Code du travail

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R6323-14

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par Décret n°2023-1396 du 28 décembre 2023 - art. 1

    La commission paritaire interprofessionnelle régionale procède à l'examen du dossier du salarié.

    Elle contrôle le respect des conditions d'ancienneté et d'accès prévues au paragraphe 1 de la présente section et à l'article R. 6323-10 ainsi que la capacité, requise par l'article L. 6316-1, du prestataire de formation à dispenser une formation de qualité, en tenant compte des résultats des contrôles opérés le cas échéant sur ce prestataire au titre du paiement des frais de formation.

    La commission apprécie la pertinence du projet professionnel au regard des critères cumulatifs suivants :

    1° La cohérence du projet de transition professionnelle destiné à permettre de changer de métier ou de profession ;

    2° La pertinence du parcours de formation et des modalités de financement envisagés à l'issue de l'action de positionnement préalable ;

    3° Les perspectives d'emploi à l'issue de l'action de formation, notamment dans la région.

  • Article R6323-14-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Créé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 1

    I.-Lorsque la demande de prise en charge est présentée par le salarié mentionné à l'article R. 6323-11-1, la commission paritaire interprofessionnelle régionale peut décider de prendre en charge le projet même quand l'action de formation associée débute après le terme du contrat de travail, à la condition toutefois qu'elle débute au plus tard six mois après celui-ci.

    II.-Pendant la durée de son projet de transition professionnelle, le travailleur mentionné au I a la qualité de stagiaire de la formation professionnelle.

    Il bénéficie de la rémunération prévue à l'article L. 6323-17-5 ainsi que du maintien du régime de protection sociale dont il bénéficiait lorsqu'il était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, en matière de sécurité sociale, d'assurance chômage et de retraite complémentaire. La commission paritaire interprofessionnelle régionale verse aux régimes concernés les cotisations sociales afférentes à ces garanties.

  • Article D6323-14-1-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

    Créé par Décret n°2023-760 du 10 août 2023 - art. 3

    Dans le cadre d'une demande de prise en charge d'un projet de transition professionnelle mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6323-17-1, en cas de doute sur un ou plusieurs risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 qui concernerait le métier visé par le demandeur, la commission paritaire interprofessionnelle régionale peut renvoyer le demandeur vers un conseiller en évolution professionnel qui vérifiera que son projet de transition professionnelle vise un métier non soumis à un risque professionnel.


    Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-760 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

  • Article R6323-14-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Créé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 1

    I.-Les demandes de prise en charge d'un projet de transition professionnelle sont satisfaites dans l'ordre de leur réception. Toutefois, les commissions paritaires interprofessionnelles régionales sont admises à déterminer certaines catégories d'actions et de publics prioritaires lorsque les demandes de prise en charge d'un projet de transition professionnelle qui leur sont présentées ne peuvent être toutes satisfaites simultanément.

    L'ordre de priorité est fixé par chaque commission au regard des spécificités de son territoire. Il tient compte notamment des analyses effectuées dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelle élaboré par la région en application de l'article L. 6121-1, d'une part, et du référentiel de priorités dans la satisfaction des demandes de prise en charge établi par France compétences en application du 10° de l'article L. 6123-5, d'autre part.

    Ce référentiel tient notamment compte du niveau de qualification et de la catégorie socioprofessionnelle des demandeurs ainsi que de leur éventuelle inaptitude à leur emploi, de la taille des entreprises qui les emploient et de l'objectif d'assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

    II.-La commission paritaire interprofessionnelle régionale planifie la répartition prévisionnelle de ses engagements financiers au cours de l'année.

    III.-L'ordre de priorité et la répartition prévus au I et II sont définis et publiés chaque année dans des rubriques dédiées du système d'information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales prévu au II de l'article L. 6323-17-2.

  • Article R6323-14-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Créé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 1

    I.-La commission paritaire interprofessionnelle régionale prend en charge :

    1° Les frais pédagogiques et les frais de validation des compétences et des connaissances liés à la réalisation de l'action de formation ;

    2° Les frais annexes, composés des frais de transport, de repas et d'hébergement occasionnés par la formation suivie par le salarié qui exécute un projet de transition professionnelle ;

    3° La rémunération du salarié mentionnée à l'article L. 6323-17-5 ;

    4° Les cotisations de sécurité sociale afférentes à cette rémunération ;

    5° Les charges légales et conventionnelles assises sur cette rémunération.

    II.-Sous réserve de la transmission, par le bénéficiaire, du justificatif matérialisant la décision de rompre le contrat de travail postérieurement à l'accord de prise en charge de la commission paritaire interprofessionnelle régionale, la prise en charge est maintenue en cas de rupture du contrat de travail :

    1° Par l'employeur ;

    2° Par le bénéficiaire, sous réserve de la conclusion d'un nouveau contrat de travail succédant au précédent dans un délai d'un mois à compter de la date de fin de préavis et de l'accord donné par le nouvel employeur à la demande de congé associé.

  • Article D6323-14-3-1

    Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

    Créé par Décret n°2026-678 du 27 juillet 2026 - art. 1

    I. - Les dépenses afférentes aux actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1, qui peuvent être financées par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales comprennent :

    1° Les frais de transport, de repas et d'hébergement ;

    2° Les frais d'examen de la recevabilité de la demande de validation mentionnée à l'article R. 6412-1 ;

    3° Les frais d'accompagnement personnalisé du candidat mentionné à l'article R. 6412-2 ;

    4° Les frais occasionnés par les formations obligatoires ou complémentaires recommandées, le cas échéant, au candidat par le ministère ou l'organisme certificateur au terme de l'analyse de la recevabilité de sa demande ;

    5° Les frais de session d'évaluation organisée par le ministère ou l'organisme certificateur.

    Lorsque les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience sont financées dans le cadre de la mobilisation du compte personnel de formation, les frais mentionnés au 1° ne sont pas pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1.

    II. - Les dépenses prévues au I sont financées sur la base d'un montant forfaitaire de deux mille euros.

  • Article D6323-14-3-2

    Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

    Créé par Décret n°2026-678 du 27 juillet 2026 - art. 1

    I. - Pour la prise en charge par la commission paritaire interprofessionnelle régionale des dépenses mentionnées au I de l'article D. 6323-14-3-1, le candidat transmet un document attestant de son inscription dans un parcours de validation des acquis de l'expérience. Ce document prend la forme :

    1° Soit d'un justificatif de l'engagement réciproque entre le candidat et l'organisme chargé de l'accompagner dans son parcours de validation, lorsque le candidat bénéficie d'un accompagnement personnalisé mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6412-2 ;

    2° Soit du justificatif de transmission du dossier mentionné au premier alinéa de l'article R. 6412-3 par le candidat au ministère ou à l'organisme certificateur, en l'absence d'accompagnement personnalisé.

    L'absence de transmission de ce document entraine le refus de la prise en charge.

    II. - La demande de prise en charge de ces dépenses peut également être refusée par la commission paritaire interprofessionnelle régionale lorsque les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience ne peuvent pas se rattacher aux priorités qui régissent l'intervention des commissions paritaires interprofessionnelles régionales en matière de formation professionnelle ou lorsque les demandes de prise en charge ne peuvent être toutes simultanément satisfaites.

  • Article D6323-14-3-3

    Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

    Créé par Décret n°2026-678 du 27 juillet 2026 - art. 1

    I. - Lorsque les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience font l'objet d'une prise en charge par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales, en l'absence de mobilisation du compte personnel de formation, une convention est conclue entre :

    1° Le candidat à une validation des acquis de l'expérience ;

    2° Le ou les financeurs des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience ;

    3° L'organisme ou chacun des organismes intervenant dans la procédure de validation des acquis de l'expérience du candidat.

    Cette convention précise, en plus du contenu prévu par les dispositions règlementaires prises en application de l'article L. 6353-1, la certification ciblée ainsi que la nature et les conditions de prise en charge des frais mentionnés au I de l'article D. 6323-14-3-1. Sa signature est conditionnée à la production, par le candidat, de tout document attestant de la recevabilité de sa demande de validation des acquis de l'expérience.

    II. - Lorsque le candidat à une validation des acquis de l'expérience mobilise son compte personnel de formation en vue de financer les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, l'acceptation des conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9 tient lieu de convention.

    III. - La signature par le salarié de la convention mentionnée au I ou l'acceptation des conditions générales d'utilisation mentionnées au II atteste de son consentement au sens de l'article L. 6421-1.

  • Article R6323-14-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Créé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 1

    La commission paritaire interprofessionnelle régionale mobilise prioritairement les droits inscrits sur le compte personnel de formation du salarié ayant fait l'objet d'une décision de prise en charge de son projet de transition professionnelle.

    Le salarié peut bénéficier de compléments de financement versés à la commission paritaire interprofessionnelle régionale par les financeurs mentionnés au II de l'article L. 6323-4.

  • Article D6323-14-5

    Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

    Créé par Décret n°2023-760 du 10 août 2023 - art. 3

    Lorsque le financement de la dotation mentionnée au I de l'article D. 6123-26-1 ne suffit pas à la prise en charge d'une demande de projet de transition professionnelle, la commission paritaire interprofessionnelle régionale peut, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6323-17-1, mobiliser la dotation mentionnée à l'article R. 6123-25 pour en assurer le financement complémentaire.


    Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-760 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.