Code du travail

En vigueur depuis le 30/07/2026En vigueur depuis le 30 juillet 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D6323-14-3-2

Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

Création Décret n°2026-678 du 27 juillet 2026 - art. 1

I. - Pour la prise en charge par la commission paritaire interprofessionnelle régionale des dépenses mentionnées au I de l'article D. 6323-14-3-1, le candidat transmet un document attestant de son inscription dans un parcours de validation des acquis de l'expérience. Ce document prend la forme :

1° Soit d'un justificatif de l'engagement réciproque entre le candidat et l'organisme chargé de l'accompagner dans son parcours de validation, lorsque le candidat bénéficie d'un accompagnement personnalisé mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6412-2 ;

2° Soit du justificatif de transmission du dossier mentionné au premier alinéa de l'article R. 6412-3 par le candidat au ministère ou à l'organisme certificateur, en l'absence d'accompagnement personnalisé.

L'absence de transmission de ce document entraine le refus de la prise en charge.

II. - La demande de prise en charge de ces dépenses peut également être refusée par la commission paritaire interprofessionnelle régionale lorsque les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience ne peuvent pas se rattacher aux priorités qui régissent l'intervention des commissions paritaires interprofessionnelles régionales en matière de formation professionnelle ou lorsque les demandes de prise en charge ne peuvent être toutes simultanément satisfaites.