Article 6
Version en vigueur depuis le 01/04/1988Version en vigueur depuis le 01 avril 1988
Lorsque la fonction de la machine, de l'engin ou de l'appareil est de projeter, le poste de travail doit être protégé contre les projections.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/04/1988Version en vigueur depuis le 01 avril 1988
Les éléments mobiles tournant dans un plan horizontal à proximité du sol doivent être munis de dispositifs de protection fixés au-dessus et sur le pourtour.Ces dispositifs de protection doivent également être prolongés vers le bas aussi près que possible du sol et débordant de telle sorte qu'il ne puisse y avoir de contact avec l'outil dans les conditions d'utilisation prévues par le constructeur.
Lorsque la prescription prévue à l'alinéa précédent ne peut être remplie, un dispositif de protection du type d'une enceinte doit être monté sur le pourtour à une hauteur au-dessus du sol et à une distance des éléments mobiles suffisantes pour en empêcher l'approche.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/04/1988Version en vigueur depuis le 01 avril 1988
Les éléments mobiles tournant dans un plan vertical à proximité du sol doivent être munis d'un dispositif de protection enveloppant, prolongé vers le bas aussi près que possible du sol.Lorsqu'un tel dispositif n'est pas compatible avec la fonction de la machine, toutes dispositions doivent être prises pour empêcher tout contact avec ces éléments.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/04/1988Version en vigueur depuis le 01 avril 1988
Les barres de coupe à organes de coupe montés rigides doivent être munies d'un dispositif de protection fixe lorsqu'elles ne sont pas en service.Les barres de coupe travaillant à proximité du sol doivent être munies d'un dispositif de protection du type de celui prévu à l'article 7, troisième alinéa ci-dessus.
Les barres de coupe destinées à travailler en hauteur doivent être commandées et disposées de telle sorte qu'il ne puisse pas y avoir de contact accidentel avec ces éléments.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/04/1988Version en vigueur depuis le 01 avril 1988
Les points de réglage et d'entretien doivent être situés en dehors des zones dangereuses engendrées par des éléments mobiles.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/04/1988Version en vigueur depuis le 01 avril 1988
Tout dispositif de relevage actionné par un circuit de fluide comportant des parties flexibles doit être muni d'un organe de freinage agissant instantanément en cas de défaillance du circuit.