Article 9
Modifié par Arrêté 1989-04-26 art. 2 JORF 25 mai 1989
Modifié par Arrêté 1990-05-23 art. 1 JORF 24 juin 1990
Sont déclarés admis les candidats qui ont obtenu aux épreuves écrites prises avec leur coefficient un nombre de points au moins égal à un total fixé d'après les résultats de ces épreuves par le jury du concours. Les candidats déclarés ainsi admis sont classés par ordre décroissant des points obtenus (1).
Sont autorisés à subir les épreuves orales les candidats qui ont obtenu un nombre de points inférieur au total prévu à l'alinéa précédent mais au moins égal à un deuxième total fixé par le jury du concours.
Les candidats déclarés admis à l'issue des épreuves orales sont classés par ordre décroissant des points obtenus à l'ensemble des épreuves écrites et orales ; ils prennent rang immédiatement après le dernier candidat reçu à l'issue des épreuves écrites (1).
Le jury établit éventuellement une liste complémentaire.
(1) En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par la première épreuve écrite à laquelle ils ont obtenu des notes différentes, ces épreuves étant classées dans l'ordre suivant :
composition française, physique, anglais, mathématiques, l'épreuve à option n'est pas prise en compte à ce titre.