Arrêté du 14 mars 1986 définissant les prescriptions techniques d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines mobiles agricoles ou forestières.

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/04/1988Version en vigueur depuis le 01 avril 1988

    Les marches, marche-pieds ou échelons doivent pouvoir supporter une force de 1.200 newtons, être suffisamment larges, pourvus de butées latérales, avoir une surface antidérapante, permettre l'évacuation facile des boues ou des autres matières.

    Des moyens de préhension, notamment des poignées ou rampes, doivent être prévus.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/04/1988Version en vigueur depuis le 01 avril 1988

    Toute plate-forme de travail doit présenter une surface antidérapante, permettre l'écoulement des eaux et des boues, empêcher le risque de chute.

    Elle doit être équipée de tous côtés d'une protection fixe pour les pieds d'au moins 75 millimètres de hauteur fixée sur le pourtour de la plate-forme ou au plus à 50 millimètres du bord.

    Elle doit, en outre, être équipée d'une barre de protection ou lisse située à 1.100 millimètres au moins au-dessus du niveau de la plate-forme et d'une sous-lisse disposée de telle sorte que la distance verticale entre deux protections ne dépasse pas 500 millimètres, à moins que la disposition du poste de travail n'assure une protection équivalente.

    Lorsque l'accès à la plate-forme du travail ne peut être muni d'un portillon, des mesures de protection autres que celles prévues à l'alinéa ci-dessus doivent être prises pour limiter le risque de chute par l'ouverture d'accès.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/04/1988Version en vigueur depuis le 01 avril 1988

    En cas d'impossibilité de plate-forme de travail, les moyens de préhension et d'appui prévus à l'article R. 233-113 du code du travail doivent avoir un support antidérapant pour les pieds.

    Ces moyens de préhension et d'appui doivent pouvoir supporter une force de 1.200 newtons par opérateur.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/04/1988Version en vigueur depuis le 01 avril 1988

    En l'absence de plancher ou de plate-forme sous le siège de l'opérateur, les repose-pieds prévus à l'article R. 233-112 du code du travail doivent être équipés d'un support antidérapant.