Code du travail

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article D7122-1

        Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

        Modifié par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 2

        Les entrepreneurs de spectacles vivants soumis aux obligations du présent chapitre sont classés selon les catégories suivantes :

        1° Les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques ;

        2° Les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées qui ont la responsabilité d'un spectacle et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique ;

        3° Les diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d'un contrat, de l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et les entrepreneurs de tournées qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard du plateau artistique.

      • Article R7122-2

        Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

        Modifié par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 2

        L'entrepreneur de spectacles vivants adresse au préfet de région la déclaration prévue par le 2° de l'article L. 7122-3, ou l'informe de son activité en application de l'article L. 7122-6, au moyen d'un téléservice mentionné à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, mis en place par le ministre chargé de la culture.

        Le téléservice permet le signalement sans délai au déclarant des pièces ou informations manquantes et, lorsque la déclaration est complète, l'envoi sans délai d'un récépissé de déclaration. Le récépissé mentionne le numéro de la déclaration.

        Le silence gardé par l'administration pendant un mois à compter de la date du récépissé vaut absence d'opposition à la déclaration.

        Le site internet public du téléservice comporte la liste des récépissés de déclaration.

        La liste des documents et informations à fournir en application des articles L. 7122-3, L. 7122-4, L. 7122-5 et L. 7122-6 est fixée par un arrêté du ministre chargé de la culture.

      • Article R7122-3

        Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

        Modifié par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 2

        Aux fins de répondre aux conditions de compétence ou d'expérience professionnelle mentionnées au I de l'article L. 7122-4, lorsque l'entrepreneur est une personne physique, il doit être majeur et remplir l'une des conditions suivantes :

        1° Etre titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou d'un titre de même niveau inscrit au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 ;

        2° Justifier d'une expérience professionnelle de six mois au moins dans le spectacle vivant ;

        3° Justifier d'une formation d'au moins cent vingt cinq heures ou d'un ensemble de compétences, figurant dans un répertoire établi par la commission paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6113-2, compétente pour le spectacle vivant.

        Lorsque l'entrepreneur est une personne morale, il doit justifier de la présence dans l'entreprise d'une ou plusieurs personnes physiques remplissant l'une au moins des conditions mentionnées aux 1° à 3°.

        Lorsque la déclaration est faite en vue de l'exploitation de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques, la personne physique déclarante doit en outre justifier avoir suivi une formation à la sécurité des spectacles adaptée à la nature de ces lieux, figurant dans un répertoire établi par la commission paritaire nationale, et la personne morale doit justifier de la présence dans l'entreprise d'une ou plusieurs personnes physiques remplissant cette condition.

      • Article R7122-5

        Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

        Modifié par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 2

        La déclaration prévue par le 2° de l'article L. 7122-3 est renouvelée par l'entrepreneur tous les cinq ans, dans les conditions prévues à l'article R. 7122-2, auprès du préfet de région compétent pour connaître de la déclaration de l'établissement principal de l'entreprise.

        La liste des documents et informations à fournir en application du présent article est fixée par un arrêté du ministre chargé de la culture.

      • Article R7122-6

        Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

        Modifié par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 2

        Toute modification dans les éléments constitutifs de la déclaration est portée à la connaissance du préfet de région, dans un délai de quinze jours suivant ce changement, par actualisation de la déclaration au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 7122-2.

        Lorsque la modification porte sur la cessation de présence dans l'entreprise de toute personne physique remplissant au moins l'une des conditions mentionnées aux 1° à 3° de l'article R. 7122-3, ou de toute personne physique remplissant la condition mentionnée au dernier alinéa du même article, la personne morale entrepreneur de spectacles vivants justifie en outre de leur remplacement respectivement dans les trois mois et dans le mois suivant leur départ. A défaut, le préfet de région peut engager la procédure prévue à l'article R. 7122-11.

        • Article R7122-7

          Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

          Modifié par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 2

          Le titre mentionné à l'article L. 7122-5 est transmis par l'entrepreneur de spectacles vivants au préfet de région du lieu envisagé de l'établissement, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 7122-2. Le préfet de région apprécie l'équivalence du titre fourni eu égard aux conditions de compétence ou d'expérience professionnelle mentionnées au I de l'article L. 7122-4 et au contenu de la déclaration prévue par le 2° de l'article L. 7122-3.

          Lorsqu'il reconnaît le titre d'effet équivalent, le préfet de région délivre un récépissé de déclaration pour la catégorie correspondant au titre dans un délai d'un mois à compter du dépôt du titre.

          Dans le cas contraire, le préfet de région informe par tout moyen l'intéressé de son refus de reconnaître l'équivalence du titre par une décision motivée dans le même délai.

          Le silence gardé par l'administration pendant un mois à compter du dépôt du titre vaut reconnaissance de l'équivalence.

        • Article R7122-8

          Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

          Modifié par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 2

          L'information préalable d'activité mentionnée au 1° de l'article L. 7122-6 est adressée, via le téléservice mentionné à l'article R. 7122-2, au préfet de région du lieu de la représentation publique ou, lorsque les représentations sont données dans plusieurs régions, au préfet de région du lieu de la première représentation publique. Elle précise la date de début et la durée de l'exercice envisagé en France.

          L'information est transmise au moins un mois avant le début de la période d'exercice en France.

        • Article R7122-9

          Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

          Modifié par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 2

          L'information préalable d'activité et le contrat prévus au 2° de l'article L. 7122-6 sont adressés au préfet de région du lieu de la représentation publique ou, lorsque les représentations sont données dans plusieurs régions, au préfet de région du lieu de la première représentation, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 7122-2.

          L'information précise la date de début et la durée de l'exercice envisagé en France.

          Elle est transmise au moins un mois avant le début de la période d'exercice en France.

      • Article R7122-11

        Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

        Modifié par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 2

        I.-Si le préfet de région du lieu de l'établissement principal de l'entreprise de spectacles vivants ou du lieu de la représentation publique constate que l'exercice de l'activité ne satisfait pas aux exigences légales ou réglementaires relatives à la profession d'entrepreneur de spectacles vivants mentionnées à l'article L. 7122-7, il en informe par tout moyen l'entrepreneur de spectacles vivants en l'invitant à présenter des observations écrites et, le cas échéant, à régulariser sa situation dans le délai d'un mois à compter de cette notification. L'entrepreneur peut demander à être entendu par le préfet de région.

        II.-Le préfet de région informe l'entrepreneur de spectacles vivants des suites données à la procédure.

        En cas d'opposition à la poursuite de l'activité, l'entrepreneur ne peut plus exercer son activité en France et l'invalidité du récépissé est portée sur le site internet public du téléservice mentionné à l'article R. 7122-2.

      • Article R7122-12

        Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

        Modifié par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 2

        Les supports de communication et la billetterie de tout spectacle vivant mentionnent le numéro du récépissé de la déclaration en cours de validité du ou des entrepreneurs de spectacles vivants qui le produisent ou le diffusent.

      • Article D7122-25

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 2
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les affiches, les prospectus et la billetterie de tout spectacle vivant mentionnent le numéro de la licence de l'un au moins des entrepreneurs de spectacles vivants qui le produisent ou le diffusent.
        Lorsque la représentation en public est assurée en application de contrats conclus entre plusieurs entrepreneurs de spectacles, ces contrats font mention, selon le cas :
        1° Du nom et du prénom du producteur titulaire de la licence de producteur de spectacles ou d'entrepreneur de tournées ;
        2° De la dénomination sociale et du siège de celle-ci lorsque le producteur de spectacles ou l'entrepreneur de tournées est une personne morale.

    • Article R7122-14

      Version en vigueur depuis le 16/10/2021Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1340 du 13 octobre 2021 - art. 2

      L'employeur procède aux déclarations obligatoires mentionnées à l'article L. 7122-23 au moyen de la déclaration unique et simplifiée mentionnée à l'article R. 7122-16, dans les conditions prévues à l'article L. 133-9 du code de la sécurité sociale.

    • La déclaration unique et simplifiée concerne l'embauche et l'emploi d'artistes du spectacle ainsi que des ouvriers et techniciens relevant des professions du spectacle vivant et occupant un des emplois définis par l'accord relatif à l'application du régime d'assurance chômage à ces professions prévu à l'article L. 5422-20.

    • Article R7122-16

      Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

      La déclaration unique et simplifiée permet de satisfaire :

      1° Aux déclarations prévues par les dispositions suivantes, ou requises pour leur application :

      a) Articles 87 A et 87-0 A du code général des impôts ;

      b) Articles L. 922-2, R. 243-2, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale ;

      c) Articles L. 1221-10 et L. 1221-11, relatifs à la déclaration préalable à l'embauche ;

      d) Article R. 1234-9, relatif à l'attestation d'assurance chômage ;

      e) Article L. 4622-6, relatif aux dépenses afférentes aux services de santé au travail ;

      f) Articles L. 6331-55 et L. 6331-56, relatifs à la participation des employeurs de salariés intermittents au développement de la formation professionnelle continue ;

      g) Articles R. 4622-1 à R. 4622-4, relatifs à l'organisation du service de santé au travail ;

      h) Articles R. 4624-10 à R. 4624-15, relatifs à la visite d'information et de prévention, ou aux articles R. 4624-24 à R. 4624-27 relatif à l'examen médical d'aptitude ;

      i) Articles R. 5422-5 et R. 5422-6, relatifs à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et à l'obligation pour l'employeur d'adresser à l'opérateur France Travail des déclarations (1) ;

      j) Article D. 7121-40, relatif à l'affiliation à la caisse de congés payés des artistes du spectacle ;

      2° Aux déclarations et au versement des cotisations et contributions et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts dues :

      a) Aux organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions du régime général de la sécurité sociale ;

      b) A l'opérateur France Travail pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 (2) ;

      c) Aux institutions mettant en œuvre les régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre premier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;

      d) Aux services de santé au travail interentreprises organisés en application de l'article L. 4622-2 ;

      e) A l'opérateur de compétences chargé du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 6331-55 ;

      f) A la caisse des congés payés mentionnée à l'article D. 7121-38 ;

      g) A l'administration fiscale.


      Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

    • Article R7122-17

      Version en vigueur depuis le 16/10/2021Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1340 du 13 octobre 2021 - art. 2

      La déclaration unique et simplifiée comporte deux volets :

      1° Un premier volet qui permet de satisfaire à la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 1221-10 ;

      2° Un second volet qui permet de satisfaire aux autres obligations mentionnées aux articles L. 7122-24 et R. 7122-16.

    • Article R7122-18

      Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

      Modifié par Décret n°2023-1004 du 30 octobre 2023 - art. 5

      L'employeur est réputé satisfaire aux obligations énumérées aux articles L. 1221-5-1, L. 7122-24 et R. 7122-16 lorsque les deux volets de la déclaration unique et simplifiée comportent les informations suivantes :

      1° Mentions relatives à l'employeur :

      a) Nom, prénom ou dénomination sociale ;

      b) Code APE ;

      c) Numéro SIRET ;

      d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsque l'employeur est un particulier ;

      e) Adresse ;

      f) Numéros de téléphone et courriel ;

      2° Mentions relatives au salarié :

      a) Nom et prénom ;

      b) Nom marital ;

      c) Adresse ;

      d) Numéro d'immatriculation à la sécurité sociale ;

      e) Date et lieu de naissance ;

      f) Sexe ;

      g) Nationalité ;

      3° Mentions relatives à l'embauche et à l'emploi :

      a) Date et heure d'embauche ;

      b) Motif du contrat ;

      c) Emploi occupé ;

      d) Lieu de travail si différent de l'adresse de l'employeur mentionnée au e du 1° ;

      e) Salaire horaire brut ou valeur unitaire en cas de rémunération au cachet ;

      f) Intitulé de la convention collective de branche applicable ;

      g) Montant de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts ;

      h) S'il y a lieu, la durée et les conditions de la période d'essai ;

      4° Mentions relatives à l'exécution et à la cessation du contrat de travail :

      a) Nombre d'heures de travail accomplies ou de cachets ;

      b) Période pendant laquelle l'emploi a été pourvu ;

      c) Rémunération nette ;

      d) La méthode et la périodicité du versement de la rémunération ;

      e) Signature de l'employeur à la date d'expiration du contrat de travail ;

      f) Les droits du salarié à l'indemnité compensatrice de congés mentionnée à l'article L. 1242-16 et les modalités de service des congés annuels dont bénéficie le salarié ;

      g) Les modalités de cessation des relations de travail ;

      h) Les modalités de contribution de l'employeur aux droits à formation du salarié ;

      i) L'identification des organismes de sécurité sociale percevant les cotisations sociales liées à la relation de travail ainsi que des organismes de protection sociale complémentaire.

      Le renseignement de la rubrique mentionnée au g du 4° peut prendre la forme d'un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables.


      Conformément au III de l'article 7 du décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté, et au plus tard le 1er avril 2024.

    • Article R7122-20

      Version en vigueur depuis le 16/10/2021Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1340 du 13 octobre 2021 - art. 2

      Au plus tard lors de l'embauche, l'employeur adresse à l'organisme habilité le premier volet de la déclaration permettant de satisfaire à l'obligation prévue à l'article L. 1221-10. L'employeur est dispensé des envois prévus à l'article R. 1221-3.

      Lorsque l'employeur ne dispose pas de la déclaration avant le début effectif du travail, il satisfait aux dispositions des articles R. 1221-1 à R. 1221-12, relatives à la déclaration préalable à l'embauche.

      Dans tous les cas, il n'est pas dérogé aux modes de preuve prévus à l'article R. 1221-5.

    • Article R7122-21

      Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

      Modifié par Décret n°2023-1004 du 30 octobre 2023 - art. 5

      Au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche, l'employeur remet au salarié un exemplaire du second volet de la déclaration unique et simplifiée permettant de satisfaire aux obligations relatives à la forme, au contenu et à la transmission du contrat de travail à durée déterminée prévues aux articles L. 1221-5-1, L. 1242-12 et L. 1242-13.


      Conformément au III de l'article 7 du décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté, et au plus tard le 1er avril 2024.

    • Article R7122-22

      Version en vigueur depuis le 16/10/2021Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1340 du 13 octobre 2021 - art. 2

      Au terme du contrat de travail, l'employeur remet au salarié un exemplaire du second volet de la déclaration unique et simplifiée permettant de satisfaire aux obligations de délivrance des attestations d'assurance chômage, du certificat de travail et du certificat justificatif du droit au congé, prévues par les articles L. 1234-19, R. 1234-9 et D. 3141-9.

    • Article R7122-23

      Version en vigueur depuis le 16/10/2021Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1340 du 13 octobre 2021 - art. 2

      Au plus tard le quinzième jour suivant le terme du contrat de travail, l'employeur adresse à l'organisme habilité un exemplaire du second volet de la déclaration unique et simplifiée. Cet envoi est accompagné du versement des cotisations et contributions sociales ainsi que de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts dont l'employeur est redevable au titre de l'emploi de ce salarié.

    • Article R7122-24

      Version en vigueur depuis le 16/10/2021Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1340 du 13 octobre 2021 - art. 2

      L'employeur adresse à l'organisme habilité les volets de la déclaration unique et simplifiée par voie dématérialisée ou par échanges de données informatisées dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.

      Toutefois, l'employeur qui répond aux conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 133-9 du code de la sécurité sociale peut adresser à l'organisme habilité les volets de la déclaration unique et simplifiée par voie postale ou télécopie.

      L'organisme habilité délivre, selon le cas, un message ou un avis de réception.

    • Article R7122-26

      Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 5

      Peut être sanctionné d'une amende administrative d'un montant maximum de 800 € pour une personne physique et de 2 000 € pour une personne morale le fait de ne pas avoir porté sur les supports de communication ou la billetterie la mention rendue obligatoire par l'article R. 7122-12 du numéro de récépissé de déclaration en cours de validité.

    • Article R7122-27

      Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 5

      Le préfet de région du lieu de l'établissement principal prononce les sanctions prévues aux II et III de l'article L. 7122-16 et à l'article R. 7122-26 après avoir notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne mise en cause les griefs qui lui sont reprochés.

      Le préfet de région mentionne dans cette notification que la personne dispose d'un délai d'un mois pour transmettre ses observations écrites. Il lui indique les sanctions encourues et lui précise qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix. L'entrepreneur peut demander à être entendu par le préfet de région.

      Le préfet de région fixe la sanction en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire et la notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne mise en cause.

      Lorsque la sanction est assortie d'une mesure de publicité totale ou partielle, la publicité est assurée sur le site internet du téléservice mentionné à l'article R. 7122-2.

    • Article R7122-29

      Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

      Sur leur rapport, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe le préfet de région des manquements constatés au titre de la présente section par les agents de contrôle de l'inspection du travail.

      Le maire, les organismes de sécurité sociale et le directeur général de l'opérateur France Travail transmettent au préfet de région les manquements constatés au titre de la présente section par leurs agents dans le cadre de leurs missions.


      Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

    • Article R7122-40

      Version en vigueur du 26/08/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 26 août 2011 au 01 octobre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 5
      Modifié par Décret n°2011-994 du 23 août 2011 - art. 14

      Peuvent être sanctionnés d'une amende administrative d'un montant maximum de 1 500 euros pour une personne physique et de 7 500 euros pour une personne morale :

      1° Le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants établi en France, de contracter avec un entrepreneur de spectacles vivants ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, non établi en France, qui n'est pas titulaire du titre prévu à l'article L. 7122-10 et n'a pas procédé à la déclaration prévue aux articles L. 7122-11 et R. 7122-9 ;

      2° Le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants établi en France, de conclure le contrat prévu à l'article L. 7122-11 avec un entrepreneur de spectacles établi dans un pays non membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, si ce dernier n'a pas adressé au préfet de région la déclaration préalable prévue au même article.

    • Article R7122-41

      Version en vigueur du 26/08/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 26 août 2011 au 01 octobre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 5
      Modifié par Décret n°2011-994 du 23 août 2011 - art. 14

      Les amendes prévues à l'article R. 7122-40 sont prononcées par le préfet de région du lieu de l'établissement principal après avoir notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne mise en cause les griefs qui lui sont reprochés.

      Le préfet mentionne dans cette notification qu'elle dispose d'un délai d'un mois pour transmettre ses observations écrites. Il lui indique les sanctions éventuellement encourues et lui précise qu'elle peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.

      Le préfet fixe la sanction en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

      La décision de sanction est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne mise en cause.

      Les amendes mentionnées au présent article sont versées au Trésor et sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

    • Article R7122-42

      Version en vigueur du 26/08/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 26 août 2011 au 01 octobre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 5
      Modifié par Décret n°2011-994 du 23 août 2011 - art. 3


      Le fait, pour une personne exerçant occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, d'exercer cette activité sans avoir adressé au préfet de région la déclaration préalable, mentionnée à l'article L. 7122-20, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

    • Article R7122-43

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 octobre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 5
      Modifié par Décret n°2016-510 du 25 avril 2016 - art. 10

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants :

      1° De ne pas faire figurer sur les affiches, les prospectus et la billetterie des spectacles les mentions prévues au premier alinéa de l'article D. 7122-25 ;

      2° De ne pas faire figurer dans les contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles vivants les mentions prévues au deuxième alinéa de ce même article.