Article 11
Tout dispositif de relevage actionné par un circuit de fluide comportant des parties flexibles doit être muni d'un organe de freinage agissant instantanément en cas de défaillance du circuit.
République
Française
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Tout dispositif de relevage actionné par un circuit de fluide comportant des parties flexibles doit être muni d'un organe de freinage agissant instantanément en cas de défaillance du circuit.
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