Article 12
Version en vigueur depuis le 01/04/1988Version en vigueur depuis le 01 avril 1988
Toute commande doit être aisément accessible.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/04/1988Version en vigueur depuis le 01 avril 1988
Le débrayage des barres de coupe doit pouvoir être commandé à partir du poste de travail de l'opérateur.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/04/1988Version en vigueur depuis le 01 avril 1988
Pour les tondeuses autotractées à conducteur à pied, toute commande du dispositif d'avancement doit être une commande nécessitant une pression volontaire et maintenue et pouvoir être actionnée à partir du poste de conduite.Sur ces mêmes tondeuses, la commande de marche arrière lorsqu'elle existe, doit être du même type que celui indiqué à l'alinéa ci-dessus.
Lorsque la largeur de travail de l'engin excède 700 millimètres, le désaccouplement de l'organe de coupe doit pouvoir être obtenu et commandé à partir du poste de conduite.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/04/1988Version en vigueur depuis le 01 avril 1988
Pour les motoculteurs dont les mancherons ne sont pas réversibles, la marche arrière ne doit pouvoir être enclenchée qu'après débrayage préalable des outils.Pour les motohoues et motobineuses, un dispositif de sécurité doit pouvoir empêcher l'enclenchement accidentel de la marche arrière ; en outre, la vitesse de marche arrière ne doit pas être supérieure à un mètre par seconde.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/04/1988Version en vigueur depuis le 01 avril 1988
Toute commande de blocage du différentiel doit être conçue et disposée de telle sorte qu'elle ne puisse pas être actionnée accidentellement et qu'elle permette le déblocage du différentiel lorsque la machine est en mouvement.La position dite engagée de la commande de blocage du différentiel doit être indiquée de façon claire.