Article 8
Bénéficient également d'une bonification égale à 10 % du nombre total des points obtenus tant aux épreuves écrites qu'aux épreuves orales les candidats visés au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus. Cette bonification est cumulable avec la première.
Arrêté du 7 octobre 1985 art. 26 : les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'année scolaire 1985-1986.