Article 4
Modifié par Arrêté 1990-05-23 art. 1 JORF 24 juin 1990
L'admission dans les écoles nationales de la marine marchande des candidats prévus au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus est subordonnée à la possession d'un baccalauréat ou d'un diplôme admis en équivalence.