Arrêté du 7 octobre 1985 relatif à la formation des capitaines de 1ère classe de la navigation maritime.

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 23/11/1989Version en vigueur depuis le 23 novembre 1989

    Modifié par Arrêté 1989-11-07 art. 1 JORF 23 novembre 1989

    L'admission en première année du cycle de formation des capitaines de 1ère classe de la navigation maritime s'effectue par voie de concours national organisé chaque année au mois de mai ou de juin.



    Arrêté du 7 novembre 1989 art. 4 : cette disposition prend effet à compter du recrutement de l'année 1990.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 23/10/1985Version en vigueur depuis le 23 octobre 1985

    Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande fixe chaque année la date du concours et le nombre de places à pourvoir.



    Arrêté du 7 octobre 1985 art. 26 : les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'année scolaire 1985-1986.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 24/06/1990Version en vigueur depuis le 24 juin 1990

    Modifié par Arrêté 1990-05-23 art. 1 JORF 24 juin 1990

    Le concours est ouvert aux candidats âgés de dix-sept ans accomplis et de moins de vingt-trois ans au 31 décembre de l'année du concours. La limite d'âge supérieure est reculée d'une durée égale au temps passé effectivement dans le service national actif.

    Cependant, aucune limite d'âge n'est opposée aux candidats titulaires d'un brevet d'officier (Commerce ou Pêche) et aux candidats qui réunissent les conditions d'admission en deuxième année d'un cycle de formation d'officiers.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 24/06/1990Version en vigueur depuis le 24 juin 1990

    Modifié par Arrêté 1990-05-23 art. 1 JORF 24 juin 1990

    L'admission dans les écoles nationales de la marine marchande des candidats prévus au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus est subordonnée à la possession d'un baccalauréat ou d'un diplôme admis en équivalence.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 23/10/1985Version en vigueur depuis le 23 octobre 1985

    Le concours d'entrée comporte des épreuves écrites et orales. Un zéro à l'une quelconque des épreuves est éliminatoire.



    Arrêté du 7 octobre 1985 art. 26 : les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'année scolaire 1985-1986.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 25/05/1989Version en vigueur depuis le 25 mai 1989

    Modifié par Arrêté 1986-06-25 art. 1 JORF 8 juillet 1986
    Modifié par Arrêté 1986-12-23 art. 1 JORF 22 janvier 1987
    Modifié par Arrêté 1989-04-26 art. 1 JORF 25 mai 1989

    La nature, la durée et les coefficients des épreuves du concours sont indiqués dans le tableau ci-après.

    NATURE DES EPREUVES :

    - Epreuves écrites :

    Mathématiques (1)

    DUREE : 3 h

    COEFFICIENT : 6

    NATURE DES EPREUVES :

    - Epreuves écrites :

    Epreuve à option (1) (2) (4)

    DUREE : 2 h

    COEFFICIENT : 6

    NATURE DES EPREUVES :

    - Epreuves écrites :

    Physique (1)

    DUREE : 3 h

    COEFFICIENT : 6

    NATURE DES EPREUVES :

    - Epreuves écrites :

    Composition française (3)

    DUREE : 3 h

    COEFFICIENT : 6

    NATURE DES EPREUVES :

    - Epreuves écrites :

    Anglais (3) (4)

    DUREE : 2 h

    COEFFICIENT : 6

    Total coefficients : 30

    NATURE DES EPREUVES :

    - Epreuves orales :

    Mathématiques (1)

    COEFFICIENT : 4

    NATURE DES EPREUVES :

    - Epreuves orales :

    Physique (1)

    COEFFICIENT : 4

    NATURE DES EPREUVES :

    - Epreuves orales :

    Géographie

    COEFFICIENT : 3

    NATURE DES EPREUVES :

    - Epreuves orales :

    Anglais (3)

    COEFFICIENT : 4

    NATURE DES EPREUVES :

    - Epreuves orales :

    Education physique

    COEFFICIENT : 1

    Total coefficients : 16

    Total général coefficients : 46

    (1) L'usage d'une calculatrice électronique est autorisé ; il est défini par la réglementation en vigueur pour les examens et concours relevant du ministère de l'éducation nationale et faisant référence au niveau du baccalauréat.

    (2) Option au choix du candidat portant sur l'une des matières suivantes :

    - mathématiques ;

    - physique ;

    - résistance des matériaux, mécanique ;

    - électrotechnique ;

    - électronique ;

    - anglais.

    (3) Une note inférieure à 5 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.

    (4) Aucun dictionnaire n'est autorisé.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 24/06/1990Version en vigueur depuis le 24 juin 1990

    Modifié par Arrêté 1990-05-23 art. 1 JORF 24 juin 1990

    Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un brevet professionnel bénéficient aux épreuves écrites d'une bonification de cinq points.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 23/10/1985Version en vigueur depuis le 23 octobre 1985

    Bénéficient également d'une bonification égale à 10 % du nombre total des points obtenus tant aux épreuves écrites qu'aux épreuves orales les candidats visés au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus. Cette bonification est cumulable avec la première.



    Arrêté du 7 octobre 1985 art. 26 : les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'année scolaire 1985-1986.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 24/06/1990Version en vigueur depuis le 24 juin 1990

    Modifié par Arrêté 1989-04-26 art. 2 JORF 25 mai 1989
    Modifié par Arrêté 1990-05-23 art. 1 JORF 24 juin 1990

    Sont déclarés admis les candidats qui ont obtenu aux épreuves écrites prises avec leur coefficient un nombre de points au moins égal à un total fixé d'après les résultats de ces épreuves par le jury du concours. Les candidats déclarés ainsi admis sont classés par ordre décroissant des points obtenus (1).

    Sont autorisés à subir les épreuves orales les candidats qui ont obtenu un nombre de points inférieur au total prévu à l'alinéa précédent mais au moins égal à un deuxième total fixé par le jury du concours.

    Les candidats déclarés admis à l'issue des épreuves orales sont classés par ordre décroissant des points obtenus à l'ensemble des épreuves écrites et orales ; ils prennent rang immédiatement après le dernier candidat reçu à l'issue des épreuves écrites (1).

    Le jury établit éventuellement une liste complémentaire.

    (1) En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par la première épreuve écrite à laquelle ils ont obtenu des notes différentes, ces épreuves étant classées dans l'ordre suivant :

    composition française, physique, anglais, mathématiques, l'épreuve à option n'est pas prise en compte à ce titre.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 23/10/1985Version en vigueur depuis le 23 octobre 1985

    La validité de l'admission en première année peut être reportée en vue de permettre l'accomplissement du service national.



    Arrêté du 7 octobre 1985 art. 26 : les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'année scolaire 1985-1986.