le plasma à finalité transfusionnelle dans la production duquel intervient un processus industriel mentionné au 2° bis de l'article L. 1221-8 est assimilé à un produit sanguin labile, pour ce qui concerne la conservation en vue de sa délivrance et sa délivrance.

        II.-La conservation en vue de la délivrance et la délivrance des plasmas mentionnés au 2° bis de l'article L. 1221-8 nécessaires aux besoins des établissements de santé sont assurées dans les mêmes conditions que celles des produits sanguins labiles. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités de conservation en vue de la délivrance, de délivrance et de traçabilité des plasmas mentionnés au 2° bis de l'article L. 1221-8 par les établissements de transfusion sanguine pour le compte des établissements de santé.

        III.-La qualification des personnes affectées à ces activités est régie par les dispositions de l'article R. 1222-23.

        IV.-Ces activités sont effectuées conformément aux bonnes pratiques prévues à l'article L. 1223-3 ainsi qu'aux mentions figurant dans l'autorisation du produit délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

      • Article R1221-18

        Version en vigueur du 15/09/2014 au 28/04/2017Version en vigueur du 15 septembre 2014 au 28 avril 2017

        Modifié par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 2

        I.-La distribution et la délivrance des produits sanguins labiles nécessaires aux besoins des établissements de santé sont assurées par un établissement de transfusion sanguine unique, dit " établissement de transfusion sanguine référent ", déterminé en application du schéma d'organisation de la transfusion sanguine établi dans les conditions fixées par les articles R. 1224-1 à R. 1224-4.

        II.-Lorsque des changements de fait ou de droit sont susceptibles de remettre en cause le schéma d'organisation de la transfusion sanguine, l'établissement de santé en informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé compétente ainsi que le directeur de l'établissement de transfusion sanguine référent.

        III.-L'Etablissement français du sang transmet à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé la liste des établissements de santé que les établissements de transfusion sanguine référents fournissent. Le centre de transfusion sanguine des armées transmet également à l'agence la liste des établissements qu'il fournit.

      • Article R1221-19

        Version en vigueur depuis le 15/09/2014Version en vigueur depuis le 15 septembre 2014

        Modifié par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 2

        Les établissements de santé conservent des produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique directe dans des unités dénommées dépôts de sang. Un dépôt de sang est une unité qui conserve et délivre, sous l'autorité d'un médecin ou d'un pharmacien, les produits sanguins labiles destinés exclusivement à être administrés dans les services de l'établissement de santé et fait effectuer le cas échéant des tests de compatibilité. Il conserve également des produits sanguins labiles délivrés par son établissement de transfusion sanguine référent en vue de l'administration à des patients de l'établissement de santé.

        Un établissement de santé ne peut délivrer un produit sanguin labile pour un patient hospitalisé dans un autre établissement de santé qu'en cas d'urgence vitale transfusionnelle.

        Les produits délivrés dans les conditions mentionnées au précédent alinéa ne peuvent être ultérieurement délivrés pour un autre patient.

        La qualification des personnels affectés à la délivrance des produits sanguins labiles répond aux dispositions de l'article R. 1222-23.

      • Article D1221-20

        Version en vigueur du 01/04/2010 au 10/08/2020Version en vigueur du 01 avril 2010 au 10 août 2020

        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 10

        Les autorisations de dépôt de sang sont attribuées au titre de l'une des catégories suivantes :

        1° Dépôt de délivrance : dépôt qui conserve des produits sanguins labiles distribués par l'établissement de transfusion sanguine référent et les délivre pour un patient hospitalisé dans l'établissement de santé ;

        2° Dépôt d'urgence : dépôt qui conserve seulement des concentrés de globules rouges de groupe O et des plasmas de groupe AB distribués par l'établissement de transfusion sanguine référent et les délivre en urgence vitale pour un patient hospitalisé dans l'établissement de santé. Le nombre maximum d'unités de produits sanguins labiles qui peuvent être conservées et délivrées par un dépôt d'urgence est fixé dans la convention prévue à l'article R. 1221-20-2 passée entre l'établissement de santé et l'établissement de transfusion sanguine référent ;

        3° Dépôt relais : dépôt qui conserve des produits sanguins labiles délivrés par l'établissement de transfusion sanguine référent en vue de les transférer à un patient hospitalisé dans l'établissement de santé.

        Un dépôt de délivrance autorisé peut exercer les activités d'un dépôt d'urgence, ainsi que celles d'un dépôt relais, sans demander d'autorisation supplémentaire à l'agence régionale de santé.

      • Article R1221-20-1

        Version en vigueur du 15/12/2016 au 28/09/2018Version en vigueur du 15 décembre 2016 au 28 septembre 2018

        Modifié par Décret n°2016-1706 du 12 décembre 2016 - art. 1

        Pour être autorisé, un dépôt de sang doit remplir les conditions suivantes :

        1° Disposer d'une organisation et de moyens lui permettant d'exercer ses activités selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé, assurant l'approvisionnement en produits sanguins labiles, la sécurité de ces produits et leur traçabilité ;

        2° Disposer d'un médecin ou d'un pharmacien justifiant des qualifications mentionnées à l'article R. 1222-23 et d'une personne au moins appartenant à l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3° ou 4° de cet article et justifiant des qualifications particulières mentionnées au même article ;

        3° Pour les dépôts de délivrance, disposer de moyens de réception des analyses d'immuno-hématologie respectant les conditions mentionnées à l'article R. 6211-13 ;

        4° Pour les dépôts de délivrance, être en mesure de délivrer un volume annuel de produits sanguins labiles au moins égal à un seuil défini par le même arrêté ;

        5° Pour les dépôts relais et les dépôts de délivrance, disposer d'un système informatisé permettant d'assurer la gestion et la traçabilité des produits sanguins labiles et répondant aux exigences résultant des principes de bonnes pratiques transfusionnelles mentionnés à l'article L. 1222-12.

        L'autorisation ne peut être accordée que si le dépôt répond à des besoins identifiés dans les schémas régionaux d'organisation des soins et si la mise en oeuvre et le fonctionnement du dépôt figurent dans le projet médical de l'établissement et dans son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.

        Le cinquième et le septième alinéas du présent article ne sont pas applicables aux hôpitaux des armées.

      • Article R1221-20-2

        Version en vigueur du 01/05/2012 au 28/04/2017Version en vigueur du 01 mai 2012 au 28 avril 2017

        Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

        L'autorisation de gérer un dépôt de sang mentionnée à l'article L. 1221-10 est accordée par l'agence régionale de santé territorialement compétente. Lorsqu'un établissement de santé sollicite l'autorisation de gérer un dépôt de sang, il passe préalablement avec l'établissement de transfusion sanguine référent une convention portant sur le fonctionnement du dépôt et sur les modalités de surveillance des produits sanguins labiles conservés. Cette convention prend effet à la date de l'autorisation du dépôt de sang.

        Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du président de l'Etablissement français du sang, du directeur du centre de transfusion sanguine des armées et du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, définit le modèle type de la convention, qui comporte obligatoirement des clauses relatives au fonctionnement du dépôt de sang, aux personnels et à leurs qualifications et aux matériels de conservation des produits sanguins labiles.

      • Article R1221-20-3

        Version en vigueur du 15/09/2014 au 27/02/2021Version en vigueur du 15 septembre 2014 au 27 février 2021

        Modifié par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 2

        La demande d'autorisation initiale de dépôt de sang ainsi que celle de son renouvellement est adressée par le directeur de l'établissement de santé à l'agence régionale de santé, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette demande est accompagnée de la convention prévue à l'article R. 1221-20-2.

        L'arrêté du ministre chargé de la santé prévu à l'article R. 1221-20-1 définit le contenu du dossier de demande d'autorisation qui comprend notamment :

        1° Les justifications de toute nature à l'appui de la demande ;

        2° Les modalités de fonctionnement du dépôt incluant notamment la liste et les qualifications des personnels, le plan des locaux et la liste des matériels utilisés ;

        3° Les modalités de sécurisation du dépôt et des produits sanguins labiles ;

        4° Les modalités de délivrance ou de transfert des produits sanguins labiles.

        Le directeur général de l'agence régionale de santé se prononce sur la demande après avoir recueilli l'avis de l'Etablissement français du sang ou, le cas échéant, du centre de transfusion sanguine des armées, lorsque celui-ci est l'établissement de transfusion référent du demandeur, et celui du coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle. En l'absence de réponse de ces derniers dans un délai de deux mois, leur avis est réputé donné.

        Le directeur général de l'agence régionale de santé notifie sa décision au directeur de l'établissement de santé dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande accompagnée d'un dossier complet. A défaut de réponse à l'expiration de ce délai, l'autorisation est réputée refusée lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation initiale. Elle est réputée accordée dans les termes de l'autorisation précédente, sous réserve des modifications déjà autorisées ou déclarées, lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement.

        L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle précise la catégorie à laquelle appartient le dépôt de sang autorisé. Une copie de la décision d'autorisation est adressée à l'Etablissement français du sang ou, le cas échéant, au centre de transfusion sanguine des armées et au coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle.

      • Article R1221-20-4

        Version en vigueur du 15/09/2014 au 27/02/2021Version en vigueur du 15 septembre 2014 au 27 février 2021

        Modifié par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 2

        Sont soumises à autorisation écrite préalable de l'agence régionale de santé les modifications des éléments de l'autorisation relatives à un changement de catégorie de dépôt ou à un changement de locaux. La demande est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande d'autorisation initiale.

        La modification de l'autorisation ne prolonge pas la durée de l'autorisation initiale. Une copie de la décision de modification de l'autorisation est adressée au coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle et à l'Etablissement français du sang ou, le cas échéant, au centre de transfusion sanguine des armées.

        Les modifications relatives à la nomination d'un nouveau responsable de dépôt ou à un changement de matériel, figurant dans une liste définie par arrêté du ministre chargé de la santé, sont soumises à déclaration à l'agence régionale de santé avec copie à l'Etablissement français du sang ou, le cas échéant, au centre de transfusion sanguine des armées et au coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle. La déclaration est faite au plus tard dans le mois suivant la mise en oeuvre des modifications. Elle est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé, accompagnée d'un courrier exposant l'objet et les incidences éventuelles de la modification sur les activités autorisées. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander toute information complémentaire sur la déclaration.

      • Article R1221-20-5

        Version en vigueur du 15/09/2014 au 27/02/2021Version en vigueur du 15 septembre 2014 au 27 février 2021

        Modifié par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 2

        I. - Le refus de l'autorisation, de son renouvellement ou de la modification des éléments de l'autorisation est notifié au directeur de l'établissement de santé par le directeur général de l'agence régionale de santé.

        Une copie de cette décision est adressée au coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle et à l'Etablissement français du sang ou, le cas échéant, au centre de transfusion sanguine des armées, lorsque celui-ci est l'établissement de transfusion sanguine référent du demandeur.

        II. - L'arrêt de fonctionnement d'un dépôt de sang est déclaré dans le délai d'un mois à compter de cet arrêt, à l'agence régionale de santé ainsi qu'à l'Etablissement français du sang ou, le cas échéant, au Centre de transfusion sanguine des armées.

      • Article D1221-20-7

        Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 10

        Pour l'application de la présente section, le ministre de la défense exerce pour les hôpitaux des armées les attributions confiées à l'agence régionale de santé territorialement compétente dont il peut, en tant que de besoin, solliciter l'avis technique.

      • Article R1221-21

        Version en vigueur du 14/12/2006 au 28/04/2017Version en vigueur du 14 décembre 2006 au 28 avril 2017

        Modifié par Décret n°2006-1589 du 12 décembre 2006 - art. 2 () JORF 14 décembre 2006

        Les établissements de transfusion sanguine et les établissements de santé autorisés à conserver les produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique doivent être dotés d'une procédure permettant le retrait du circuit de toute unité de tels produits.

        Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions dans lesquelles les établissements de santé peuvent entreposer dans leurs services des produits sanguins labiles délivrés, en vue d'un acte transfusionnel, par leur établissement de transfusion sanguine référent ou par le dépôt de sang de l'établissement.

        • Article R1221-22

          Version en vigueur depuis le 15/09/2014Version en vigueur depuis le 15 septembre 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 3

          La sécurité transfusionnelle a pour objectif d'identifier les dangers ayant causé, causant ou susceptible de causer des incidents ou des effets indésirables qui ont menacé, menacent ou peuvent menacer la santé des donneurs ou des receveurs afin d'en éliminer ou d'en réduire les risques associés.

          L'hémovigilance est un élément de la sécurité transfusionnelle. Elle comporte, pour tout don de sang ou de composants sanguins et pour tout produit sanguin labile :

          1° Le signalement et la déclaration de tout incident grave ;

          2° Le signalement et la déclaration de tout effet indésirable grave survenu chez un donneur de sang ;

          3° Le signalement et la déclaration de tout effet indésirable survenu chez un receveur de produits sanguins labiles ;

          4° Le signalement et la déclaration des informations post-don ;

          5° Le recueil, la conservation et l'accessibilité des informations relatives aux prélèvements de sang, à la préparation, à l'utilisation de produits sanguins labiles ainsi qu'aux incidents, effets et informations mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus ;

          6° L'évaluation et l'exploitation des signalements et déclarations mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus en vue de tirer les conséquences de ces incidents, effets ou informations ;

          7° La réalisation de toutes études ou tous travaux concernant les incidents ou les risques d'incidents, les effets indésirables et les informations post-don liés aux activités précitées.

          Elle comporte en outre le recueil, la conservation et l'accessibilité des informations relatives à l'épidémiologie des donneurs de sang et des candidats à la transfusion autologue programmée.

        • Article R1221-23

          Version en vigueur depuis le 15/09/2014Version en vigueur depuis le 15 septembre 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 3

          Pour l'application de la présente section, on entend par :

          1° Effet indésirable : la réaction nocive survenue chez les donneurs et liée ou susceptible d'être liée aux prélèvements de sang ou survenue chez les receveurs et liée ou susceptible d'être liée à l'administration d'un produit sanguin labile ;

          2° Effet indésirable grave : l'effet indésirable entraînant la mort ou mettant la vie en danger, entraînant une invalidité ou une incapacité, ou provoquant ou prolongeant une hospitalisation ou tout autre état morbide ;

          3° Incident : l'incident lié aux prélèvements de sang, à la qualification biologique du don, à la préparation, à la conservation, au transport, à la distribution, à la délivrance, à la réalisation des analyses prétransfusionnelles ou à l'utilisation de produits sanguins labiles, au retard ou à l'absence de leur transfusion, dû à un accident ou une erreur, susceptible d'affecter la sécurité ou la qualité de ces produits et d'entraîner des effets indésirables ; les dysfonctionnements associés aux systèmes d'information et à l'identification des patients sont également des incidents dès lors qu'ils sont susceptibles d'affecter la sécurité ou la qualité des produits et d'entraîner des effets indésirables ;

          4° Incident grave : l'incident susceptible d'entraîner des effets indésirables graves ;

          5° Information post-don : information concernant le donneur ou le don, découverte après un don et susceptible de compromettre la qualité ou la sécurité des produits sanguins issus de ce don ou de dons antérieurs.

        • Article R1221-23-1

          Version en vigueur du 04/02/2015 au 15/12/2016Version en vigueur du 04 février 2015 au 15 décembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1706 du 12 décembre 2016 - art. 2
          Création DÉCRET n°2015-100 du 2 février 2015 - art. 2

          Les règles figurant à la présente section relative à l'hémovigilance et à la sécurité transfusionnelle sont applicables aux plasmas à finalité transfusionnelle dans la production desquels intervient un processus industriel mentionnés au 2° bis de l'article L. 1221-8 sans préjudice des dispositions particulières mentionnées aux articles R. 5121-201-1 à R. 5121-201-3.

        • Article R1221-24

          Version en vigueur du 01/05/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 mai 2016 au 01 janvier 2021

          Abrogé par Décret n°2019-1306 du 6 décembre 2019 - art. 1
          Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

          Le système national d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle comprend :

          -l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

          -les coordonnateurs régionaux d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle mentionnés à l'article R. 1221-32 ;

          -l'Etablissement français du sang et le centre de transfusion sanguine des armées ;

          -l'Agence nationale de santé publique ;

          -les établissements de santé et les hôpitaux des armées ;

          -tout professionnel de santé.

        • Article R1221-25

          Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

          Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

          L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé assure la mise en œuvre de l'hémovigilance et de la sécurité transfusionnelle. Elle en définit les orientations, anime et coordonne les actions des différents intervenants et veille au respect des procédures de surveillance organisées par la présente section. Elle prend, le cas échéant, les mesures appropriées en vue d'assurer la sécurité transfusionnelle ou saisit les autorités compétentes.

          Pour l'exercice de cette mission, l'agence est destinataire des documents et informations suivants :

          1° Dans les conditions prévues aux articles R. 1221-50 et R. 1221-51, des déclarations d'incident grave, d'effet indésirable grave survenu chez les donneurs de sang et d'effet indésirable survenu chez les receveurs de produits sanguins labiles ainsi que des déclarations d'informations post-don ;

          2° De toute information recueillie, lors des différentes étapes de la chaîne transfusionnelle, susceptible de compromettre la qualité et la sécurité des produits sanguins labiles ;

          3° Des données issues de la surveillance épidémiologique des donneurs de sang et des candidats à la transfusion autologue programmée effectuée par l' Agence nationale de santé publique.

          L'agence procède, en outre, ou fait procéder à des enquêtes épidémiologiques et à des études relatives au prélèvement, à la qualification biologique du don, à la préparation et aux conditions d'utilisation des produits sanguins labiles.

        • Article R1221-26

          Version en vigueur du 15/09/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 15 septembre 2014 au 01 janvier 2021

          Modifié par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 3

          L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé communique à l'Etablissement français du sang et au centre de transfusion sanguine des armées les informations relatives à la sécurité et à la qualité des produits sanguins labiles provenant du système d'hémovigilance et des autres systèmes de vigilance.

        • Article R1221-27

          Version en vigueur depuis le 15/09/2014Version en vigueur depuis le 15 septembre 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 3

          L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé établit annuellement un rapport de synthèse relatif à l'hémovigilance et à la sécurité transfusionnelle. Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé ainsi qu'à la Commission européenne au plus tard le 30 juin de l'année suivante.

        • Article R1221-32

          Version en vigueur du 15/09/2014 au 11/05/2017Version en vigueur du 15 septembre 2014 au 11 mai 2017

          Modifié par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 3

          Dans chaque région, un coordonnateur d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle, placé auprès du directeur général de l'agence régionale de santé, est chargé :

          1° De suivre la mise en œuvre par les établissements de santé et de transfusion sanguine de la région des dispositions de la présente section ainsi que, le cas échéant, des décisions du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et des actions proposées par les commissions médicales d'établissement dans les établissements publics de santé et par les conférences médicales d'établissement dans les établissements de santé privés ;

          2° D'entretenir des relations directes avec chacun des correspondants d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de la région, de veiller avec eux à la qualité et à la fiabilité des informations recueillies en application des articles R. 1221-39 et R. 1221-43 et de se tenir informé de toute difficulté que les correspondants rencontreraient dans l'exercice de leur mission ;

          3° D'informer le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de son activité, notamment par un rapport annuel d'activité, dont il adresse copie à l'Etablissement français du sang et, le cas échéant, au centre de transfusion sanguine des armées ;

          4° D'informer, en tant que de besoin, le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé du contenu des comptes rendus, rapports et autres documents intéressant la sécurité transfusionnelle et l'hémovigilance élaborés par les commissions médicales d'établissement dans les établissements publics de santé et les conférences médicales d'établissement dans les établissements de santé privés ;

          5° De proposer, le cas échéant, à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé, l'adoption de toute mesure susceptible d'améliorer la qualité, la fiabilité et la cohérence du dispositif d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle ;

          6° De saisir sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de toute difficulté susceptible de compromettre la sécurité transfusionnelle et d'en informer simultanément l'Etablissement français du sang ou le centre de transfusion sanguine des armées, chacun en ce qui le concerne ;

          7° De proposer, le cas échéant, au directeur général de l'agence régionale de santé les mesures à prendre au vu des fiches de déclarations reçues en application de l'article R. 1221-50 ;

          8° De suivre la mise en place des mesures préventives et correctives proposées par les établissements de santé et par les établissements de transfusion sanguine dans les suites de la prise en charge d'un incident grave ou d'un effet indésirable survenu dans l'établissement ou au niveau régional. Ce suivi fait l'objet d'informations adressées au directeur général de l'agence régionale de santé et au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

          9° De veiller à la mise en place et au bon fonctionnement de l'échange des données transfusionnelles mentionnées à l'article R. 1221-42.

        • Article R1221-33

          Version en vigueur depuis le 15/09/2014Version en vigueur depuis le 15 septembre 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 3

          A la demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou du directeur général de l'agence régionale de santé, ou de sa propre initiative, le coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle se fait communiquer par le ou les correspondants d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle compétents toute information que les établissements de transfusion sanguine ou de santé recueillent et détiennent en application du présent chapitre.

          A partir de ces informations, le coordonnateur procède ou fait procéder par les correspondants d'hémovigilance à toute recherche utile à l'hémovigilance et concernant notamment :

          1° L'identification de toute unité de produit sanguin labile préparée à partir d'un don ;

          2° L'identification de toutes les unités administrées à un patient déterminé ou la recherche de tous effets indésirables liés, ou susceptibles d'être liés, à l'administration d'une unité ou d'un type de produit sanguin labile déterminé ;

          3° Les données épidémiologiques concernant les donneurs de sang dont proviennent les unités de produits sanguins labiles mentionnées au 1° et au 2°.

          Dans le respect de l'anonymat des donneurs et des receveurs, le coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle transmet les résultats des investigations prévues ci-dessus au directeur général de l'agence régionale de santé et à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

          Une décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prise après avis de l'Etablissement français du sang et du centre de transfusion sanguine des armées peut fixer les modalités des échanges d'information, liés à ces investigations, entre, d'une part, les établissements et le coordonnateur et, d'autre part, entre le coordonnateur et l'agence.

        • Article R1221-34

          Version en vigueur du 15/09/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 15 septembre 2014 au 01 janvier 2021

          Abrogé par Décret n°2019-1306 du 6 décembre 2019 - art. 1
          Modifié par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 3

          Lorsque cela est nécessaire dans l'intérêt de l'hémovigilance et de la sécurité transfusionnelle, le coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle transmet à un autre coordonnateur régional une information dont il est détenteur. Il en informe l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

        • Article R1221-35

          Version en vigueur du 15/09/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 15 septembre 2014 au 01 janvier 2021

          Abrogé par Décret n°2019-1306 du 6 décembre 2019 - art. 1
          Modifié par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 3

          Le coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle est un médecin praticien hospitalier ou possédant des qualifications équivalentes, doté d'une expérience en matière de transfusion sanguine. Il est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par décision du directeur général de l'agence régionale de santé prise pris après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

        • Article R1221-36

          Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

          Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

          I.-Chaque établissement de transfusion sanguine est tenu de recueillir et de conserver, pour chaque unité de produit sanguin labile dont il assure la préparation, les informations suivantes :

          1° L'identification du don de sang ou de composants du sang dont sont issues l'unité et l'identification du donneur ;

          2° Les résultats des analyses biologiques et des tests de dépistage auxquels il a été procédé sur le don ;

          3° L'identification de l'établissement de transfusion sanguine destinataire de l'unité préparée, lorsque celle-ci a été distribuée à un autre établissement de transfusion sanguine.

          II.-Chaque établissement de transfusion sanguine est tenu de recueillir et de conserver, pour chaque unité de produits sanguins labiles, dont il assure la distribution ou la délivrance, les informations suivantes :

          1° L'identification de l'établissement de santé auquel des unités de produits sanguins labiles ont été distribuées ou délivrées ainsi que, lorsqu'un établissement de santé délivre un produit sanguin labile pour un patient hospitalisé dans un autre établissement de santé, les circonstances de cette délivrance et l'identification de ce dernier ;

          2° L'identification du prescripteur et l'identification du patient auquel a été administrée l'unité ou, le cas échéant, la date de destruction de l'unité ou de sa restitution à l'établissement de transfusion sanguine.

          III.-Chaque établissement de transfusion sanguine transmet à l'Agence nationale de santé publique les données nécessaires à la surveillance épidémiologique des donneurs de sang et des candidats à la transfusion autologue programmée.

        • Article R1221-37

          Version en vigueur depuis le 15/09/2014Version en vigueur depuis le 15 septembre 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 3

          A la demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'établissement de transfusion sanguine recueille et conserve toutes les informations nécessaires à l'hémovigilance et à la sécurité transfusionnelle auxquelles il a accès et qui portent sur :

          1° Les transfusions autologues programmées auxquelles l'établissement a participé ;

          2° Les examens prétransfusionnels et, le cas échéant, post-transfusionnels pratiqués sur le patient ;

          3° La conservation, aux fins d'analyses ultérieures, d'échantillons biologiques prélevés sur le don du sang.

        • Article R1221-38

          Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

          Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

          Les établissements de santé font parvenir à leur établissement de transfusion sanguine référent les informations mentionnées au II de l'article R. 1221-36 et au 2° de l'article R. 1221-37.

          Des décisions du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prises après avis de l'Etablissement français du sang et du centre de transfusion sanguine des armées peuvent préciser le contenu des informations mentionnées au présent article et fixer les modalités de leur recueil par l'établissement de transfusion sanguine ou de leur transmission par les établissements de santé.

        • Article R1221-39

          Version en vigueur du 01/05/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 mai 2016 au 01 janvier 2021

          Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

          Dans chaque établissement de transfusion sanguine, un correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle est chargé d'assurer, sous l'autorité de la personne responsable :

          1° Le recueil et la conservation des informations mentionnées aux articles R. 1221-36 à R. 1221-38 en veillant à leur qualité et à leur fiabilité ;

          2° La déclaration, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 1221-49 à R. 1221-49-4, de tout effet indésirable grave survenu chez un donneur de sang, de tout effet indésirable survenu chez un receveur de produits sanguins labiles, de tout incident grave ainsi que des informations post-don ;

          3° La communication à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et au coordonnateur régional d'hémovigilance mentionné à l'article R. 1221-32 des informations qu'ils sollicitent en application de l'article R. 1221-33 ;

          4° La communication à l' Agence nationale de santé publique des informations mentionnées au III de l'article R. 1221-36 ;

          5° L'information des établissements de santé sur l'usage des produits sanguins labiles distribués ou délivrés par son établissement de transfusion sanguine référent et la transmission à ces établissements des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 1221-42 ;

          6° Le signalement à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et au coordonnateur régional d'hémovigilance de toute difficulté susceptible de compromettre la sécurité transfusionnelle ;

          7° Les investigations à entreprendre en cas d'urgence suite à des effets indésirables, des incidents graves ou des informations post-don. Dans ce cas, il informe sans délai l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui décide de la poursuite ou de l'interruption de ces investigations, ainsi que le coordonnateur régional d'hémovigilance.

          Le correspondant d'hémovigilance de l'Etablissement de transfusion sanguine est nommé, selon le cas, par le président de l'Etablissement français du sang sur proposition de la personne responsable ou par le directeur du centre de transfusion sanguine des armées. Il doit être médecin ou pharmacien.

          Des conditions particulières de qualification et de formation de ce correspondant peuvent être imposées par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

          Le nom du correspondant est communiqué par l'Etablissement français du sang ou par le centre de transfusion sanguine des armées à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et au coordonnateur régional d'hémovigilance concerné.

        • Article R1221-40

          Version en vigueur depuis le 15/09/2014Version en vigueur depuis le 15 septembre 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 3

          Chaque établissement de santé, public ou privé, est tenu de recueillir et de conserver, pour chaque unité de produit sanguin labile qui lui est distribuée ou délivrée pour un patient hospitalisé, les informations suivantes :

          1° Le numéro d'identification de l'unité préparée conformément à la codification nationale approuvée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

          2° L'identification du code produit conformément à la codification nationale approuvée par cette agence ;

          3° Les circonstances du transport et de la conservation de l'unité ;

          4° L'identification du prescripteur et celle de la personne chargée de l'administration du produit sanguin labile ;

          5° L'identification du patient auquel a été administrée l'unité et les circonstances de cette administration, ou, le cas échéant, la date à laquelle l'unité a été détruite ou restituée à l'établissement de transfusion sanguine référent ;

          6° Lorsqu'un établissement mentionné au premier alinéa délivre un produit sanguin labile à un patient hospitalisé dans un autre de ces établissements, l'identification de cet établissement ainsi que la date et les circonstances de cette délivrance ;

          7° Tout effet indésirable survenu chez un receveur de produits sanguins labiles, tout incident grave ainsi que toute information post-don concernant des produits sanguins labiles transfusés dans cet établissement.

        • Article R1221-41

          Version en vigueur depuis le 15/09/2014Version en vigueur depuis le 15 septembre 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 3

          A la demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1221-40 recueillent et conservent toutes les informations relatives à l'hémovigilance et à la sécurité transfusionnelle auxquelles ils ont accès et qui portent sur :

          1° Les transfusions autologues programmées ;

          2° Les examens prétransfusionnels et, le cas échéant, post-transfusionnels pratiqués sur le patient ;

          3° L'administration, dans le cadre d'un même traitement, d'un médicament dérivé du sang et d'un produit sanguin labile ;

          4° La conservation, aux fins d'analyses ultérieures, d'échantillons biologiques prélevés sur le patient.

        • Article R1221-42

          Version en vigueur depuis le 15/09/2014Version en vigueur depuis le 15 septembre 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 3

          L'établissement de transfusion sanguine référent fait parvenir aux établissements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1221-40, les informations relatives aux 1° et 2° du même article et, le cas échéant, au 2° de l'article R. 1221-41.

          Des décisions du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prises après avis de l' Etablissement français du sang et du centre de transfusion sanguine des armées peuvent préciser le contenu des informations mentionnées au présent article et fixer les modalités de leur recueil par ces établissements ou de leur transmission par l'établissement de transfusion sanguine.

        • Article R1221-43

          Version en vigueur depuis le 15/09/2014Version en vigueur depuis le 15 septembre 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 3

          I.-Au sein de chacun des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1221-40, un correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle est chargé d'assurer :

          1° La déclaration, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 1221-49 et R. 1221-49-2, de tout effet indésirable survenu chez un receveur de produits sanguins labiles ainsi que de tout incident grave ;

          2° Le recueil et la conservation des informations mentionnées aux articles R. 1221-40 à R. 1221-42, en veillant à la qualité et à la fiabilité de ces informations ;

          3° La communication à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et au coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle des informations qu'ils sollicitent, en application de l'article R. 1221-33 ;

          4° La transmission à l'établissement de transfusion sanguine référent des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 1221-38 ;

          5° Le signalement à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et au coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de toute difficulté susceptible de compromettre la sécurité transfusionnelle ;

          6° Les investigations à entreprendre en cas d'urgence à la suite des effets indésirables survenus chez les receveurs de produits sanguins labiles ou des incidents graves. Dans ce cas, il informe sans délai le coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle, qui décide de la poursuite ou de l'interruption de ces investigations, et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

          II.-Par dérogation au premier alinéa du présent article, les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1221-40, qui ne réalisent pas de transfusion sanguine, peuvent passer des conventions avec des établissements qui réalisent des transfusions sanguines situés à proximité pour désigner un correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle conjoint aux deux établissements.


          III.-Le correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle est un médecin. Toutefois, le correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle peut être un pharmacien dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.


          IV.-Des conditions particulières de qualification et de formation peuvent être imposées aux correspondants de certains établissements par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

        • Article R1221-44

          Version en vigueur du 15/09/2014 au 28/04/2017Version en vigueur du 15 septembre 2014 au 28 avril 2017

          Modifié par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 3

          I. - Le correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle est désigné, dans les établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaire érigés en établissement public de santé, par le directeur. Cette désignation intervient en concertation avec le président de la commission médicale d'établissement.

          II. - Le correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle est désigné, dans les établissements de santé privés, par le représentant légal de l'établissement, et dans les groupements de coopération sanitaire érigés en établissement de santé privé, par l'administrateur. Cette désignation intervient après avis de la conférence médicale d'établissement.

          III. - Le correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle d'un groupement de coopération sanitaire peut être le correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle d'un établissement de santé membre de ce groupement. Si le groupement de coopération sanitaire concerné ne dispose pas de personnel en propre, le correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de ce groupement est désigné parmi les correspondants d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle des établissements de santé membre du groupement, en concertation avec le président de la commission médicale ou après avis de la conférence médicale des établissements de santé membres.

          IV. - Le nom du correspondant est communiqué par l'établissement à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, au coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle concerné et à l'établissement de transfusion sanguine référent.

        • Article R1221-45

          Version en vigueur depuis le 15/09/2014Version en vigueur depuis le 15 septembre 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 3

          I.-Les commissions médicales d'établissement dans les établissements publics de santé et les conférences médicales d'établissement dans les établissements de santé privés ont notamment pour mission de contribuer par leurs études et propositions à l'amélioration de la sécurité des patients transfusés dans les établissements de santé où elles sont constituées.

          Ces instances veillent à la mise en œuvre des règles et procédures d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle prévues par la présente section et notamment à la coordination des actions d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle entreprises en ce domaine au sein de chacun des établissements mentionnés à l'alinéa précédent.

          II.-A ce titre, ces instances :

          1° Sont saisies de toute question relative à la collaboration des correspondants d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de l'établissement de transfusion sanguine et de l'établissement de santé, et plus généralement de toute question portant sur les circuits de transmission des informations, en vue d'améliorer l'efficacité de l'hémovigilance et de la sécurité transfusionnelle ;

          2° Se tiennent informées des conditions de fonctionnement des dépôts de sang ;

          3° Sont averties des incidents graves survenus dans l'établissement de santé, ainsi que des effets indésirables survenus chez les receveurs, et proposent toute mesure destinée à y remédier ;

          4° Sont averties des informations post-don ayant une relation avec l'activité transfusionnelle de l'établissement de santé ;

          5° Etablissent un programme de formation en sécurité transfusionnelle destiné aux personnels concernés dans le cadre du programme d'actions mentionné à l'article L. 6144-1 pour les établissements de santé publics et L. 6161-2 pour les établissements de santé privés ;

          6° Elaborent, dans leur rapport annuel d'activité mentionné au 2° de l'article R. 6144-2-2 pour les établissements publics de santé et au 2° de l'article R. 6164-5 pour les établissements de santé privés, un bilan relatif à l'hémovigilance et à la sécurité transfusionnelle.

          III.-La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire érigé en établissement de santé précise les conditions dans lesquelles les propositions, avis, études et rapports annuels d'activité des commissions médicales d'établissement et des conférences médicales d'établissement sont transmis aux instances constituées au sein du groupement et de chaque établissement de santé membre de celui-ci.

        • Article R1221-46

          Version en vigueur depuis le 15/09/2014Version en vigueur depuis le 15 septembre 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 3

          Lorsque l'ordre du jour intéresse la sécurité transfusionnelle et l'hémovigilance, assistent de droit aux séances de la commission médicale d'établissement dans les établissements publics de santé ou de la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés :

          1° Le coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle ;

          2° Le correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de l'établissement de transfusion sanguine référent ;

          3° Le correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de l'établissement de santé ;

          4° Le responsable du centre régional de pharmacovigilance ;

          5° Le correspondant au sein de l'établissement du centre régional de pharmacovigilance pour les médicaments dérivés du sang.

        • Article R1221-47

          Version en vigueur depuis le 15/09/2014Version en vigueur depuis le 15 septembre 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 3

          Le coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle est destinataire des comptes rendus, rapports et autres documents intéressant la sécurité transfusionnelle et l'hémovigilance élaborés par la commission médicale d'établissement ou la conférence médicale d'établissement.

          Il en informe en tant que de besoin l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur central du service de santé des armées.

        • Article R1221-48

          Version en vigueur depuis le 15/09/2014Version en vigueur depuis le 15 septembre 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 3

          I. - La commission médicale d'établissement ou la conférence médicale d'établissement peut saisir le coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de toute question relative à la mise en œuvre des règles d'hémovigilance dans l'établissement de santé.

          II. - Dans les établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaires érigés en établissement de santé public, le directeur, lorsqu'il est saisi par la commission médicale d'établissement à cet effet, demande au coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de faire procéder à toute investigation sur les circonstances de la survenue d'un incident grave ou d'un effet indésirable dans l'établissement de santé.

          III. - Dans les établissements de santé privés, le représentant légal, lorsqu'il est saisi par la conférence médicale d'établissement à cet effet, demande au coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de faire procéder à toute investigation sur les circonstances de la survenue d'un incident grave ou d'un effet indésirable dans l'établissement de santé.

          IV. - Dans les groupements de coopération sanitaire érigés en établissement de santé privé, l'administrateur, lorsqu'il est saisi par la conférence médicale d'établissement à cet effet, demande au coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de faire procéder à toute investigation sur les circonstances de la survenue d'un incident grave ou d'un effet indésirable dans l'établissement de santé.

        • Article R1221-49

          Version en vigueur depuis le 15/09/2014Version en vigueur depuis le 15 septembre 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 3

          I. - Tout professionnel de santé qui constate ou a connaissance d'un incident grave le signale sans délai au correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de l'établissement où l'incident a eu lieu ou à celui de l'établissement dans lequel l'incident a été découvert. A défaut de pouvoir l'identifier, il le signale à tout correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle d'un établissement de transfusion sanguine ou d'un établissement de santé, qui transmet cette information au correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle compétent.

          II. - Le correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle procède aux investigations et examens appropriés. Il rédige une fiche de déclaration d'incident grave lorsque l'incident ne concerne que son établissement.

          III. - Lorsque l'incident concerne à la fois un établissement de transfusion sanguine et un établissement de santé, le correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle, qui a procédé aux investigations, informe le correspondant de l'autre établissement et rédige, en concertation avec lui, une fiche de déclaration d'incident grave.

        • Article R1221-49-1

          Version en vigueur depuis le 15/09/2014Version en vigueur depuis le 15 septembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 3

          I.-Tout professionnel de santé qui constate ou a connaissance d'un effet indésirable grave survenu chez un donneur de sang le signale sans délai au correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de l'établissement de transfusion sanguine dans lequel a été prélevé le produit. A défaut de pouvoir l'identifier, il le signale à tout correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle d'un établissement de transfusion sanguine ou d'un établissement de santé, qui transmet cette information au correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle compétent.

          II.-Le correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle compétent procède aux investigations et examens appropriés et rédige une fiche de déclaration d'effet indésirable survenu chez un donneur dont copie est versée au dossier du donneur.


        • Article R1221-49-2

          Version en vigueur depuis le 15/09/2014Version en vigueur depuis le 15 septembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 3

          I. - Tout professionnel de santé qui constate ou a connaissance d'un effet indésirable survenu chez un receveur de produits sanguins labiles le signale sans délai au correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de l'établissement de santé dans lequel a été administré le produit. A défaut de pouvoir l'identifier, il le signale à tout correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle d'un établissement de transfusion sanguine, qui transmet cette information au correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle compétent.


          II. - Le correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de l'établissement de santé dans lequel a eu lieu l'administration du produit en cause procède aux investigations et examens appropriés dans le service concerné. Il informe le correspondant de l'établissement de transfusion sanguine référent et rédige, en concertation avec lui, une fiche de déclaration d'effet indésirable survenu chez un receveur dont copie est versée au dossier médical de ce dernier.

        • Article R1221-49-3

          Version en vigueur depuis le 15/09/2014Version en vigueur depuis le 15 septembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 3

          Si des effets indésirables constatés chez un donneur de sang ou chez un receveur sont susceptibles d'être dus à un produit mentionné au II de l'article L. 5311-1 relevant d'une autre vigilance, une copie de la fiche de déclaration d'effet indésirable survenu chez ce donneur ou receveur est communiquée par le correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle saisi au correspondant de la vigilance concernée.

        • Article R1221-49-4

          Version en vigueur depuis le 15/09/2014Version en vigueur depuis le 15 septembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 3

          I. - Tout professionnel de santé qui constate ou a connaissance d'une information post-don la signale sans délai au correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de l'établissement de transfusion sanguine où a été effectué le don de sang. A défaut de pouvoir l'identifier, il le signale à tout correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle d'un établissement de transfusion sanguine qui transmet cette information au correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle compétent.


          II. - Le correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de l'établissement de transfusion sanguine informe le correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de l'établissement de santé dans lequel la distribution ou la délivrance du produit en cause a été faite ou dans lequel a eu lieu l'administration du produit en cause. Il procède aux investigations et examens appropriés et rédige une fiche de déclaration d'information post-don dont le contenu est versé au dossier du donneur.

        • Article R1221-50

          Version en vigueur depuis le 15/09/2014Version en vigueur depuis le 15 septembre 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 3

          L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et le coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle sont destinataires simultanément des fiches de déclarations d'incident grave, des fiches de déclaration d'effet indésirable survenu chez un donneur ou un receveur et des fiches de déclaration des informations post-don. L'Etablissement français du sang et le centre de transfusion sanguine des armées sont chacun destinataires des fiches de déclaration les concernant.

        • Article R1221-51

          Version en vigueur depuis le 15/09/2014Version en vigueur depuis le 15 septembre 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 3

          Des décisions du directeur général de l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé fixent, après l'avis de l'Etablissement français du sang et du centre de transfusion sanguine des armées, la forme et le contenu des fiches de déclaration d'incident grave, des fiches de déclaration d'effet indésirable survenu chez un donneur ou chez un receveur, des fiches de déclaration d'informations post-don ainsi que les modalités de leur transmission. Cette décision peut définir les cas et situations dans lesquels il y aura lieu de transmettre la fiche.

      • Article D1221-44

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

        Abrogé par Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 3 () JORF 3 février 2006

        Les pharmaciens chargés, en application de l'article L. 1221-10, de la surveillance des produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique directe dans les établissements de transfusion sanguine doivent être inscrits à la section D de l'Ordre national des pharmaciens ou à la section E s'ils exercent dans un département d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

      • Article D1221-45

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 03/02/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 03 février 2006

        Abrogé par Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 3 () JORF 3 février 2006

        Les pharmaciens exerçant dans les établissements de santé, lorsqu'ils sont chargés de la surveillance d'un dépôt de produits sanguins mentionné à l'article R. 1221-22, doivent, pour cette activité, être inscrits à la section D de l'Ordre national des pharmaciens, même s'ils sont déjà inscrits dans une autre section, ou à la section E s'ils exercent dans un département d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

      • Article D1221-53

        Version en vigueur du 15/09/2014 au 10/08/2020Version en vigueur du 15 septembre 2014 au 10 août 2020

        Modifié par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 4

        I.-Pour l'application des dispositions des sections 1 à 4 du présent chapitre, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont, sauf en matière d'opérations extérieures, regardés respectivement comme des établissements de santé et comme un établissement de transfusion sanguine.

        II.-Pour l'application des dispositions des sections 1 à 4 du présent chapitre, les attributions des commissions médicales d'établissement intéressant la sécurité transfusionnelle et l'hémovigilance sont exercées, dans les hôpitaux des armées, par les comités de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance.

        Le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance d'un hôpital des armées réunit le médecin-chef de cet hôpital et le directeur de l'établissement de transfusion sanguine référent ou leurs représentants, les correspondants d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de ces deux établissements et des représentants des personnels médicaux, soignants, médico-techniques et administratifs de l'hôpital. Sont notamment représentés les principaux services prescripteurs de transfusion sanguine de cet établissement.

        Le règlement intérieur de l'hôpital des armées fixe les modalités de composition, d'organisation et de fonctionnement du comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance d'établissement.

        III.-Pour l'application des articles R. 1221-32, R. 1221-33 et R. 1221-47 aux hôpitaux des armées, le ministre de la défense exerce les attributions confiées au directeur général de l'agence régionale de santé et est destinataire des informations, saisines et propositions dont le directeur général de l'agence régionale de santé est destinataire.

      • Article R1221-54

        Version en vigueur depuis le 15/09/2014Version en vigueur depuis le 15 septembre 2014

        Modifié par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 5

        A l'exception des pharmaciens des armées, les pharmaciens chargés, en application de l'article L. 1221-10, de la surveillance des produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique directe dans les établissements de transfusion sanguine doivent être inscrits aux sections G ou H de l'ordre national des pharmaciens ou à la section E s'ils exercent dans un département d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

      • Article R1221-55

        Version en vigueur depuis le 15/09/2014Version en vigueur depuis le 15 septembre 2014

        Modifié par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 5

        A l'exception des pharmaciens des armées, les pharmaciens exerçant dans les établissements de santé, lorsqu'ils sont chargés de la surveillance d'un dépôt de sang mentionné à l'article R. 1221-20, doivent, pour cette activité, être inscrits aux sections G ou H de l'ordre national des pharmaciens, ou à la section E s'ils exercent dans un département d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

        • Article D1221-56

          Version en vigueur depuis le 24/02/2006Version en vigueur depuis le 24 février 2006

          Création Décret n°2006-215 du 22 février 2006 - art. 1 () JORF 24 février 2006

          La présente section s'applique aux pâtes plasmatiques et aux produits sanguins labiles destinés à la préparation de produits de santé. Elle s'applique également aux produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct inscrits sur la liste mentionnée au 1° de l'article L. 1221-8, ainsi qu'à ceux qui font l'objet d'un protocole de recherche biomédicale préalable à leur inscription sur la liste précitée.

          Les dispositions de la présente section sont applicables au centre de transfusion sanguine des armées.

        • Article D1221-58

          Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

          Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

          Toute opération d'importation d'un produit sanguin labile ou d'une pâte plasmatique est subordonnée à une autorisation préalable délivrée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

          L'autorisation d'importation peut être suspendue ou abrogée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Sauf en cas d'urgence, ces décisions ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.

        • Article D1221-59

          Version en vigueur depuis le 24/02/2006Version en vigueur depuis le 24 février 2006

          Création Décret n°2006-215 du 22 février 2006 - art. 1 () JORF 24 février 2006

          L'autorisation mentionnée à l'article D. 1221-58 indique notamment le nom et l'adresse de l'établissement fournisseur, de la personne physique ou morale responsable de l'importation et le cas échéant de l'établissement destinataire si celui-ci n'est pas l'importateur, la nature et la quantité du produit importé et l'usage auquel il est destiné. Elle mentionne sa durée de validité et doit être présentée à l'occasion d'un contrôle douanier.

          L'autorisation d'importation est valable pour une seule opération dans un délai de trois mois à compter de sa délivrance. Elle doit être conservée par l'importateur pendant une durée d'au moins trente ans.

        • Article D1221-60

          Version en vigueur depuis le 24/02/2006Version en vigueur depuis le 24 février 2006

          Création Décret n°2006-215 du 22 février 2006 - art. 1 () JORF 24 février 2006

          L'importation d'un produit sanguin labile ou d'une pâte plasmatique ne peut être autorisée que si les prélèvements de sang ou de ses composants à partir desquels ce produit a été préparé répondent aux prescriptions de la section 2 du présent chapitre.

        • Article D1221-61

          Version en vigueur depuis le 24/02/2006Version en vigueur depuis le 24 février 2006

          Création Décret n°2006-215 du 22 février 2006 - art. 1 () JORF 24 février 2006

          La demande d'autorisation d'importation doit comporter :

          a) Le nom et l'adresse de l'importateur ;

          b) La nature et la quantité du produit importé ;

          c) Le cas échéant, le nom et l'adresse du fournisseur si celui-ci n'est pas le collecteur ainsi que son autorisation délivrée par les autorités sanitaires locales s'il y a lieu ;

          d) Le nom et l'adresse des établissements qui ont effectué la collecte ou les prélèvements ;

          e) Le nom et l'adresse de l'établissement destinataire si celui-ci n'est pas l'importateur des produits ;

          f) L'utilisation prévue du produit et la justification de la nécessité d'importer le produit, notamment lorsqu'il s'agit d'un produit sanguin labile destiné à un patient identifié ou d'un produit sanguin labile de groupe rare ;

          g) La nature et les résultats des tests et analyses répondant aux prescriptions de la section 2 du présent chapitre. La nature et les résultats des tests et analyses sont attestés par la personne physique ou morale habilitée à effectuer ces opérations dans le pays d'origine ;

          h) Le numéro d'identification du produit permettant d'en assurer la traçabilité ;

          i) Les exigences relatives à l'admissibilité des donneurs de sang et de plasma et le dépistage pratiqué sur les dons de sang, y compris les critères d'exclusion permanente et les dérogations éventuelles, ainsi que les critères d'exclusion temporaire.

        • Article D1221-62

          Version en vigueur depuis le 24/02/2006Version en vigueur depuis le 24 février 2006

          Création Décret n°2006-215 du 22 février 2006 - art. 1 () JORF 24 février 2006

          L'importateur est tenu de :

          1° S'assurer que l'établissement qui a effectué la collecte ou le prélèvement s'engage à transmettre toute information qui pourrait remettre en cause la qualité et la sécurité du produit concerné ;

          2° Prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que le transport et le stockage soient effectués dans des conditions garantissant la bonne conservation, l'intégrité et la sécurité du produit concerné ;

          3° Prendre les dispositions nécessaires pour s'assurer du respect des règles de sécurité de l'emballage tout au long de l'opération d'importation. Sur l'emballage est apposée une étiquette portant la mention : "produits sanguins" et précisant la nature du produit, sa quantité, le nombre de contenants et leur volume, le nom et l'adresse de l'établissement fournisseur et de l'importateur ;

          4° Conserver l'ensemble des informations fournies à l'appui de la demande d'autorisation d'importation pendant une durée d'au moins trente ans et de les produire à leur demande aux autorités sanitaires.

        • Article D1221-63

          Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

          Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

          L'autorisation d'importation des produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct est délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au centre de transfusion sanguine des armées et aux établissements de transfusion sanguine qui assurent la conservation des produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct en vue de leur distribution et de leur délivrance en application de l'article L. 1221-10.

        • Article D1221-64

          Version en vigueur depuis le 24/02/2006Version en vigueur depuis le 24 février 2006

          Création Décret n°2006-215 du 22 février 2006 - art. 1 () JORF 24 février 2006

          Par dérogation aux dispositions du g de l'article D. 1221-61, lorsque des produits sanguins labiles provenant de plusieurs prélèvements sont importés en vue d'une transfusion autologue programmée et que la date prévue de l'intervention l'exige, l'importateur peut ne fournir que les résultats des tests et analyses pratiqués sur le premier prélèvement.

          L'autorisation d'importation peut être délivrée sur la base des résultats des tests et analyses pratiqués sur ce premier prélèvement. Toutefois, l'importateur ne peut mettre les produits prélevés à disposition de l'établissement de santé qu'après avoir obtenu confirmation que l'ensemble des résultats des tests et analyses est conforme aux prescriptions de la section 2 du présent chapitre.

        • Article D1221-65

          Version en vigueur depuis le 24/02/2006Version en vigueur depuis le 24 février 2006

          Création Décret n°2006-215 du 22 février 2006 - art. 1 () JORF 24 février 2006

          Lorsque l'importation porte sur des pâtes plasmatiques ou des produits sanguins labiles destinés à la préparation de produits de santé, l'autorisation mentionnée à l'article D. 1221-58 est délivrée aux organismes ou établissements suivants :

          1° L'Etablissement français du sang ;

          2° Le centre de transfusion sanguine des armées ;

          3° Les établissements pharmaceutiques autorisés conformément aux dispositions de l'article L. 5124-3 et fabricant des médicaments ;

          4° Les fabricants d'autres produits de santé incorporant des produits relevant de la présente sous-section ou entrant en contact avec ces produits ;

          5° Toute autre entreprise ou tout autre organisme important des produits sanguins labiles ou des pâtes plasmatiques destinés à des établissements ou des fabricants mentionnés aux 3 et 4.

        • Article D1221-66

          Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

          Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

          Lors de la demande d'autorisation d'importation, l'importateur atteste, par dérogation aux dispositions du g de l'article D. 1221-61, que les prélèvements de sang ou de ses composants, à partir desquels le produit faisant l'objet de la demande d'autorisation d'importation a été préparé, répondent aux prescriptions de la section 2 du présent chapitre. A défaut et à condition qu'il le justifie, l'importateur fournit un engagement précisant que les produits importés sont conformes aux exigences de la réglementation française.

          Lorsque la demande d'autorisation porte sur une pâte plasmatique, l'importateur communique en outre l'autorisation d'établissement de préparation de pâtes plasmatiques délivrée, le cas échéant, par les autorités sanitaires locales.

          Lorsque la demande d'autorisation porte sur un produit sanguin labile ou une pâte plasmatique destinés à la préparation de médicaments dérivés du sang, l'importateur communique de plus, le cas échéant, la copie de la déclaration d'exportation prévue à l'article L. 5124-11 visée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

          L'importateur adresse à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé un état récapitulatif annuel exact de l'utilisation de ces produits.

        • Article D1221-67

          Version en vigueur du 24/02/2006 au 06/05/2020Version en vigueur du 24 février 2006 au 06 mai 2020

          Création Décret n°2006-215 du 22 février 2006 - art. 1 () JORF 24 février 2006

          Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 1221-58, l'autorisation d'importation peut être délivrée sur la base d'un programme annuel présenté par l'importateur. Elle est alors requise pour une série d'opérations d'importation envisagées pendant une période d'une durée maximale d'un an et pour une quantité globale déterminée ; à l'issue de la période d'autorisation, l'importateur dresse un bilan des opérations effectuées et de la quantité importée pendant la période.

        • Article D1221-67-1

          Version en vigueur depuis le 22/07/2016Version en vigueur depuis le 22 juillet 2016

          Création Décret n°2016-981 du 19 juillet 2016 - art. 1

          Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 1221-58, lorsque le centre de transfusion sanguine des armées importe des produits sanguins labiles en vue de procéder à un travail à façon à destination d'armées étrangères, l'autorisation d'importation est délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur la base d'un programme triennal et dans la limite d'une quantité globale maximale déterminée.

          Ces produits doivent répondre aux exigences de la réglementation du pays concerné et ne peuvent faire l'objet d'un travail à façon par le centre de transfusion sanguine des armées que s'ils répondent aux prescriptions des articles D. 1221-6 et D. 1221-7.

      • Article R1221-68

        Version en vigueur depuis le 05/09/2008Version en vigueur depuis le 05 septembre 2008

        Création Décret n°2008-891 du 2 septembre 2008 - art. 1

        Les dispositions de la section 4 du chapitre V du titre III du présent livre sont applicables à l'importation et à l'exportation à des fins scientifiques de sang, de ses composants et de ses produits dérivés.
      • Article R1221-69

        Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

        Création Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 1

        I. ― Les demandes d'indemnisation par la voie de la procédure amiable prévue à l'article L. 1221-14 au titre des préjudices définis au même article sont adressées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22.

        Ces demandes d'indemnisation comportent, outre la justification des préjudices, les éléments justificatifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1221-14. Les victimes ou leurs ayants droit font connaître à l'office tous les éléments d'information dont ils disposent.

        Les demandes sont adressées à l'office par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        L'office accuse réception de la demande.

        Le cas échéant, il demande les pièces manquantes.

        Il informe le demandeur sans délai du caractère complet de son dossier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        II. ― Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis à l'office sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

        Les documents à caractère médical relèvent des dispositions relatives au secret médical.
      • Article R1221-71

        Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

        Création Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 1

        Afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise.

        Le médecin chargé de procéder à l'expertise est choisi, en fonction de sa compétence dans le ou les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes.

        L'office informe alors le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du ou des médecins chargés d'y procéder et de la mission d'expertise qui lui est confiée.

        L'office fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix.

        L'expert adresse son projet de rapport au demandeur qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.

        Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, l'expert adresse à l'office son rapport d'expertise comprenant sa réponse aux observations du demandeur.

        L'office adresse sans délai ce rapport au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.
      • Article R1221-73

        Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

        Création Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 1

        L'office se prononce sur la demande d'indemnisation, dans un délai de six mois à compter du jour où il a reçu un dossier complet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Les décisions de l'office rejetant totalement ou partiellement la demande d'indemnisation sont motivées.

        Le silence gardé par l'office pendant le délai mentionné au premier alinéa fait naître une décision implicite de rejet.
      • Article R1221-74

        Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

        Création Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 1

        En cas d'acceptation, le directeur de l'office présente au demandeur l'offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 1221-14.

        Le demandeur fait connaître à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite.

        Lorsque le demandeur accepte l'offre, l'office dispose d'un délai d'un mois pour verser la somme correspondante.
      • Article R1221-76

        Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

        Création Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 1

        L'office peut, pour exercer l'action subrogatoire prévue à l'article L. 1221-14 contre les personnes tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, intervenir même pour la première fois devant toute juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire.
      • Article R1221-77

        Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

        Création Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 1

        Les greffes et secrétariats-greffes des juridictions des ordres administratif et judiciaire adressent à l'office, par tous moyens de nature à établir la date certaine de sa réception, copie des actes de procédure saisissant celles-ci, à titre initial ou additionnel, de toute demande en justice relative à la réparation des préjudices définis au premier alinéa de l'article L. 1221-14.
        • Article R1222-1

          Version en vigueur du 13/10/2016 au 30/12/2017Version en vigueur du 13 octobre 2016 au 30 décembre 2017

          Modifié par Décret n°2016-1348 du 10 octobre 2016 - art. 1

          Le conseil d'administration de l'Etablissement français du sang comprend, outre le président de l'établissement :

          1° Onze membres de droit représentant l'Etat :

          a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

          b) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

          c) Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;

          d) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

          e) Le directeur central du service de santé des armées ou son représentant au ministère de la défense ;

          f) Le directeur du budget ou son représentant ;

          g) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

          h) Le directeur des stratégies industrielles au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;

          i) Le directeur de la recherche au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;

          j) Le directeur de l'enseignement supérieur au ministère de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

          k) Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer au ministère de l'outre-mer ou son représentant ;

          2° Sept représentants des organismes et associations mentionnés ci-après, dont :

          a) Deux représentants de l'assurance maladie nommés sur proposition conjointe des conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

          b) Un représentant des associations d'usagers du système de santé agréées dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ;

          c) Deux représentants des associations de donneurs de sang nommés sur proposition de la Fédération française de donneurs de sang bénévoles ;

          d) Un représentant de la Fédération hospitalière de France ;

          e) Un représentant des organismes d'hospitalisation privée ;

          3° Deux représentants des personnels de l'Etablissement français du sang, élus selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'établissement ; pour chacun de ces représentants, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

          4° Deux personnalités qualifiées, dont une au moins est médecin ou pharmacien, choisies en raison de leurs compétences en matière de transfusion sanguine.

          Les membres du conseil d'administration mentionnés aux a, b et e du 2° sont proposés conjointement par les organismes concernés. En cas de désaccord, chacun de ces organismes propose un nom au ministre chargé de la santé.

          Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 4° sont nommés par décret pour une durée de trois ans renouvelable.

          En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours.

          Le président du conseil scientifique de l'Etablissement français du sang siège au conseil d'administration avec voix consultative.


          Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2016-1348 du 10 octobre 2016, ces dispositions entrent en vigueur à l'expiration du mandat en cours des représentants des usagers à la date de publication de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.

        • Article R1222-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

          Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

          Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec celles de membre du conseil scientifique de l'établissement ou du conseil scientifique de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

        • Article R1222-3

          Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

          Les fonctions de membre du conseil d'administration autres que celles de son président sont gratuites. Elles ouvrent droit à remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'établissement.

        • Article R1222-4

          Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

          Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

          Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

          La convocation et l'inscription à l'ordre du jour sont de droit lorsqu'elles sont demandées par le ministre chargé de la santé ou le tiers au moins des membres. La réunion du conseil d'administration doit se tenir dans le mois qui suit la demande.

          Le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable de l'établissement assistent aux réunions avec voix consultative.

          Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

        • Article R1222-5

          Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

          Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans les quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.

          Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        • Article R1222-6

          Version en vigueur du 15/09/2014 au 30/07/2017Version en vigueur du 15 septembre 2014 au 30 juillet 2017

          Modifié par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 6

          Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'établissement, notamment celles concernant la promotion du don et la politique médicale et de recherche. Il délibère en outre sur les matières suivantes :

          1° L'organisation générale de l'établissement et son règlement intérieur ;

          2° Le budget, le compte financier et l'affectation des résultats ;

          3° Les orientations générales de la politique des ressources humaines ;

          4° Les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;

          5° Les emprunts et encours maximaux des crédits de trésorerie ;

          6° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;

          7° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ; les baux d'une durée et d'un montant supérieurs à un seuil qu'il fixe ;

          8° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public, des groupements d'intérêt économique, la création de filiales, les prises de participations financières ;

          9° Les règles relatives aux contrats et marchés ;

          10° Le rapport annuel d'activité mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1222-1 ;

          Le conseil d'administration peut déléguer au président les décisions mentionnées aux 6° et 7° du présent article.

        • Article R1222-7

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 30/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 30 juillet 2017

          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 41

          Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé de la santé. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les autres délibérations sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre à moins que ce dernier n'y ait fait opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate d'une délibération du conseil d'administration.

          Toutefois, les délibérations mentionnées aux 5°, 9° et 10° de l'article R. 1222-6 doivent faire l'objet d'une approbation conjointe des ministres chargés du budget et de la santé dans le délai d'un mois à compter de leur réception. A l'expiration de ce délai, faute d'une approbation explicite, ces délibérations sont exécutoires.

        • Article R1222-8

          Version en vigueur du 05/12/2013 au 30/07/2017Version en vigueur du 05 décembre 2013 au 30 juillet 2017

          Modifié par Décret n°2013-1098 du 2 décembre 2013 - art. 1

          Le président de l'Etablissement français du sang est nommé par décret pour une durée de cinq ans. Son mandat peut être renouvelé pour une durée de trois ans.

          Il assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, conformément aux dispositions de l'article L. 1222-5. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu de l'article R. 1222-6.

          Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations générales de la politique de l'établissement.

          Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.

          Il recrute, nomme et gère les personnels de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble de ces personnels.

          Il peut ester en justice et transiger et en rend compte au conseil d'administration. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile. Il passe, au nom de l'établissement, les contrats, conventions et marchés ainsi que les actes d'acquisition et de vente, sous réserve des attributions du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 1222-6.

          Outre les délégations mentionnées à l'article L. 1223-4, le président peut déléguer sa signature aux cadres exerçant des fonctions de direction au sein de l'établissement.

        • Article R1222-9

          Version en vigueur du 01/05/2012 au 30/07/2017Version en vigueur du 01 mai 2012 au 30 juillet 2017

          Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

          Le président informe le conseil d'administration de l'établissement lors de sa plus prochaine séance :

          1° Des décisions prises en application de l'article L. 1222-3 ;

          2° Des décisions prises en application de l'article L. 1223-4 ;

          3° Des décisions qui lui sont notifiées par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de l'article L. 1223-5.

        • Article R1222-9-1

          Version en vigueur du 15/09/2014 au 30/07/2017Version en vigueur du 15 septembre 2014 au 30 juillet 2017

          Modifié par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 6

          La personne responsable du respect, dans les établissements de transfusion sanguine, de la réglementation relative à la qualité et à la sécurité des produits sanguins mentionné à l'article L. 1222-2 est chargée :

          -de garantir que chaque unité de sang ou de composants sanguins, quel que soit l'usage auquel elle est destinée, est collectée, contrôlée et, lorsqu'elle est destinée à la transfusion, préparée, conservée, distribuée ou délivrée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

          -de communiquer à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations relatives à l'agrément des établissements de transfusion sanguine, mentionné à l'article L. 1223-2 ;

          -de veiller à la mise en place, à l'évaluation et à l'actualisation du système de management des risques et de la qualité dans le respect des bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1223-3 ;

          -de prendre les mesures nécessaires pour assurer la traçabilité complète des produits sanguins labiles quelle que soit leur destination ;

          -de mettre en place le dispositif d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle au sein de l'Etablissement français du sang, de veiller à l'application des procédures correspondantes et à la réalisation de toutes études et de tous travaux mentionnées au 7° de l'article R. 1221-22 sur demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

          La personne responsable donne des instructions aux directeurs des établissements de transfusion sanguine et aux correspondants d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle pour la mise en oeuvre des dispositions prévues au présent article.

          Cette personne peut être le président de l'Etablissement français du sang sous réserve qu'il remplisse les conditions de qualification prévues à l'article R. 1222-9-2. Dans ce cas, le décret de nomination de ce président le prévoit expressément.

        • Article R1222-9-2

          Version en vigueur depuis le 03/02/2006Version en vigueur depuis le 03 février 2006

          Création Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 6 () JORF 3 février 2006

          La personne responsable doit satisfaire aux conditions d'exercice de la médecine ou de la pharmacie, et justifier, dans le domaine de la transfusion sanguine, d'une expérience pratique d'au moins deux ans acquise dans un ou plusieurs établissements de transfusion sanguine.

        • Article R1222-9-3

          Version en vigueur depuis le 03/02/2006Version en vigueur depuis le 03 février 2006

          Création Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 6 () JORF 3 février 2006

          Le président de l'Etablissement français du sang désigne en même temps que la personne responsable une ou plusieurs personnes responsables intérimaires. La personne responsable intérimaire se voit conférer pour la période de remplacement les mêmes pouvoirs et attributions que ceux conférés à la personne responsable et doit les exercer effectivement pendant la durée du remplacement.

          La personne responsable intérimaire doit répondre aux conditions de qualification et d'expérience mentionnées à l'article R. 1222-9-2.

        • Article R1222-9-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

          Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

          Le président de l'Etablissement français du sang adresse au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé copie de tout acte portant désignation de la personne responsable et des personnes responsables intérimaires.

          Lorsque la personne responsable est remplacée temporairement, le président de l'Etablissement français du sang communique immédiatement au directeur général de l'agence le nom et la date de prise de fonction de la personne responsable intérimaire qu'il a désignée.

        • Article R1222-10

          Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

          Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

          Le conseil scientifique prévu au dernier alinéa de l'article L. 1222-5 est composé de membres nommés, en raison de leur compétence dans le domaine de la transfusion sanguine, pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comprend :

          1° Un membre proposé par le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

          2° Un membre proposé par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;

          3° Un membre proposé par le président de la Société française de transfusion sanguine ;

          4° Un membre proposé par la conférence des directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine ;

          5° Un membre proposé par le président de la Société française de greffe de moelle ;

          6° Cinq personnalités qualifiées.

          Le ministre chargé de la santé nomme le président du conseil scientifique parmi les membres de ce conseil.

          Le directeur général de la santé ou son représentant et le président du conseil scientifique de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peuvent assister aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.

          Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou à la demande du président de l'Etablissement français du sang.

          Le président de l'établissement peut, de sa propre initiative ou à la demande du conseil d'administration, consulter le conseil scientifique sur toute question de nature médicale, scientifique ou technique ayant une incidence sur l'exercice des missions de l'établissement.

          Le conseil scientifique peut transmettre au président de l'établissement des observations sur toute question de nature médicale, scientifique ou technique ayant une incidence sur la qualité ou la sécurité de la transfusion sanguine.

          Il participe à la définition de la politique de recherche en transfusion sanguine et à l'évaluation des programmes de recherche conduits par l'établissement.

          Les avis du conseil scientifique sont transmis au président de l'établissement qui les communique au conseil d'administration.

          Les dispositions de l'article R. 1222-3 sont applicables aux membres du conseil scientifique.

        • Article R1222-11

          Version en vigueur du 15/09/2014 au 30/07/2017Version en vigueur du 15 septembre 2014 au 30 juillet 2017

          Modifié par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 6

          Le président de l'établissement présente chaque année au conseil d'administration un état prévisionnel des recettes et des dépenses qui comprend :

          1° Une section de fonctionnement ;

          2° Une section d'opérations en capital à caractère limitatif.

          Lors de la présentation du compte financier, le président rend compte au conseil d'administration de l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et des engagements hors bilan. Le conseil d'administration reçoit communication des comptes annuels de tous organismes dans lesquels l'établissement détient une participation financière.

        • Article R1222-12

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 30/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 30 juillet 2017

          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 41

          L'Etablissement français du sang est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.

          Ordonnateur principal des recettes et des dépenses, le président du conseil d'administration peut désigner des ordonnateurs secondaires. L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

          Les agents comptables secondaires sont nommés par le président, après avis conforme de l'agent comptable principal. Ces agents peuvent également exercer les fonctions de chef des services financiers d'un établissement de transfusion sanguine.

        • Article R1222-14

          Version en vigueur du 03/02/2006 au 30/07/2017Version en vigueur du 03 février 2006 au 30 juillet 2017

          Modifié par Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 6 () JORF 3 février 2006

          L'Etablissement français du sang et ses filiales dans lesquelles l'établissement, seul ou avec l'Etat ou d'autres établissements publics, détient plus de la moitié du capital ou de la moitié des voix au sein des organes délibérants sont soumis aux règles de tutelle financière prévues par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social, ainsi qu'au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955 et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat. Les conditions d'application du contrôle économique et financier de l'Etat tenant compte de l'organisation administrative et financière de l'établissement, et notamment de l'organisation de son contrôle interne, sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de l'économie et des finances.

        • Article R1222-16

          Version en vigueur du 03/02/2006 au 30/07/2017Version en vigueur du 03 février 2006 au 30 juillet 2017

          Modifié par Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 6 () JORF 3 février 2006

          Au sein de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, les charges financières découlant du transfert à l'établissement des obligations à l'égard des victimes des contaminations transfusionnelles font l'objet d'une gestion individualisée dans une comptabilité distincte de celle de l'activité transfusionnelle de l'établissement.

        • Article R1222-17

          Version en vigueur du 23/01/2009 au 12/03/2017Version en vigueur du 23 janvier 2009 au 12 mars 2017

          Modifié par Décret n°2009-77 du 20 janvier 2009 - art. 1

          La fonction de prise en charge médicale du prélèvement comporte la sélection du donneur et la surveillance du prélèvement.

          Peuvent seules exercer cette fonction les personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine. Elles doivent en outre posséder ou acquérir dans les deux ans qui suivent leur prise de fonctions soit le diplôme d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion, soit la capacité en technologie transfusionnelle, soit le diplôme universitaire de transfusion sanguine, soit un diplôme de médecine du don figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

          Pendant cette période, le médecin exerce son activité sous la responsabilité d'un médecin titulaire de l'un des diplômes ou titre mentionnés au deuxième alinéa.

        • Article R1222-18

          Version en vigueur du 09/04/2012 au 18/02/2019Version en vigueur du 09 avril 2012 au 18 février 2019

          Modifié par Décret n°2012-461 du 6 avril 2012 - art. 1

          La fonction de prélèvement de sang total comporte l'opération de prélèvement proprement dite et la participation à la surveillance de son bon déroulement.

          Peuvent seuls exercer cette fonction au sein d'un établissement de transfusion sanguine :

          1° Les infirmiers et infirmières ;

          2° Les personnes remplissant les conditions fixées par l'article R. 1222-21 ; ces personnes justifient, en outre, de la possession d'une attestation de formation aux gestes et soins d'urgence, en cours de validité, dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.

        • Article R1222-20

          Version en vigueur du 15/09/2014 au 18/02/2019Version en vigueur du 15 septembre 2014 au 18 février 2019

          Modifié par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 7

          I. - La fonction de responsable de l'activité de collecte pour l'ensemble de l'établissement de transfusion sanguine comprend, sous l'autorité du directeur, l'organisation, la coordination et l'évaluation de l'activité de collecte de sang de l'établissement ainsi que la participation à la promotion du don.

          II. - Peuvent seules exercer cette fonction les personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine et qui possèdent en outre, d'une part, des compétences particulières reconnues par des diplômes ou, le cas échéant, une formation et, d'autre part, justifient d'une expérience, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et, le cas échéant, du ministre de la défense.

          III. - Le responsable de l'activité de collecte mentionné au I du présent article veille à ce que chaque collecte de sang organisée par l'établissement de transfusion sanguine concerné soit réalisée sous la responsabilité d'un médecin répondant aux critères mentionnés au II du présent article.

        • Article R1222-21

          Version en vigueur du 15/09/2014 au 30/07/2017Version en vigueur du 15 septembre 2014 au 30 juillet 2017

          Modifié par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 7

          Dans les établissements de transfusion sanguine, les prélèvements de sang veineux au pli du coude et les prélèvements de sang capillaire sur un donneur peuvent être effectués, sous la direction et la responsabilité d'un médecin pouvant contrôler ou intervenir à tout moment, par :

          1° Les techniciens de laboratoire médical mentionnés à l'article L. 4352-2, entrés en fonctions après la date d'entrée en vigueur du premier arrêté pris en application du 2° de cet article ;

          2° Les techniciens de laboratoire médical mentionnés à l'article L. 4352-2, entrés en fonctions avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au 1° et titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins mentionné à l'article R. 4352-13 ou du certificat analogue délivré antérieurement au 9 décembre 1980 ;

          3° Les techniciens de laboratoire médical mentionnés à l'article L. 4352-3, titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins mentionné à l'article R. 4352-13 ou du certificat analogue délivré antérieurement au 9 décembre 1980 ;

          4° Les personnes exerçant les fonctions de technicien de laboratoire médical mentionnées aux articles L. 4352-3-1 et L. 4352-3-2, titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins mentionné à l'article R. 4352-13 ou du certificat analogue délivré antérieurement au 9 décembre 1980.

        • Article R1222-22

          Version en vigueur depuis le 09/04/2012Version en vigueur depuis le 09 avril 2012

          Modifié par Décret n°2012-461 du 6 avril 2012 - art. 1

          Dans les établissements de transfusion sanguine, les personnes énumérées à l'article R. 1222-21 peuvent effectuer, en vue d'examens de biologie médicale et sur prescription médicale, des prélèvements de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléollaire. Ces prélèvements sont effectués soit sous le contrôle d'un médecin, soit sous le contrôle du responsable du laboratoire de l'établissement de transfusion sanguine, qui, s'il n'est pas médecin, doit être habilité à faire des prélèvements.

        • Article R1222-23

          Version en vigueur du 15/09/2014 au 12/11/2022Version en vigueur du 15 septembre 2014 au 12 novembre 2022

          Modifié par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 7

          I.-La fonction de responsable de l'activité de délivrance de l'établissement de transfusion sanguine et celle de responsable de l'activité de délivrance sur un site de l'établissement sont exercées par un médecin ou un pharmacien justifiant de compétences particulières déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de la défense.

          II.-La fonction de responsable de la distribution de l'établissement de transfusion sanguine est exercée par un médecin, un pharmacien ou par une personne titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme national de troisième cycle de l'enseignement supérieur en sciences de la vie, chimie ou physique.

          III.-Seuls peuvent, sous l'autorité d'un des responsables de l'activité de délivrance mentionné au I, exercer les activités de délivrance des produits sanguins labiles, à condition de justifier de compétences particulières déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de la défense :

          1° Les sages-femmes ;

          2° Les infirmiers ;

          3° Les personnes remplissant les conditions pour être employées en qualité de technicien de laboratoire médical mentionnées aux articles L. 4352-2 à L. 4352-3-2 ;

          4° Les personnes titulaires d'une licence de biologie.

          IV.-Peuvent sous l'autorité du responsable de la distribution exercer les activités de distribution des produits sanguins labiles, les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant le premier cycle d'études secondaires. ;

        • Article R1222-24

          Version en vigueur du 15/09/2014 au 12/11/2022Version en vigueur du 15 septembre 2014 au 12 novembre 2022

          Modifié par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 7

          I.-La fonction de conseil transfusionnel comporte l'aide au choix de la thérapeutique transfusionnelle, à la prescription de produits sanguins labiles, à la réalisation de l'acte transfusionnel, au suivi des receveurs et à l'application des conditions de conservation et de transport des produits sanguins labiles.

          II.-Cette fonction est exercée par une personne qui satisfait aux conditions d'exercice de la médecine et qui possède en outre des compétences particulières reconnues par des diplômes ou des formations et, le cas échéant, une expérience, déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de la défense.

          III.-Le conseil transfusionnel, lorsqu'il ne porte que sur des avis ou interprétations des résultats des examens transfusionnels ou sur le choix de l'utilisation des produits sanguins labiles, peut être exercé par un pharmacien-biologiste qui, d'une part, satisfait aux conditions prévues aux articles L. 6213-1 à L. 6213-6, et, d'autre part, exerce dans un laboratoire d'immuno-hématologie associé à un service de délivrance de produits sanguins labiles. Ce pharmacien-biologiste possède, en outre, des compétences particulières reconnues par des diplômes ou des formations et, le cas échéant, une expérience déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de la défense.

          IV.-Lorsque le professionnel de santé qui sollicite le conseil transfusionnel en fait la demande ou lorsque le pharmacien-biologiste exerçant le conseil transfusionnel considère que la demande de conseil nécessite un avis médical, ce dernier fait appel au médecin chargé de cette fonction au sein de l'établissement de transfusion sanguine.

        • Article R1222-24-1

          Version en vigueur du 04/02/2015 au 15/12/2016Version en vigueur du 04 février 2015 au 15 décembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1706 du 12 décembre 2016 - art. 3
          Création DÉCRET n°2015-100 du 2 février 2015 - art. 3

          Pour l'application de la présente sous-section, le plasma à finalité transfusionnelle dans la production duquel intervient un processus industriel mentionné au 2° bis de l'article L. 1221-8 est assimilé à un produit sanguin labile pour ce qui concerne la conservation en vue de sa délivrance et sa délivrance.

        • Article R1222-25

          Version en vigueur depuis le 15/09/2014Version en vigueur depuis le 15 septembre 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 7

          La fonction de préparation, d'étiquetage et de stockage des produits sanguins labiles ne peut être exercée, sous la surveillance des personnels d'encadrement mentionnés au II de l'article R. 1222-27, que par une personne titulaire au moins d'un diplôme sanctionnant le premier cycle d'études secondaires.

        • Article R1222-26

          Version en vigueur depuis le 15/09/2014Version en vigueur depuis le 15 septembre 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 7

          Les activités de transformation des produits sanguins labiles ne peuvent être exercées que par une personne titulaire d'un diplôme sanctionnant le premier cycle des études secondaires.

        • Article R1222-27

          Version en vigueur du 15/09/2014 au 30/07/2017Version en vigueur du 15 septembre 2014 au 30 juillet 2017

          Modifié par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 7

          I.-La fonction de responsable de l'activité de préparation, conservation, étiquetage et transformation des produits sanguins labiles ne peut être exercée que par un médecin ou un pharmacien ou une personne possédant un diplôme d'ingénieur ou un diplôme national de troisième cycle de l'enseignement supérieur en sciences de la vie, chimie ou physique.

          II.-La fonction d'encadrement des personnels assurant les opérations de préparation, conservation, étiquetage et transformation des produits sanguins labiles ne peut être exercée, sous la responsabilité de l'une des personnes mentionnée à l'alinéa précédent, que par :

          1° Les infirmiers et infirmières ;

          2° Les personnes remplissant les conditions pour être employées en qualité de technicien de laboratoire médical mentionnées aux articles L. 4352-2 à L. 4352-3-2 ;

          3° Les personnes titulaires d'une licence de biologie.

          Ces personnes doivent, en outre, justifier d'une formation à l'encadrement.

        • Article R1222-28

          Version en vigueur du 15/09/2014 au 30/07/2017Version en vigueur du 15 septembre 2014 au 30 juillet 2017

          Modifié par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 7

          I. - La fonction de responsable du management des risques et de la qualité comporte la mise en place, l'évaluation et l'actualisation du système de management des risques et de la qualité de l'établissement de transfusion sanguine.

          II. - Cette fonction est exercée par un médecin, un pharmacien ou une personne qui possède un diplôme d'ingénieur ou un diplôme national de troisième cycle de l'enseignement supérieur en sciences de la vie, en chimie, en physique ou en qualité, et qui, d'autre part, justifie de conditions de formation et d'expérience professionnelle déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de la défense. Cet arrêté précise, pour ce qui est de l'expérience, les secteurs et les activités concernés ainsi que la durée requise. Il précise également les modalités de la formation requise en fonction de la nature de l'expérience qui est justifiée.

        • Article R1222-29

          Version en vigueur du 15/09/2014 au 30/07/2017Version en vigueur du 15 septembre 2014 au 30 juillet 2017

          Modifié par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 7

          I.-La fonction de responsable du contrôle de la qualité de l'établissement de transfusion sanguine comporte la vérification de la conformité des produits sanguins labiles, des dispositifs médicaux et des matériels à des normes ou à des spécifications préétablies.

          II.-Cette fonction est exercée par un médecin, un pharmacien ou une personne qui possède un diplôme d'ingénieur ou un diplôme national de troisième cycle de l'enseignement supérieur en sciences de la vie, chimie ou physique, et qui, d'autre part, justifie de conditions d'expérience professionnelle déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de la défense.

          III.-Les tests de contrôle de la qualité ne peuvent être effectués, sous la responsabilité de l'une des personnes mentionnées à l'alinéa précédent, que par les techniciens de laboratoire mentionnés aux articles L. 4352-2 et L. 4352-3, les personnes exerçant les fonctions de technicien de laboratoire médical mentionnées aux articles L. 4352-3-1 et L. 4352-3-2 ou par des personnes justifiant d'une expérience de deux ans dans cette activité.

        • Article R1222-30

          Version en vigueur depuis le 15/09/2014Version en vigueur depuis le 15 septembre 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 7

          Les analyses au sein du laboratoire de qualification biologique du don ne peuvent être effectuées que par les personnes habilitées à être employées en qualité de technicien de laboratoire médical mentionnées aux articles L. 4352-2 à L. 4352-3-2 sous la responsabilité de la personne mentionnée à l'alinéa premier de l'article R. 1222-31.

        • Article R1222-31

          Version en vigueur depuis le 15/09/2014Version en vigueur depuis le 15 septembre 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 7

          I.-Le responsable du laboratoire de qualification biologique du don veille au respect de la mise en œuvre de la réglementation applicable aux analyses relatives à la qualification biologique du don ainsi qu'à la bonne transmission des informations et des résultats entre son laboratoire et les responsables des activités des établissements de transfusion sanguine dont le laboratoire qualifie les dons. Il est garant de la qualité des analyses effectuées. Il est chargé de l'organisation générale du laboratoire, de la formation et de l'évaluation du personnel de laboratoire, ainsi que de la vérification de la conformité des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro à des normes ou à des spécifications préétablies.

          II.-Peuvent seules exercer cette fonction les personnes qui satisfont aux conditions prévues aux articles L. 6213-1 à L. 6213-6. Elle doivent, en outre, posséder ou acquérir dans les deux ans qui suivent leur nomination des compétences particulières reconnues par des diplômes ou, le cas échéant, des formations dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de la défense.

        • Article R1222-32

          Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

          Les établissements de transfusion sanguine proposent aux personnels qui exercent les fonctions définies par la présente section des formations aux bonnes pratiques et aux nouvelles techniques afférentes à leur activité, selon des modalités et une périodicité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

        • Article R1222-33

          Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

          Les dispositions de la présente section sont applicables au centre de transfusion sanguine des armées.

      • Article R1223-1

        Version en vigueur du 01/04/2010 au 30/07/2017Version en vigueur du 01 avril 2010 au 30 juillet 2017

        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 12

        Le conseil d'établissement prévu à l'article L. 1223-1 comporte, outre le directeur de l'établissement et la direction de celui-ci :

        1° Trois à sept représentants désignés par des associations de donneurs de sang ayant leur siège dans le champ géographique d'activités de l'établissement ;

        2° Deux représentants désignés par des associations de patients ayant leur siège dans le champ géographique d'activités de l'établissement ;

        3° Trois représentants du personnel désignés par le comité d'établissement ;

        4° Trois à cinq représentants des établissements publics de santé approvisionnés par l'établissement de transfusion sanguine désignés par les instances régionales de la Fédération hospitalière de France ;

        5° Deux représentants des établissements privés de santé approvisionnés par l'établissement de transfusion sanguine ;

        6° Deux représentants de l'assurance maladie désignés par la caisse primaire dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'établissement d'assurance maladie.

      • Article R1223-2

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/07/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 juillet 2017

        Le conseil d'établissement est réuni au moins deux fois par an sur convocation du directeur de l'établissement de transfusion sanguine qui le préside.

        Le conseil émet des avis à la demande du directeur, qui fixe l'ordre du jour. A cette fin, il est notamment informé sur :

        1° Les prévisions et réalisations de recettes et dépenses de l'établissement de transfusion sanguine ;

        2° Le projet d'établissement ;

        3° La politique locale de promotion du don ;

        4° Les projets de partenariat développés par l'établissement de transfusion sanguine.

      • Article R1223-3

        Version en vigueur du 01/05/2012 au 30/07/2017Version en vigueur du 01 mai 2012 au 30 juillet 2017

        Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

        Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, détermine les modalités de présentation de la demande d'agrément, de renouvellement d'agrément et de modification des éléments de l'agrément prévu à l'article L. 1223-2 ainsi que le contenu du dossier accompagnant la demande.

      • Article R1223-4

        Version en vigueur du 15/12/2016 au 30/07/2017Version en vigueur du 15 décembre 2016 au 30 juillet 2017

        Modifié par Décret n°2016-1706 du 12 décembre 2016 - art. 4

        La décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé portant sur la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément intervient dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande accompagnée d'un dossier complet et recevable. A défaut de réponse à l'expiration de ce délai, l'agrément est réputé refusé lorsqu'il s'agit d'une demande d'agrément, et réputé accordé dans les termes de l'agrément précédent lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement.

        La décision portant agrément précise, parmi les activités transfusionnelles mentionnées à l'article L. 1222-11, celles qui peuvent être exercées par l'établissement de transfusion sanguine ainsi que le ou les sites attachés à cet établissement dans lesquels ces activités peuvent être réparties.

        L'agrément est délivré pour une durée de dix ans à compter de la date de la décision. Il est renouvelable pour une durée identique.

      • Article R1223-4-1

        Version en vigueur du 01/05/2012 au 30/07/2017Version en vigueur du 01 mai 2012 au 30 juillet 2017

        Abrogé par Décret n°2017-1199 du 27 juillet 2017 - art. 6
        Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

        Sont soumises à autorisation écrite préalable du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé toutes modifications des éléments de l'agrément relatives :

        -à une nouvelle activité transfusionnelle ;

        -aux locaux dans lesquels sont assurées ces activités ainsi qu'aux équipements techniques soumis à une qualification au sens des bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1223-3 lorsque ces modifications de locaux ou d'équipements entraînent un changement de la circulation des personnes et des produits ;

        -à la création de nouveaux locaux dans lesquels sont exercées les activités agréées.

        La décision du directeur général intervient dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande accompagnée d'un dossier complet et recevable. A défaut de réponse à l'expiration de ce délai, l'autorisation de modification est réputée refusée. La modification de l'agrément ne prolonge pas la durée de l'agrément initialement accordée.

      • Article R1223-4-2

        Version en vigueur du 01/05/2012 au 30/07/2017Version en vigueur du 01 mai 2012 au 30 juillet 2017

        Abrogé par Décret n°2017-1199 du 27 juillet 2017 - art. 6
        Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

        Sont soumises à déclaration toutes modifications relatives :

        -au nom ou à l'adresse du siège social de l'établissement de transfusion sanguine bénéficiaire de l'agrément ;

        -à la nomination du directeur de l'établissement de transfusion sanguine ;

        -à la nomination de nouveaux responsables des activités mentionnées aux articles R. 1223-8 et suivants effectuées dans l'établissement de transfusion sanguine ;

        -à la suppression d'une activité transfusionnelle et à la fermeture d'un site dans lequel cette activité est exercée conformément aux schémas d'organisation de la transfusion sanguine ;

        -à la préparation de produits sanguins labiles mettant en oeuvre une nouvelle technologie ;

        -à la distribution ou à la délivrance de produits sanguins labiles par l'établissement de transfusion sanguine à un nouveau dépôt de sang ;

        -à la mise en oeuvre d'un nouveau logiciel médico-technique utilisé pour les activités autorisées ;

        -à tout changement dans les modalités mises en place pour assurer la continuité du service public transfusionnel.

        La déclaration est faite au plus tard dans le mois suivant la mise en oeuvre des modifications susmentionnées. Elle est adressée par le président de l'Etablissement français du sang au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, accompagnée d'un courrier explicitant l'objet et les incidences éventuelles de la modification sur les activités autorisées. Le directeur général notifie au président de l'Etablissement français du sang la réception de la déclaration. Le directeur général de l'agence peut requérir du demandeur toutes informations complémentaires sur la déclaration.

      • Article R1223-5

        Version en vigueur du 01/05/2012 au 30/07/2017Version en vigueur du 01 mai 2012 au 30 juillet 2017

        Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

        La demande de renouvellement d'agrément est adressée par le président de l'Etablissement français du sang au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément en cours.

      • Article R1223-6

        Version en vigueur du 01/05/2012 au 30/07/2017Version en vigueur du 01 mai 2012 au 30 juillet 2017

        Transféré par Décret n°2017-1199 du 27 juillet 2017 - art. 5
        Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

        Le directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut requérir du demandeur toutes informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande. La demande d'information complémentaire fixe le délai dans lequel l'Etablissement français du sang doit répondre. Le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 1223-4 et au second alinéa de l'article R. 1223-4-1 est alors suspendu jusqu'à réception de ces informations.

        Le directeur général peut subordonner l'agrément, le renouvellement d'agrément ou la modification des éléments de l'agrément à une inspection diligentée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en vue de s'assurer de la conformité des activités de l'établissement de transfusion sanguine avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1223-3 et du respect des normes de fonctionnement et d'équipement des établissements de transfusion sanguine prévues dans le présent chapitre.

      • Article R1223-7

        Version en vigueur du 01/05/2012 au 30/07/2017Version en vigueur du 01 mai 2012 au 30 juillet 2017

        Transféré par Décret n°2017-1199 du 27 juillet 2017 - art. 5
        Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

        La décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé portant agrément, renouvellement d'agrément ou autorisation de modification des éléments de l'agrément est notifiée au président de l'Etablissement français du sang par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de cette décision est adressée au ministre chargé de la santé.

      • Article R1223-7-1

        Version en vigueur du 15/09/2014 au 12/01/2017Version en vigueur du 15 septembre 2014 au 12 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2017-20 du 9 janvier 2017 - art. 1
        Modifié par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 8

        L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé diligente des inspections des établissements de transfusion sanguine à un rythme au moins biennal. Ces inspections visent à s'assurer de la conformité des activités de transfusion sanguine de l'établissement avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1223-3 ainsi qu'avec les normes de fonctionnement et d'équipement qui leur sont applicables.

        Dans le cadre de ces inspections, l'agence peut également diligenter des inspections au siège de l'Etablissement français du sang dès lors qu'elles sont nécessaires à l'objectif mentionné à l'alinéa précédent.

        Le directeur général de l'agence peut requérir à cet effet de l'Etablissement français du sang et des établissements de transfusion sanguine toutes informations nécessaires.

        • Article R1223-8

          Version en vigueur du 15/12/2016 au 30/07/2017Version en vigueur du 15 décembre 2016 au 30 juillet 2017

          Transféré par Décret n°2017-1199 du 27 juillet 2017 - art. 5
          Modifié par Décret n°2016-1706 du 12 décembre 2016 - art. 5

          La collecte du sang et de ses composants, leur qualification biologique, la préparation, la transformation, la distribution et la délivrance des produits sanguins labiles sont effectuées dans le respect des bonnes pratiques définies par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pris en application de l'article L. 1222-12. Pour chacune de ces activités et sur chacun des sites où elles sont exercées, l'établissement de transfusion sanguine doit affecter du personnel possédant les qualifications requises en application de l'article L. 1222-10, disposer des équipements prévus par les bonnes pratiques pour chacune des activités de transfusion sanguine et respecter les normes de fonctionnement prévues à la présente section.

          L'Etablissement français du sang et le centre de transfusion sanguine des armées adressent chaque année au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour chacun de leurs établissements, un état d'activité dont la forme et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'agence.

        • Article R1223-9

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/07/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 juillet 2017

          Transféré par Décret n°2017-1199 du 27 juillet 2017 - art. 5

          Tout établissement de transfusion sanguine dispose des moyens lui permettant d'assurer le contrôle de qualité de ses produits. Toutefois, l'établissement de transfusion sanguine peut confier le contrôle de qualité, par une convention, soit à un autre établissement de transfusion sanguine, soit à un laboratoire extérieur autorisé à exercer l'activité correspondante ; il peut également passer convention pour l'irradiation des produits qu'il prépare avec un autre établissement de transfusion sanguine ou, le cas échéant, avec un établissement de santé.

        • Article R1223-10

          Version en vigueur du 15/09/2014 au 30/07/2017Version en vigueur du 15 septembre 2014 au 30 juillet 2017

          Transféré par Décret n°2017-1199 du 27 juillet 2017 - art. 5
          Modifié par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 1

          Le personnel qui effectue en équipe les prélèvements de sang total en site fixe ou mobile doit au moins comprendre, au sein de chaque équipe, outre la présence d'au moins un médecin, une personne habilitée à effectuer le prélèvement et répondant aux conditions prévues à l'article R. 1222-18. Toute équipe de trois personnes ou plus qui effectuent les prélèvements de sang total en site fixe ou mobile doit comprendre, outre la présence d'un médecin, au moins un infirmier ou une infirmière.

          Le personnel qui effectue les prélèvements de produits sanguins labiles par aphérèse ou en vue de prélèvements autologues en site fixe ou mobile doit comprendre au sein de chaque équipe, outre la présence d'au moins un médecin, un ou plusieurs infirmiers.

          Au sein d'un même établissement de transfusion sanguine, les activités en rapport avec un protocole de transfusion autologue programmée doivent être distinctes des activités concernant les dons de sang homologues.

        • Le laboratoire de qualification biologique du don de l'établissement de transfusion sanguine, qui est placé sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien, doit disposer, dans chaque site affecté à cette activité, d'au moins deux techniciens possédant les qualifications requises tel que prévu à l'article L. 1222-10.

        • Article R1223-12

          Version en vigueur du 03/02/2006 au 15/09/2014Version en vigueur du 03 février 2006 au 15 septembre 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 9
          Modifié par Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 8 () JORF 3 février 2006

          Pour exercer l'activité de laboratoire d'analyses d'immuno-hématologie, l'établissement de transfusion sanguine doit disposer, dans chaque site dans lequel cette activité est exercée, de techniciens, conformément aux règles fixées pour la bonne exécution des analyses en application de l'article L. 6213-2, placés sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien possédant les qualifications requises par l'article L. 1222-10. Ces techniciens peuvent, en fonction du volume d'activité d'analyses du laboratoire, intervenir dans un autre laboratoire du site. L'établissement doit également disposer, dans chacun des sites concernés, d'un laboratoire distinct du laboratoire d'immuno-hématologie du don.

        • Article R1223-13

          Version en vigueur du 15/09/2014 au 30/07/2017Version en vigueur du 15 septembre 2014 au 30 juillet 2017

          Transféré par Décret n°2017-1199 du 27 juillet 2017 - art. 5
          Modifié par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 9

          Tout établissement de transfusion sanguine assure la continuité du service public transfusionnel. Il présente, lors de la demande d'agrément ou de son renouvellement ainsi qu'à la demande de l'inspecteur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les éléments justifiant du respect de cette obligation.

          Pour les activités de délivrance, de conseil transfusionnel et, le cas échéant, d'immuno-hématologie, une permanence, par garde ou astreinte, est assurée vingt-quatre heures sur vingt-quatre par l'établissement de transfusion sanguine selon les modalités suivantes :

          1° Pour l'activité de délivrance, et sur chaque site, la permanence sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre ou à défaut une disponibilité par astreinte est assurée par les personnels mentionnés à l'article R. 1222-23.


          Par dérogation à l'alinéa précédent et en dehors des heures ouvrables, l'activité de délivrance, lorsque le volume d'activité du site le permet, peut être exercée par un autre site du même établissement de transfusion sanguine exerçant cette même activité à condition que l'organisation de cette permanence et les délais de délivrance ainsi modifiés soient compatibles avec les règles de sécurité transfusionnelle telles que précisées dans les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1223-3. L'établissement en informe alors les établissements de santé concernés et l'agence régionale de santé territorialement compétente ;


          2° Pour l'activité de conseil transfusionnel, la permanence, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sur place ou par astreinte, est assurée par au moins un médecin ;


          3° Pour l'activité d'immuno-hématologie, en ce qui concerne les examens d'immuno-hématologie dits " receveur " et les examens complexes d'immuno-hématologie, une permanence vingt-quatre heures sur vingt-quatre ou, à défaut, une disponibilité par astreinte est assurée. Cette activité répond également aux conditions prévues aux articles L. 6212-3 et L. 6222-6.


          Par dérogation à l'alinéa précédent et en dehors des heures ouvrables, cette activité, lorsque le volume d'activité du site le permet, peut être exercée par un autre site du même établissement de transfusion sanguine exerçant cette même activité à condition que l'organisation de cette permanence et les délais d'examens ainsi modifiés soient compatibles avec les règles de sécurité transfusionnelle telles que précisées dans les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1223-3. L'établissement en informe alors les établissements de santé concernés et l'agence régionale de santé territorialement compétente.

        • Article R1223-14

          Version en vigueur du 15/09/2014 au 30/07/2017Version en vigueur du 15 septembre 2014 au 30 juillet 2017

          Transféré par Décret n°2017-1199 du 27 juillet 2017 - art. 5
          Modifié par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 10

          En application des articles L. 1222-1 et L. 1223-1, les activités autres que transfusionnelles qui peuvent être exercées par les établissements de transfusion sanguine sont les suivantes :

          1° Parmi les activités liées à la transfusion sanguine :

          a) Les examens immuno-hématologiques ;

          b) La distribution en gros de médicaments dérivés du sang ;

          c) La dispensation des médicaments dérivés du sang ;

          2° Au titre des activités exercées à titre accessoire :

          a) Le prélèvement, la préparation, la conservation, la cession, l'importation, l'exportation de sang ou de ses composants utilisés pour les réactifs de laboratoires mentionnés au 4° de l'article L. 1221-8, pour les finalités mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 1221-8, pour celles mentionnées à l'article L. 1221-8-1 et à des fins d'enseignement ;

          b) Le prélèvement de cellules du sang pour les finalités autres que thérapeutiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1241-1 ou à des fins d'enseignement ;

          c) La préparation, la conservation, la cession, l'importation, l'exportation de tissus ou de cellules pour les finalités autres que thérapeutiques ou scientifiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1241-1 ou à des fins d'enseignement ;

          d) La conservation et la cession à des fins scientifiques d'embryons ou de cellules souches embryonnaires dans les conditions prévues à l'article L. 2151-7 ainsi que l'importation et l'exportation de cellules souches embryonnaires dans les conditions prévues à l'article L. 2151-6 ;

          e) La fabrication et la distribution de produits thérapeutiques annexes, de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et de substances ou matériaux destinés à entrer dans la composition d'un dispositif médical de diagnostic in vitro ;

          f) La préparation, la conservation, la distribution, la cession, l'importation et l'exportation à des fins thérapeutiques de tissus humains ou de cellules autres que les cellules sanguines visées au 1° de l'article L. 1221-8, ainsi que des préparations de thérapie cellulaire mentionnées à l'article L. 1243-2, des préparations de thérapie génique mentionnées au 12° de l'article L. 5121-1 et des préparations de thérapie cellulaire xénogénique mentionnées au 13° de l'article L. 5121-1 ;

          g) La préparation, la conservation, la cession, l'importation et l'exportation à des fins scientifiques de tissus et de cellules prévues aux articles L. 1243-3, L. 1243-4 et L. 1245-5 ;

          h) Les activités prévues à l'article L. 4211-9-1 et à l'article L. 5124-9-1 portant sur les médicaments de thérapie innovante ;

          i) Les examens de biologie médicale dans les disciplines médicales en lien avec les activités exercées par les établissements de transfusion sanguine ;

          j) La dispensation de soins ;

          k) Les activités de lactarium ;

          l) Le prélèvement, dans le sang périphérique, de cellules du sang et de cellules hématopoïétiques destinées à la préparation des produits cellulaires à finalité thérapeutique, sous réserve du respect des dispositions des articles R. 1242-8 à R. 1242-13 ;

          m) Selon des modalités définies par convention avec l'Agence de la biomédecine, la participation à la promotion du don de cellules hématopoïétiques, à la sélection clinique et biologique des donneurs et à leur inscription sur le fichier des donneurs volontaires mentionné au 8° de l'article L. 1418-1.

          Les activités mentionnées au présent article sont réalisées conformément aux dispositions qui leur sont applicables.

        • Article R1223-15

          Version en vigueur du 15/09/2014 au 30/07/2017Version en vigueur du 15 septembre 2014 au 30 juillet 2017

          Transféré par Décret n°2017-1199 du 27 juillet 2017 - art. 5
          Modifié par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 10

          Les examens de biologie médicale réalisés par l'Etablissement français du sang et le centre de transfusion sanguine des armées, notamment les examens d'immuno-hématologie dits "receveur" et les examens complexes d'immuno-hémathologie, sont soumis à l'ensemble des dispositions prévues au livre II de la sixième partie du code de la santé publique.

        • Article R1223-16

          Version en vigueur du 01/04/2010 au 15/09/2014Version en vigueur du 01 avril 2010 au 15 septembre 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 10
          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 13

          Le président de l'Etablissement français du sang adresse la demande d'autorisation au directeur général de l'agence régionale de santé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          La demande est accompagnée de :

          1° La description et du plan des locaux et de la liste complète du matériel ;

          2° L'indication du titre duquel il en tient l'usage, lorsque l'Etablissement français du sang n'est pas propriétaire des locaux ou du matériel ;

          3° La liste des personnels affectés à cette activité et des noms des responsables mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1222-31 ainsi que de la justification de la conformité de leurs qualifications respectivement aux dispositions des articles R. 1222-30 et du deuxième alinéa de l'article R. 1222-31.

        • Article R1223-17

          Version en vigueur du 01/04/2010 au 15/09/2014Version en vigueur du 01 avril 2010 au 15 septembre 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 10
          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 13

          La décision est notifiée dans le délai de quatre mois au président de l'Etablissement français du sang par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle porte mention du numéro d'inscription sur la liste des laboratoires en exercice dans le département mentionnée à l'article 17 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale.

          A défaut de notification dans le délai de quatre mois, la demande est réputée rejetée.

        • Article R1223-18

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/09/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 septembre 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 10

          Les tests et analyses immuno-hématologiques sont réalisés conformément aux normes fixées pour la bonne exécution des analyses en application de l'article L. 6213-2.

        • Article R1223-19

          Version en vigueur du 01/04/2010 au 15/09/2014Version en vigueur du 01 avril 2010 au 15 septembre 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 10
          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 13

          La réalisation par les établissements de transfusion sanguine des analyses de biologie médicale autres que celles qui sont directement liées à l'objet spécifique de la transfusion sanguine mentionnées au d) du 2° de l'article R. 1223-14 fait l'objet d'une autorisation accordée par le directeur général de l'agence régionale de santé pour chaque site d'exercice de cette activité.

          Cette autorisation est subordonnée au respect de l'ensemble des conditions exigées pour l'octroi de l'autorisation prévue à l'article L. 6211-2.

        • Article R1223-20

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 15/09/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 15 septembre 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 10

          Les laboratoires de l'Etablissement français du sang qui bénéficient de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1223-19 prennent l'appellation de " laboratoire d'analyses de biologie médicale de l'Etablissement français du sang ".

      • Article D1223-21

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/07/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 juillet 2017

        Abrogé par Décret n°2017-1199 du 27 juillet 2017 - art. 5

        Peuvent seuls être nommés par le président de l'Etablissement français du sang, en qualité de directeurs d'établissement de transfusion sanguine, pour une durée de quatre ans renouvelable, les médecins et les pharmaciens figurant sur une liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre chargé de la santé.

      • Article D1223-22

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/07/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 juillet 2017

        Abrogé par Décret n°2017-1199 du 27 juillet 2017 - art. 5

        Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article D. 1223-21 :

        1° Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et qui sont professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers dans l'une des disciplines suivantes : hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire et moléculaire, bactériologie-virologie, épidémiologie, génétique humaine ;

        2° Les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de l'ordre national des pharmaciens qui sont professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers dans l'une des disciplines suivantes : hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire et moléculaire, bactériologie-virologie.

      • Article D1223-23

        Version en vigueur du 04/12/2011 au 30/07/2017Version en vigueur du 04 décembre 2011 au 30 juillet 2017

        Abrogé par Décret n°2017-1199 du 27 juillet 2017 - art. 5
        Modifié par Décret n°2011-1715 du 2 décembre 2011 - art. 1

        Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude, après consultation de la commission prévue à l'article D. 1223-26, au vu de leurs titres et travaux, de leur expérience en transfusion sanguine et de leurs compétences scientifiques et d'enseignement :

        1° Les médecins mentionnés au 1° de l'article D. 1223-22, qui ne justifient pas des titres et travaux dans l'une des disciplines énumérées ;

        2° Les médecins et les pharmaciens titulaires d'un doctorat en sciences ou d'une habilitation à diriger des recherches et justifiant de publications dans plusieurs revues scientifiques ;

        3° Les médecins et les pharmaciens qui justifient avoir exercé pendant quatre ans au moins une ou plusieurs des fonctions suivantes : directeur ou directeur adjoint d'un établissement de transfusion sanguine, directeur d'un centre régional de transfusion sanguine, responsable de l'assurance de la qualité d'un établissement de transfusion sanguine, responsable de l'activité de prélèvement d'un établissement de transfusion sanguine, responsable du laboratoire de qualification biologique du don ou du laboratoire des examens immuno-hématologiques des receveurs de transfusion d'un établissement de transfusion sanguine, responsable de la distribution et de la délivrance des produits sanguins labiles d'un établissement de transfusion sanguine, responsable de l'activité de préparation des produits sanguins labiles d'un établissement de transfusion sanguine, personne responsable désignée en application de l'article L. 1222-2 ou de l'article L. 1243-2-1 ;

        4° Les médecins ressortissants d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et qui remplissent les conditions fixées par l'article L. 4112-7.

      • Article D1223-24

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/07/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 juillet 2017

        Abrogé par Décret n°2017-1199 du 27 juillet 2017 - art. 5

        La durée de validité de l'inscription sur la liste d'aptitude est de six ans. Les personnes dont la durée de validité de l'inscription vient à échéance et qui souhaitent être réinscrites doivent en faire la demande selon la procédure définie à l'article D. 1223-25, à l'exception des directeurs d'établissement de transfusion sanguine en exercice, dont la réinscription sur la liste est de droit pour une nouvelle durée de six ans.

        Les directeurs d'établissement de transfusion sanguine révoqués pour faute professionnelle par le président de l'Etablissement français du sang ou ne remplissant plus les conditions d'inscription définies aux articles D. 1223-22 et D. 1223-23 sont radiés de la liste d'aptitude.

      • Article D1223-25

        Version en vigueur du 04/12/2011 au 30/07/2017Version en vigueur du 04 décembre 2011 au 30 juillet 2017

        Abrogé par Décret n°2017-1199 du 27 juillet 2017 - art. 5
        Modifié par Décret n°2011-1715 du 2 décembre 2011 - art. 2

        Les personnes souhaitant, à l'issue d'un appel à candidatures lancé par l'Etablissement français du sang, être inscrites sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article D. 1223-21 transmettent au président de cet établissement et au ministre chargé de la santé leur dossier de candidature, comprenant un curriculum vitae, les documents attestant des titres, fonctions, services et travaux ainsi qu'une lettre de motivation.

        L'Etablissement français du sang instruit les dossiers de candidature complets reçus. Il rend son avis au ministre chargé de la santé dans un délai de deux mois suivant la réception des dossiers complets de candidature.

      • Article D1223-26

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 09/06/2009Version en vigueur du 27 mai 2003 au 09 juin 2009

        Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

        La commission nationale d'aptitude présidée par le président de l'Etablissement français du sang est ainsi composée :

        1° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

        2° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

        3° Le président du conseil scientifique de l'Etablissement français du sang ou son représentant désigné parmi les membres dudit conseil scientifique ;

        4° Le président de la Société française de transfusion sanguine ou son représentant ;

        5° Un professeur des universités-praticien hospitalier, un maître de conférences des universités-praticien hospitalier et un coordonnateur régional d'hémovigilance désignés, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé de la santé ;

        6° Trois directeurs d'établissement de transfusion sanguine en exercice désignés, pour une durée de trois ans, par le président de l'Etablissement français du sang.

        La commission se réunit sur convocation de son président. Cette convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la santé. La commission ne peut valablement délibérer que si au moins les deux tiers de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.

        Le secrétariat de la commission est assuré par l'Etablissement français du sang.

      • Les pharmaciens nommés directeurs d'un établissement de transfusion sanguine s'inscrivent à ce titre aux tableaux des sections G ou H de l'ordre national des pharmaciens.

      • Article R1223-28

        Version en vigueur du 15/09/2014 au 30/07/2017Version en vigueur du 15 septembre 2014 au 30 juillet 2017

        Transféré par Décret n°2017-1199 du 27 juillet 2017 - art. 5
        Modifié par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 11

        Le centre de transfusion sanguine des armées est un organisme du service de santé des armées. Il est placé sous l'autorité hiérarchique du directeur central de ce service.

        Le centre de transfusion sanguine des armées a pour mission de collecter le sang et ses composants et de préparer, conserver et distribuer aux armées les produits sanguins labiles qui leur sont nécessaires.

        A cette fin, le centre de transfusion sanguine des armées :

        1° Effectue des collectes de sang ou de ses composants dans les locaux des unités, services et organismes relevant du ministre de la défense ou dans ceux des établissements publics placés sous sa tutelle ; toutefois, en cas d'événements exceptionnels ou en cas d'urgence, le centre peut effectuer des collectes en d'autres lieux ;

        2° Procède dans ses laboratoires à la préparation et au conditionnement des produits sanguins labiles issus de ces collectes ;

        3° Fournit en produits sanguins labiles, en fonction des besoins, les hôpitaux des armées et les autres structures de soins relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre de la défense ou du ministre chargé des anciens combattants ;

        4° Constitue des réserves de ces produits en vue d'assurer la satisfaction des besoins opérationnels prévisibles des armées.

        Le centre de transfusion sanguine des armées peut également exercer les activités énumérées à l'article R. 1223-14.

      • Article R1223-29

        Version en vigueur du 15/09/2014 au 30/07/2017Version en vigueur du 15 septembre 2014 au 30 juillet 2017

        Transféré par Décret n°2017-1199 du 27 juillet 2017 - art. 5
        Modifié par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 11

        Le centre de transfusion sanguine des armées est constitué d'une structure centrale et de structures extérieures, dénommées sites de transfusion sanguine, implantés dans certains hôpitaux des armées.

        L'organisation et le fonctionnement du centre, y compris la liste des hôpitaux des armées où sont implantés les sites de transfusion sanguine, sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

        La gestion administrative et financière du centre de transfusion sanguine des armées est exercée et contrôlée conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense.

      • Le directeur du centre, choisi parmi les médecins des armées répondant aux conditions fixées par l'article R. 1222-9-2, est nommé par le ministre de la défense, après avis du ministre chargé de la santé.

      • Article R1223-31

        Version en vigueur du 15/09/2014 au 12/01/2017Version en vigueur du 15 septembre 2014 au 12 janvier 2017

        Transféré par Décret n°2017-1199 du 27 juillet 2017 - art. 5
        Abrogé par Décret n°2017-20 du 9 janvier 2017 - art. 1
        Modifié par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 11

        I.-Au titre des missions relatives aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et après avoir préalablement averti de leur visite le ministre de la défense, les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé habilités par le ministre de la défense, dans les conditions prévues aux articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense diligentent des inspections au sein du Centre de transfusion sanguine des armées à un rythme au moins biennal.

        Ces inspections visent à s'assurer de la conformité des activités de transfusion sanguine du centre avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1223-3 ainsi qu'avec les normes de fonctionnement et d'équipement qui leur sont applicables.

        II.-Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut requérir à cet effet du Centre de transfusion sanguine des armées toutes informations nécessaires.

        Les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peuvent être accompagnés de l'inspecteur technique des services médicaux et chirurgicaux des armées ou de son représentant.

        III.-Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé adresse copie du rapport d'inspection au ministre de la défense et au ministre chargé de la santé.

      • Article R1223-32

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/07/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 juillet 2017

        Transféré par Décret n°2017-1199 du 27 juillet 2017 - art. 5

        L'Etat assume, même sans faute, la responsabilité des risques encourus par les donneurs à raison des opérations de prélèvement effectuées par le centre de transfusion sanguine des armées.

      • Article R1223-33

        Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/07/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 juillet 2017

        Transféré par Décret n°2017-1199 du 27 juillet 2017 - art. 5

        Les exportations de produits sanguins labiles effectuées par le centre de transfusion sanguine des armées ne sont pas soumises à la procédure prévue à l'article L. 1222-3 lorsqu'elles ont lieu dans le cadre de la mission du centre définie au 3° de l'article R. 1223-28.

      • Article D1223-33-1

        Version en vigueur du 22/07/2016 au 30/07/2017Version en vigueur du 22 juillet 2016 au 30 juillet 2017

        Abrogé par Décret n°2017-1199 du 27 juillet 2017 - art. 5
        Création Décret n°2016-981 du 19 juillet 2016 - art. 2

        Le centre de transfusion sanguine des armées peut, hors les cas prévus à l'article R. 1223-33, exporter à destination des armées étrangères les produits sanguins labiles mentionnés à l'article D. 1221-67-1.

        Le centre de transfusion sanguine des armées peut en outre, hors les cas prévus à l'article R. 1223-33 ainsi qu'au premier alinéa du présent article et après vérification que les besoins nationaux sont satisfaits, exporter des produits sanguins labiles préparés dans ses laboratoires, notamment dans le cadre d'actions de coopération internationale militaire.

        Il informe l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé des exportations mentionnées au présent article.

      • Article R1223-34

        Version en vigueur du 01/05/2012 au 30/07/2017Version en vigueur du 01 mai 2012 au 30 juillet 2017

        Transféré par Décret n°2017-1199 du 27 juillet 2017 - art. 5
        Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

        Le centre de transfusion sanguine des armées est tenu de se conformer aux conditions techniques, sanitaires et médicales définies aux articles R. 1223-8 à R. 1223-13.

        Afin de permettre à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de vérifier cette conformité, le centre de transfusion sanguine des armées lui fournit un dossier qui indique les sites où sont exercées ses activités transfusionnelles, ainsi que la nature et l'importance de celles-ci, et qui comporte les pièces justificatives nécessaires. Un nouveau dossier est adressé à l'agence en cas de modification des activités du centre de transfusion sanguine des armées ou des conditions de leur exercice.

        L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé notifie au ministre de la défense la décision par laquelle elle apprécie la conformité des sites du centre de transfusion sanguine des armées aux conditions techniques, sanitaires et médicales mentionnées ci-dessus.

        Lorsque l'agence constate un défaut de conformité auxdites conditions, son directeur général notifie au ministre de la défense un procès-verbal de non-conformité et lui indique les mesures correctives nécessaires. Le ministre de la défense prend ces mesures dans les meilleurs délais.

        Il est procédé de la même façon lorsqu'un défaut de conformité est constaté lors d'une visite des services d'inspection de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

        Tout procès-verbal de non-conformité est transmis pour information au ministre chargé de la santé.

      • Article R1223-35

        Version en vigueur du 15/09/2014 au 30/07/2017Version en vigueur du 15 septembre 2014 au 30 juillet 2017

        Transféré par Décret n°2017-1199 du 27 juillet 2017 - art. 5
        Modifié par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 11

        En vue d'assurer une meilleure utilisation des ressources et des moyens dans le domaine de la transfusion sanguine, des conventions concernant la collecte du sang et de ses composants ainsi que la préparation, le stockage, la cession et l'échange de produits sanguins labiles sont conclues entre le centre de transfusion sanguine des armées et l'Etablissement français du sang.

        Ces conventions doivent respecter des clauses types définies par un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé.

        Si le centre de transfusion sanguine des armées n'est pas en mesure de répondre aux besoins des armées en produits sanguins labiles, l'Etablissement français du sang, sauf impossibilité, lui fournit les produits sanguins labiles nécessaires.

      • Article R1223-36

        Version en vigueur du 15/09/2014 au 30/07/2017Version en vigueur du 15 septembre 2014 au 30 juillet 2017

        Transféré par Décret n°2017-1199 du 27 juillet 2017 - art. 5
        Création DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 11

        Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1221-18, le centre de transfusion sanguine des armées peut distribuer et délivrer des produits sanguins labiles dont il est seul à disposer aux hôpitaux des armées dont il n'est pas l'établissement de transfusion sanguine référent.
    • Les activités de conservation et de préparation du sang, de ses composants et de ses produits dérivés à des fins scientifiques sont régies par les dispositions de la section 5 du chapitre III du titre IV du présent livre. Ces activités incluent la constitution et l'utilisation de collections d'échantillons biologiques humains définies à l'article L. 1243-3, y compris lorsque ces collections sont constituées et utilisées à des fins de recherche génétique.


      Aux termes du décret n° 2008-1190 du 15 novembre 2008, article 2, la section 5 du chapitre III du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique (partie réglementaire) devient la section 3.