Arrêté du 14 mars 1986 définissant les prescriptions techniques d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines mobiles agricoles ou forestières.

En vigueur depuis le 01/04/1988En vigueur depuis le 01 avril 1988

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Article 9

Version en vigueur depuis le 01/04/1988Version en vigueur depuis le 01 avril 1988

Les barres de coupe à organes de coupe montés rigides doivent être munies d'un dispositif de protection fixe lorsqu'elles ne sont pas en service.

Les barres de coupe travaillant à proximité du sol doivent être munies d'un dispositif de protection du type de celui prévu à l'article 7, troisième alinéa ci-dessus.

Les barres de coupe destinées à travailler en hauteur doivent être commandées et disposées de telle sorte qu'il ne puisse pas y avoir de contact accidentel avec ces éléments.