Code du travail

En vigueur depuis le 30/07/2026En vigueur depuis le 30 juillet 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D6323-14-3-3

Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

Création Décret n°2026-678 du 27 juillet 2026 - art. 1

I. - Lorsque les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience font l'objet d'une prise en charge par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales, en l'absence de mobilisation du compte personnel de formation, une convention est conclue entre :

1° Le candidat à une validation des acquis de l'expérience ;

2° Le ou les financeurs des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience ;

3° L'organisme ou chacun des organismes intervenant dans la procédure de validation des acquis de l'expérience du candidat.

Cette convention précise, en plus du contenu prévu par les dispositions règlementaires prises en application de l'article L. 6353-1, la certification ciblée ainsi que la nature et les conditions de prise en charge des frais mentionnés au I de l'article D. 6323-14-3-1. Sa signature est conditionnée à la production, par le candidat, de tout document attestant de la recevabilité de sa demande de validation des acquis de l'expérience.

II. - Lorsque le candidat à une validation des acquis de l'expérience mobilise son compte personnel de formation en vue de financer les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, l'acceptation des conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9 tient lieu de convention.

III. - La signature par le salarié de la convention mentionnée au I ou l'acceptation des conditions générales d'utilisation mentionnées au II atteste de son consentement au sens de l'article L. 6421-1.